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22/05/2019 | FRANCE | N°17-31048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Q... de son désistement du pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2017), que M. Q... a été engagé en qualité d'assistant-réalisateur par la société France 2 devenue la société France télévisions suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 12 mai 1998 ; que, le 13 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à tem

ps complet, l'indemnisation de son préjudice de précarité et la reconstitution de sa carri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Q... de son désistement du pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2017), que M. Q... a été engagé en qualité d'assistant-réalisateur par la société France 2 devenue la société France télévisions suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 12 mai 1998 ; que, le 13 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, l'indemnisation de son préjudice de précarité et la reconstitution de sa carrière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein alors, selon le moyen :

1°/ que seules l'absence d'écrit, ou l'absence de mention de la durée du travail ou de sa répartition dans un contrat écrit font présumer que l'emploi est à temps complet ; que pour considérer que certains contrats conclus entre la société et le salarié devaient être présumés conclus pour un temps complet, la cour d'appel a relevé que les contrats à durée déterminée produits ne prévoyaient pas les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ou les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à faire naître une présomption de temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 dans sa rédaction applicable au litige du code du travail ;

2°/ qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure soit à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; qu'il en résulte que les contrats conclus pour une durée inférieure à la semaine ne peuvent pas être soumis à l'exigence de la précision par écrit de la durée du travail et de sa répartition ; que pour dire que certains des contrats à durée déterminée liant la société au salarié devaient être présumés à temps plein, la cour d'appel a retenu que des contrats à durée déterminée distincts ont pu être conclus pour une même semaine et qu'ils ne mentionnaient pas chacun la durée hebdomadaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-1 et L. 3123-14 dans leur rédaction applicable au litige du code du travail ;

3°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée requalifiée en un contrat à durée indéterminée, le respect des règles applicables aux contrats de travail à temps partiel doit s'envisager à l'égard de chacun des contrats compris dans la succession, et non au regard de l'ensemble de la relation contractuelle ; que, particulièrement, la preuve de la durée convenue doit être envisagée pour chacun des contrats ; que pour requalifier le contrat de travail issu de la requalification des nombreux contrats à durée déterminée conclus entre la société et le salarié en un contrat à temps plein, la cour d'appel a retenu que rien ne démontrait que le travail de ce dernier s'effectuait sur une durée hebdomadaire ou mensuelle constante selon une répartition régulière et que, sur les années de collaboration, le salarié ne travaillait pas toujours les mêmes jours du mois, ni les mêmes semaines, ni le même nombre de jours et de semaines ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs se rapportant à l'ensemble de la relation contractuelle et non à des contrats en particulier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ que pour retenir que la société n'était pas parvenue à renverser la présomption d'emploi à temps complet résultant de prétendues irrégularités formelles affectant certains des contrats à durée déterminée la liant au salarié, la cour d'appel a retenu que ladite société n'informait pas le salarié avec un délai de prévenance suffisant de la date de début des missions, que les plannings mensuels étaient sommaires sans indication des horaires quotidiens ou hebdomadaires et qu'il n'était pas exclu que ces plannings aient été modifiés ; qu'en se déterminant de la sorte, tout en constatant que le salarié reconnaissait que l'employeur lui remettait un planning mensuel lui permettant de connaître, comme dans beaucoup d'autres professions, les jours du mois au cours desquels il travaillait et donc les jours au cours desquels il restait disponible pour d'autres fonctions auprès d'autres employeurs et que le salarié ne justifiait que d'une modification ayant néanmoins fait l'objet d'une information préalable, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'elle a, en conséquence, violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

5°/ que si la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations relatives à la durée du travail, il en va différemment lorsque la requalification porte sur un ensemble de contrats à durée déterminée séparés par des périodes interstitielles importantes, durant lesquelles il n'est pas établi que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur ; que dans un tel cas, le juge qui prononce la requalification de ces divers contrats en un contrat à durée indéterminée doit déterminer la durée du travail du contrat issu de la requalification en considération des périodes d'activité et des périodes d'inactivité du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats liant la société au salarié étaient séparés par de longues périodes interstitielles, ce dernier n'étant sollicité en moyenne qu'une dizaine de jours par mois, durant lesquelles il n'est pas établi qu'il était resté à la disposition de l'employeur ; qu'en requalifiant néanmoins les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 alinéa 1, devenu l'article 1103 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait pas tous les contrats de travail couvrant les périodes payées, relevé, notamment, que certains des contrats produits, conclus pour une même semaine, ne mentionnaient donc pas la durée hebdomadaire et retenu que le salarié reprochait à juste titre la violation des règles formelles posées par les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, a pu en déduire, sans être tenue de s'expliquer sur chacun des contrats versés aux débats et peu important la courte durée de ceux-ci, qu'il en résultait que le contrat requalifié à durée indéterminée était présumé à temps complet ;

Attendu, ensuite, qu'ayant souverainement retenu qu'aucun élément ne démontrait que le travail du salarié lui offrait une certaine autonomie dans l'organisation de son temps ou s'effectuait sur une durée hebdomadaire ou mensuelle constante selon une répartition régulière, que les plannings mensuels étaient sommaires sans indication des horaires quotidiens ou hebdomadaires et que l'examen des bulletins de paie sur les années de collaboration démontrait que le salarié ne travaillait pas toujours les mêmes jours du mois ni les mêmes semaines ni le même nombre de jours et de semaines, la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur ne démontrait pas que les conditions permettant de renverser la présomption de temps plein étaient remplies, a pu en déduire, peu important à cet égard l'existence de périodes interstitielles non travaillées, que le contrat requalifié à durée indéterminée était un contrat à temps plein ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France télévisions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR requalifié la relation de travail unissant l'exposante à Monsieur Q... en un contrat à durée indéterminée à temps plein ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de qualification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à taux (sic) plein Monsieur H... Q... a travaillé à compter du 12 mai 1998, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs motivés, soit par la nécessité de remplacer un salarié absent ou, le plus souvent, dans le contexte de contrat dits d'usage ; que dans cette dernière hypothèse, le recours au contrat à durée déterminée suppose démontrés, outre l'existence d'un usage, le caractère par nature temporaire de l'emploi en cause dans la mesure où le recours à un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que sur ce fondement, dans son jugement non contesté par les parties du 2 octobre 2015, le conseil de prud'hommes a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre la société France TELEVISION et Monsieur H... Q... en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 mai 1998 au motif qu'il était démontré que la société France TELEVISION avait fait appel à Monsieur H... Q... pour répondre à un besoin structurel et permanent de personnel pour un emploi d'assistant réalisateur puisque d'une part Monsieur H... Q... a exercé la même fonction d'assistant-réalisateur pour le compte de la société France TELEVISION et ce, de façon continue pendant plus de 17 ans, fonction qu'il a cumulée avec celle de documentaliste entre janvier 2008 et juillet 2009 et juillet 2009 et que d'autres part les contrats versés aux débats par le salarié démontre qu'il ne travaillait pas en qualité d'assistant sur des missions spécifiques et temporaires mais occupait uniquement les fonctions d'assistant-réalisateur au sein du service des bandes annonce de la chaîne France 2 et qu'ainsi son rôle n'était pas cantonné à une mission particulière ; que ce jugement a par ailleurs relevé la violation par la société France télévisions des dispositions de l'article L 1242–12 du code du travail qui impose la conclusion d'un écrit sous peine de requalification du CDD en ce que l'empire n'avait pas été en mesure de produire l'ensemble des contrats à durée déterminée pour la période d'emploi ; que dans le cadre de la procédure d'appel, la société France TELEVISION ne produit pas plus tous les contrats de travail couvrant les périodes payées apparaissant sur les bulletins produits, dont cités pour exemple par le salarié ceux des journées des 16 au 20 mars 2009 (cinq jours mentionnés sur le bulletin de salaire édité au mois de mars 2009 pour cette période alors que les CDD concernent des périodes ultérieures) ; or, si la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, en revanche, dans la mesure où en application de l'article L. 3123–14 du code du travail, le contrat travail du salarié qu'il soit en CDD ou en CDI, dès lors qu'il est conclu à temps partiel, doit être conclu par un écrit et que l'employeur ne dispose pas de cet écrit la présomption de temps plein apparaît ; que, surtout, le contrat à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et enfin les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et le contenu des CDD produits démontrent qu'en l'espèce notamment il ne prévoit pas les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ou les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié et que des CDD distincts ont pu être conclus pour une même semaine et qu'ils ne mentionnaient pas chacun la durée hebdomadaire (27 au 29 février 2012 1 au 2 mars 2012) ; or, l'employeur qui pendant des années a utilisé les services de Monsieur H... Q... pour exercer les mêmes fonctions d'assistant-réalisateur attaché au service permanent, assuré 7/7 jours, 365 jours par an, de la réalisation des bandes annonces assurant l'autopromotion des programmes diffusés sur les chaînes de FRANCE TELEVISION, et qu'il a choisi de néanmoins recourir à des CDD pour chaque période travaillée et d'y inclure toutes les informations légales de sorte que le salarié lui reproche à juste titre la violation des règles formelles posées par les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'il en résulte que le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur H... Q... est présumé à temps complet ;que pour rejeter cette présomption de temps plein de 151,57 heures et justifier de l'emploi du salarié à temps partiel de 52,8 % d'un temps plein tel que le lui a proposé l'employeur dans le contrat de travail à durée indéterminée conclu à effet au 1er décembre 2015, ce dernier ne peut alors se contenter de considérer la moyenne des jours travaillés dans un mois pour en déduire que le salarié pouvait travailler pour un autre employeur et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition et en conclure qu'il effectuait donc un travail à temps partiel, mais il doit renverser la présomption de temps plein en faisant la démonstration que Monsieur H... Q... avait été placé dans la possibilité de prévoir à quel rythme de travail il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition ; or, aucun élément ne démontre que le travail de Monsieur H... Q... lui offrait une certaine autonomie dans l'organisation de son temps de travail ou s'effectuait sur une durée hebdomadaire ou mensuelle constante selon une répartition régulière ; qu'au contraire, la Société reconnaît qu'elle lui remettait mensuellement un planning d'intervention ; et que si deux mails démontrent un délai de prévenance raisonnable pendant deux mois en 2015 quant à la remise de ce planning, aucun élément n'est donné pour le reste de la période contractuelle de sorte que fait défaut la preuve que la Société FRANCE TELEVISION informait le salarié avec un délai de prévenance suffisant de la date de début de la mission, Monsieur H... Q... affirmant qu'il était contacté par téléphone, généralement la veille pour le lendemain, voire le même jour ; et les plannings mensuels sont sommaires, sans indication des horaires quotidiens ou hebdomadaires (« les horaires de travail sont fixés par la direction ») et il n'apparaît pas exclu qu'ils aient été soumis à modification puisque pour le seul mois de juillet 2015, le salarié produit deux mails qui démontrent, même s'il n'a, à titre personnel, été concerné que par la seconde modification (suppression des journées des 29 et 30 juillet) que le 2 puis encore le 6 juillet, ce planning a été modifié sans autre explication que la mention « voici la planification des personnels pôle image et production sommaire de la direction artistique autopromotion et habillage France 2 6 pour le mois de juillet 2015 avec nouvelle rectification pour le mois de juillet 2015 » ; qu'enfin l'examen des bulletins de paie sur les années de collaboration démontre que le salarié ne travaillait pas toujours les mêmes jours du mois, ni les mêmes semaines, ni le même nombre de jours et de semaine ; qu'ainsi, par exemple, il a travaillé 10 jours en mars 2013 en 5 + 5 jours (4 au 8 mars – 25 au 29 mars), il a travaillé 7 jours au mois de mai 2013 en 4 + 3 (du 13 au 17 mai – 21 au 24 mai), 10 jours en août 2013 en 5+5 (du 8 au 12 – du 15 au 19) et 13 jours en novembre 2013 en 5+4+1+1+1 (du 4 au 8 – du 12 au 15 - le 19 – le 27 – le 29) ; qu'ainsi la Société FRANCE TELEVISION ne démontre pas que les conditions permettant de renverser la présomption de temps résultant de l'absence d'écrit conforme aux prescriptions légales ont été remplies et que Monsieur H... Q..., embauché régulièrement pour des durées et des périodes variables, pouvait prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle au cours de laquelle il allait travailler, la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'en conséquence le contrat de travail à durée indéterminée est qualifié de contrat à temps plein » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE seules l'absence d'écrit, ou l'absence de mention de la durée du travail ou de sa répartition dans un contrat écrit font présumer que l'emploi est à temps complet ; que pour considérer que certains contrats conclus entre la Société FRANCE TELEVISIONS et Monsieur Q... devaient être présumés conclus pour un temps complet, la cour d'appel a relevé que les CDD produits ne prévoyaient pas les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ou les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à faire naître une présomption de temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 dans sa rédaction applicable au litige du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure soit à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; qu'il en résulte que les contrats conclus pour une durée inférieure à la semaine ne peuvent pas être soumis à l'exigence de la précision par écrit de la durée du travail et de sa répartition ; que pour dire que certains des contrats à durée déterminée liant la Société FRANCE TELEVISIONS à Monsieur Q... devaient être présumés à temps plein, la cour d'appel a retenu que des CDD distincts ont pu être conclus pour une même semaine et qu'ils ne mentionnaient pas chacun la durée hebdomadaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-1 et L. 3123-14 dans leur rédaction applicable au litige du code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée requalifiée en un contrat à durée indéterminée, le respect des règles applicables aux contrats de travail à temps partiel doit s'envisager à l'égard de chacun des contrats compris dans la succession, et non au regard de l'ensemble de la relation contractuelle ; que, particulièrement, la preuve de la durée convenue doit être envisagée pour chacun des contrats ; que pour requalifier le contrat de travail issu de la requalification des nombreux contrats à durée déterminée conclus entre La Société FRANCE TELEVISION et Monsieur Q... en un contrat à temps plein, la cour d'appel a retenu que rien ne démontrait que le travail de ce dernier s'effectuait sur une durée hebdomadaire ou mensuelle constante selon une répartition régulière et que, sur les années de collaboration, le salarié ne travaillait pas toujours les mêmes jours du mois, ni les mêmes semaines, ni le même nombre de jours et de semaines ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs se rapportant à l'ensemble de la relation contractuelle et non à des contrats en particulier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour retenir que la Société FRANCE TELEVISIONS n'était pas parvenue à renverser la présomption d'emploi à temps complet résultant de prétendues irrégularités formelles affectant certains des contrats à durée déterminée la liant à Monsieur Q..., la cour d'appel a retenu que ladite Société n'informait pas le salarié avec un délai de prévenance suffisant de la date de début des missions, que les plannings mensuels étaient sommaires sans indication des horaires quotidiens ou hebdomadaires et qu'il n'était pas exclu que ces plannings aient été modifiés ; qu'en se déterminant de la sorte, tout en constatant que le salarié reconnaissait que l'employeur lui remettait un planning mensuel lui permettant de connaître, comme dans beaucoup d'autres professions, les jours du mois au cours desquels il travaillait et donc les jours au cours desquels il restait disponible pour d'autres fonctions auprès d'autres employeurs et que Monsieur Q... ne justifiait que d'une modification ayant néanmoins fait l'objet d'une information préalable, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'elle a, en conséquence, violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations relatives à la durée du travail, il en va différemment lorsque la requalification porte sur un ensemble de contrats à durée déterminée séparés par des périodes interstitielles importantes, durant lesquelles il n'est pas établi que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur ; que dans un tel cas, le juge qui prononce la requalification de ces divers contrats en un contrat à durée indéterminée doit déterminer la durée du travail du contrat issu de la requalification en considération des périodes d'activité et des périodes d'inactivité du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats liant l'exposante à Monsieur Q... étaient séparés par de longues périodes interstitielles, ce dernier n'étant sollicité en moyenne qu'une dizaine de jours par mois, durant lesquelles il n'est pas établi qu'il était resté à la disposition de l'employeur ; qu'en requalifiant néanmoins les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 alinéa 1, devenu l'article 1103 du code civil

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur Q... la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L 1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit la demande Monsieur Q..., il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction ; que le salaire brut de référence du salarié doit être fixé sur la base qui aurait été la sienne s'il avait été engagé en vertu d'un contrat à durée indéterminée, en y incluant, compte tenu de sa grande ancienneté, la prime d'ancienneté et des autres primes annuelles statutaires qu'il n'a jamais perçues ; qu'en l'espèce la rémunération de Monsieur Q... de 3 156,49 euros a été calculée par l'employeur sur la base d'un salaire à taux plein dans le contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1 décembre 2015 conclu avec lui et ne fait pas l'objet de débat ; que Monsieur Q... réclame à ce titre la somme de 165 000 euros ; qu'il produit unrapport d'expertise du CHSCT de France-Télévision alerté par la situation périlleuse des salariés précaires du 19 décembre 2014 soulignant la sécurité socio-économique anxiogène de ceux-ci craignant constamment être black listé ou oublié de l'employeur, rajoute qu'il ne pouvait présenter au tiers les garanties d'une situation professionnelle stable, que de surcroît du fait de son statut précaire il n'a pas eu accès la formation professionnelle, n'a pas bénéficié des dispositions conventionnelles en termes d'évolution de carrière, de progression de rémunération, n'a pas bénéficié des droits d'expression individuelle et collective ; que son préjudice ainsi développé résultant d'une situation précaire pendant 17 ans est certain même s'il doit être souligné :- que le salarié n'a été embauché par la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISION qu'à l'âge de 48 ans, - qu'il ne justifie pas avoir souffert de l'absence de formation ou de la multiplication des CDD puisqu'il a obtenu : la requalification en CDI à temps plein de ceux-ci qui lui offre un emploi stable ; -que l'ensemble de ses droits, pour fixer sa rémunération, y inclus les primes et autres avantages, ont été pris en compte dès son embauche, tout comme a été prise en compte son ancienneté au titre de laquelle le salarié forme une demande distincte analysée ci-dessus et liée à la revendication du statut de cadre, -le préjudice d'absence de droit d'expression individuelle et collective est théorique et que le salarié ne développe pas les droits spécifiques dont il a été privé et le préjudice qui en est résulté ; que Monsieur Q... estime que surtout, âgé de 66 ans, il a subi un préjudice de retraite considérable puisqu'il n'a pas bénéficié d'un salaire calculé sur la base d'un temps plein et que l'assiette de ses cotisations de retraite s'est limitée à sa rémunération, toujours variable, et aux allocations pôle emploi, et que ce préjudice spécifique se fixe sur la base d'un calcul effectué par un cabinet de commissaire aux comptes expert-comptable à la somme de 145 488 euros ; mais le salarié n'a pas travaillé pendant les périodes interstitielles sans démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur et ne peut dont reprocher à l'employeur le défaut de cotisations pendant ces périodes étant rappelé que le paiement des cotisations pour les périodes travaillées ne fait pas l'objet de débat ; que par ailleurs, sous couvert d'une demande indemnitaire pour minoration de l'assiette de calcul de sa pension de retraite, le salarié demande des cotisations afférentes à des salaires couvrant largement une période prescrite au regard de l'introduction de l'instance prud'homale en 2013 et de la prescription quinquennale ; qu'en conséquence considérant la période de précarité considérée et le revenu mensuel de Monsieur H... Q... la cour confirme le montant de 20 000 euros accordée par les premiers juges à titre d'indemnité de précarité » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que compte tenu de l'âge de Monsieur H... Q... et de la durée des relations contractuelles et de ses nécessaires implications sur la vie du salarié, maintenu par l'employeur dans une situation de précarité, il convient de fixer cette indemnité à la somme de 20.000 euros » ;

ALORS QU' en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que si la cour d'appel a pris en compte la prescription des créances salariales pour déterminer le préjudice lié à la demande indemnitaire pour minoration de l'assiette de calcul de sa pension de retraite, dissimulant en réalité une demande de cotisations, elle a en revanche énoncé que Monsieur Q... a subi un préjudice résultant d'une situation précaire pendant 17 ans et a déterminé le montant de l'indemnité de « précarité » (sic) en considérant la période de précarité considérée et le revenu mensuel de Monsieur Q... ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31048
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2019, pourvoi n°17-31048


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31048
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