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29/05/2019 | FRANCE | N°18-16058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-16058


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2018), que Mme O..., née le [...] , de Mme Q... O..., a assigné M. B... Y... et Mme T... Y... (les consorts Y...), ayants droit de W... Y..., pour voir établir sa filiation à l'égard de ce dernier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire que Mme O... est la fille de W... Y... et qu'elle portera le nom de celui-ci, alors, selon le moyen, que hormis l'hypothèse où le ministère public s'en rapport

e à justice, les juges du fond doivent constater que l'avis du ministère public...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2018), que Mme O..., née le [...] , de Mme Q... O..., a assigné M. B... Y... et Mme T... Y... (les consorts Y...), ayants droit de W... Y..., pour voir établir sa filiation à l'égard de ce dernier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire que Mme O... est la fille de W... Y... et qu'elle portera le nom de celui-ci, alors, selon le moyen, que hormis l'hypothèse où le ministère public s'en rapporte à justice, les juges du fond doivent constater que l'avis du ministère public a été communiqué aux parties ; que si même le ministère public conclut in fine dans le même sens qu'une partie, celle-ci doit néanmoins avoir connaissance de l'avis dès lors que le ministère public, en tant que partie jointe, est susceptible d'adopter au moins sur certains points une analyse contraire, et qu'il peut être utile de combattre ; que faute d'avoir constaté que l'avis du ministère public a été communiqué aux parties et a pu faire l'objet d'un examen contradictoire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 16, 421, 424 et 425 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le ministère public a conclu, comme les consorts Y..., à la confirmation de la décision frappée d'appel ; que ceux-ci sont dès lors sans intérêt à se prévaloir de la violation du principe de la contradiction ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. B... Y... et Mme T... Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que Mme O..., née le [...] à BEAUVAIS est la fille de M. W... Y... né le [...] et décédé à GRANVILLIERS le [...] , dit que Mme O... portera le nom de Y... et ordonné la mention du dispositif de l'arrêt en marge de l'acte de naissance de Mme O... ;

AUX MOTIFS D'ABORD QU' « aux termes des articles 327 et 328 du code civil, l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, qui l'exerce contre le parent prétendu ou ses héritiers ; que le premier juge a rejeté la demande de Mme O... dirigée contre les ayants droit de M W... Y..., visant à ce que la paternité de ce dernier soit reconnue à son égard, estimant qu'elle ne présentait pas d'éléments suffisamment probants ; qu'à l'appui de son appel, Mme O... reproche au premier juge de n'avoir tiré aucune conséquence du refus délibéré de M. B... Y... et Mme T... Y... de procéder à l'examen comparé de leurs sangs avec le sien, rendant impossible l'expertise judiciaire ; qu'elle indique qu'une relation amoureuse existait entre sa mère et M W... -Y... au moment de sa conception et de sa naissance, qu'elle a toujours su qu'elle était sa fille même si elle ne l'a pas vu, durant son enfance par la volonté de la mère des enfants légitimes de son père, que ce dernier l'a toujours considérée comme sa fille, notamment en l'aidant financièrement pour l'achat d'un cheval, en lui prêtant son appartement du [...] pour y passer quelques jours avec son compagnon, en partageant avec elle des repas au restaurant ;qu'elle produit des témoignages d'amis de longue date de son père et fait état de cadeaux entre son père et elle et de messages ainsi échangés. Elle précise que son père avait exprimé le souhait d'effectuer des démarches pour la reconnaître, mais avait peur de la réaction de ses enfants et de leur mère ; qu'il lui avait demandé de commander pour lui un test de paternité en janvier 2012 sur internet, qui n'avait pu être réalisé en raison du suicide de son père; que le test ADN réalisé en février 2016 avec les soeurs de M Y... a révélé une probabilité de 99,999998% que Mme O... soit de la même famille biologique que celles-ci ; qu'à l'appui de leur demande de confirmation du jugement déféré, les enfants de M Y... estiment avoir légitimement refusé de se soumettre à l'expertise génétique ordonnée, dès lors que les demandes de Mme O... étaient infondées et blessantes, et que les premiers juges ont à juste titre considéré que ce refus ne pouvait être le seul élément à prendre en considération, au regard des autres éléments qui leur étaient soumis ; que sur le fond, les intimés font valoir que contrairement à ce qui est allégué, leur père n' a jamais parlé de D... O... ni entrepris la moindre démarche afin de la reconnaître comme étant sa fille, et versent des témoignages en ce sens. Ils estiment que Mine O... fait preuve de carence dans l'administration de la preuve, compte tenu du caractère subjectif; contradictoire et mensonger des attestations qu'elle verse, dont certaines résultent d'une vindicte de certains membres de leur famille ; qu'ils contestent l'existence d'une relation amoureuse entre la mère de D... O... et leur père, et indiquent que si leur père avait souhaité commander un test ADN, il l'aurait fait lui-même ; qu'ils indiquent que Mme O... produit un SMS destinée non à elle mais à Mme T... Y... pour tenter de démontrer que M Y... se considérait comme son père ; qu'ils ajoutent que l'absence de relation filiale ressort du nombre réduit de photos produites et de leur insignifiance, et que le test réalisé par l'appelante et les soeurs de leur père, qui avaient beaucoup d'animosité à l'égard de leur frère, est illégal en France ; que leur père aurait fait figurer Mme O... sur son testament ou comme bénéficiaire de ses contrats d'assurance vie s'il l'avait considérée comme sa fille, ce qu'il n'a pas fait ; qu'ils considèrent que Mine O... n'est animée dans son action que par une intention patrimoniale ; qu'il n'est pas contesté que Mme T... Y... et M. B... Y... ont refusé de se soumette à la mesure d'expertise génétique judiciairement ordonnée ; que ce refus constitue un simple élément dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur, au vu de l'ensemble des autres éléments de preuve qui leur sont soumis ; que Mme O..., pour étayer ses demandes, verse de nombreux témoignages ; que si celui de M Z... L... n'a pas de force probante en raison des attestations contradictoires successivement établies par lui, Mme O... produit les témoignages d'autres amis de longue date de M W... Y..., lesquels sont tiers par rapport à la famille et étrangers aux conflits familiaux ; que le témoignage de M B... H..., ami de M Y... de 1961 à sa mort, indique que celui-ci lui montrait sa fille en photo sur son téléphone et lui parlait de ses rencontres avec D... qu'il multipliait les derniers temps, se sentant de plus en plus proche d'elle ; que M E... A..., ami pendant 25 ans de M Y..., l'ayant fréquenté plusieurs fois par semaine, atteste, ainsi que son épouse, que M Y... était souvent au "téléphone avec sa fille D..., leur avait fait part de sa paternité vis à vis d'elle depuis une dizaine d'années, et que lorsqu'ils avaient prévenu D... de la mort de son père, elle était dans l'appartement de ce dernier au [...] ; que Mme S... U..., amie de 20 ans de M Y..., indique avoir fréquenté couramment ce dernier avec leur groupe d'amis, qu'il lui a indiqué avoir une fille du nom de D... O... qu'elle a rencontrée, avec laquelle il avait une relation père-fille, la côtoyant, que Mme O... était souvent invitée chez lui avec son compagnon YF..., et qu'à la veille de son décès elle séjournait dam l'appartement de son père au [...] ; que M W... V..., ami d'enfance de M Y... depuis l'école primaire, indique que ce dernier lui a indiqué il y a environ cinq ans qu'il était le père de D... O... ; que, fier de sa fille, il a tenu à la présenter lors d'un dîner qu'il a organisé le 20 janvier 2012, repas auquel attestent également avoir participé Mme FB... G... et Mme NF... J..., compagne de M W... Y... ; que Mme NF... J... précise dans son témoignage que M W... Y... lui avait confirmé en 2002 être le père de D... O... ; qu'il avait aidé financièrement D... O... pour l'achat d'un cheval, et qu'il avait commandé sur Internet un test ADN afin de pouvoir prouver à ses enfants B... et T... que l'appelante était leur demi-soeur ; que Mme Q... O..., mère de D... O..., affirme dans son témoignage que M W... Y... est le père de sa fille D...; que dès la naissance de D..., ils avaient convenu d'un commun accord de ne pas vivre ensemble, et que la question de la reconnaissance de l'enfant ne s'était alors pas posée, M. Y... étant en cours de séparation avec sa femme ; que de leur côté, Mme T... Y... et M. B... Y... versent de nombreux témoignages, dont ceux d'amis proches et de longue date de M W... Y..., extérieurs à la famille (Mme M... R..., M K... X..., Mme QJ... N..., M CA... C..., Mme LU... I... et M YY... I...), qui indiquent que M Y... ne leur a jamais dit avoir eu un enfant hors mariage ni ne leur a présenté D... O.... Ils vantent les qualités humaines de M W... Y... et son attachement à ses enfants T... et B... ; que le fait que M Y... n'ait pas souhaité informer tous ses amis de ce qu'il avait eu une enfant d'une liaison pendant son mariage n'est pas en soi significatif et ces témoignages ne sont pas de nature à remettre en cause les attestations produites par Mme O..., au caractère circonstancié, précis et concordant, dont il ressort que M W... Y... avait confié à leurs auteurs avoir une fille en la personne de D... O... ; qu'en considération de ces éléments, auquel s'ajoute le refus opposé par Mme T... Y... et M. B... Y... de se soumettre à l'expertise judiciairement ordonnée, la cour estime que la preuve est suffisamment rapportée de ce que Mme D... O... est la fille de M. W... O... » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « aux termes de l'article 331 du code civil, lorsqu'une action est exercée aux fins d'établissement de la filiation, le tribunal statue s'il y a lieu, notamment sur l'attribution du nom ; que cette demande doit être appréciée au regard des intérêts en présence ; qu'en espèce, la substitution de nom sollicitée par Mme D... O... âgée à ce jour de 29 ans, est de nature à lui permettre de construire son identité et à la rattacher de manière apparente et symbolique à M W... Y..., son père, aujourd'hui décédé ; qu'au vu de ces éléments, la demande de substitution de nom formée par Mme D... O... sera accueillie, la décision déférée étant infirmée en ce sens ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE « par avis du 9 septembre 2016, le Ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, pour les motifs retenus par les premiers juges » (p. 3, antépénultième alinéa) ;

ALORS QUE, hormis l'hypothèse où le ministère public s'en rapporte à justice, les juges du fond doivent constater que l'avis du ministère public a été communiqué aux parties ; que si même le ministère public conclut in fine dans le même sens qu'une partie, celle-ci doit néanmoins avoir connaissance de l'avis dès lors que le ministère public, en tant que partie jointe, est susceptible d'adopter au moins sur certains points une analyse contraire, et qu'il peut être utile de combattre ; que faute d'avoir constaté que l'avis du ministère public a été communiqué aux parties et a pu faire l'objet d'un examen contradictoire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 16, 421, 424 et 425 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que Mme O..., née le [...] à BEAUVAIS est la fille de M. W... Y... né le [...] et décédé à GRANVILLIERS le [...] , dit que Mme O... portera le nom de Y... et ordonné la mention du dispositif de l'arrêt en marge de l'acte de naissance de Mme O... ;

AUX MOTIFS D'ABORD QU' « aux termes des articles 327 et 328 du code civil, l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, qui l'exerce contre le parent prétendu ou ses héritiers ; que le premier juge a rejeté la demande de Mme O... dirigée contre les ayants droit de M W... Y..., visant à ce que la paternité de ce dernier soit reconnue à son égard, estimant qu'elle ne présentait pas d'éléments suffisamment probants ; qu'à l'appui de son appel, Mme O... reproche au premier juge de n'avoir tiré aucune conséquence du refus délibéré de M. B... Y... et Mme T... Y... de procéder à l'examen comparé de leurs sangs avec le sien, rendant impossible l'expertise judiciaire ; qu'elle indique qu'une relation amoureuse existait entre sa mère et M W... -Y... au moment de sa conception et de sa naissance, qu'elle a toujours su qu'elle était sa fille même si elle ne l'a pas vu, durant son enfance par la volonté de la mère des enfants légitimes de son père, que ce dernier l'a toujours considérée comme sa fille, notamment en l'aidant financièrement pour l'achat d'un cheval, en lui prêtant son appartement du [...] pour y passer quelques jours avec son compagnon, en partageant avec elle des repas au restaurant ;qu'elle produit des témoignages d'amis de longue date de son père et fait état de cadeaux entre son père et elle et de messages ainsi échangés. Elle précise que son père avait exprimé le souhait d'effectuer des démarches pour la reconnaître, mais avait peur de la réaction de ses enfants et de leur mère ; qu'il lui avait demandé de commander pour lui un test de paternité en janvier 2012 sur internet, qui n'avait pu être réalisé en raison du suicide de son père; que le test ADN réalisé en février 2016 avec les soeurs de M Y... a révélé une probabilité de 99,999998% que Mme O... soit de la même famille biologique que celles-ci ; qu'à l'appui de leur demande de confirmation du jugement déféré, les enfants de M Y... estiment avoir légitimement refusé de se soumettre à l'expertise génétique ordonnée, dès lors que les demandes de Mme O... étaient infondées et blessantes, et que les premiers juges ont à juste titre considéré que ce refus ne pouvait être le seul élément à prendre en considération, au regard des autres éléments qui leur étaient soumis ; que sur le fond, les intimés font valoir que contrairement à ce qui est allégué, leur père n' a jamais parlé de D... O... ni entrepris la moindre démarche afin de la reconnaître comme étant sa fille, et versent des témoignages en ce sens. Ils estiment que Mine O... fait preuve de carence dans l'administration de la preuve, compte tenu du caractère subjectif; contradictoire et mensonger des attestations qu'elle verse, dont certaines résultent d'une vindicte de certains membres de leur famille ; qu'ils contestent l'existence d'une relation amoureuse entre la mère de D... O... et leur père, et indiquent que si leur père avait souhaité commander un test ADN, il l'aurait fait lui-même ; qu'ils indiquent que Mme O... produit un SMS destinée non à elle mais à Mme T... Y... pour tenter de démontrer que M Y... se considérait comme son père ; qu'ils ajoutent que l'absence de relation filiale ressort du nombre réduit de photos produites et de leur insignifiance, et que le test réalisé par l'appelante et les soeurs de leur père, qui avaient beaucoup d'animosité à l'égard de leur frère, est illégal en France ; que leur père aurait fait figurer Mme O... sur son testament ou comme bénéficiaire de ses contrats d'assurance vie s'il l'avait considérée comme sa fille, ce qu'il n'a pas fait ; qu'ils considèrent que Mine O... n'est animée dans son action que par une intention patrimoniale ; qu'il n'est pas contesté que Mme T... Y... et M. B... Y... ont refusé de se soumette à la mesure d'expertise génétique judiciairement ordonnée ; que ce refus constitue un simple élément dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur, au vu de l'ensemble des autres éléments de preuve qui leur sont soumis ; que Mme O..., pour étayer ses demandes, verse de nombreux témoignages ; que si celui de M Z... L... n'a pas de force probante en raison des attestations contradictoires successivement établies par lui, Mme O... produit les témoignages d'autres amis de longue date de M W... Y..., lesquels sont tiers par rapport à la famille et étrangers aux conflits familiaux ; que le témoignage de M B... H..., ami de M Y... de 1961 à sa mort, indique que celui-ci lui montrait sa fille en photo sur son téléphone et lui parlait de ses rencontres avec D... qu'il multipliait les derniers temps, se sentant de plus en plus proche d'elle ; que M E... A..., ami pendant 25 ans de M Y..., l'ayant fréquenté plusieurs fois par semaine, atteste, ainsi que son épouse, que M Y... était souvent au "téléphone avec sa fille D..., leur avait fait part de sa paternité vis à vis d'elle depuis une dizaine d'années, et que lorsqu'ils avaient prévenu D... de la mort de son père, elle était dans l'appartement de ce dernier au [...] ; que Mme S... U..., amie de 20 ans de M Y..., indique avoir fréquenté couramment ce dernier avec leur groupe d'amis, qu'il lui a indiqué avoir une fille du nom de D... O... qu'elle a rencontrée, avec laquelle il avait une relation père-fille, la côtoyant, que Mme O... était souvent invitée chez lui avec son compagnon YF..., et qu'à la veille de son décès elle séjournait dam l'appartement de son père au [...] ; que M W... V..., ami d'enfance de M Y... depuis l'école primaire, indique que ce dernier lui a indiqué il y a environ cinq ans qu'il était le père de D... O... ; que, fier de sa fille, il a tenu à la présenter lors d'un dîner qu'il a organisé le 20 janvier 2012, repas auquel attestent également avoir participé Mme FB... G... et Mme NF... J..., compagne de M W... Y... ; que Mme NF... J... précise dans son témoignage que M W... Y... lui avait confirmé en 2002 être le père de D... O... ; qu'il avait aidé financièrement D... O... pour l'achat d'un cheval, et qu'il avait commandé sur Internet un test ADN afin de pouvoir prouver à ses enfants B... et T... que l'appelante était leur demi-soeur ; que Mme Q... O..., mère de D... O..., affirme dans son témoignage que M W... Y... est le père de sa fille D...; que dès la naissance de D..., ils avaient convenu d'un commun accord de ne pas vivre ensemble, et que la question de la reconnaissance de l'enfant ne s'était alors pas posée, M. Y... étant en cours de séparation avec sa femme ; que de leur côté, Mme T... Y... et M. B... Y... versent de nombreux témoignages, dont ceux d'amis proches et de longue date de M W... Y..., extérieurs à la famille (Mme M... R..., M K... X..., Mme QJ... N..., M CA... C..., Mme LU... I... et M YY... I...), qui indiquent que M Y... ne leur a jamais dit avoir eu un enfant hors mariage ni ne leur a présenté D... O.... Ils vantent les qualités humaines de M W... Y... et son attachement à ses enfants T... et B... ; que le fait que M Y... n'ait pas souhaité informer tous ses amis de ce qu'il avait eu une enfant d'une liaison pendant son mariage n'est pas en soi significatif et ces témoignages ne sont pas de nature à remettre en cause les attestations produites par Mme O..., au caractère circonstancié, précis et concordant, dont il ressort que M W... Y... avait confié à leurs auteurs avoir une fille en la personne de D... O... ; qu'en considération de ces éléments, auquel s'ajoute le refus opposé par Mme T... Y... et M. B... Y... de se soumettre à l'expertise judiciairement ordonnée, la cour estime que la preuve est suffisamment rapportée de ce que Mme D... O... est la fille de M. W... O... » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « aux termes de l'article 331 du code civil, lorsqu'une action est exercée aux fins d'établissement de la filiation, le tribunal statue s'il y a lieu, notamment sur l'attribution du nom ; que cette demande doit être appréciée au regard des intérêts en présence ; qu'en espèce, la substitution de nom sollicitée par Mme D... O... âgée à ce jour de 29 ans, est de nature à lui permettre de construire son identité et à la rattacher de manière apparente et symbolique à M W... Y..., son père, aujourd'hui décédé ; qu'au vu de ces éléments, la demande de substitution de nom formée par Mme D... O... sera accueillie, la décision déférée étant infirmée en ce sens ;

ALORS QUE, au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un équilibre doit être respecté entre d'une part le droit pour la personne majeure qui entend revendiquer une filiation d'établir son lien de filiation, et d'autre part le droit pour le défendeur à l'action de ne pas participer à la procédure, ou en tout cas de ne pas subir de test sanguin si du moins il se prévaut d'un intérêt légitime ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'argumentation de Mme O... invoquant leur refus de se soumettre à des tests sanguins, M. B... Y... et Mme T... Y... opposaient qu'en réalité, Mme O... s'efforçait, non seulement d'établir sa filiation, mais de contester la propre filiation de M. B... Y... et Mme T... Y... à l'égard de leur père, M. W... Y..., quand ils avaient la possession d'état d'enfants de ce dernier ; qu'en opposant – élément essentiel de leur motivation – le refus des enfants de se soumettre au test sanguin sans s'expliquer sur le but poursuivi par Mme O... et les motifs invoqués par M. B... Y... et Mme T... Y... pour justifier leur refus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que Mme O..., née le [...] à BEAUVAIS est la fille de M. W... Y... né le [...] et décédé à GRANVILLIERS le [...] , dit que Mme O... portera le nom de Y... et ordonné la mention du dispositif de l'arrêt en marge de l'acte de naissance de Mme O... ;

AUX MOTIFS D'ABORD QU' « aux termes des articles 327 et 328 du code civil, l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, qui l'exerce contre le parent prétendu ou ses héritiers ; que le premier juge a rejeté la demande de Mme O... dirigée contre les ayants droit de M W... Y..., visant à ce que la paternité de ce dernier soit reconnue à son égard, estimant qu'elle ne présentait pas d'éléments suffisamment probants ; qu'à l'appui de son appel, Mme O... reproche au premier juge de n'avoir tiré aucune conséquence du refus délibéré de M. B... Y... et Mme T... Y... de procéder à l'examen comparé de leurs sangs avec le sien, rendant impossible l'expertise judiciaire ; qu'elle indique qu'une relation amoureuse existait entre sa mère et M W... -Y... au moment de sa conception et de sa naissance, qu'elle a toujours su qu'elle était sa fille même si elle ne l'a pas vu, durant son enfance par la volonté de la mère des enfants légitimes de son père, que ce dernier l'a toujours considérée comme sa fille, notamment en l'aidant financièrement pour l'achat d'un cheval, en lui prêtant son appartement du [...] pour y passer quelques jours avec son compagnon, en partageant avec elle des repas au restaurant ;qu'elle produit des témoignages d'amis de longue date de son père et fait état de cadeaux entre son père et elle et de messages ainsi échangés. Elle précise que son père avait exprimé le souhait d'effectuer des démarches pour la reconnaître, mais avait peur de la réaction de ses enfants et de leur mère ; qu'il lui avait demandé de commander pour lui un test de paternité en janvier 2012 sur internet, qui n'avait pu être réalisé en raison du suicide de son père; que le test ADN réalisé en février 2016 avec les soeurs de M Y... a révélé une probabilité de 99,999998% que Mme O... soit de la même famille biologique que celles-ci ; qu'à l'appui de leur demande de confirmation du jugement déféré, les enfants de M Y... estiment avoir légitimement refusé de se soumettre à l'expertise génétique ordonnée, dès lors que les demandes de Mme O... étaient infondées et blessantes, et que les premiers juges ont à juste titre considéré que ce refus ne pouvait être le seul élément à prendre en considération, au regard des autres éléments qui leur étaient soumis ; que sur le fond, les intimés font valoir que contrairement à ce qui est allégué, leur père n' a jamais parlé de D... O... ni entrepris la moindre démarche afin de la reconnaître comme étant sa fille, et versent des témoignages en ce sens. Ils estiment que Mine O... fait preuve de carence dans l'administration de la preuve, compte tenu du caractère subjectif; contradictoire et mensonger des attestations qu'elle verse, dont certaines résultent d'une vindicte de certains membres de leur famille ; qu'ils contestent l'existence d'une relation amoureuse entre la mère de D... O... et leur père, et indiquent que si leur père avait souhaité commander un test ADN, il l'aurait fait lui-même ; qu'ils indiquent que Mme O... produit un SMS destinée non à elle mais à Mme T... Y... pour tenter de démontrer que M Y... se considérait comme son père ; qu'ils ajoutent que l'absence de relation filiale ressort du nombre réduit de photos produites et de leur insignifiance, et que le test réalisé par l'appelante et les soeurs de leur père, qui avaient beaucoup d'animosité à l'égard de leur frère, est illégal en France ; que leur père aurait fait figurer Mme O... sur son testament ou comme bénéficiaire de ses contrats d'assurance vie s'il l'avait considérée comme sa fille, ce qu'il n'a pas fait ; qu'ils considèrent que Mine O... n'est animée dans son action que par une intention patrimoniale ; qu'il n'est pas contesté que Mme T... Y... et M. B... Y... ont refusé de se soumette à la mesure d'expertise génétique judiciairement ordonnée ; que ce refus constitue un simple élément dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur, au vu de l'ensemble des autres éléments de preuve qui leur sont soumis ; que Mme O..., pour étayer ses demandes, verse de nombreux témoignages ; que si celui de M Z... L... n'a pas de force probante en raison des attestations contradictoires successivement établies par lui, Mme O... produit les témoignages d'autres amis de longue date de M W... Y..., lesquels sont tiers par rapport à la famille et étrangers aux conflits familiaux ; que le témoignage de M B... H..., ami de M Y... de 1961 à sa mort, indique que celui-ci lui montrait sa fille en photo sur son téléphone et lui parlait de ses rencontres avec D... qu'il multipliait les derniers temps, se sentant de plus en plus proche d'elle ; que M E... A..., ami pendant 25 ans de M Y..., l'ayant fréquenté plusieurs fois par semaine, atteste, ainsi que son épouse, que M Y... était souvent au "téléphone avec sa fille D..., leur avait fait part de sa paternité vis à vis d'elle depuis une dizaine d'années, et que lorsqu'ils avaient prévenu D... de la mort de son père, elle était dans l'appartement de ce dernier au [...] ; que Mme S... U..., amie de 20 ans de M Y..., indique avoir fréquenté couramment ce dernier avec leur groupe d'amis, qu'il lui a indiqué avoir une fille du nom de D... O... qu'elle a rencontrée, avec laquelle il avait une relation père-fille, la côtoyant, que Mme O... était souvent invitée chez lui avec son compagnon YF..., et qu'à la veille de son décès elle séjournait dam l'appartement de son père au [...] ; que M W... V..., ami d'enfance de M Y... depuis l'école primaire, indique que ce dernier lui a indiqué il y a environ cinq ans qu'il était le père de D... O... ; que, fier de sa fille, il a tenu à la présenter lors d'un dîner qu'il a organisé le 20 janvier 2012, repas auquel attestent également avoir participé Mme FB... G... et Mme NF... J..., compagne de M W... Y... ; que Mme NF... J... précise dans son témoignage que M W... Y... lui avait confirmé en 2002 être le père de D... O... ; qu'il avait aidé financièrement D... O... pour l'achat d'un cheval, et qu'il avait commandé sur Internet un test ADN afin de pouvoir prouver à ses enfants B... et T... que l'appelante était leur demi-soeur ; que Mme Q... O..., mère de D... O..., affirme dans son témoignage que M W... Y... est le père de sa fille D...; que dès la naissance de D..., ils avaient convenu d'un commun accord de ne pas vivre ensemble, et que la question de la reconnaissance de l'enfant ne s'était alors pas posée, M. Y... étant en cours de séparation avec sa femme ; que de leur côté, Mme T... Y... et M. B... Y... versent de nombreux témoignages, dont ceux d'amis proches et de longue date de M W... Y..., extérieurs à la famille (Mme M... R..., M K... X..., Mme QJ... N..., M CA... C..., Mme LU... I... et M YY... I...), qui indiquent que M Y... ne leur a jamais dit avoir eu un enfant hors mariage ni ne leur a présenté D... O.... Ils vantent les qualités humaines de M W... Y... et son attachement à ses enfants T... et B... ; que le fait que M Y... n'ait pas souhaité informer tous ses amis de ce qu'il avait eu une enfant d'une liaison pendant son mariage n'est pas en soi significatif et ces témoignages ne sont pas de nature à remettre en cause les attestations produites par Mme O..., au caractère circonstancié, précis et concordant, dont il ressort que M W... Y... avait confié à leurs auteurs avoir une fille en la personne de D... O... ; qu'en considération de ces éléments, auquel s'ajoute le refus opposé par Mme T... Y... et M. B... Y... de se soumettre à l'expertise judiciairement ordonnée, la cour estime que la preuve est suffisamment rapportée de ce que Mme D... O... est la fille de M. W... O... » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « aux termes de l'article 331 du code civil, lorsqu'une action est exercée aux fins d'établissement de la filiation, le tribunal statue s'il y a lieu, notamment sur l'attribution du nom ; que cette demande doit être appréciée au regard des intérêts en présence ; qu'en espèce, la substitution de nom sollicitée par Mme D... O... âgée à ce jour de 29 ans, est de nature à lui permettre de construire son identité et à la rattacher de manière apparente et symbolique à M W... Y..., son père, aujourd'hui décédé ; qu'au vu de ces éléments, la demande de substitution de nom formée par Mme D... O... sera accueillie, la décision déférée étant infirmée en ce sens ;

ALORS QUE, premièrement, il incombe aux juges du fond d'analyser les éléments de preuve produits par chacune des parties ; qu'en se bornant par une formule générale à écarter les attestations produites par Monsieur B... Y... et Madame T... Y..., sans en analyser même brièvement le contenu, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, pour contester les attestations produites par Madame O..., Monsieur B... Y... et Madame T... Y... démontraient, pour la quasi-totalité des attestations, que les faits qui étaient attestés étaient faux (conclusions d'appel n°2, p. 20 à 24) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la fausseté des attestations produites par Madame O..., les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état de cause, le fait que d'un côté les juges du fond aient écarté les attestations produites par Monsieur B... Y... et Madame T... Y... par une formule générale sans en évoquer le contenu et que d'un autre côté, ils aient admis en bloc les attestations versées aux débats par Madame O... sans s'expliquer sur la fausseté des faits qui étaient constatés, révèle à tout le moins, à raison de la conjonction de ces deux circonstances, un défaut de motifs et partant une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16058
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-16058


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16058
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