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27/06/2019 | FRANCE | N°17-28872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2019, 17-28872


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2017), que la société Résonnance Diderot Hugo, appartenant au groupe Quarante dirigé par M. OE..., a acquis l'immeuble du château de la Chaussade en vue de le vendre à la découpe en offrant des produits immobiliers défiscalisés ; que M. UF..., notaire associé de la société civile professionnelle ZV...-UF...-T...-S...-GF..., a établi l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ; que les lots ont été commercialisés auprès

d'investisseurs au moyen d'un démarchage effectué par des sociétés de conseil ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2017), que la société Résonnance Diderot Hugo, appartenant au groupe Quarante dirigé par M. OE..., a acquis l'immeuble du château de la Chaussade en vue de le vendre à la découpe en offrant des produits immobiliers défiscalisés ; que M. UF..., notaire associé de la société civile professionnelle ZV...-UF...-T...-S...-GF..., a établi l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ; que les lots ont été commercialisés auprès d'investisseurs au moyen d'un démarchage effectué par des sociétés de conseil en gestion de patrimoine (CGP), notamment les sociétés Thesaurus, Ingénierie et stratégie financière (ISF) et IU... TO... RT... consultants (MLNC) ; que M. UF... a été chargé de rédiger les actes de vente des lots aux investisseurs ; que l'ASL a confié les travaux à la société Continentale TMO (CTMO), qui les a sous-traités à la société Segment à l'exception de la démolition, confiée à un autre sous-traitant ; que les ventes des lots se sont échelonnées entre le 31 décembre 2003 et le 28 juin 2005 ; que les statuts de l'association syndicale libre Château de la Chaussade (ASL), ayant pour objet la réalisation des travaux de restauration, la répartition des dépenses et le recouvrement des fonds auprès de ses membres ont été déposés le 31 décembre 2003 en l'étude de M. UF... ; que les appels de fonds ont été versés sur un compte ouvert au nom de l'ASL par l'étude de M. UF... auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que seuls les travaux de démolition ont été réalisés, les travaux de restauration ayant été à peine commencés par le sous-traitant de la société CTMO ; que la société CTMO, qui avait encaissé environ deux tiers des fonds destinés aux travaux, a été placée en liquidation judiciaire ; qu'à partir de 2007, de nombreux copropriétaires ont fait l'objet de redressements fiscaux au motif que les sommes versées par ces contribuables à la société CTMO ne correspondaient à des travaux que pour une partie, qui seule pouvait les faire bénéficier des déductions fiscales ; que l'ASL a assigné la SCP et les CGP en indemnisation de ses préjudices ; que M. X... et vingt-neuf autres copropriétaires sont intervenus volontairement en sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices ; que, postérieurement, l'ASL a assigné en garantie les liquidateurs des CGP et les sociétés Allianz, assureur de la société ISF, la société Covea risks, assureur des sociétés Cyrus et Thésaurus, la MAF, assureur de M. V... et les MMA, assureur de la SCP ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la SCP et de son assureur, les MMA :

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'objectif même des acquéreurs était d'obtenir un investissement défiscalisé permettant la déduction du coût des travaux engagés de l'impôt sur leur revenu, ce dont il résultait que les acquéreurs ne pouvaient ignorer que la réalisation effective des travaux était une condition des déductions fiscales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses autres branches :

Attendu que l'ASL et les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation formées contre la SCP et son assureur, les MMA, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer que M. UF... ne pouvait être alerté par le fait que le procès-verbal du 31 décembre 2003 mentionnait la présence de M. B... à l'assemblée générale Château de la Chaussade, tandis qu'il était supposé signer ce même jour un acte de vente en l'étude de M. UF..., motif pris qu'en réalité, M. B... avait donné pouvoir à un clerc de l'étude pour le représenter, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions contradictoires de ce procès-verbal, mentionnant tout à la fois que M. B... était présent et représenté, aurait dû attirer l'attention de M. UF... sur la fausseté de ces mentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que seul un membre de l'association syndicale libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que M. UF... n'avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, bien que celui-ci n'ait pas eu la qualité de membre de l'association syndicale libre, motif pris que la disposition imposant de désigner un directeur parmi les membres de l'association n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

3°/ que seul un membre de l'association syndicale libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que M. UF... n'avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, motif pris que l'association syndicale libre Château de la Chaussade ne pouvait ignorer que les directeurs successifs n'étaient pas membres de leur association, qu'ils n'étaient pas personnellement intéressés par son fonctionnement et qu'ils étaient mis à disposition par le Groupe Quarante, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en décidant que M. UF... n'avait pas commis de faute en se départissant des fonds en vertu des instructions qui lui avaient été données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade, désigné lors d'une assemblée générale prétendument tenue le 31 décembre 2003 et dont les mentions étaient en réalité mensongères, au motif inopérant que l'annulation de ce procès-verbal n'avait pas été sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°/ que le notaire est tenu de s'assurer de la réalité et de l'étendue des pouvoirs du mandataire qui lui donne des instructions ; qu'en décidant que M. UF... était fondé à se départir des fonds en vertu des instructions qui lui étaient données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade, prétendument désigné lors d'une assemblée générale du 31 décembre 2003, sans pour autant être tenu de vérifier la feuille d'émargement de cette assemblée générale, de nature à faire apparaître l'irrégularité de la désignation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que le fait que M. UF... avait reçu le même jour en son étude M. B..., parmi d'autres acquéreurs de lots, alors que ce dernier était censé se trouver à Montpellier, outre qu'il eût pu légitimement échapper au notaire qui n'avait aucun motif de faire un rapprochement entre les dates de son acte et de l'assemblée générale, était démenti par la lecture de l'acte d'acquisition de M. B... dont il résultait que ce dernier, qui avait donné pouvoir à un clerc de l'étude pour le représenter, n'y était pas présent, qu'en l'absence de toute contestation, il ne pouvait être prétendu qu'il appartenait au notaire de solliciter la feuille d'émargement de l'assemblée générale litigieuse pour vérifier la conformité du procès-verbal, dont il n'était apparu que bien plus tard, qu'il contenait des indications erronées et relevé à bon droit que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 relatives à la désignation du directeur d'une association syndicale libre n'étaient pas d'ordre public, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'ASL et les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre des CGP et de leurs assureurs, alors selon le moyen :

1°/ que, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil en gestion de patrimoine doit informer ce dernier des conditions auxquelles le succès de l'opération financière projeté est subordonné et des risques qui découlent, notamment du point de vue fiscal, du défaut de réalisation de ces conditions ; qu'en déboutant l'association syndicale libre Château de la Chaussade et les investisseurs de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, motifs pris que les opérations de restauration de Monuments Historiques n'entraînent pas de risques particuliers, étant observé qu'en l'espèce, c'est à la suite de malversations que les sommes versées par les investisseurs ont été détournées de leur destination, bien que les conseils en gestion de patrimoine aient été tenus d'informer les investisseurs des risques pouvant découler du défaut de réalisation des conditions auxquelles l'opération était subordonnée, s'agissant notamment de la remise en cause des avantages fiscaux liés à l'opération, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil de en gestion de patrimoine doit informer ce dernier de ce que l'acquisition conseillée ne garantit pas la bonne fin de l'opération, dont le succès est économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l'immeuble, ce qui constitue un aléa essentiel de l'investissement immobilier de défiscalisation ; qu'à ce titre, il doit attirer l'attention de son client sur les risques liés aux clauses et conditions du marché de travaux conclu en vue de réhabiliter l'immeuble ; qu'en déboutant l'association syndicale libre Château de la Chaussade et les investisseurs de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, motifs pris que les opérations de restauration de Monuments Historiques n'entraînent pas de risques particuliers, étant observé qu'en l'espèce, c'est à la suite de malversations que le sommes versées par les investisseurs ont été détournées de leur destination, bien que les conseils en gestion de patrimoine aient été tenus d'informer les acquéreurs de ce que le marché conclu avec l'entrepreneur chargé des travaux de réhabilitation prévoyait une avance de 50 % du montant des travaux, les exposant à un risque constitué par la perte de la moitié de l'investissement devant être affecté à la réhabilitation de l'immeuble, en cas de défaillance de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil de en gestion de patrimoine doit informer ce dernier de ce que l'acquisition conseillée ne garantit pas la bonne fin de l'opération, dont le succès est économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l'immeuble, ce qui constitue un aléa essentiel de l'investissement immobilier de défiscalisation ; qu'à ce titre, il doit attirer l'attention de son client sur les risques liés aux clauses et conditions du marché de travaux conclu en vue de réhabiliter l'immeuble ; que le conseil en gestion de patrimoine, qui conseille un investissement immobilier à son client, sans avoir connaissance des clauses et conditions du marché de travaux de réhabilitation de l'immeuble, est tenu de suivre l'évolution de la réalisation des travaux, afin de s'assurer de leur bonne fin ; qu'en décidant néanmoins que les conseils en gestion de patrimoine n'étaient pas tenus de suivre l'évolution de la réalisation des travaux, réalisés au titre des investissements qu'ils avaient conseillé, alors même qu'ils n'avaient pas connaissance des clauses et conditions du marché de travaux, et notamment des conditions de versement des fonds entre les mains de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant ; qu'en se bornant à affirmer que la mission de suivi de chantier ne relève pas a priori des obligations du conseil en gestion de patrimoine, sauf conventions particulières, dont il n'est pas démontré en l'espèce si elles étaient conclues par les consorts X... ni par d'autres investisseurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mission de suivi de chantier était entrée dans le champ contractuel en raison de ce qu'elle figurait dans les documents publicitaires des conseils en gestion de patrimoine, de manière suffisamment précise pour avoir influé sur le consentement des investisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'objectif même des acquéreurs était d'obtenir un investissement défiscalisé permettant la déduction du coût des travaux engagés de l'impôt sur leur revenu, ce dont il résultait que les acquéreurs ne pouvaient ignorer que la réalisation effective des travaux était une condition des déductions fiscales, que les modalités du marché passé avec la société CTMO, usuelles en ce qu'elles prévoyaient dès le début le versement d'acomptes importants destinés à une défiscalisation rapide, avaient été fixées dans un contrat signé par le président de l'ASL, sans que les CGP en eussent connaissance, qu'il n'était pas établi qu'il avait été donné mission aux CGP d'assurer le suivi du chantier et que c'était à l'ASL qu'il appartenait d'assurer ce suivi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que l'ASL et M. V... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la MAF, alors, selon le moyen :

1°/ que la police d'assurance souscrite par M. V... auprès de la MAF a pour objet de le garantir « contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci (article 1.1 des conditions générales) ; qu'afin de permettre « à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge », l'architecte assuré « fournit à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle » (article 5.21 des conditions générales), de sorte que « toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée », étant précisé qu'« en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie » (article 5.22 des conditions générales) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de garantie ne peut résulter que de l'absence de déclaration par l'architecte d'au moins un chantier, tandis que l'absence de déclaration d'un seul chantier entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, en proportion de l'ensemble des cotisations payées au titre du contrat d'assurance, pris dans sa globalité ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de déclaration du chantier, par M. V..., avait pour conséquence l'absence totale de garantie et non pas uniquement une réduction proportionnelle de l'indemnité en proportion des cotisations payées pour l'ensemble du contrat par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le chantier avait été déclaré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, subsidiairement, les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'à supposer qu'aux termes des dispositions contractuelles, l'absence de déclaration d'un chantier entraîne, non pas une réduction proportionnelle, mais l'absence de la garantie, elle s'analysait nécessairement en une clause d'exclusion de garantie, devant être mentionnée en caractères très apparents ; qu'en décidant néanmoins que la clause de la police d'assurance excluant la garantie en l'absence de déclaration du chantier ne constituait pas une clause d'exclusion de garantie devant être mentionnée en caractères très apparents, la cour d'appel a violé l'article L. 112-4 du code des assurances ;

3°/ qu'aux termes de l'article 8.115 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. V... auprès de la société MAF, l'assuré devait fournir pour le 31 mars de chaque année « la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente (...) L'adhérent acquitte, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration » ; que l'article 5.22 de ces mêmes conditions générales stipulaient que « toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115, de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur (...) si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie » ; qu'il résulte de ces clauses que ce n'est qu'en l'absence de déclaration d'activité que l'application de la règle de la réduction proportionnelle « équivalait » à une absence de garantie, non en l'absence de déclaration d'un chantier particulier, laquelle n'entraîne qu'une réduction proportionnelle en fonction de la proportion de cotisations réglées par rapport aux cotisations qui auraient été exigibles si la déclaration d'activité avait été complète ; qu'en jugeant au contraire qu'en l'absence de déclaration par M. V... du chantier du Château de la Chaussade, l'application de la règle proportionnelle entraînait la non-garantie de la MAF, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil (nouvel article 1292 du code civil) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 5.21 des conditions générales du contrat d'assurance faisait obligation à l'adhérent de fournir à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l'article 5.22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraînait pas la nullité de l'assurance, mais, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l'assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu'en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que M. V... s'était abstenu de déclarer le chantier du Château de la Chaussade à son assureur, de sorte qu'il n'avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, sans dénaturation du contrat, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l‘article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre Château de la Chaussade et autres, demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur OA... X..., Madame UV... Q... épouse X..., Monsieur DA... U..., Madame AU... R... épouse U..., Monsieur BN... A..., Madame HW... O... épouse A..., Monsieur ZZ... N..., Madame BL... J... épouse N..., Monsieur QR... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame SO... G... épouse Y..., décédée, Madame GE... F..., Monsieur EM... H..., Madame VG... K... épouse H..., Monsieur QL... D..., Monsieur ZL... AB..., Madame BI... L..., Monsieur WD... E..., Madame KU... P... épouse E..., Monsieur OD... I..., Madame CU... W... épouse I... de leur demande tendant à voir condamner la SCP Alexis OFFROY - DU... S... - IN... GF... - OB... TO... OP... et son assureur, la Société MMA IARD, à les indemniser de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... font en outre grief au notaire, qu'ils présentent comme étant le rédacteur des statuts de l'ASL, d'avoir, alors même qu'il savait que le groupe Quarante était inexpérimenté et avait connu des difficultés dès le début du chantier, manqué à son devoir de conseil en omettant de s'assurer de l'existence d'une garantie de bonne fin souscrite par la société CTMO et d'attirer l'attention des acquéreurs sur les risques encourus, liés au fait que tout retard dans l'exécution des travaux remet en cause les avantages fiscaux attendus et reporte la perception des loyers; qu'il sera en premier lieu rappelé par la cour que les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel et qu'en conséquence la Scp notariale est mal fondée à invoquer l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de vérification de ses mandats; que toutefois, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'à l'époque des faits litigieux, Me UF... aurait eu connaissance de difficultés particulières rencontrées par le groupe Quarante qui n'existaient pas encore, ni qu'il ait eu connaissance avant les membres de l'ASL des difficultés survenues postérieurement, étant observé qu'il n'était pas dans sa mission de vérifier l'avancement du chantier; que de même, il ne pouvait détecter quelque anomalie que ce soit dans le marché de travaux passé entre l'ASL et la société CTMO, dès lors qu'il n'avait aucune raison d'avoir connaissance du contenu de ce contrat; qu'ainsi qu'exposé plus haut, les opérations de restauration de monuments historiques n'entraînent pas de risques particuliers, étant observé qu'en l'espèce, c'est à la suite de malversations que les sommes versées par les investisseurs ont été détournées de leur destination, sans qu'une telle fraude, qui a été sanctionnée pénalement, ait été normalement prévisible pour le notaire chargé de régulariser les actes de vente; qu'il n'est nullement établi que Me UF... ait été le rédacteur des statuts de l'ASL, qui semble avoir été Me KN..., avocat fiscaliste du groupe Quarante, et il résultait de la jurisprudence alors en vigueur que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 relatives aux associations syndicales n'étaient pas d'ordre public ; qu'en outre, rien n'interdisait à l'assemblée générale de l'ASL de désigner directement un directeur et de lui déléguer des pouvoirs étendus, soit en premier lieu M. TQ..., puis par la suite M. E...; que s'agissant de cette assemblée générale de l'ASL en date du 31 décembre 2003, si des pièces versées aux débats paraissent de nature à établir que les mentions du procès-verbal sont mensongères notamment quant à la présence ou la représentation de plusieurs de ses membres, la cour constate que ces derniers, qui n'ont jamais contesté les décisions qui y ont été prises quant à la désignation du président et du directeur, ni au pouvoir notamment donné à ce dernier de signer les ordres de règlement pour le compte de l'ASL dans la réalisation de son projet et du pouvoir donné à Me UF..., n'en ont pas davantage sollicité l'annulation; que le fait que Me UF... ait reçu le même jour en son étude M. B..., parmi d'autres acquéreurs de lots, alors que ce dernier était censé se trouver à Montpellier, outre qu'il aurait pu légitimement échapper au notaire qui n'avait aucun motif de faire un rapprochement entre les dates de son acte et de l'assemblée générale, est démenti par la lecture de l'acte d'acquisition de M. B... dont il résulte que ce dernier, qui avait donné pouvoir à un clerc de l'étude pour le représenter, n'y était pas présent contrairement à ce qu'il continue de prétendre dans ses écritures; qu'en l'absence de toute contestation, il ne peut être prétendu qu'il appartenait à Me UF... de solliciter la feuille d'émargement de l'assemblée générale litigieuse pour vérifier la conformité du procès-verbal, dont il n'est apparu que bien plus tard, dans le cadre de la présente procédure, qu'il était susceptible de contenir des indications mensongères; qu'il s'ensuit que le notaire disposait pour le moins d'un mandat apparent qu'il était tenu d'exécuter; que le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne la vérification de la feuille d'émargements de l'assemblée générale tenue le 21 octobre 2004, dont les délibérations n'ont pas davantage été contestées; que dès lors, Me UF..., qui était dépositaire des fonds de l'ASL versés entre ses mains par les appelants et tous les membres de cette association, ne pouvait apprécier l'opportunité des demandes de règlement que lui adressait l'ASL, signées par son directeur ou son président, dont seule cette dernière était responsable; qu'en outre, tous les appels de fonds avaient préalablement été décidés lors des assemblées générales de l'ASL; qu'ainsi qu'il a été observé plus haut lors de l'examen des fautes reprochées aux sociétés de CGP, les appelants ne pouvaient ignorer que les directeurs successifs de l'ASL, non membres de cette association et non personnellement intéressés par son fonctionnement, étaient mis à disposition par le groupe Quarante, étant rappelé que ces directeurs travaillaient sous les ordres du président et plus généralement de l'ASL qui était censée contrôler leur gestion et notamment l'adéquation des appels de fonds avec l'avancement des travaux; que dès lors le conflit d'intérêts invoqué, à le supposer réel, était apparent pour l'ensemble des membres de l'ASL, sans qu'il appartienne au notaire de se substituer à ces derniers pour y mettre fin; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré Me UF... responsable du préjudice subi par l'ASL et en ce qu'il a condamné ce notaire et la société MMA Iard à payer à cette dernière, in solidum avec d'autres parties, la somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; que cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance ; qu'en se bornant, pour écarter tout manquement de Maître UF... à son obligation de conseil et d'information, à énoncer qu'il ne pouvait être reproché au notaire de n'avoir pas averti les acquéreurs du risque lié à l'absence de toute garantie quant à la réalisation effective des travaux en dépit de l'importance de leurs engagements, dès lors qu'il n'existe pas de risques particuliers à investir sous le dispositif « Monuments Historiques », puisqu'il s'agit d'investir dans un bien immobilier inscrit à l'Inventaire des Monuments Historiques et devant faire l'objet d'importants travaux de réhabilitation de façon à pouvoir déduire le montant de ceux-ci de l'imposition de l'investisseur, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les acquéreurs, qui le contestaient, avaient été informés de ce que l'acquisition conseillée ne leur garantissait pas la bonne fin de l'opération, notamment quant aux conséquences de l'opération immobilière, subordonnée à la réhabilitation complète de l'immeuble, destiné à la location, ce qui conditionnait le bénéfice de l'avantage fiscal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade, ainsi que Monsieur OA... X..., Madame UV... Q... épouse X..., Monsieur DA... U..., Madame AU... R... épouse U..., Monsieur BN... A..., Madame HW... O... épouse A..., Monsieur ZZ... N..., Madame BL... J... épouse N..., Monsieur QR... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame SO... G... épouse Y..., décédée, Madame GE... F..., Monsieur EM... H..., Madame VG... K... épouse H..., Monsieur QL... D..., Monsieur ZL... AB..., Madame BI... L..., Monsieur WD... E..., Madame KU... P... épouse E..., Monsieur OD... I..., Madame CU... W... épouse I... de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la SCP Alexis OFFROY - DU... S... - IN... GF... - OB... TO... OP... et de son assureur, la Société MMA IARD ;

AUX MOTIFS QUE pour déclarer M. Gérard UF..., notaire, responsable du préjudice subi par l'ASL, après avoir considéré que ce dernier n'avait pu nécessairement avoir connaissance du caractère fictif de l'assemblée générale du 31 décembre 2003 qui avait désigné M. TQ... en qualité de directeur avec les pouvoirs les plus étendus, les premiers juges ont retenu qu'en sa qualité de professionnel du droit, Me UF... ne pouvait ignorer que les statuts d'origine de l'ASL n'étaient pas conformes aux prescriptions alors en vigueur, puisqu'il résultait des articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1868 que seules des personnes choisies parmi les membres d'une ASL, à l'exclusion de tous tiers, pouvaient exercer la gouvernance de l'association, c'est-à-dire la présidence et/ou la direction; qu'il en résultait selon le tribunal que ni M. TQ..., ni M. E... qui lui avait succédé, aucun des deux n'étant membre de l'ASL, ne pouvaient en être nommé directeur, ce que le notaire pouvait d'autant moins ignorer que le premier nommé était aussi son client personnel et que Me UF... était aussi le notaire habituel du groupe Quarante; que les premiers juges en ont déduit que ce notaire aurait dû faire preuve d'une extrême vigilance et procéder à une vérification accrue des mandats des deux directeurs successifs avant de procéder aux décaissements litigieux, alors même que ces deux derniers étaient des salariés du groupe Quarante, lequel était, en définitive, le bénéficiaire de ces décaissements; que reprenant son grief de première instance écarté par le tribunal, l'ASL soutient que Me UF..., qui devait vérifier la régularité du mandat que lui avait donné l'assemblée générale du 31 décembre 2003, aurait dû examiner l'émargement effectué lors de cette assemblée et aussi constater que M. B..., désigné tantôt comme présent tantôt comme représenté lors de cette assemblée, était présent le même jour en son étude pour signer l'acquisition de son lot, de telle sorte que le procès-verbal était nécessairement un faux; que si elle reconnaît que les pouvoirs des directeurs ont été par la suite ratifiés par les assemblées suivantes, l'ASL fait valoir que les conditions d'une telle ratification, prévues par l'article 1338 du Code civil, n'étaient pas réunies; que les consorts X... font en outre grief au notaire, qu'ils présentent comme étant le rédacteur des statuts de l'ASL, d'avoir, alors même qu'il savait que le groupe Quarante était inexpérimenté et avait connu des difficultés dès le début du chantier, manqué à son devoir de conseil en omettant de s'assurer de l'existence d'une garantie de bonne fin souscrite par la société CTMO et d'attirer l'attention des acquéreurs sur les risques encourus, liés au fait que tout retard dans l'exécution des travaux remet en cause les avantages fiscaux attendus et reporte la perception des loyers; qu'il sera en premier lieu rappelé par la cour que les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel et qu'en conséquence la Scp notariale est mal fondée à invoquer l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de vérification de ses mandats; que toutefois, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'à l'époque des faits litigieux, Me UF... aurait eu connaissance de difficultés particulières rencontrées par le groupe Quarante qui n'existaient pas encore, ni qu'il ait eu connaissance avant les membres de l'ASL des difficultés survenues postérieurement, étant observé qu'il n'était pas dans sa mission de vérifier l'avancement du chantier; que de même, il ne pouvait détecter quelque anomalie que ce soit dans le marché de travaux passé entre l'ASL et la société CTMO, dès lors qu'il n'avait aucune raison d'avoir connaissance du contenu de ce contrat; qu'ainsi qu'exposé plus haut, les opérations de restauration de monuments historiques n'entraînent pas de risques particuliers, étant observé qu'en l'espèce, c'est à la suite de malversations que les sommes versées par les investisseurs ont été détournées de leur destination, sans qu'une telle fraude, qui a été sanctionnée pénalement, ait été normalement prévisible pour le notaire chargé de régulariser les actes de vente; qu'il n'est nullement établi que Me UF... ait été le rédacteur des statuts de l'ASL, qui semble avoir été Me KN..., avocat fiscaliste du groupe Quarante, et il résultait de la jurisprudence alors en vigueur que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 relatives aux associations syndicales n'étaient pas d'ordre public ; qu'en outre, rien n'interdisait à l'assemblée générale de d'ASL de désigner directement un directeur et de lui déléguer des pouvoirs étendus, soit en premier lieu M. TQ..., puis par la suite M. E...; que s'agissant de cette assemblée générale de l'ASL en date du 31 décembre 2003, si des pièces versées aux débats paraissent de nature à établir que les mentions du procès-verbal sont mensongères notamment quant à la présence ou la représentation de plusieurs de ses membres, la cour constate que ces derniers, qui n'ont jamais contesté les décisions qui y ont été prises quant à la désignation du président et du directeur, ni au pouvoir notamment donné à ce dernier de signer les ordres de règlement pour le compte de l'ASL dans la réalisation de son projet et du pouvoir donné à Me UF..., n'en ont pas davantage sollicité l'annulation; que le fait que Me UF... ait reçu le même jour en son étude M. B..., parmi d'autres acquéreurs de lots, alors que ce dernier était censé se trouver à Montpellier, outre qu'il aurait pu légitimement échapper au notaire qui n'avait aucun motif de faire un rapprochement entre les dates de son acte et de l'assemblée générale, est démenti par la lecture de l'acte d'acquisition de M. B... dont il résulte que ce dernier, qui avait donné pouvoir à un clerc de l'étude pour le représenter, n'y était pas présent contrairement à ce qu'il continue de prétendre dans ses écritures; qu'en l'absence de toute contestation, il ne peut être prétendu qu'il appartenait à Me UF... de solliciter la feuille d'émargement de l'assemblée générale litigieuse pour vérifier la conformité du procès-verbal, dont il n'est apparu que bien plus tard, dans le cadre de la présente procédure, qu'il était susceptible de contenir des indications mensongères; qu'il s'ensuit que le notaire disposait pour le moins d'un mandat apparent qu'il était tenu d'exécuter; que le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne la vérification de la feuille d'émargements de l'assemblée générale tenue le 21 octobre 2004, dont les délibérations n'ont pas davantage été contestées; que dès lors, Me UF..., qui était dépositaire des fonds de l'ASL versés entre ses mains par les appelants et tous les membres de cette association, ne pouvait apprécier l'opportunité des demandes de règlement que lui adressait l'ASL, signées par son directeur ou son président, dont seule cette dernière était responsable; qu'en outre, tous les appels de fonds avaient préalablement été décidés lors des assemblées générales de l'ASL; qu'ainsi qu'il a été observé plus haut lors de l'examen des fautes reprochées aux sociétés de CGP, les appelants ne pouvaient ignorer que les directeurs successifs de l'ASL, non membres de cette association et non personnellement intéressés par son fonctionnement, étaient mis à disposition par le groupe Quarante, étant rappelé que ces directeurs travaillaient sous les ordres du président et plus généralement de l'ASL qui était censée contrôler leur gestion et notamment l'adéquation des appels de fonds avec l'avancement des travaux; que dès lors le conflit d'intérêts invoqué, à le supposer réel, était apparent pour l'ensemble des membres de l'ASL, sans qu'il appartienne au notaire de se substituer à ces derniers pour y mettre fin; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré Me UF... responsable du préjudice subi par l'ASL et en ce qu'il a condamné ce notaire et la société MMA Iard à payer à cette dernière, in solidum avec d'autres parties, la somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que Maître UF... aurait disposé d'un mandat apparent afin de se départir des fonds qui lui avaient été confiés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur l'existence d'un tel mandat apparent et sur sa portée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le notaire ne peut se départir des fonds qui lui ont été confiés sur le fondement d'un simple mandat apparent ; qu'en décidant néanmoins que Maître UF... disposait d'un mandat apparent, qu'il était tenu d'exécuter, en reversant les fonds qui lui avaient été remis, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, celui qui prétend avoir été en droit d'agir sur le fondement d'un mandat apparent doit justifier des circonstances qui l'autorisaient à ne pas vérifier l'existence et l'étendue des pouvoirs résultant d'un tel mandat ; qu'en se bornant à affirmer que « le notaire disposait pour le moins d'un mandat apparent qu'il était tenu d'exécuter », sans indiquer les circonstances qui auraient autorisé Maître UF... à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs résultant d'un tel mandat apparent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Maître UF... ne pouvait être alerté par le fait que le procès-verbal du 31 décembre 2003 mentionnait la présence de Monsieur B... à l'assemblée générale Château de la Chaussade, tandis qu'il était supposé signer ce même jour un acte de vente en l'étude de Maître UF..., motif pris qu'en réalité, Monsieur B... avait donné pouvoir à un clerc de l'Étude pour le représenter, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions contradictoires de ce procès-verbal, mentionnant tout à la fois que Monsieur B... était présent et représenté, aurait dû attirer l'attention de Maître UF... sur la fausseté de ces mentions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE seul un membre de l'Association Syndicale Libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que Maître UF... n'avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, bien que celui-ci n'ait pas eu la qualité de membre de l'Association Syndicale Libre, motif pris que la disposition imposant de désigner un directeur parmi les membres de l'Association n'est pas d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

6°) ALORS QUE seul un membre de l'Association Syndicale Libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que Maître UF... n'avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, motif pris que l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade ne pouvait ignorer que les directeurs successifs n'étaient pas membres de leur association, qu'ils n'étaient pas personnellement intéressés par son fonctionnement et qu'ils étaient mis à disposition par le Groupe QUARANTE, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales, ensemble l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

7°) ALORS QU'en décidant que Maître UF... n'avait pas commis de faute en se départissant des fonds en vertu des instructions qui lui avaient été données par le directeur de l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade, désigné lors d'une assemblée générale prétendument tenue le 31 décembre 2003 et dont les mentions étaient en réalité mensongères, au motif inopérant que l'annulation de ce procès-verbal n'avait pas été sollicitée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

8°) ALORS QUE le notaire est tenu de s'assurer de la réalité et de l'étendue des pouvoirs du mandataire qui lui donne des instructions ; qu'en décidant que Maître UF... était fondé à se départir des fonds en vertu des instructions qui lui étaient données par le directeur de l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade, prétendument désigné lors d'une assemblée générale du 31 décembre 2003, sans pour autant être tenu de vérifier la feuille d'émargement de cette assemblée générale, de nature à faire apparaître l'irrégularité de la désignation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade, ainsi que Monsieur OA... X..., Madame UV... Q... épouse X..., Monsieur DA... U..., Madame AU... R... épouse U..., Monsieur BN... A..., Madame HW... O... épouse A..., Monsieur ZZ... N..., Madame BL... J... épouse N..., Monsieur QR... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame SO... G... épouse Y..., décédée, Madame GE... F..., Monsieur EM... H..., Madame VG... K... épouse H..., Monsieur QL... D..., Monsieur ZL... AB..., Madame BI... L..., Monsieur WD... E..., Madame KU... P... épouse E..., Monsieur OD... I..., Madame CU... W... épouse I... de leur demande tendant à voir condamner la Société THESAURUS, la Société CYRUS CONSEIL, venant aux droits de la Société CYRUS CONSEIL CAEN-CABINET LANGLET, elle-même anciennement dénommée LANGLET DA... SARL, Maître WV... RP... , ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société INGENIERIE STRATEGIE FINANCIERE (ISF), la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant toutes deux aux droits de la Société COVEA RISKS, assureur de la Société THESAURUS et de la Société CYRUS CONSEIL, et la Société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la Société INGENIERIE STRATEGIE FINANCIERE (ISF), à les indemniser de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS QUE l'ASL et les consorts X... invoquent la responsabilité de la société Thesaurus ; que seule l'ASL invoque également celle de la société Cyrus et celle de la société ISF représentée par son liquidateur judiciaire ; que pour conclure à la responsabilité des sociétés de conseil en gestion du patrimoine, écartée par les premiers juges, l'ASL soutient que ces dernières, qui avaient pour mission d'assister leurs clients dans la phase de réalisation de l'opération, auraient dû notamment surveiller l'état d'avancement du chantier et le respect des délais contractuels ; qu'elle souligne que ces sociétés, partenaires habituels du groupe Quarante, étaient liées chacune à ce dernier par une convention de partenariat, aux termes de laquelle elles percevaient des commissions de 10 % sur le prix du foncier mais également sur la totalité des travaux, qui n'étaient payables qu'après versement des fonds par les établissements prêteurs finançant les engagements des investisseurs et ont été réglées par la société Kheo, du groupe Quarante ; que l'ASL fait valoir que les sociétés de conseil en gestion du patrimoine avaient un mandat tacite en vue de suivre l'état d'avancement des travaux de restauration et leur fait grief à ce titre d'avoir omis d'alerter leurs clients de la non réalisation de ces travaux, alors qu'elles savaient que l'ASL n'était pas en mesure de le faire et que les membres de cette association syndicale n'avaient pas l'obligation de suivre eux-mêmes l'avancement des travaux ; que l'appelante principale expose en particulier que la société Cyrus a admis avoir été présente aux assemblées générales dès 2004, ce que confirme sa cliente la SCI Cour royale qui lui a envoyé un pouvoir en 2005, mais aussi que, dans un courrier de décembre 2004, cette même société Cyrus interrogeait le groupe Quarante sur les retards des travaux affectant plusieurs chantiers en cours, dont celui du château de la Chaussade, voire également sur des rumeurs de malversations ; que la société Cyrus savait ainsi que les travaux litigieux étaient arrêtés, ainsi que l'illustre un autre de ses courriers d'avril 2005 où elle évoque une visite effectuée sur le chantier du château de la Chaussade ; que dans le même temps, elle était informée de ce que ses clients continuaient à effectuer des versements destinés à être défiscalisés, sans les avertir de ces difficultés ; que l'ASL fait aussi état de la lettre d'excuses adressée par la société ISF à ses clients le 20 novembre 2006 ; que le second reproche adressé aux sociétés de conseil en gestion de patrimoine est d'avoir dissuadé les clients de recourir aux procédures judiciaires et d'avoir privilégié un plan de sauvetage qui a finalement échoué en leur faisant perdre un temps précieux ; que l'ASL souligne que les clients, s'ils avaient été alertés dès octobre 2004, date à laquelle le premier directeur M. TQ... avait déjà donné sa démission après celle de M. LW..., architecte du groupe Quarante, auraient cessé d'effectuer des versements à l'ASL ; que s'agissant plus particulièrement de la société Thesaurus, les consorts X... lui reprochent, alors que, partenaire habituelle du groupe Quarante, elle se déclarait indépendante, affirmait assurer le suivi des investissements et était présente aux assemblées générales de l'ASL, de : - leur avoir conseillé d'investir dans ce programme, alors que le groupe Quarante, dépourvu de toute expérience, ne présentait pas de garantie de fiabilité suffisante et que la société CTMO, qui n'employait que cinq salariés, n'était pas à même d'assurer les 25 chantiers prévus, dont celui du château de la Chaussade ; - avoir laissé faire un montage hors norme, prévoyant une avance de 50 % sur le coût des travaux avant le début de la réalisation, alors même que la société CTMO ne bénéficiait pas d'une garantie de fonctionnement ; - ne pas avoir respecté les règles de bonne conduite prévues par les articles L. 533-4, L. 321-2 et L. 321-3 du code monétaire et financier, qui l'obligeaient à s'efforcer d'éviter tout conflit d'intérêts et plus généralement à une obligation d'information et de loyauté ; - avoir omis de les alerter sur les risques particuliers liés aux investissements dans le cadre de la loi sur les monuments historiques, alors qu'il s'agit d'opérations complexes, en raison de l'implication entre la bonne exécution des travaux et l'obtention des avantages fiscaux ; - leur avoir promis d'être suivis et accompagnés le temps d'une relation construite sur le long terme, mais d'avoir attendu l'assemblée générale de l'ASL en date du 11 mai 2006 pour les informer de l'absence de réalisation des travaux de restauration alors qu'elle savait que l'ASL, dont la mission était effectivement de suivre le bon déroulement des travaux, avait été dépossédée de sa gouvernance par le groupe Quarante ; que toutefois, les opérations de restauration de monuments historiques n'entraînent pas de risques particuliers, étant observé qu'en l'espèce, c'est à la suite de malversations que les sommes versées par les investisseurs ont été détournées de leur destination, sans qu'une telle fraude, qui a été sanctionnée pénalement, ait été normalement prévisible ; que s'il résulte des pièces du dossier que les sociétés de conseil en gestion de patrimoine se sont immiscées dans la gestion de plusieurs chantiers du Groupe Quarante et notamment dans celui du château de la Chaussade après avoir découvert à la fin de l'année 2004 que les travaux n'avaient pratiquement pas commencé, ce qui n'a pas permis de mener à bonne fin ces travaux mais de récupérer une somme de plus de 2 millions d'euros au profit de l'ASL, somme que ces sociétés ont pris l'initiative de faire séquestrer entre les mains du notaire avant que le juge de la mise en état n'ordonne leur versement à l'ASL, il n'est pas pour autant établi qu'il avait été donné mission aux sociétés ISF, Thesaurus et Cyrus d'assurer le suivi de ce chantier ; qu'une telle mission de suivi du chantier ne relève pas a priori des obligations des sociétés en conseil de gestion du patrimoine, sauf conventions particulières dont il n'est pas démontré en l'espèce qu'elle aient été conclues par les consorts X... ni par d'autres investisseurs ; que le fait que Madame IC... soit "responsable suivi des acquisitions immobilières" au sein de la société Thesaurus n'est nullement démonstratif à cet égard, ni le fait que cette personne, au moment où les difficultés du chantier sont apparues et où les sociétés de CGP ont tenté d'y remédier, ait sollicité des pouvoirs de ses clients qui n'envisageaient pas d'assister à l'assemblée générale de l'ASL pour les confier à d'autres copropriétaires ; que l'existence d'un mandat tacite de la société ISF, de la société Thesaurus ou de la société Cyrus n'est pas démontrée ; qu'ainsi que l'énoncent eux-mêmes les consorts X..., c'est à l'ASL qu'il appartenait d'assurer le suivi des travaux, c'est-à-dire aux copropriétaires membres de ladite association syndicale, assistés de leur maître d'oeuvre ; que s'ils affirment avoir été dépossédés de cette gouvernance par le groupe Quarante qui avait obtenu la désignation de l'un de ses salariés comme directeur de l'ASL, les sociétés de CGP n'étaient pas membres de cette association syndicale et le président de l'ASL, membre de l'association et copropriétaire, pouvait à tout moment faire en sorte qu'un nouveau directeur membre de l'association soit désigné, ce qui n'a été fait que lorsque les difficultés sont apparues ; qu'il résulte du rapport joint à la convocation à l'assemblée générale de l'ASL du 21 octobre 2004, communiquée par l'ASL, que la société CTMO s'était trouvée confrontée à la défaillance de son sous-traitant et qu'il était nécessaire de rechercher de nouvelles entreprises, les membres de l'ASL étant invités à venir visiter le chantier ; que ces derniers étaient ainsi informés des difficultés rencontrées, au même titre que l'une ou l'autre des sociétés de CGP ; que le nombre de salariés de la société CTMO est indifférent dès lors que cette entreprise faisait systématiquement appel à des sous-traitants sur l'ensemble des chantiers qui lui étaient confiés ; que les modalités du marché passé avec la société CTMO, usuelles en ce qu'elles prévoyaient dès le début le versement d'acomptes importants destinés à une défiscalisation rapide, ont été fixées dans un contrat signé par le président de l'ASL, sans que les CGP en aient connaissance, étant observé que cette signature est intervenue postérieurement à une partie des signatures des actes d'acquisition des lots ; qu'en réalité, les membres de l'association et notamment les consorts X... ne pouvaient ignorer que M. TQ..., directeur non rémunéré et qui n'avait donc aucun intérêt propre à exercer ces fonctions, avait été proposé par le groupe Quarante pour assurer le fonctionnement administratif nécessaire de l'ASL ; que les appelants, qui se contentent de l'affirmer, ne démontrent pas que les sociétés de conseil en gestion de patrimoine connaissaient le caractère fictif de l'assemblée générale de l'ASL du 31 décembre 2003 et l'irrégularité de la désignation de son directeur M. TQ..., à la supposer avérée ; que par ailleurs, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les sociétés de CGP effectuaient elles-mêmes les appels de fonds, alors qu'elles ne faisaient qu'exécuter leurs obligations contractuelles d'assistance de leurs clients pour la réalisation des déclarations fiscales visant à opérer les déductions afférentes à l'opération immobilière litigieuse ; que les appels de fonds étaient initiés par l'ASL, les sociétés de CGP se limitant à les récupérer ensuite en copie au profit de leurs clients en temps utile aux fins de déclarations fiscales ; qu'enfin, il n'est pas davantage établi que les sociétés de CGP aient tenté de dissuader les membres de l'ASL de ne pas engager de poursuites à l'encontre de la société CTMO, la revue "Kana l'info" n'ayant pour objet que de rapporter les questions et les réponses posées lors des deux assemblées générales tenues en 2006 pour tenter de remédier aux difficultés survenues ; qu'à cet égard, il ne peut être contesté qu'une action judiciaire, qui aurait nécessairement entraîné une expertise judiciaire avant-dire droit, aurait mis en péril le plan de sauvetage ainsi que l'avait souligné la société Thesaurus dans l'un de ses courriers en date du 8 juin 2006 ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte pour le surplus en ce qui concerne notamment l'absence d'application au présent litige des dispositions invoquées du Code monétaire et financier et la situation du groupe Quarante à la date à laquelle les investissements litigieux ont été conseillés, ont déclaré mal fondées les demandes de l'ASL et des consorts X... à l'encontre des sociétés de CGP ; que les assureurs de ces dernières, la société Allianz pour ISF, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour les sociétés Cyrus et Thesaurus, seront en conséquence mis hors de cause ;

1°) ALORS QUE, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil en gestion de patrimoine doit informer ce dernier des conditions auxquelles le succès de l'opération financière projeté est subordonné et des risques qui découlent, notamment du point de vue fiscal, du défaut de réalisation de ces conditions ; qu'en déboutant l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade et les investisseurs de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, motifs pris que les opérations de restauration de Monuments Historiques n'entraînent pas de risques particuliers, étant observé qu'en l'espèce, c'est à la suite de malversations que les sommes versées par les investisseurs ont été détournées de leur destination, bien que les conseils en gestion de patrimoine aient été tenus d'informer les investisseurs des risques pouvant découler du défaut de réalisation des conditions auxquelles l'opération était subordonnée, s'agissant notamment de la remise en cause des avantages fiscaux liés à l'opération, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil de en gestion de patrimoine doit informer ce dernier de ce que l'acquisition conseillée ne garantit pas la bonne fin de l'opération, dont le succès est économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l'immeuble, ce qui constitue un aléa essentiel de l'investissement immobilier de défiscalisation ; qu'à ce titre, il doit attirer l'attention de son client sur les risques liés aux clauses et conditions du marché de travaux conclu en vue de réhabiliter l'immeuble ;
qu'en déboutant l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade et les investisseurs de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, motifs pris que les opérations de restauration de Monuments Historiques n'entraînent pas de risques particuliers, étant observé qu'en l'espèce, c'est à la suite de malversations que le sommes versées par les investisseurs ont été détournées de leur destination, bien que les conseils en gestion de patrimoine aient été tenus d'informer les acquéreurs de ce que le marché conclu avec l'entrepreneur chargé des travaux de réhabilitation prévoyait une avance de 50 % du montant des travaux, les exposants à un risque constitué par la perte de la moitié de l'investissement devant être affecté à la réhabilitation de l'immeuble, en cas de défaillance de l'entrepreneur, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil de en gestion de patrimoine doit informer ce dernier de ce que l'acquisition conseillée ne garantit pas la bonne fin de l'opération, dont le succès est économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l'immeuble, ce qui constitue un aléa essentiel de l'investissement immobilier de défiscalisation ; qu'à ce titre, il doit attirer l'attention de son client sur les risques liés aux clauses et conditions du marché de travaux conclu en vue de réhabiliter l'immeuble ; que le conseil en gestion de patrimoine, qui conseille un investissement immobilier à son client, sans avoir connaissance des clauses et conditions du marché de travaux de réhabilitation de l'immeuble, est tenu de suivre l'évolution de la réalisation des travaux, afin de s'assurer de leur bonne fin ; qu'en décidant néanmoins que les conseils en gestion de patrimoine n'étaient pas tenus de suivre l'évolution de la réalisation des travaux, réalisés au titre des investissements qu'ils avaient conseillé, alors même qu'ils n'avaient pas connaissance des clauses et conditions du marché de travaux, et notamment des conditions de versement des fonds entre les mains de l'entrepreneur, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant ; qu'en se bornant à affirmer que la mission de suivi de chantier ne relève pas a priori des obligations du conseil en gestion de patrimoine, sauf conventions particulières, dont il n'est pas démontré en l'espèce si elles étaient conclues par les consorts X... ni par d'autres investisseurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mission de suivi de chantier était entrée dans le champ contractuel en raison de ce qu'elle figurait dans les documents publicitaires des conseils en gestion de patrimoine, de manière suffisamment précise pour avoir influé sur le consentement des investisseurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association syndicale libre Château de la Chaussade, de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Éric B... à l'indemniser de son préjudice.

AUX MOTIFS QU'au soutien de ses demandes faites à l'encontre de M. B..., l'ASL lui reproche d'avoir, en sa qualité de président, laissé les mains libres au directeur, lequel était à la fois salarié, administrateur et actionnaire du groupe Quarante et d'avoir ainsi omis d'assumer les charges et prérogatives du mandat qui lui avait été confié ; qu'il lui est aussi reproché d'avoir :

- dès le 6 janvier 2004, alors qu'il prétendait avoir été désigné comme président à son insu, signé en cette qualité le marché de travaux avec la société CTMO, dont il a été ensuite nommé administrateur le 5 août 2004 ;

- postérieurement, alors qu'il était informé en cette qualité d'administrateur de la société CTMO de la plainte pénale déposée par celle-ci à l'encontre notamment de son architecte M. LW... et donc de la crise affectant cette entreprise, caché ces informations à I'ASL, ce qui a concouru à l'évaporation des fonds de cette dernière et à l'enlisement du programme ;

- omis d'informer l'ASL de ses liens de famille avec M. OE..., dont l'épouse était sa cousine ;

que toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le simple fait que M. B... soit apparenté avec M. OE... ne permet pas de retenir sa responsabilité, fût-ce en sa qualité de mandataire ; que pour le surplus, aucune démonstration n'est faite de fautes commises par M. B..., qui n'est devenu administrateur de la société CTMO qu'après sa désignation en qualité de président de l'ASL et qui, comme les autres membres de cette association, n'a été informé de difficultés concernant le déroulement des travaux du château de la Chaussade que par le rapport établi par le directeur en vue de l'assemblée générale du 21 octobre 2004, alors que les virements au profit de la société CTMO étaient effectués uniquement sur l'ordre de M. TQ..., puis de M. E..., directeurs successifs ; que M. B... ne saurait être rendu responsable des délibérations prises par les assemblées générales successives qui ont entériné les versements successifs à la société CTMO en connaissance de cause ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'ASL de ses demandes faites à l'encontre de M. B... ;

1°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le président d'une association syndicale libre qui s'abstient d'exécuter la mission qui lui incombe en cette qualité ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune faute commise par Monsieur B... dans l'exercice de ses fonctions de président n'était établie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur B... s'était placé dans la situation de ne pouvoir exiger de la Société CTMO qu'elle exécute les obligations qu'elle avait contractées à l'égard de l'ASL Château de la Chaussade, en acceptant d'être désigné en qualité d'administrateur de cette société, se plaçant ainsi dans une situation de conflit d'intérêts faisant obstacle à l'exécution de ses obligations de président de l'association, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil ;

2°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le président d'une association syndicale libre qui s'abstient d'exécuter la mission qui lui incombe en cette qualité ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur B... n'avait pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions de président de l'ASL Château de la Chaussade, a affirmé qu'il n'avait été informé de difficultés concernant le déroulement des travaux que par le rapport établi par le directeur en vue de l'assemblée générale du 21 octobre 2004, tandis que les virements effectués au profit de la Société CTMO l'avaient été uniquement sur l'ordre des directeurs successifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur B... avait manqué à ses obligations en demeurant totalement passif et en s'abstenant ainsi, de s'enquérir de la bonne exécution des travaux, dans les délais impartis, par la Société CTMO, se plaçant ainsi dans l'impossibilité de réagir en temps utiles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 800.000 euros le montant des dommages-intérêts que Monsieur IU... V... a été condamné à payer à l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du code de procédure civile et dès lors que les demandes et prétentions de M. V... devant la cour ont été déclarées irrecevables, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré ce dernier, architecte, responsable du préjudice subi par l'ASL en application de l'article 1147 du Code civil et en ce qu'il l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts, sous réserve de l'éventuelle augmentation des sommes allouées à l'ASL sur le fondement de son appel ; que le Tribunal a retenu que M. V... était déjà mentionné sur le marché de travaux du 6 janvier 2004 entre l'ASL et la société CTMO comme étant l'architecte de l'opération, puis qu'il avait été rendu destinataire en mai 2004 de "précisions sur l'opération avec listing d'entreprises pressenties par l'entreprise Segment", sous-traitant de CTMO, de telle sorte que, lorsqu'il avait signé son contrat de maîtrise d'oeuvre en octobre 2004, il était en mesure de savoir que l'ASL avait déjà versé une somme de 4.445.000 euros à la société CTMO en vertu de l'article 8.2 du marché de travaux, qui prévoyait un acompte de 50 % avant même le début des premiers travaux ; qu'il lui a été reproché de ne pas en avoir informé l'ASL, mais également de ne pas s'être ému du coût provisionnel des travaux fixé dans son contrat de maîtrise d'oeuvre et ne pas avoir correctement respecté ses obligations de maître d'oeuvre au titre de la phase DET (direction et comptabilité des travaux), puisqu'il résulte des pièces versées aux débats que c'est la société CTMO qui l'informait de la fixation des réunions de travail ou de chantier, parfois sans prendre la peine de l'y convier et sans que M. V... justifie avoir, à un moment quelconque, rappelé à la société CTMO l'étendue de ses obligations ; qu'en dernier lieu, il a été fait grief à l'architecte d'avoir laissé devenir caduque le permis de construire sans avoir tenté de diligenter les premiers travaux de réhabilitation afin d'interrompre le délai de péremption ou de procéder à une demande d'extension de sa validité auprès de l'administration ; que pour fixer le préjudice en lien avec les fautes ainsi établies, les premiers juges ont retenu que l'architecte n'était pas à l'origine des déboursements litigieux et qu'il n'existait aucun lien de causalité directe entre ces fautes et la dépense inutile de la somme de 6.338.552,54 euros ou celle qui devra être encore décaissée pour faire exécuter les travaux de réhabilitation ; qu'ils ont considéré en conséquence que le préjudice s'analysait en une perte de chance constituée par la certitude de la perte ou de la disparition d'une éventualité favorable ; qu'au soutien de son appel de ce chef, l'ASL demande en outre à la Cour de retenir :

- que M. V..., pour avoir accepté d'être rémunéré sur la base d'un marché de travaux de 5.500.000 euros, ne s'était manifestement pas renseigné sur la nature et la quantité des travaux dont il aurait à assurer la maîtrise d'oeuvre d'exécution ;

- que les situations n° 1, 2 et 3 adressées à la société CTMO par la société Segment ont amené l'ASL à verser successivement les sommes de 131.939,05 euros TTC, 399.548,86 euros TTC et 873.875,29 euros TTC, pour des travaux dont la non réalisation aurait dû être constatée par M. V... ;

- que M. V... a visé personnellement une situation de travaux de la CTMO en date du 22 avril 2005 pour un montant de 130.001,44 euros sans en avoir contrôlé l'existence, s'en remettant aux demandes du groupe Quarante ;

- que l'architecte a omis de déclarer ce chantier à son assureur la société Maf ;

que l'appelante conteste la décision entreprise en ce qu'elle n'a retenu comme préjudice imputable à M. V... qu'une perte de chance alors que, si ce dernier avait agi en professionnel diligent, il aurait, soit conduit le chantier à son terme dans le respect de sa mission, de telle sorte que la somme de 6.338.752,54 euros aurait finalement été employée pour les travaux, soit, plus probablement, ayant constaté l'impossibilité d'activer le chantier et de le conduire correctement, rompu son contrat, alerté l'ASL, sans que soient ajoutés aux 2.813.097 € déjà versés par l'ASL d'autres versements pour un montant supplémentaire de 3.525.655,54 euros ; qu'elle considère en conséquence que les fautes de M. V... se sont traduites par la perte de plus de 70 % des fonds prévus pour les travaux, mais aussi par le blocage du projet, sans que la construction puisse être réalisée, de telle sorte que le surcoût de la future réalisation des travaux est également imputable à l'architecte ; que toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le préjudice de l'ASL imputable à M. V... s'analysait en une perte de chance ; qu'en effet, le déboursement de la somme de 6.338.552,54 euros ne constitue un préjudice pour l'ASL que parce que cette somme, au lieu d'être utilisée par la société CTMO pour assurer l'exécution des travaux, a été détournée de sa destination par une fraude dont il n'est nullement établi que l'architecte soit responsable ; qu'au surplus, les sommes litigieuses ont été en partie versées, non en fonction de l'état d'avancement des travaux, mais en application de la clause prévoyant le versement d'un acompte de 50 % avant même le début du chantier ; qu'enfin, une autre partie des sommes a été versée alors que l'ASL avait connaissance des difficultés de la société CTMO dans un premier temps et de l'absence de tout commencement de la construction dans un second temps ; qu'ainsi les fautes de M. V..., tenant notamment à son absence de réactivité, ont seulement fait perdre à l'ASL une chance d'être informée plus tôt de ces anomalies et de réagir en bloquant les paiements, sans que l'évaluation du préjudice lié à cette perte de chance puisse excéder la somme de 800 000 euros mise à la charge de M. V... par les premiers juges ; que l'ASL sera déboutée de sa demande faite à l'encontre de M. V... au titre d'un préjudice moral dont l'existence n'est pas démontrée ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. IU... V..., architecte, est désigné en qualité de maître d'oeuvre aux termes d'un contrat de maîtrise d'oeuvre passé à la date du 11 octobre 2004 entre l'ASL CHATEAU DE LA CHAUSSADE et lui ; qu'aux termes de cette convention relative à la réhabilitation des Forges royales du CHÂTEAU DE GUERIGNY comportant création de 77 Logements individuels, le maître de l'ouvrage (l'ASL) a confié à M. V... une mission de maîtrise d'oeuvre partielle au titre de la phase « travaux » comprenant les éléments VISA, DET et AOR ; que s'agissant de la phase « VISA », il était prévu à la charge de l'architecte maître d'oeuvre, l'examen de la conformité des études d'exécution au projet et visa sur les documents établis conformément au dossier de conception générale dans le respect des dispositions architecturales ; qu'au titre de la phase DET (Direction et comptabilité des travaux), le maître d'oeuvre était chargé de l'organisation et de la direction des réunions de chantier avec rédaction et diffusion des comptes-rendus à tous les intéressés, de la vérification de l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, de la vérification des situations et des décomptes mensuels des entrepreneurs dans un délai de 25 jours à compter de leur réception avec établissement des propositions de mise à paiement, de la vérification des mémoires établis par les entrepreneurs dans un délai de 45 jours à compter de leur réception et de l'établissement des décomptes définitifs et proposition de règlement du solde ; qu'enfin, et s'agissant de la phase AOR (Assistance aux Opérations de Réception), il était convenu que le maître d'oeuvre assiste le maître d'ouvrage pour la réception des travaux avec organisation de l'inspection des travaux en vue de leur réception, rédaction des procès-verbaux de réception et liste des réserves éventuelles et suivi des travaux de reprise et constat de leur achèvement à la date prévue en présence du maître de l'ouvrage ; que le mode de rémunération de l'architecte maître d'oeuvre était un pourcentage du montant TTC final des travaux à hauteur de 4 % de sorte que le coût prévisionnel des travaux étant de 5.500.000,00 € HT, le montant de la rémunération provisoire de l'architecte était fixé à la somme de 220.000,00 € HT ; que c'est à tort que IU... V... soutient, en premier lieu, que les demandes chiffrées de condamnations pécuniaires élevées à son encontre par l'ASL seraient irrecevables comme prématurées compte tenu des résolutions arrêtées dans le PV d'assemblée générale de l'ASL du 13 septembre 2010, lesquelles se limitent à mandater les représentants de l'ASL à l'effet de solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer le coût des travaux nécessaires pour poursuivre et achever le programme de réhabilitation sans mandater ladite Association pour solliciter des condamnations pécuniaires quantifiées alors que les résolutions en question sont, à l'évidence, postérieures à l'introduction de la présente instance, qui vise à voir retenir la responsabilité civile (contractuelle ou extra contractuelle) des défendeurs et, partant, à obtenir leurs condamnations au règlement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et qu'elles se bornent, en définitive, à préciser que la reprise des travaux ne pourra intervenir qu'à l'issue de la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire ; que ceci étant, l'ASL CHATEAU DE LA CHAUSSADE recherche la responsabilité contractuelle de droit commun de M. V... sur le fondement de l'article 1147 du code civil et c'est à bon droit que ce dernier a pu rappeler qu'il s'agit d'un régime de responsabilité pour faute prouvée, mais non d'une présomption de responsabilité ; que l'ASL CHATEAU DE LA CHAUSSADE lui reproche, plus particulièrement, d'avoir avalisé une sous-évaluation du montant du prix des travaux et omis d'exercer son pouvoir de contrôle, d'avoir manqué aux termes de sa mission, d'avoir omis d'alerter sur le risque d'une péremption du permis de construire, puis de l'avoir informée une fois celle-ci acquise et, enfin, d'avoir omis de déclarer le sinistre à son assureur ; que les pièces produites aux débats par l'Association demanderesse permettent d'établir que l'intéressé avait, de manière certaine, connaissance de plusieurs aspects de l'opération de réhabilitation du Château de la Chaussade avant même la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'ASL en octobre 2004 puisqu'il apparaît comme étant l'architecte de l'opération sur un contrat de marché de travaux signé le 6 janvier 2004 entre l'ASL et la Société CTMO ; qu'il s'avère aussi qu'au mois de mai 2004, IU... V... a été rendu destinataire de « précisions sur l'opération avec listing d'entreprises pressenties par l'Entreprise SEGMENT, sous-traitante de l'entreprise CONTINENTALE TMO (CTMO), entreprise générale non exécutante » ainsi que cela ressort de la note sur l'état d'avancement du projet établie par M. V... le 9 janvier 2006 ; qu'ainsi donc, c'est avec raison que l'ASL CHATEAU DE LA CHAUSSADE peut soutenir que lorsqu'il accepte le contrat de maîtrise d'oeuvre en octobre 2004, IU... V... est déjà en mesure de savoir que l'ASL a déjà versé une somme de 4.475.000,00 € à la Société CTMO en vertu de l'article 8.2 du marché de travaux, lequel prévoit un acompte de 50 % du prix du marché avant même le début des premiers travaux et a également connaissance de ce que la Société SEGMENT, entre autres, s'est aussi vu reverser une somme de 1 483 122,84 € par CTMO ; que bien qu'il n'ait pas contesté avoir eu connaissance de l'ensemble de ces éléments avant son intervention en octobre 2004, il n'apparaît pas que IU... V... se soit préoccupé d'en informer l'ASL, pas plus qu'il n'établit s'être ému du coût prévisionnel des travaux tels que celui-ci était fixé dans le contrat de maîtrise d'oeuvre alors qu'eu égard à la nature des informations dont il avait connaissance, il aurait légitimement dû s'en inquiéter ; que la lecture de la note sur l'état d'avancement du projet établie par M. V... le 9 janvier 2006 permet aussi à la Juridiction de retenir que c'est également avec pertinence que l'ASL fait grief à l'intéressé de ne pas avoir correctement respecté ses obligations de maître d'oeuvre au titre de la phase « DET » puisqu'alors même qu'il incombait à l'architecte maître d'oeuvre « d'organiser et de diriger les réunions de chantier avec rédaction et diffusion des comptes-rendus à tous les intéressés, et de vérifier l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché », il s'avère qu'en réalité, c'est l'entreprise générale CONTINENTALE TMO qui informait le maître d'oeuvre de la fixation de réunions de travail ou de chantier (télécopies des 13 octobre, 4 et 17 novembre 2004) sans même prendre la peine, pour certaines d'entre elles, de convier le maître d'oeuvre à y participer et il n'apparaît nulle part des documents produits aux débats que M. V... ait à un quelconque moment rappelé à CTMO et insisté auprès d'elle sur l'étendue de ses obligations ; qu'enfin, le Tribunal relève également qu'il est, en définitive, acquis aux débats que le permis de construire qui avait été délivré à l'ASL a fait l'objet d'une péremption ou d'une caducité puisqu'en définitive, IU... V... admet que la caducité de l'autorisation de permis de construire est consécutive à la non reprise des travaux dans le délai d'un an après achèvement des travaux de démolition ; qu'or, en sa qualité de maître d'oeuvre, il appartenait évidemment à l'intéressé de rappeler à sa cliente, maître d'ouvrage, le risque de péremption du permis de construire délivré ainsi que de garantir la pérennité de cette autorisation soit en procédant à une demande d'extension de la validité du permis auprès de l'Administration, soit en diligentant les premiers travaux de réhabilitation afin d'interrompre le délai de péremption ; que par conséquent et en définitive, il résulte bien de l'exposé de ces faits que la réalité des fautes ainsi commises par M. V... est établie, celui-ci ayant manqué à ses obligations de maître d'oeuvre telles que celles-ci figuraient dans la convention du 11 octobre 2004 de sorte que la responsabilité de cet architecte se trouve manifestement engagée et qu'il convient également de prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre en question aux torts exclusifs de IU... V... ; (
) qu'il n'est pas inutile de rappeler, à titre liminaire et général sur ce point, que le propre de la responsabilité civile consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait ou l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que ceci implique aussi que le droit à réparation ne peut se mesurer qu'à l'étendue des conséquences de la seule faute du responsable et non de l'ensemble de l'opération financière ; que c'est ainsi qu'en l'espèce, l'ASL du CHÂTEAU DE LA CHAUSSADE sollicite, en premier lieu, l'allocation d'une somme de 6.338.552,54 € qu'elle aurait déboursée en pure perte et sans la moindre contrepartie pour des travaux de réhabilitation qui n'ont jamais débuté ; que le quantum de cette somme ne fait pas l'objet de contestations en défense ; qu'il apparaît toutefois que l'indemnisation du dommage invoqué par l'ASL ne peut-être équivalent au montant des sommes déboursées sans contrepartie au titre des travaux de réhabilitation, ne serait-ce que parce que ni le notaire, ni l'architecte ne sont à l'origine des déboursements litigieux, pas plus qu'ils n'en sont les bénéficiaires ; qu'en effet, aucun lien de causalité direct entre les fautes de négligences retenues à l'encontre de Me UF... et de IU... V... ayant conduit à la dépense inutile de la somme de 6.338.552,54 et le fait que les membres de l'ASL seront peut être contraints de décaisser la somme supplémentaire demandée afin de faire exécuter les travaux de réhabilitation n'est démontré; que toutefois, si Me UF... et M. V... avaient procédé aux vérifications minimales qui s'imposaient, ils auraient pu avoir conscience de ce qu'il n'y avait pas lieu de procéder aux décaissements dont il est question ; qu'il suit de là que le préjudice subi de ce chef par l'ASL ne peut s'analyser autrement qu'en une perte de chance constituée par la certitude de la perte ou de la disparition d'une éventualité favorable et il ne peut alors être réparé dans son intégralité ; que par conséquent et eu égard à l'ensemble des éléments soumis à son appréciation le Tribunal considère pouvoir fixer à la somme de 800 000,00 €
le montant de l'indemnité qu'il convient d'allouer à l'ASL en réparation de son dommage de sorte qu'il y aura lieu de condamner in solidum la SCP notariale la SCP notariale T... S... GF... et LE OP..., venant aujourd'hui aux droits de Me UF..., et M. V... à payer à l'ASL CHATEAU DE LA CHAUSSADE ladite somme de 800 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, celle-ci étant augmentée des intérêts au taux légat à compter de la date du présent jugement, s'agissant d'une décision constitutive de droits ; que l'ASL demanderesse sollicite ensuite l'allocation d'une somme de 13 234 978,40 € TTC représentant le surcoût du montant des travaux de réhabilitation ; qu'elle expose que cette somme constitue le différentiel entre le montant de 9.674.350,00 € TTC, qui constitue le prix d'origine du marché, honoraires de maîtrise d'oeuvre compris, et celui de 22.909.328,40 € TTC représentant le montant TTC nécessaire afin de mener à bien les travaux prévus ; que cette somme a été déterminée à la suite d'une évaluation technique et financière menée en 2011 par le Cabinet d'architecture AECB, à la demande du Président de l'ASL ; que le Tribunal considère aussi que le rapport technique et financier versé aux débats par l'ASL ne peut suffire, à lui seul, à justifier du quantum de la somme réclamée alors qu'il est constant que l'étude en question n'a pas été menée de façon non contradictoire et qu'il s'avère aussi que cette évaluation ne permet pas une vérification technique irréfutable de ce que les prestations qu'elle contient seraient strictement identiques au projet initial ; que par suite, l'ASL du CHATEAU DE LA CHAUSSADE sera déboutée de ce chef de demande et elle le sera également, pour des raisons strictement similaires, de la demande relative aux nouveaux travaux, études et démarches préparatoires aux travaux qu'elle a formée à hauteur de 309.620,48 € ; que s'agissant des indemnités considérables encore réclamée par l'ASL au titre de la réparation de son préjudice moral, la juridiction considère que si le principe de l'existence d'un préjudice moral peut être reconnu pour une personne morale, les circonstances de la cause excluent néanmoins la réalité d'un tel préjudice dès lors qu'il n'est pas démontré, à l'encontre du notaire et de l'architecte dont la responsabilité a été retenue, d'intention particulière de nuire à l'Association demanderesse et qu'il n'est produit non plus aucune pièce de nature à démontrer la réalité dudit préjudice ;

1°) ALORS QUE l'indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice constitué par une perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudices supportés par la victime ; qu'il appartient dès lors au juge, d'une part, d'évaluer les différents chefs de préjudice invoqués par la victime, d'autre part, d'apprécier à quelle fraction de ces préjudices doit être évaluée la perte de chance indemnisée et, enfin, de fixer la part de cette indemnité qui correspond au préjudice de la victime, constituée par la perte de chance ; qu'en allouant à l'ASL Château de la Chaussade une indemnité forfaitaire de 800.000 euros, sans évaluer les différents chefs de préjudices invoqués par cette dernière, ni apprécier à quelle fraction de ces préjudices devait être évaluée la perte de chance indemnisée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il constate l'existence en son principe notamment, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant l'ASL Château de la Chaussade de sa demande tendant à voir condamner Monsieur V... à réparer le préjudice qu'elle avait subi tenant au surcoût des travaux de réhabilitation de l'ensemble immobilier, préjudice qu'elle évaluait à la somme de 3.202.687 euros HT, en principal, motif pris que les pièces versées aux débats par l'ASL Château de la Chaussade ne justifiaient pas du quantum de la somme réclamée, bien qu'elle ait été tenue, dès lors qu'elle avait considéré que seul le montant de cette demande n'était pas justifié, admettant ainsi que le préjudice était établi en son principe, d'évaluer ce préjudice effectivement subi par l'ASL Château de la Chaussade, nonobstant l'insuffisance de preuves versées aux débats, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du Code civil ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il constate l'existence en son principe notamment, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant l'ASL Château de la Chaussade de sa demande tendant à voir condamner Monsieur V... à réparer le préjudice qu'elle avait subi à raison de la péremption du permis de construire et qu'elle avait évalué à la somme de 302.444,48 euros TTC, motif pris que si la péremption du permis de construire avait été préjudiciable à l'ASL Château de la Chaussade, les éléments versés aux débats par cette dernière ne permettaient pas d'évaluer ce préjudice tenant aux nouveaux travaux, études et démarches préparatoires aux travaux, bien qu'elle ait été tenue, dès lors qu'elle avait considéré que seul le montant de cette demande n'était pas justifié, admettant ainsi que le préjudice était établi en son principe, d'évaluer ce préjudice effectivement subi par l'ASL Château de la Chaussade, nonobstant l'insuffisance de preuves versées aux débats, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du Code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association Syndicale Libre CHATEAU DE LA CHAUSSADE de sa demande tendant à voir condamner la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de Monsieur IU... V..., à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 113-9 du Code des assurances que : "L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés" ; que l'article 5.2 des conditions générales du contrat d'assurance fait en l'espèce obligation à l'adhérent de fournir à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle ; qu'il mentionne que la déclaration de chaque mission renseigne l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, sur le montant des travaux des honoraires, permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission ; que l'article 5. 22 dispose que toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur "si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie" ; qu'il n'est pas contesté par l'ASL que, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, M. V... s'est abstenu de déclarer le chantier du château de la Chaussade à son assureur, de sorte qu'il n'a payé aucune cotisation pour ce risque ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance prévoit clairement dans une telle hypothèse que la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie, selon une disposition qui est conforme à la règle posée par l'article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constitue pas une exclusion ni une déchéance de garantie ; que par ailleurs, il n'existe aucune contradiction entre cette clause générale et la clause particulière qui prévoit que la garantie est applicable sans qu'il soit besoin d'obtenir une autorisation de l'assureur pour les chantiers dont le coût prévisionnel des travaux n'excède pas 20 millions € HT, les conditions de garantie étant par ailleurs les mêmes en-deçà et au-delà de ce seuil ; que l'ASL sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société Maf au titre de ce contrat, étant observé que les moyens développés pour voir écarter le plafond de garantie invoqué à titre subsidiaire par cet assureur sont en conséquence sans objet ;

1°) ALORS QUE la police d'assurance souscrite par Monsieur V... auprès de la MAF a pour objet de le garantir « contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci » (article 1.1 des conditions générales) ; qu'afin de permettre « à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge », l'architecte assuré « fournit à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle » (article 5.21 des conditions générales), de sorte que « toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle
de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais conformément à l'article L 113-9 du Code des assurances, donne droit à l'assureur
si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée », étant précisé qu'« en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie » (article 5.22 des conditions générales) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de garantie ne peut résulter que de l'absence de déclaration par l'architecte d'au moins un chantier, tandis que l'absence de déclaration d'un seul chantier entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, en proportion de l'ensemble des cotisations payées au titre du contrat d'assurance, pris dans sa globalité ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de déclaration du chantier, par Monsieur V..., avait pour conséquence l'absence totale de garantie et non pas uniquement une réduction proportionnelle de l'indemnité en proportion des cotisations payées pour l'ensemble du contrat par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le chantier avait été déclaré, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'à supposer qu'aux termes des dispositions contractuelles, l'absence de déclaration d'un chantier entraîne, non pas une réduction proportionnelle, mais l'absence de la garantie, elle s'analysait nécessairement en une clause d'exclusion de garantie, devant être mentionnée en caractères très apparents ; qu'en décidant néanmoins que la clause de la police d'assurance excluant la garantie en l'absence de déclaration du chantier ne constituait pas une clause d'exclusion de garantie devant être mentionnée en caractères très apparents, la Cour d'appel a violé l'article L 112-4 du Code des assurances.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour M. V..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et D'AVOIR en conséquence condamné Monsieur IU... V..., sans la garantie de cet assureur, à payer à l'ASL Château de la CHAUSSADE la somme de 800.000 €,

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 113-9 du Code des assurances que "l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés" ; que l'article 5.2 des conditions générales du contrat d'assurance fait en l'espèce obligation à l'adhérent de fournir à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle ; qu'il mentionne que la déclaration de chaque mission renseigne l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, sur le montant des travaux des honoraires, permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission ; que l'article 5.22 dispose que toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur "si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie" ; qu'il n'est pas contesté par l'ASL que, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, M. V... s'est abstenu de déclarer le chantier du château de la Chaussade à son assureur, de sorte qu'il n'a payé aucune cotisation pour ce risque ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance prévoit clairement dans une telle hypothèse que la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie, selon une disposition qui est conforme à la règle posée par L. 113-9 du code des assurances et qui ne constitue pas une exclusion ni une déchéance de garantie ; que par ailleurs, il n'existe aucune contradiction entre cette clause générale et la clause particulière qui prévoit que la garantie est applicable sans qu'il soit besoin d'obtenir une autorisation de l'assureur pour les chantiers dont le coût prévisionnel des travaux n'excède pas 20 millions € hors taxes, les conditions de garantie étant par ailleurs les mêmes en-deçà et au-delà de ce seuil ; que l'ASL sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société Maf au titre de ce contrat, étant observé que les moyens développés pour voir écarter le plafond de garantie invoqué à titre subsidiaire par cet assureur sont en conséquence sans objet » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « c'est à bon droit que la MAF peut invoquer les dispositions de l'article L.133-9 du code des assurances et demander l'application de la règle de la réduction proportionnelle que ce texte contient. En effet, selon l'article 5.21 et de l'article 8.115 des conditions générales, l'assuré à l'obligation de déclarer, au plus tard le 31 mars de chaque année, l'intégralité de l'activité professionnelle déployée l'année précédente, avec une ventilation chantier par chantier, cette déclaration de l'assuré étant la condition de la garantie puisque c'est sur cette base que pourra être apprécié par l'assureur le risque qu'il est susceptible de prendre en charge. Or, en l'espèce, il est constant et non contesté que IU... V... n'a pas déclaré le chantier dont l'ASL du CHATEAU DE LA CHAUSSADE était te maître d'ouvrage de sorte que la MAF n'a, effectivement, jamais été avisé du risque y afférent, pas plus qu'elle n'a perçu une quelconque cotisation à ce titre. Par conséquent, la Mutuelle d'assurances est bien fondée à invoquer tes dispositions de l'article 5.222 des conditions générales de ta police d'assurance et l'article L.113-9 du code des assurances en ce qu'ils prévoient qu'en l'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie, ce qui n'est que la conséquence de l'absence de déclaration du risque, aucune cotisation n'ayant été payée, l'indemnité est réduite dans les mêmes proportions, soir 100 % et c'est sans pertinence sur ce point que l'ASL demanderesse peut soutenir qu'en application de l'article 2.11 des conditions particulières, t'Assureur accepte par avance sa garantie pour les opérations dont le montant est inférieur à 20 000 000,00 € alors que l'obligation de déclaration de chaque mission est générale pour tout chantier et s'impose à l'assuré dès lors qu'elle seule permet à l'assureur d'apprécier le risque pris en charge. C'est aussi de manière inopérante que l'ASL du CHATEAU DE LA CHAUSSADE fait plaider sur cette question que la MAF serait irrecevable à invoquer la réduction proportionnelle de l'article L.113-9 du code des assurances dans la mesure où elle aurait pris la direction du procès dès lors que même dans cette hypothèse, l'assureur peut toujours invoquer la règle de l'article L.113-9 ou un plafond de garantie, tous deux étant relatifs au montant de ladite garantie » ;

1°) ALORS QU' aux termes de l'article 8.115 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par Monsieur V... auprès de la société MAF, l'assuré devait fournir pour le 31 mars de chaque année « la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente (
) L'adhérent acquitte, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration » ; que l'article 5.22 de ces mêmes conditions générales stipulaient que « toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115, de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur (
) si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie » ; qu'il résulte de ces clauses que ce n'est qu'en l'absence de déclaration d'activité que l'application de la règle de la réduction proportionnelle « équivalait » à une absence de garantie, non en l'absence de déclaration d'un chantier particulier, laquelle n'entraîne qu'une réduction proportionnelle en fonction de la proportion de cotisations réglées par rapport aux cotisations qui auraient été exigibles si la déclaration d'activité avait été complète ; qu'en jugeant au contraire qu'en l'absence de déclaration par Monsieur V... du chantier du Château de la CHAUSSADE, l'application de la règle proportionnelle entraînait la non-garantie de la MAF, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil (nouvel article 1292 du code civil) ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'à supposer qu'aux termes des dispositions contractuelles, l'absence de déclaration d'un chantier entraîne, non pas une réduction proportionnelle, mais l'absence de la garantie, elle s'analysait nécessairement en une clause d'exclusion de garantie, devant être mentionnée en caractères très apparents ; qu'en décidant néanmoins que la clause de la police d'assurance excluant la garantie en l'absence de déclaration du chantier ne constituait pas une clause d'exclusion de garantie devant être mentionnée en caractères très apparents, la cour d'appel a violé l'article L 112-4 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28872
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Omission - Article L. 113-9 du code des assurances - Réduction proportionnelle de l'indemnité - Absence de garantie - Equivalence

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Article L. 113-9 du code des assurances - Applications diverses ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Garantie - Etendue - Non déclaration d'une mission - Effets - Réduction proportionnelle de l'indemnité - Portée

Ayant relevé que l'article 5.21 des conditions générales d'un contrat d'assurance faisait obligation à l'adhérent de fournir à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l'article 5. 22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraînait pas la nullité de l'assurance, mais, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l'assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu'en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que l'architecte s'était abstenu de déclarer le chantier litigieux à son assureur, de sorte qu'il n'avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l'article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie


Références :

article L. 113-9 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2019, pourvoi n°17-28872, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28872
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