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29/05/2019 | FRANCE | N°18-11445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11445


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. W..., salarié de la société Adecco France (l'employeur), mis à disposition de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine (l'entreprise utilisatrice), a été victime le 20 février 2007 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées au titre de la législation professionnelle ; qu'il a contesté avec succès, devant une juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle qu

i lui avait été attribué après consolidation et a parallèlement saisi un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. W..., salarié de la société Adecco France (l'employeur), mis à disposition de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine (l'entreprise utilisatrice), a été victime le 20 février 2007 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées au titre de la législation professionnelle ; qu'il a contesté avec succès, devant une juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été attribué après consolidation et a parallèlement saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. W... par le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux en date du 6 juillet 2010, alors, selon le moyen, que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé ; qu'il résultait du jugement du 6 juillet 2010, régulièrement versé aux débats, que l'employeur n'était pas partie à l'instance opposant le salarié et la caisse, et relative à la fixation du taux d'IPP, de sorte que ce jugement lui était donc nécessairement inopposable ; qu'en déboutant pourtant l'employeur et la société utilisatrice de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposable le taux d'IPP reconnu à M. W... par le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux du 6 juillet 2010, qui avait augmenté de 5 % à 15 % le taux d'IPP reconnu au salarié dans ses rapports avec la caisse, motif pris de ce que l'employeur n'avait pas exercé un recours contre cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 1251-1 du code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun, ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission ; qu'il s'en déduit que la société Eiffage construction Sud-Aquitaine, entreprise utilisatrice, n'était pas recevable à solliciter que le taux de l'incapacité permanente partielle reconnu à M. W... par le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux en date du 6 juillet 2010, lui soit déclaré inopposable ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'était pas partie ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. W... par le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux en date du 6 juillet 2010, l'arrêt retient essentiellement que l'employeur ne justifie pas avoir exercé un recours contre cette décision devant la Cour nationale de l`incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était pas partie à l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision majorant le taux d'incapacité permanente reconnu à M. W..., de sorte que ce taux ne pouvait lui être opposé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Adecco France de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. W... par le jugement du tribunal de l'incapacité de Bordeaux en date du 6 juillet 2010, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées s'exercera à l'encontre de la société Adecco France dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Sud-Aquitaine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société ADECCO et la société EIFFAGE de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente partielle, reconnu à Monsieur W... par le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de BORDEAUX du 6 juillet 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « si le premier juge, a considéré dans ses motifs, que le contentieux relatif à la rente, avait déjà été tranché par jugement de 2011, d'une part, il n'a pas statué sur cette demande au dispositif du jugement déféré, et d'autre part, c'est à juste titre que les intimés estiment que leur contestation ne porte pas sur la majoration de la rente au maximum, tel que tranché par le premier jugement du TASS, mais sur l'opposabilité à leur encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui leur est opposable, pour la détermination du taux net de cotisation, que prévoit l'article [D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale] ; [
] il convient donc de statuer ; au vu des éléments de la cause, faute pour l'employeur de justifier avoir exercé un recours contre la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, devant la cour nationale de l`incapacité de la tarification de l'assurance accident du travail, il n'est pas fondé à soutenir que le taux d'incapacité permanente attribué à M. W... lui serait inopposable ; en conclusion, et ajoutant à la décision déférée, l'employeur, et l'entreprise utilisatrice seront déboutés de cette demande » (arrêt p. 9) ;

ALORS QUE si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé ; qu'il résultait du jugement du 6 juillet 2010, régulièrement versé aux débats, que l'employeur n'était pas partie à l'instance opposant le salarié et la caisse, et relative à la fixation du taux d'IPP, de sorte que ce jugement lui était donc nécessairement inopposable ; qu'en déboutant pourtant l'employeur et la société utilisatrice de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposable le taux d'IPP reconnu à Monsieur W... par le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de BORDEAUX du 6 juillet 2010, qui avait augmenté de 5% à 15 % le taux d'IPP reconnu au salarié dans ses rapports avec la caisse, motif pris de ce que l'employeur n'avait pas exercé un recours contre cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Adecco et la société Eiffage de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente partielle, reconnu à Monsieur W... par le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux du 6 juillet 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « si le premier juge, a considéré dans ses motifs, que le contentieux relatif à la rente, avait déjà été tranché par jugement de 2011, d'une part, il n'a pas statué sur cette demande au dispositif du jugement déféré, et d'autre part, c'est à juste titre que les intimés estiment que leur contestation ne porte pas sur la majoration de la rente au maximum, tel que tranché par le premier jugement du TASS, mais sur l'opposabilité à leur encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui leur est opposable, pour la détermination du taux net de cotisation, que prévoit l'article [D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale] ; [...] il convient donc de statuer ; au vu des éléments de la cause, faute pour l'employeur de justifier avoir exercé un recours contre la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, devant la cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance accident du travail, il n'est pas fondé à soutenir que le taux d'incapacité permanente attribué à M W... lui serait inopposable ; en conclusion, et ajoutant à la décision déférée, l'employeur, et l'entreprise utilisatrice seront déboutés de cette demande » (arrêt p. 9) ;

ALORS QUE si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé ; qu'il résultait du jugement du 6 juillet 2010, régulièrement versé aux débats, que l'employeur n'était pas partie à l'instance opposant le salarié et la caisse, et relative à la fixation du taux d'IPP, de sorte que ce jugement lui était donc nécessairement inopposable ; qu'en déboutant pourtant l'employeur et l'entreprise utilisatrice de leur demande tendant à ce que leur soit déclaré inopposable le taux d'incapacité permanente partielle reconnu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux du 6 juillet 2010, qui avait augmenté le taux de 5 à 15 % dans les rapports entre le salarié et la caisse, motif pris que l'employeur n'avait pas exercé de recours contre cette décision, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11445
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-11445


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11445
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