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27/06/2019 | FRANCE | N°17-20464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2019, 17-20464


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 2017), que la société civile immobilière Danlos (la SCI) a confié à la société agencement Gervais des travaux de transformation d'un bâtiment en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie par la société Au Fournil d'Agneaux ; que, se plaignant de l'inachèvement des travaux, la SCI et la société Au Fournil d'Agneaux ont, après expertise, assigné la société agencement Gervais, aux droits de laquelle vient la société Forum, et son

assureur, la société MMA IARD (la société MMA) en réparation de leurs préju...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 2017), que la société civile immobilière Danlos (la SCI) a confié à la société agencement Gervais des travaux de transformation d'un bâtiment en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie par la société Au Fournil d'Agneaux ; que, se plaignant de l'inachèvement des travaux, la SCI et la société Au Fournil d'Agneaux ont, après expertise, assigné la société agencement Gervais, aux droits de laquelle vient la société Forum, et son assureur, la société MMA IARD (la société MMA) en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et la société Au Fournil d'Agneaux font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la société MMA ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux en raison de nécessités économiques et qu'il avait refusé de payer une somme de 40 000 euros correspondant à 20 % du montant des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Au Fournil d'Agneaux fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des sommes de 13 112, 75 euros et 5 590, 17 euros formée contre la société Forum ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'elle ne disposait d'aucune pièce probante concernant, d'une part, l'exécution et la durée des travaux, d'autre part, le préjudice d'exploitation effectivement subi, la cour d'appel a pu rejeter les demandes de cette société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Danlos et la société Au Fournil d'Agneaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Danlos et de la société Au Fournil d'Agneaux et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Forum et la somme de 3 000 euros à la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Danlos et la société Au Fournil d'Agneaux

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté les SAS FORUM, SCI DANLOS et SAS Au Fournil d'Agneaux de toutes leurs demandes dirigées contre la SA MMA IARD ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est acquis qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi. La SAS Forum qui recherche la garantie décennale de son assureur, la SA MMA IARD se prévaut d' une réception tacite des travaux par le maître de l'ouvrage en faisant valoir que la SCI Danlos a pris possession fin juillet 2010 des locaux dans lesquels la SAS Au Fournil d'Agneaux exploite son fonds de commerce de boulangerie depuis le 8 août 2010. Mais le constat fait par l'expert prouve que les locaux et notamment l'extension inachevée et non conforme à la réglementation sécurité incendie n'étaient pas en état d'être reçus. Le rappel de son déroulement chronologique fait par M. N... prouve aussi que le chantier accusait un retard préjudiciable à la société Danlos et à la SAS Au Fournil d'Agneaux en ce qu'il reportait d'autant la perception des loyers escomptés par la première et le début de son exploitation pour la seconde. Enfin la SCI Danlos a refusé de payer à la SARL agencement Gervais le solde de ses travaux soit la somme de 40.000 H.T. Résultant d'évidentes nécessités économiques la prise de possession intervenue dans ces conditions ne traduisait pas la volonté non équivoque de la SC1 Danlos de réceptionner l'ouvrage. L'absence d'une telle volonté exclut toute réception tacite de l'ouvrage et l'absence de réception fait obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale. La SAS Forum ne peut donc prétendre à la mobilisation de cette garantie par la SA MMA IARD » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, la circonstance que l'ouvrage n'ait pas été achevé et qu'eu égard à cet inachèvement, le solde du prix convenu n'ait pas été versé ne fait pas obstacle à une réception tacite ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si la conjonction des circonstances qu'elle constatait – prise de possession de l'ouvrage et exploitation des locaux à des fins commerciales pendant presqu'un an avant la saisine du juge des référés – ne révélait pas une réception tacite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société Au Fournil d'Agneaux de sa demande en paiement par la société FORUM des sommes de 13.112,75 € H.T et 5.590,17 € H.T;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a également condamné la SARL agencement Gervais à payer à la SAS Au Fournil d'Agneaux la somme de 13.112,75 € H.T au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation et celle de 5.590,17 € H.T au titre de sa franchise non opposable aux tiers, Pour le motif précédemment exposé la cour n'est saisie par la SAS Au Fournil d'Agneaux d'aucune demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation subi pendant l'exécution des travaux de réfection alors que la SAS Forum demande à la cour de rejeter toute demande d'indemnisation à ce titre. La cour ne dispose de toute façon d'aucune pièce probante de l'exécution des dits travaux, de leur durée et d'aucune pièce justificative du préjudice d'exploitation qui aurait été effectivement subi par la SAS Au Fournil d'Agneaux. Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la SARL agencement Gervais à payer à la SAS Au Fournil d'Agneaux la somme de 13.112,75 € H.T au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation et celle de 5.590,17 € H.T au titre de sa franchise non opposable aux tiers et cette dernière doit être déboutée de ses demandes » ;

ALORS QU'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'au cas d'espèce, pour réformer le jugement et débouter la société Au Fournil d'Agneaux de sa demande en paiement des sommes de 13.112,75 euros HT et 5 590,17 euros HT au titre du préjudice d'exploitation, la Cour d'appel a retenu que, les conclusions de cette société ayant été déclarées irrecevables, elle n'était saisie d'aucune demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation et ne disposait d'aucune pièce probante de l'exécution des dits travaux, de leur durée et d'aucune pièce justificative du préjudice d'exploitation qui aurait été effectivement subi ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la Cour d'appel a violé l'article 472 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'ayant retenu l'entière responsabilité de la SARL agencement Gervais aux droits de laquelle vient la SAS Forum, il l'a condamnée au paiement de la somme de 6.542,70 € H.T ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la même décision a condamné la SARL agencement Gervais aux droits de laquelle vient la SAS Forum, à payer à la SCI Danlos la somme de 6.542,70 H.T "au titre de sa franchise non opposable aux tiers". Il ressort des motifs du jugement que cette somme correspond à "la franchise contractuelle opposable à la SARL agencement Gervais pour un montant de 10 % du coût du sinistre" constitué par le coût des travaux de reprise nécessaires à la mise en conformité de l'extension avec la réglementation applicable chiffrés par M. N... à la somme de 65.427 €. Si la question de la prise en charge de la franchise qu'aurait pu opposer l'assureur, ne se pose plus du fait de l'absence de mise en oeuvre des garanties souscrites par l'assuré il n'en demeure pas moins que le premier juge a condamné la SARL agencement Gervais à supporter ce poste de travaux à hauteur de 6.542,70 H.T. la société Danlos ayant été déclarée irrecevable à conclure devant la cour celle-ci n'est saisie d'aucune demande tendant au paiement de la totalité de la somme de 65.427 € par la SARL agencement Gervais, laquelle conteste devoir toute somme à ce titre et donc celle de 6.542,70 € mise à sa charge par le jugement déféré. La SAS Forum venant aux droits de la SARL agencement Gervais fait valoir que c'est le refus par la SC1 Danlos de la création d'une porte coupe feu entre le fournil et l'extension qui serait exclusivement à l'origine de l'obligation de réaliser les travaux de mise en conformité préconisés par M. N.... Mais l'expert qui n'est pas techniquement contredit, précise en page 29 de son rapport que le principe de conception de l'extension prévue pour l'aménagement du commerce est à revoir en entier" et le contenu des deux avis défavorables émis par Socotec qui incrimine les matériaux mis en oeuvre et les dispositions constructives retenues indépendamment de la question de la porte coupe-feu, le confirme. Cette erreur de conception engage la responsabilité contractuelle de la SARL agencement Gervais envers la SCI Danlo.s Les dispositions du jugement déféré condamnant la SARL agencement Gervais à payer la somme de 6.542,70 € H.T à ce titre à la SCI Danlos seront donc confirmées.» ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond au vu des moyens d'appel et des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; qu'au cas d'espèce, devant les premiers juges, la société Danlos sollicitait la condamnation de la société FORUM au paiement de la somme de 65.427 €, ainsi que la garantie de l'assureur ; que les premiers juges ont reconnu l'entière responsabilité de la société FORUM et ont fait droit aux demandes de la société Danlos, en condamnant la MMA à garantir le paiement de la somme de 58 974,30 euros – soit la somme de 65.247,00 euros, diminuée de la franchise de 6.542,70 euros – et la société FORUM à payer la somme de 6.542,70 euros, correspondant à la franchise ; que la Cour d'appel a dit que l'assureur ne devait pas sa garantie mais a retenu l'entière responsabilité de la société FORUM ; qu'en décidant, pour limiter la condamnation de la société FORUM au paiement de la somme de la franchise de 6.542,70 euros, que les conclusions de la société Danlos ayant été déclarées irrecevables, elle n'était saisie d'aucune demande tendant au paiement de la totalité de la somme de 65.427 euros, alors qu'elle devait examiner les motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la Cour d'appel a violé l'article 472 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, même lorsque l'intimé ne conclut pas, le juge d'appel qui statue au fond tire les conséquences de ses constatations ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que la société FORUM était entièrement responsable du préjudice subi par la société Danlos et que la question de la garantie de l'assureur et de la prise en charge de la franchise ne se posaient plus, la Cour d'appel devait ordonner la réparation de l'entier préjudice de la société Danlos ; qu'en décidant, pour limiter la condamnation de la société FORUM au paiement de la somme de la franchise de 6 542,70 euros, que les conclusions de la société Danlos ayant été déclarées irrecevables, elle n'était saisie d'aucune demande tendant au paiement de la totalité de la somme de 65.427 euros, la Cour d'appel a violé l'article 472 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, même lorsque l'intimé ne conclut pas, le juge d'appel qui statue au fond procède à l'évaluation du préjudice dont il retient le principe ; ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société FORUM était responsable du préjudice subi par la société Danlos et que le rapport d'expertise le chiffrait à la somme de 65 427 euros ; qu'en décidant, pour limiter la condamnation de la société FORUM au paiement de la somme de la franchise de 6.542,70 euros, qu'elle n'était saisie d'aucune demande tendant au paiement de la totalité de la somme de 65.427 euros, la Cour d'appel a violé l'article 472 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

ET ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, en même lorsque l'intimé ne conclut pas, le juge d'appel qui statue au fond ordonne la réparation de l'entier dommage, sans perte ni profit pour la victime ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société FORUM était responsable du préjudice subi par la société Danlos et que le rapport d'expertise le chiffrait à la somme de 65 427 euros ; qu'en décidant, pour limiter la condamnation de la société FORUM au paiement de la somme de la franchise de 6.542,70 euros, qu'elle n'était saisie d'aucune demande tendant au paiement de la totalité de la somme de 65.427 euros, la Cour d'appel a violé l'article 472 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du Code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-20464
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2019, pourvoi n°17-20464


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20464
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