La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2019 | FRANCE | N°18-11547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-11547


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 novembre 2017), que, le 27 janvier 2012, la société civile immobilière de la Ferme du château (la SCI) a acquis de la société Epi un bien immobilier en mauvais état et contracté auprès de la Société générale (la banque) un prêt destiné au financement de cet achat et à la réalisation de travaux ; que, le même jour, M. O... et M. U... (les cautions), associés au sein de la SCI dont M. O... était le gÃ

©rant, ont signé un engagement de caution solidaire en garantie du remboursement du prê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 novembre 2017), que, le 27 janvier 2012, la société civile immobilière de la Ferme du château (la SCI) a acquis de la société Epi un bien immobilier en mauvais état et contracté auprès de la Société générale (la banque) un prêt destiné au financement de cet achat et à la réalisation de travaux ; que, le même jour, M. O... et M. U... (les cautions), associés au sein de la SCI dont M. O... était le gérant, ont signé un engagement de caution solidaire en garantie du remboursement du prêt ; que la société Rénov Déco, chargée de la réalisation des travaux, ne les a pas entrepris ; qu'en l'absence de paiement des échéances du prêt, la banque a sollicité la mise en oeuvre de la garantie des cautions ; que M. O... a assigné la banque en nullité de son engagement de caution ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire que l'engagement de caution de M. O... est nul, de rejeter l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à ce dernier une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que l'arrêt retient que, si l'affectation d'une partie importante du crédit à la réalisation de travaux était un élément déterminant du consentement de M. O..., connu de toutes les parties, le prêt souscrit n'était, en réalité, pas destiné à financer de quelconques travaux ; qu'il ajoute que la SCI a été créée en vue d'obtenir un financement bancaire dans un contexte frauduleux de détournement des sommes obtenues par M. U..., que celui-ci était en lien avec la société Epi, qui avait acquis et revendu le même jour le bien à la SCI en réalisant une importante plus-value, et avec la société Rénov Déco, qui avait présenté à la banque des factures de travaux pour que les fonds soient débloqués sans contrepartie ; que, s'étant ainsi placée au moment de la formation du contrat, hors toute dénaturation du contrat de cautionnement et sans avoir à se fonder sur l'existence d'un dol qui n'avait pas été invoqué par les parties, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain et abstraction faite de motifs erronés critiqués par la deuxième branche, fait ressortir que le motif déterminant de l'engagement de M. O..., en qualité de caution, entré dans le champ contractuel et consistant en la réalisation de travaux avec une partie des fonds prêtés, n'avait pas été respecté ; qu'elle a pu en déduire que cet engagement, entaché d'une erreur sur ses motifs devait être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'engagement de caution d'N... O... du 23 septembre 2011 était nul, d'AVOIR débouté la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur O... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « sur le vice du consentement. L'article 1110 du Code Civil dispose dans sa version antérieure au 1" octobre 2016 : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; Elle n'est point cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ». * L'erreur sur la personne au sens de l'article 1110 al.2 du Code civil : Le bulletin n°1 de Monsieur I... U... porte mention de 3 condamnations ; - 15 juin 1999 - Tribunal correctionnel de Nanterre, pour des faits de complicité d'escroquerie, de complicité de faux et usage de faux dans un document administratif, et de recel de bien, les faits remontant à la fin de l'année 1997, début 1998 ; - 8 novembre 1999 - Chambre des appels correctionnels de Paris, pour des faits de travail dissimulé, les faits remontant à la fin 1996, début 1997 ; - 15 février 2008 - Chambre des Appels correctionnels de Paris, pour des faits de banqueroute, absence de comptabilité, les faits remontant du 20 octobre 2001 à courant septembre 2002. Cette dernière condamnation était assortie d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale, pendant 5 ans. Par ailleurs, Monsieur I... U... était mis en examen le 7 juin 2013 pour escroquerie en bande organisée, blanchiment d'escroquerie en bande organisée, recel et blanchiment de fraude fiscale, faux et usage de faux en écriture privée, travail dissimulé, recours au travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre, recel d'abus de bien sociaux et marchandage de main d'oeuvre sur la période de janvier 2007 au 7 juin 2013. Un mandat de dépôt correctionnel était décerné à l'encontre de Monsieur U... en date du 7 juin 2013. Dans ses écritures, la Société Générale indique que Monsieur O... ne peut se prévaloir d'une erreur sur la qualité de son associé, les faits qu'il lui reproche étant postérieurs à l'acte de caution. S'il est exact que Monsieur O... n'a été informé sur la situation pénale de Monsieur U... que postérieurement à la signature de l'acte de cautionnement, les faits qu'il lui reproche, qu'ils soient jugés ou en cours d'instruction, sont antérieurs à cette signature. C'est à bon droit que Monsieur O... indique qu'il n'aurait pas signé le dit acte, si il avait eu à cette date connaissance de la situation pénale de l'intéressé et donc des doutes légitimes sur la probité d'un tel partenaire financier. Cependant Monsieur O... ne peut se prévaloir sur la qualité du débiteur principal celui-ci étant la SCI dont il est par ailleurs le gérant et associé à 50 %, et non Monsieur U.... L'article 1110 al. 2 du Code civil ne trouve pas d'application en l'espèce. * L'erreur sur les motifs. L'objet du prêt pour lequel Monsieur O... s'est porté caution le 23 septembre 2011 est qualifié : « Acquisition plus travaux, Ancien ». Dans la demande initiale de prêt immobilier du 27 mai 2011, il est stipulé en page 3 que l'objet du prêt est d'une part, l'acquisition du bien immobilier pour un montant de 290.000 € et d'autre part, le montant des travaux pour un total de 268.800 €. Il est ainsi établi qu'une partie importante du prêt était destinée à financer des travaux, de manière à permettre à l'ensemble immobilier d'être destiné à la location. Il s'agissait d'un élément déterminant du consentement, connu de toutes les parties et entrant dans le champ contractuel. L'effectivité de la réalisation des travaux constituait une qualité substantielle du bien acquis, d'autant plus que celui-ci était destiné à la location, et que l'acte du 27 janvier 2012, par lequel les époux C... vendaient à la société EPI l'ensemble immobilier pour un montant de 158.000 € précisait que les bâtiments étaient « en mauvais état ». La société RENOV DECO adressait en date du 25 mars 2011 un devis d'un montant total de 268.823,65 € pour d'importants travaux de rénovation de l'ensemble immobilier de la Ferme du Château. Neuf factures d'un montant total de 268.823,65 E étaient successivement présentées à la Société Générale au titre de « Demande de décaissement de Prêt immobilier » se décomposant comme suit :

45.000 € TTC du 12 avril 2012,
20.000 €TTC du 11 mai 2012,
40.000 € TTC du 5 juin 2012,
40.000 € du 28 juin 2012,
20.000 € TTC du 6 août 2012,
20.000 € TTC du 27 août 2012,
30.000 € TTC du 1er octobre 2012,
43.000 € TTC du 3 décembre 2012,
10.823,65 € TTC du 28 janvier 2013.

Il était précisé, s'agissant de chacune des factures, « facture payée par le prêt immobilier Société générale ». Il n'est pas contesté qu'aucun des travaux n'a été réalisé. Il n'est également pas contesté que la société RENOV DECO, à. l'origine du devis et des factures précités, a des liens avec Monsieur U..., a son siège social à la même adresse que le société EPI qui a acheté l'ensemble immobilier le 27 janvier 2012 pour le revendre le même jour à la SCI la Ferme du Château, avec une plus-value de 132.000 €. Il ne peut ainsi être soutenu qu'il incombait au gérant de s'occuper des travaux, puisque l'intervention de la société RENOV'DECO était en lien avec le seul Monsieur U..., et que c'est cette dernière qui a pris l'initiative de faire débloquer les fonds sans contrepartie. Il en résulte que la SCI n'a été constituée que dans le but d'obtenir de la Société Générale un financement bancaire, qui contrairement à ce qui était présenté, n'était pas destiné à financer de quelconques travaux, dans un contexte frauduleux de détournement des sommes. L'acte de cautionnement signé par Monsieur O... est en conséquence entaché d'une erreur sur les motifs de son engagement. Cette erreur portant sur la qualité substantielle du bien acquis, il y a lieu de déclarer nul l'engagement de caution d'N... O... du 23 septembre 2011 au visa de l'article 1110 al. 1 du Code civil » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE sanctionnant un vice du consentement, l'erreur n'est cause de nullité du contrat que pour autant qu'elle est contemporaine de sa formation ; qu'ainsi, le détournement de l'affectation convenue d'un prêt ne saurait emporter la nullité du cautionnement souscrit en garantie de ce prêt, à moins que ce détournement ait été antérieur à la conclusion de l'engagement de caution lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en vertu d'une offre de prêt du 23 septembre 2011 et d'un acte authentique du 23 janvier 2012, la Société Générale avait consenti à la SCI de la Ferme du Château un prêt de 538.000 € dont l'objet convenu était de financer, à hauteur de 290.000 €, l'acquisition immédiate d'un ensemble immobilier « en mauvais état », et à hauteur de 268.800 €, des travaux à accomplir sur cet ensemble immobilier et que, par acte du même jour, M. O..., associé et gérant de cette société civile s'était porté caution solidaire des engagements de cette dernière ; que, pour annuler le cautionnement souscrit par M. O... en faveur de la banque, la cour d'appel a retenu que l'effectivité de la réalisation des travaux constituait « une qualité essentielle du bien acquis » (sic) et qu'en dépit de neuf factures de travaux émises par une société « Renov Déco » entre le 12 avril 2012 et le 29 janvier 2013 sur la présentation desquelles la Société Générale s'était libérée du reliquat des fonds prêtés, ces travaux n'avaient jamais été réalisés, ces faits s'inscrivant « dans un contexte frauduleux » de détournement des sommes prêtées, l'émetteur de ces factures fictives entretenant des liens avec M. U..., associé de M. O..., ce dont elle a déduit que l'acte de cautionnement souscrit par ce dernier était entaché « d'un erreur sur les motifs de son engagement », cette erreur portant « sur la qualité substantielle du bien acquis » ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le détournement de l'affectation des sommes prêtées réalisé postérieurement à la conclusion des actes de prêts et de cautionnement litigieux ne suffisait pas à caractériser une erreur de la caution contemporaine de la formation de son engagement, la Cour d'appel, qui n'a par ailleurs relevé aucune circonstance de fait antérieure ou contemporaine de la conclusion des actes de prêt et de cautionnement litigieux qui se serait opposée à la réalisation du projet au vu duquel M. O... s'était porté caution, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS en outre QU'en énonçant que l' « effectivité de la réalisation » des travaux constituait, à l'égard de la caution, « une qualité essentielle du bien acquis » (sic) par la SCI débitrice principale, cependant qu'elle relevait par ailleurs que ce bien avait été décrit dans l'acte d'acquisition comme « en mauvais état » et que la destination conventionnelle des fonds empruntés était précisément, pour moitié, de financer des travaux à accomplir, ce dont il résultait que la seule « qualité essentielle du bien acquis » s'identifiait à l'état dans lequel l'immeuble se trouvait au jour de son acquisition, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dans sa rédaction applicable à la cause, et a violé l'article 1110 du code civil;

3°) ALORS de même QU' en énonçant que « la SCI n'avait été constituée que dans le but d'obtenir de la Société Générale un financement bancaire, qui, contrairement à ce qui était présenté, n'était pas destiné à financer de quelconques travaux, dans un contexte de détournement des sommes », sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir que la SCI n'avait été constituée qu'en vue de perpétrer un tel détournement des deniers empruntés, alors que Monsieur O..., associé fondateur et gérant de cette société, ne soutenait pas que la SCI qu'il avait constituée était fictive ou dépourvue d'objet, ni que le prêt que cette société avait sollicité sous sa direction ne correspondait pas au projet que celle-ci avait vocation à réaliser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QUE l'objet d'un cautionnement est de garantir le paiement d'une dette ; que l'erreur sur un simple motif, fût-il déterminant du consentement d'une partie ou connu de tous, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'aient expressément érigé ce motif en condition du contrat ; qu'en prononçant l'annulation du contrat de caution conclu entre la Société Générale et Monsieur O... pour « erreur sur les motifs » au motif que les travaux que devait financer le prêt souscrit par la SCI Ferme du Château n'avaient pas été réalisés et que la SCI n'avait finalement été « constituée que dans le but d'obtenir de la Société Générale un financement bancaire qui n'était pas destiné à financer de quelconques travaux, dans un contexte frauduleux de détournement des sommes » sans constater que les parties, et plus spécialement la banque, avaient expressément fait de l' « effectivité de la réalisation des travaux » et des « motifs » à l'égard desquels Monsieur O... avait pu se méprendre, une condition essentielle du contrat de cautionnement lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

5°) ALORS en toute hypothèse QU'en retenant que les parties avaient expressément fait de la réalisation des travaux considérés une condition essentielle du contrat de cautionnement cependant que ce contrat ne renfermait aucune stipulation en ce sens, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de cautionnement du 23 septembre 2011 conclu entre la Société Générale et Monsieur O..., violant ainsi l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

6°) ALORS de même QUE si l'erreur sur les simples motifs peut justifier l'annulation d'un contrat lorsqu'elle procède d'un dol, sans égard au fait que les parties en aient ou non fait une condition essentielle de leur engagement, c'est à la condition que le cocontractant de l'errans soit à l'origine de ce dol ou, s'agissant d'un dol commis par un tiers, que celui-ci s'en soit rendu complice ; qu'en prononçant dès lors l'annulation du contrat de cautionnement conclu par Monsieur O... pour erreur sur les motifs sans établir davantage que Monsieur O... avait été victime d'une manoeuvres dolosives émanant de la banque ou d'un tiers dont la banque se serait rendue complice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11547
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2019, pourvoi n°18-11547


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award