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05/06/2019 | FRANCE | N°18-12095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2019, 18-12095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2017), que
M. E..., engagé en qualité de gérant-analyste ISR (investissement socialement responsable) le 9 février 2009 par la société Financière responsable (la société), a été en arrêt maladie du 16 février au 2 mars 2012, puis à nouveau à compter du 9 mars 2012 ; qu'il a été licencié le 4 avril 2012 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lie

u de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifest...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2017), que
M. E..., engagé en qualité de gérant-analyste ISR (investissement socialement responsable) le 9 février 2009 par la société Financière responsable (la société), a été en arrêt maladie du 16 février au 2 mars 2012, puis à nouveau à compter du 9 mars 2012 ; qu'il a été licencié le 4 avril 2012 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement notifié au salarié le 4 avril 2012 est nul et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que le seul fait que le salarié ait été victime d'agissements de harcèlement moral n'implique pas en soi qu'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, les juges du fond devant caractériser en quoi son licenciement est en lien avec de tels agissements; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement du salarié, était intervenu «dans un contexte» de harcèlement moral, pour le déclarer nul, sans caractériser que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-3 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen prive de portée le moyen pris en sa première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait fait l'objet d'un harcèlement moral et fait ressortir que ses arrêts maladie et son absence, motif du licenciement, avaient pour origine ces faits de harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière responsable aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière responsable et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Financière responsable

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Financière Responsable à verser à M. E... 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement énonce les faits suivants:
"Vous êtes en charge d'effectuer l'analyse ISR et de rédiger l'Empreinte Ecosociale qui appuient nos propositions d'investissements auprès de chacun de nos clients et prospects.
Votre fonction est essentielle dans la mesure où, dans l'univers concurrentiel qui est le nôtre, nos clients ne peuvent se prononcer que sur des propositions fondées sur des études dont vous êtes chargé, mettant en avance notre différence et notre caractère novateur dans notre activité.
De plus, notre surveillance des pratiques extra-financières des entreprises dans lesquelles nos fonds sont investis n'est plus assurée.
Notre entreprise de petite taille (7 salariés) n'est pas en mesure de vous substituer dans cette fonction.
Votre absence se traduit par l'impossibilité de fournir à nos clients les critères d'investissements qu'ils attendent. Cela se traduit par une paralysie de notre démarche commerciale.
Il est dès lors impératif que je puisse vous remplacer, et je me vois contraint de vous notifier la présente notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse".
M. E... conteste le licenciement dont il a fait l'objet.
Il soutient, en premier lieu, que son licenciement est nul. Il prétend avoir été victime de faits de harcèlement moral comme suit:
- fixation de délais extrêmement brefs pour rendre ses rapports et intensification de sa charge de travail,
- injonctions de refaire un travail bien fait et de corriger des fautes inexistantes,
- procédures d'évaluation incohérentes, avertissement et licenciement injustifiés,
- comportement autoritaire, irrespectueux et dégradant de M. W..., directeur général, vis- à-vis de ses collaborateurs,
- dégradation de son état de santé en lien avec les agissements de son employeur.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il n'est pas exigé du salarié qui se plaint, devant le juge, de faits de harcèlement moral qu'il ait, préalablement à son action en justice, fait part de ses doléances à son employeur et/ou déposé plainte pour ces faits.
C'est donc vainement que la société La Financière Responsable invoque l'irrecevabilité de la demande d'annulation du licenciement pour cause de tardiveté.
Au vu des pièces versées au débat, M. E... établit:
- qu'il a été contraint de reprendre, à la demande de son supérieur hiérarchique, M. Stéphane W..., la rédaction d'un rapport important, "empreinte écosociale", tant sur la forme que sur le fond, entre le 2 février 2012 et le 15 février 2012, alors que ce rapport avait été remis le 16 décembre 201l et avait déjà fait l'objet de corrections les 13 et 17 janvier 2012 à la demande de M. W... lui-même,
- que, dans ce cadre, M. E... a annulé sa demande de congé pour une journée et travaillé à des heures avancées de la nuit,
- que M. W... était très exigeant avec lui sur la finalisation du rapport "empreinte écosociale", comme cela résulte du témoignage d'une ancienne stagiaire, et que, sur le rapport de 2011, il lui a donné des consignes contradictoires, comme cela ressort de l'attestation établie par une salariée qui a travaillé avec lui sur la formalisation dudit rapport,
- qu'un médecin psychiatre lui a prescrit plusieurs arrêts de travail, avant licenciement, le premier entre le 16 février 2012 et le 2 mars 2012 pour les motifs suivants :
amaigrissement, asthénie majeure, "hum ouf' et troubles du sommeil, le second entre le 9 mars 2012 et le 9 avril 2012 pour les motifs suivants: "dépression majeure caractérisée secondaire à stress professionnel", avec prescription médicamenteuse, puis après le licenciement, et que le 9 mars 2012, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude en précisant que le salarié était à revoir dans trois mois et qu'il a adressé l'intéressé à un autre médecin en indiquant qu'il était en souffrance.
M. E... établit, au regard des éléments ainsi recueillis, l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La société La Financière Responsable se contente de critiquer les pièces communiquées par M. E... au soutien de ses allégations.
À aucun moment elle ne démontre que les faits dénoncés par M. E... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc établi »
ET AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral Compte tenu des circonstances du harcèlement subi par M. E..., de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eues pour lui, telles qu'elles ressortent, notamment, des pièces médicales et témoignages de son entourage, le préjudice en résultant pour M. E... doit être réparé par l'allocation de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt »

ALORS QUE le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que la décision de demander au salarié de reprendre la rédaction du rapport "empreinte écosociale" de 2011 qui lui avait été confiée, au terme de consignes contradictoires ayant conduit le salarié à annuler une journée de congé et à travailler tard le soir, laissait présumer un harcèlement moral, sans avoir constaté d'autres agissements que cette demande faite au salarié de corriger et de reprendre ledit rapport, la cour d'appel, qui s'est fondée sur plusieurs circonstances se rapportant à un acte unique de l'employeur et n'a pas caractérisé que le salarié avait fait l'objet d'agissements distincts et répétés de l'employeur, a violé l'article L 1152-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié à M. E... le 4 avril 2012 est nul et d'AVOIR en conséquence condamné la société La Financière Responsable à payer à M. E... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement énonce les faits suivants:
"Vous êtes en charge d'effectuer l'analyse ISR et de rédiger l'Empreinte Ecosociale qui appuient nos propositions d'investissements auprès de chacun de nos clients et prospects.
Votre fonction est essentielle dans la mesure où, dans l'univers concurrentiel qui est le nôtre, nos clients ne peuvent se prononcer que sur des propositions fondées sur des études dont vous êtes chargé, mettant en avance notre différence et notre caractère novateur dans notre activité.
De plus, notre surveillance des pratiques extra-financières des entreprises dans lesquelles nos fonds sont investis n'est plus assurée.
Notre entreprise de petite taille (7 salariés) n'est pas en mesure de vous substituer dans cette fonction.
Votre absence se traduit par l'impossibilité de fournir à nos clients les critères d'investissements qu'ils attendent. Cela se traduit par une paralysie de notre démarche commerciale.

Il est dès lors impératif que je puisse vous remplacer, et je me vois contraint de vous notifier la présente notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse".
M. E... conteste le licenciement dont il a fait l'objet.
Il soutient, en premier lieu, que son licenciement est nul. Il prétend avoir été victime de faits de harcèlement moral comme suit:
- fixation de délais extrêmement brefs pour rendre ses rapports et intensification de sa charge de travail,
- injonctions de refaire un travail bien fait et de corriger des fautes inexistantes,
- procédures d'évaluation incohérentes, avertissement et licenciement injustifiés,
- comportement autoritaire, irrespectueux et dégradant de M. W..., directeur général, vis- à-vis de ses collaborateurs,
- dégradation de son état de santé en lien avec les agissements de son employeur.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il n'est pas exigé du salarié qui se plaint, devant le juge, de faits de harcèlement moral qu'il ait, préalablement à son action en justice, fait part de ses doléances à son employeur et/ou déposé plainte pour ces faits.
C'est donc vainement que la société La Financière Responsable invoque l'irrecevabilité de la demande d'annulation du licenciement pour cause de tardiveté.
Au vu des pièces versées au débat, M. E... établit:
- qu'il a été contraint de reprendre, à la demande de son supérieur hiérarchique, M. Stéphane W..., la rédaction d'un rapport important, "empreinte écosociale", tant sur la forme que sur le fond, entre le 2 février 2012 et le 15 février 2012, alors que ce rapport avait été remis le 16 décembre 20Il et avait déjà fait l'objet de corrections les 13 et 17 janvier 2012 à la demande de M. W... lui-même,
- que, dans ce cadre, M. E... a annulé sa demande de congé pour une journée et travaillé à des heures avancées de la nuit,
- que M. W... était très exigeant avec lui sur la finalisation du rapport "empreinte écosociale", comme cela résulte du témoignage d'une ancienne stagiaire, et que, sur le rapport de 2011, il lui a donné des consignes contradictoires, comme cela ressort de l'attestation établie par une salariée qui a travaillé avec lui sur la formalisation dudit rapport,
- qu'un médecin psychiatre lui a prescrit plusieurs arrêts de travail, avant licenciement, le premier entre le 16 février 2012 et le 2 mars 2012 pour les motifs suivants :
amaigrissement, asthénie majeure, "hum ouf' et troubles du sommeil, le second entre le 9 mars 2012 et le 9 avril 2012 pour les motifs suivants: "dépression majeure caractérisée secondaire à stress professionnel", avec prescription médicamenteuse, puis après le licenciement, et que le 9 mars 2012, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude en précisant que le salarié était à revoir dans trois mois et qu'il a adressé l'intéressé à un autre médecin en indiquant qu'il était en souffrance.
M. E... établit, au regard des éléments ainsi recueillis, l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La société La Financière Responsable se contente de critiquer les pièces communiquées par M. E... au soutien de ses allégations.
À aucun moment elle ne démontre que les faits dénoncés par M. E... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc établi.
En application de l'article L 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Le jugement déféré est donc intimé en son appréciation sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
L'article 1. 1235-5 du code du travail, applicable au regard de l'effectif de l'entreprise, énonce, notamment, que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3, et au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article 1. 12354, le salarié ne pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, soit 3 ans et près de 2 mois, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération brute versée à M. E... chaque mois, soit 3 166,67 euros, de son âge, soit 31 ans, et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu'elles résultent notamment des justificatifs relatifs à sa prise en charge par le Pôle emploi, ainsi qu'à ses périodes d'activité d'abord. en 2013, en contrat de travail à durée déterminée puis, depuis le ler juillet 2014, en contrat de travail à durée indéterminée, il est alloué à M. E... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré est donc infirmé dans le quantum des dommages et intérêts octroyés de ce chef »

1/ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ALORS QUE l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que le seul fait que le salarié ait été victime d'agissements de harcèlement moral n'implique pas en soi qu'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, les juges du fond devant caractériser en quoi son licenciement est en lien avec de tels agissements; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement de M. E..., était intervenu « dans un contexte » de harcèlement moral, pour le déclarer nul, sans caractériser que M. E... avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement, le cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1152-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12095
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2019, pourvoi n°18-12095


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12095
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