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03/07/2019 | FRANCE | N°17-17709

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2019, 17-17709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 mars 2017, Versailles, 14 avril 2015), que la Société coopérative d'approvisionnement de l'Ile-de-France (la Scadif) a assigné la société Disanto, ancien adhérent de la coopérative, devant le tribunal de commerce de Nanterre, en paiement de marchandises restées impayées et d'une pénalité prévue par une clause statutaire ; que, la société Disanto ayant opposé la nullité de cette clause en invoquant son objet anticoncurrentiel, au sens de l'article L. 420

-1 du code de commerce, le tribunal a dit la Scadif recevable et bien fon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 mars 2017, Versailles, 14 avril 2015), que la Société coopérative d'approvisionnement de l'Ile-de-France (la Scadif) a assigné la société Disanto, ancien adhérent de la coopérative, devant le tribunal de commerce de Nanterre, en paiement de marchandises restées impayées et d'une pénalité prévue par une clause statutaire ; que, la société Disanto ayant opposé la nullité de cette clause en invoquant son objet anticoncurrentiel, au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce, le tribunal a dit la Scadif recevable et bien fondée en son exception d'incompétence et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; que la cour d'appel de Versailles, saisie d'un contredit formé par la société Disanto a, par un arrêt du 14 avril 2015, dit que seule la cour d'appel de Paris était compétente pour statuer et a ordonné le renvoi du contredit, avec l'ensemble du dossier, au secrétariat du tribunal de commerce de Nanterre afin que celui-ci le transmette au greffier en chef de la cour d'appel de Paris ; que par un arrêt du 25 mars 2016, cette cour d'appel, estimant que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître de l'affaire, en application des articles L. 420-1, L. 420-7 et R. 420-3 du code de commerce, constituait une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence, a déclaré le contredit irrecevable, dit que la cour devait être saisie par la voie de l'appel et enjoint aux parties de constituer avocat, puis, par un arrêt du 15 mars 2017, a dit l'appel immédiat irrecevable ; que la société Disanto a formé un pourvoi contre ce dernier arrêt et un pourvoi additionnel contre l'arrêt du 14 avril 2015 ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 15 mars 2017, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

Attendu que la société Disanto a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu, le 15 mars 2017, par la cour d'appel de Paris qui dit l'appel immédiat irrecevable, rejette l'appel-nullité et, en conséquence, ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;

Mais attendu que n'ayant ni mis fin à l'instance ni tranché tout ou partie du principal, l'arrêt n'est pas susceptible de pourvoi indépendamment de l'arrêt au fond, sauf excès de pouvoir ;

Et attendu que la méconnaissance de leurs pouvoirs par les premiers juges qui, saisis d'une fin de non-recevoir, se sont déclarés incompétents et ont renvoyé l'affaire devant une autre juridiction constitue un mal jugé par erreur de droit mais non un excès de pouvoir ;

D'où il suit que, formé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance et qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir ni n'a consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

Et sur la recevabilité du pourvoi additionnel, formé contre l'arrêt du 14 avril 2015 rendu par la cour d'appel de Versailles, contestée par la défense :

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 15 mars 2017 a pour conséquence celle du pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 14 avril 2015 ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois tant principal qu'additionnel ;

Condamne la société Disanto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Société coopérative d'approvisionnement de l'Île-de-France et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-17709
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2019, pourvoi n°17-17709


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.17709
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