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04/07/2019 | FRANCE | N°18-10139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2019, 18-10139


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, se prévalant de deux reconnaissances de dettes en date des 13 février 2011 et 28 novembre 2012, Mme T... a assigné M. V... en paiement ;

Attendu que, pour condamner M. V... à payer à Mme T... la somme de 88 700 euros, augmentée des intérêts, au titre des deux reconnaissances d

e dettes, l'arrêt énonce que, si l'acte du 13 février 2011 ne porte pas la mention en ch...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, se prévalant de deux reconnaissances de dettes en date des 13 février 2011 et 28 novembre 2012, Mme T... a assigné M. V... en paiement ;

Attendu que, pour condamner M. V... à payer à Mme T... la somme de 88 700 euros, augmentée des intérêts, au titre des deux reconnaissances de dettes, l'arrêt énonce que, si l'acte du 13 février 2011 ne porte pas la mention en chiffres de la somme due en principal, l'inobservation de l'exigence de la mention de la somme à la fois en chiffres et en lettres n'a pas pour effet de priver le document de sa force probante, dès lors qu'il comporte une mention manuscrite clairement indiquée de la somme litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, faute d'indication de la mention manuscrite en chiffres du montant de la dette, l'acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent, ne pouvait constituer, en l'absence d'élément extérieur le complétant, qu'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et les demandes d'irrecevabilité des conclusions et des pièces, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné M. V... à payer à Mme T... la somme de 88 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts et d'AVOIR condamné M. V... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE par un acte du 13 février 2011 ne portant effectivement pas la mention en chiffres de la somme due en principal, M. V... a reconnu devoir à Mme T... la somme de 42 700 € et celle de 10 000 € ; que par un autre acte du 28 février 2012, il a également reconnu lui devoir, en mentionnant alors la somme à la fois en chiffres et en lettres, la somme de 36 000 € ; qu'en ce qui concerne le premier acte, l'inobservation de l'exigence prescrite par l'article 1326 du code civil de la mention de la somme à la fois en chiffres et en lettres par le fait de la seule mention en toutes lettres n'a pas pour effet de priver l'acte de sa force probante dès lors qu'il comporte une mention manuscrite clairement indiquée de la somme litigieuse ; qu'il est, en outre, observé en l'espèce que les trois mentions faites à cet acte relativement aux sommes dues (celle de "quarant deux mille sept cents euros", celle "de (10000e) dix mille euros" au titre des intérêts et la somme totale due de "cinquante deux mille sept cents euros" sont, entre elles, parfaitement cohérentes, la somme de 10 000 € étant, pour sa part, mentionnée en chiffres et en lettres,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fait que la somme ne figure pas en chiffre sur la reconnaissance de dette du 13 février 2011 est sans influence sur la validité de cet acte dès lors que le montant de la dette est clairement indiqué,

ALORS QUE la reconnaissance de dette qui ne comporte pas la mention de la somme due, non seulement en lettres, mais également en chiffres, ne peut faire à elle seule preuve parfaite de la dette litigieuse et ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, lequel doit être complété par des éléments extérieurs ; qu'en jugeant pourtant que la reconnaissance de dette du 13 février 2011, bien que ne portant pas la mention de la somme due en chiffres, suffisait à faire preuve de la créance de Mme T... à hauteur de la somme indiquée en lettres de 52 700 euros, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné M. V... à payer à Mme T... la somme de 88 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts et d'AVOIR condamné M. V... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE M. V... conclut, par ailleurs, à leur nullité, mais ne rapporte pas la preuve d'une erreur, d'un dol ou d'une situation de violence ayant pu vicier son consentement ; que la seule mention d'intérêts forfaitaires importants sur le premier acte ne fait pas cette preuve et que les attestations produites par M. V... qui sont contredites par celles de Mme T... ne sont pas non plus suffisantes pour avoir une force probante sur l'un ou l'autre des griefs ainsi faits ; qu'en l'état des actes de reconnaissance qu'il a signés tels que ci-dessus analysés, la preuve de l'absence de cause lui incombe et qu'il ne fait aucune démonstration de ce chef, l'impossibilité morale de se procurer un écrit qu'il invoque notamment pour démontrer l'absence de cause en application de l'article 1348 du code civil ne pouvant, en outre, être admise, dès lors que des écrits ont précisément été signés relativement aux relations financières des parties,

1- ALORS QU'il appartient au prêteur qui sollicite un remboursement de l'emprunteur d'apporter la preuve de la remise préalable des fonds, preuve dont il n'est pas dispensé par l'existence d'une reconnaissance de dette ; qu'en l'espèce, Mme T... soutenait qu'elle avait remis des sommes à M. V..., ayant fait l'objet de deux reconnaissances de dette, à titre de prêt ; qu'il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de la remise de ces fonds, de sorte qu'en jugeant pourtant qu'il appartenait à M. V... de prouver l'absence de cause des reconnaissances de dette, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.

2- ALORS QU'il appartient au juge, au besoin d'office, de rechercher le taux effectif global du prêt puis de le comparer avec le taux de référence de l'usure ; qu'en s'abstenant de procéder ainsi pour vérifier si le prêt que Mme T... prétendait avoir consenti à M. V..., à l'origine prétendue de la reconnaissance de dette du 23 février 2011, ne présentait pas un caractère usuraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné M. V... à payer à Mme T... la somme de 88 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts et d'AVOIR condamné M. V... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la reconnaissance de dettes n'étant pas assimilable à un prêt, la détermination d'un terme pour l'exigibilité des sommes dues n'est pas une condition de celle-ci qui devient exigible lorsque le créancier en réclame paiement, ce qui a été fait en l'espèce par Mme T... tant auprès de M. V... que de son avocat ; que, sur la demande de délais, M. V... a, par le délai inhérent à la présente procédure, déjà bénéficié d'un délai supérieur au délai légal de l'article 1244-1 du code civil, sans commencer à s'exécuter, même à minima ; qu'il en sera donc débouté,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fait que les deux reconnaissances de dette ne mentionnent pas de terme n'a pas pour effet d'interdire à Mme T... d'en demander le paiement au motif que la dette ne serait pas exigible, mais permet au contraire à Mme T... d'en demander le paiement à tout moment ; que dans ces conditions, le montant de la dette prouvée et de 88 700 € (42 700 + 10 000 + 36 000) ; qu'il sera fait droit à la demande dans cette limite avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation de ces intérêts,

ALORS QUE lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice ; qu'en l'espèce, Mme T... soutenait qu'elle avait remis à titre de prêt diverses sommes à M. V..., ayant fait l'objet de deux reconnaissances de dette non assorties d'un terme ; qu'en jugeant que ces sommes devenaient exigibles dès la demande de paiement de Mme T..., et en fixant le point de départ des intérêts légaux sur les sommes dont elle ordonnait le paiement à compter de l'assignation, au lieu de fixer elle-même le terme des prétendus prêts, à une date postérieure à la demande en justice, la cour d'appel a violé l'article 1900 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10139
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-10139


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10139
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