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04/07/2019 | FRANCE | N°18-14990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-14990


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 12 janvier 2017, pourvoi n° D 16-10.003), que, le 21 juin 2007, Mme O... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie, dénommé «Imaging», souscrit auprès de la société Inora Life (l'assureur), sur lequel elle a versé la somme de 20 000 euros, investie sur un support en unités de compte «Lisseo Dynamic 3» ; que le 6 mars 2013, elle a déclaré renoncer au contrat en invoquant le non-resp

ect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 12 janvier 2017, pourvoi n° D 16-10.003), que, le 21 juin 2007, Mme O... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie, dénommé «Imaging», souscrit auprès de la société Inora Life (l'assureur), sur lequel elle a versé la somme de 20 000 euros, investie sur un support en unités de compte «Lisseo Dynamic 3» ; que le 6 mars 2013, elle a déclaré renoncer au contrat en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme O... l'a assigné en restitution de la somme versée ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et neuvième branches :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à Mme O... la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, et d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à compter du 12 juillet 2013, alors, selon le moyen :

1°/ que si la faculté prorogée de renonciation à un contrat d'assurance-vie, en cas de méconnaissance par l'assureur du formalisme informatif prévu par l'article L. 132-5-2 du code des assurances, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que pour déterminer si la faculté prorogée de renonciation a été exercée de façon abusive, les juges du fond doivent rechercher, au regard de la situation concrète de l'assuré, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, dans quelle finalité a été exercée sa faculté de renonciation ; qu'en se bornant, pour dire que Mme O... avait valablement exercé sa faculté de renonciation, à affirmer que l'assureur n'établissait pas la mauvaise foi de Mme O..., quand il lui appartenait de rechercher, ce qui était différent, à quelle fin Mme O... avait exercé cette faculté, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

2°/ que si la prorogation de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que l'existence d'un tel abus doit être apprécié au regard des informations dont l'assuré disposait au jour où il a exercé l'action en renonciation ; que pour juger que l'assureur ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de Mme O... et juger valable la renonciation de cette dernière à son contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a retenu que « si l'article intitulé "dispositions essentielles" correspondant à ce qui est désigné par les textes comme "l'encadré" figure bien dans le document remis à l'assurée, il n'est pas situé en début de notice mais en page 10, après l'exposé des conditions générales du contrat » et que « la notice d'information résumant les dispositions essentielles du contrat, qui doit faire l'objet d'un document distinct des conditions générales et dont la forme et le contenu doivent obéir aux préconisations d'un modèle annexé à l'article A.132-4 du code des assurances est incluse dans la même liasse de documents que les conditions générales et figure à la suite de ces conditions générales au mépris des exigences du texte » ; qu'en se fondant ainsi sur des manquements purement formels aux règles relatives à la place de la notice et à celle de l'encadré dans la documentation remise à l'assuré, sans rechercher, comme il lui était demandé, de quelles informations Mme O... disposait en substance et effectivement au jour de l'exercice de son action en rétractation au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

3°/ que l'exercice de la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme qu'il édicte dégénère en abus lorsqu'il est destiné non à faire sanctionner un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information mais à faire supporter par l'assureur les pertes d'un placement dont le souscripteur connaissait les caractéristiques et les risques ; qu'au cas d'espèce, l'assureur démontrait que Mme O... avait eu connaissance des caractéristiques essentielles du contrat et du risque de variation à la hausse comme à la baisse des unités de compte, et en déduisait que la renonciation de Mme O... au contrat d'assurance-vie était abusive ; que pour juger valable la renonciation de cette dernière à son contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a néanmoins retenu quel'assureur n'apportait pas la preuve de la mauvaise foi de Mme O... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si au regard de la situation concrète de Mme O... la circonstance que cette dernière avait été, de facto, parfaitement informée des risques présentés par le contrat, n'impliquait pas nécessairement que l'objectif poursuivi en réalité par le renonçant était d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

4°/ que l'exercice de la faculté de rétractation par l'assuré peut dégénérer en abus lorsque ce droit est détourné de sa finalité ; que l'abus dans l'exercice du droit de rétractation peut être déduit de la tardiveté de l'action en rétractation lorsqu'à la date à laquelle il exerce cette action, le souscripteur a, de facto, pu de longue date mesurer, en raison de l'évolution des performances de son contrat depuis sa souscription, les risques de son investissement en fonction des fluctuations des marchés financiers ; que pour juger valable la renonciation de Mme O... à son contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a retenu que l'assureur n'apportait pas la preuve de la mauvaise foi de Mme O... dans l'exercice de la faculté de renonciation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme O... dont elle avait retenu qu'elle avait adhéré au contrat le 21 juin 2007 et s'était prévalue de la faculté de renonciation au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2013 soit plus de cinq années plus tard, n'avait pas été nécessairement informée par la fluctuation de la valeur des unités de compte en fonction des évolutions des marchés financiers, du risque de son placement, de sorte que son action en rétractation, après plusieurs années de passivité malgré la connaissance des risques de l'investissement, était abusivement exercée la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

5°/ que l'exercice de la faculté de rétractation par l'assuré peut dégénérer en abus lorsque ce droit est détourné de sa finalité ; que l'assureur démontrait, dans ses conclusions, que la tardiveté avec laquelle Mme O... agissait alors même qu'elle avait été de longue date informée, du fait des fluctuations antérieures, de la valeur des unités de compte en fonction de l'évolution des marchés financiers, des risques inhérents à son placement, témoignait de la volonté qu'elle avait non pas de faire sanctionner un manquement à l'obligation précontractuelle d'information, mais bien d'obtenir l'indemnisation de pertes qu'elle avait subies ; qu'en retenant, pour juger valable la renonciation de cette dernière à son contrat d'assurance-vie, que « La société Inora Life Ltd n'apporte pas dans ces conditions la preuve de la mauvaise foi de Mme [O...] », sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que la finalité de la renonciation s'apprécie au regard des objectifs déclarés par l'assuré au moment de la souscription du contrat ; que dès lors que l'assuré, a fait le choix, en connaissance de cause, d'un placement particulièrement risqué, il ne peut prétendre que c'est loyalement qu'il demande la prise en charge par la collectivité des assurés de l'intégralité de ses pertes ; qu'en l'espèce Mme O... a indiqué dans le bilan de situation, que l'objectif de placement qu'elle recherchait était « une performance élevée à long terme en contrepartie du risque de contre-performance » et répondu oui à la question « En cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investi(e) jusqu'au terme du support ? » ; qu'il en ressortait que c'était volontairement que Mme O... avait choisi d'investir sur un support présentant un risque certain avant de prétendre renoncer au contrat après la déconfiture du support ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que Mme O... était de bonne foi dans l'exercice de son droit de renonciation, que les réponses apportées au questionnaire ne permettaient pas de rapporter la preuve de la parfaite appréhension par Mme O... des caractéristiques financières du contrat, sans rechercher si le comportement de Mme O... qui, après avoir choisi de procéder à un investissement risqué, prétendait échapper à l'évolution défavorable de ses investissements en les faisant peser sur la communauté des assurés, ne constituait pas un cas typique de renonciation abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que Mme O... ait eu, de par sa formation ou l'exercice de sa profession d'assistante de direction, une expérience particulière en matière de fonctionnement des marchés financiers et une connaissance suffisante des produits complexes du type «EMTN» sur lesquels ses fonds avaient été investis, tandis que, lors de son adhésion, son patrimoine était composé à hauteur de 90 % de liquidités et de 10 % d'actions mais ne comportait encore aucun placement en assurance vie, que ce soit sur des supports en euros ou en unités de compte, puis retenu que le fait que, sur un questionnaire pré-établi, aient été cochées les réponses «oui» aux questions suivantes : «avoir déjà effectué des placements à risque», «'avoir bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques et moins values qu'il peut engendrer», et «non» à celle : «souhaitez vous obtenir des informations complémentaires sur le support»', ne permet pas de certifier, dans de telles circonstances, que Mme O... ait parfaitement compris les caractéristiques financières du contrat souscrit alors que l'assureur n'a pas satisfait aux exigences d'informations légales ; qu'ayant procédé aux recherches prétendument omises et souverainement estimé, au regard de sa situation concrète, que Mme O... n'était pas de mauvaise foi lorsqu'elle a exercé son droit de renonciation, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'en avait pas fait un usage abusif, dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de son investissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses sixième, septième et huitième branches :

Attendu que l'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que pour déterminer si la faculté a été exercée abusivement, les juges du fond doivent rechercher si l'assuré avait des capacités de compréhension suffisantes pour appréhender les informations qui lui ont été fournies lors de la souscription ou au cours de l'exécution du contrat ; qu'en retenant que Mme O..., assistante de direction, n'avait pas la qualité d'assurée avertie au seul motif que sa profession ne lui conférait pas une expérience particulière en matière de fonctionnement des marchés financiers, sans rechercher si cette profession d'assistance de direction exercée par l'assurée ne caractérisait pas une capacité de compréhension des enjeux et des risques du contrat de nature à lui conférer la qualité d'assurée avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

2°/ que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que pour déterminer si la faculté a été exercée abusivement, les juges du fond doivent rechercher si l'assuré avait des connaissances suffisantes pour appréhender les informations qui lui ont été fournies lors de la souscription ou au cours de l'exécution du contrat ; que pour juger valable la renonciation de Mme O... à son contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a retenu que Mme O... n'avait pas la qualité d'assurée avertie faute pour elle de disposer lors de la souscription, d'une assurance-vie avec supports en euros ou en unités de compte, sans rechercher si la détention d'actions telle qu'elle résultait du bilan de patrimoine fourni par Mme O... ne révélait pas une expérience des opérations de bourse suffisante pour permettre une parfaite appréhension des risques que présentait le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

3°/ que la qualité d'assuré averti s'apprécie au regard des réponses apportées par l'assuré lui-même au questionnaire destiné à déterminer sa connaissance du support et des risques ; qu'en l'espèce Mme O... avait coché la réponse «oui» aux questions suivantes : « Avez-vous déjà effectué des placements à risque et, plus particulièrement, êtes-vous familier des placements sur les marchés action ? Avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu'il peut engendrer ? En cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investi(e) jusqu'au terme du support ? » et « coché la réponse "non" à cette dernière question : "souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ?"» ; que ces réponses suffisaient à démontrer que Mme O... avait été parfaitement informée des caractéristiques et des risques du contrat ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que Mme O... était de bonne foi dans l'exercice de son droit de renonciation, que les réponses apportées au questionnaire ne permettaient pas de rapporter la preuve de la parfaite appréhension par Mme O... des caractéristiques financières du contrat, la cour d'appel a dénaturé le document, violant ainsi l'article 1103 nouveau du code civil, anciennement 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, dont le questionnaire figurant sur le «bilan de patrimoine», a estimé qu'il n'était pas établi que Mme O..., qui ne possédait pas une expérience particulière en matière de fonctionnement des marchés financiers et ne disposait pas de connaissances suffisantes sur des produits complexes du type «EMTN», ait parfaitement compris les caractéristiques du contrat souscrit et a ainsi fait ressortir qu'étant profane en la matière, elle ne pouvait être qualifiée d'assurée avertie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses dixième et onzième branches :

Attendu que l'assureur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que pour être valable, la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance vie doit être effectuée de bonne foi ; que l'assureur faisait valoir que la preuve de la mauvaise foi de Mme O... était rapportée par le fait d'avoir déclaré, dans le questionnaire, avoir parfaitement compris les risques pour finalement prétendre, dans le cadre de l'exercice de son droit de renonciation, que l'information qui lui était délivrée était insuffisante, constituait une preuve indubitable de sa mauvaise foi dans l'exercice de son droit de rétractation ; qu'en retenant, pour juger valable la renonciation de cette dernière à son contrat d'assurance-vie, que l'assureur ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de Mme O..., sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que pour être valable, la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance vie doit être effectuée de bonne foi ; que l'assureur faisait valoir que la preuve de la mauvaise foi de Mme O... était rapportée par le fait qu'elle se prévalait, sans le démontrer, de ce qu'elle n'aurait pas rempli le bilan de situation patrimoniale mais se serait contentée de le signer ; que l'assureur démontrait que cette attitude, qui consistait à prétendre ne pas avoir signé la fiche d'information et à s'en prévaloir, quand ce comportement, s'il avait été avéré, aurait à l'évidence été fautif en ce qu'il aurait consisté « à accepter d'assumer à l'époque des réponses qu'il savait ne pas avoir faites et à présenter à l'assureur lesdites réponses comme étant les siennes propres », établissait la mauvaise foi de Mme O... dans l'exercice de sa faculté de renonciation, de sorte que sa demande de renonciation tardive devait être rejetée ; qu'en retenant, pour juger valable la renonciation de cette dernière à son contrat d'assurance-vie, que l'assureur ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de Mme O..., sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que l'assureur ne prouvait pas la mauvaise foi de Mme O... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inora Life aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inora life.

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Madame O... la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 13 avril 2013 jusqu'au 13 juin 2013, puis au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil à compter du 12 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les manquements invoqués par Mme O... à l'encontre de la société Inora Life : Lors de la souscription d'un contrat d'assurancevie de groupe, l'assureur doit remettre à l'assuré une notice comprenant des informations obligatoires ; Il est également imposé à l'assureur d'insérer en début de notice un encadré d'une seule page contenant de façon limitative et dans l'ordre, diverses informations obligatoires ; que Mme O... soutient que ces obligations n'ont pas été respectées ; qu'elle relève : - un défaut de respect des formalités exigées pour 'l'encadré', - un défaut de respect des formalités exigées pour la notice d'information ; qu'elle se prévaut en premier lieu, d'un défaut de respect de présentation de ces deux documents mais également d'un défaut de contenu ; qu'il est exact que si l' article intitulé 'dispositions essentielles' correspondant à ce qui est désigné par les textes comme 'l'encadré' figure bien dans le document remis à l'assurée, il n'est pas situé en début de notice mais en page 10, après l'exposé des conditions générales du contrat. De même, la notice d'information résumant les dispositions essentielles du contrat, qui doit faire l'objet d'un document distinct des conditions générales et dont la forme et le contenu doivent obéir aux préconisations d'un modèle annexé à l'article A.132-4 du code des assurances est incluse dans la même liasse de documents que les conditions générales et figure à la suite de ces conditions générales au mépris des exigences du texte ; qu'il est ainsi suffisamment justifié que la société Inora Life Ltd n'a pas respecté le formalisme informatif imposé par les textes notamment dans ses préconisations tenant à la présentation des documents à fournir, dont l'objectif est d'attirer l'attention du candidat à l'adhésion par un bref encadré puis une notice sélectionnant les éléments essentiels du contrat proposé sur les avantages et inconvénients du produit et de lui permettre de les comparer à d'autres offres ; qu'à ce titre et sans qu'il n'y ait lieu de reprendre les divers manquements de contenu tant de l'encadré que de la notice, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences légales ; QUE Sur l'abus d'exercice par l'assuré lors de son exercice de son droit à renonciation prorogé : Mme O... a adhéré au contrat le 21 juin 2007. Elle s'est prévalue de la faculté de renonciation au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2013 soit plus de cinq années plus tard ; que la société Inora Life soutient que l'action de Mme O... n'a pour seul objectif que d'échapper aux pertes financières subies et qu'elle s'empare de simples irrégularités de forme du contrat sans aucune véritable incidence au regard de la qualité des informations qui lui ont été fournies par l'assureur, pour échapper à son engagement ; qu'elle ajoute que par l'examen du contenu des documents remis et par les déclarations formulées par Mme O... à l'occasion du bilan sur sa situation patrimoniale au terme duquel elle confirme le caractère pleinement satisfaisant des informations qui lui ont été données et indique ne pas souhaiter obtenir d'informations complémentaires sur le support choisi, il est établi que Mme O... était parfaitement informée des possibles baisses de la valeur des supports et de la nature des risques de moins-value encourus et qu'il peut en être déduit qu'elle agit de mauvaise foi ; que Madame O... soutient au contraire qu'il n'y a pas lieu d'apprécier sa bonne foi pour admettre son droit à renoncer au contrat dès lors que l'article L 132-5-2 édicte une prorogation de plein droit de la faculté de renonciation en cas de défaillance de l'assureur dans le respect de l'ensemble du formalisme informatif ; qu'elle souligne que le propre d'une sanction de plein droit est de produire effet automatiquement en évinçant tout recours à la bonne foi de celui qui la requiert et à un quelconque abus de droit et que cela exclut tout pouvoir d'appréciation du juge ; qu'elle fait valoir que recourir à ces notions dénaturerait l'article L 132-5-2 ancien du Code des assurances et le priverait de toute efficacité ; que si les dispositions de l'article L132-5-2 du code des assurances ont pour effet de proroger de plein droit la faculté de renoncer au contrat offerte à l'assuré, elles ne le dispensent pas, en vertu du principe supérieur régissant le droit des contrats, d'user de ce droit de bonne foi ; qu'il appartient à la société Inora Life qui l'allègue de démontrer que Madame O... exerce ce droit à renonciation de mauvaise foi ; QUE Madame O..., âgée de 29 ans au moment de son adhésion, exerce la profession d'assistante de direction ; que le contrat qu'elle a souscrit en unités de comptes 'Lisséo Dynamic 3" est de type 'EMTN' constitué 'd'un panier sous jacent équipondéré de 30 actions internationales' dont le remboursement diffère selon les performances dans le temps de ces actions par application de formules mathématiques complexes ; qu'il n'est pas justifié que par sa formation ou par l'exercice de sa profession, Madame O... possède une expérience particulière en matière de fonctionnement des marchés financiers et qu'elle ait eu des connaissances suffisantes sur les placements en unités de compte sous la forme de produits complexes de type 'EMTN' souscrits ; que la composition de son patrimoine telle qu'elle résulte du document succinct intitulé 'bilan de patrimoine' mentionne qu'il est constitué à 90% de liquidités et 10% d'actions et qu'elle ne dispose encore d'aucun placement en assurance-vie ni avec supports en euros ni avec supports en unités de compte ; que la rubrique de ce même document intitulé 'Connaissance du support' au terme duquel sur un questionnaire préétabli, ont été cochées notamment la réponse 'Oui' aux questions posées sur les sujets suivants 'avoir déjà effectué des placements à risque,' 'avoir bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques et moins-values qu'il peut engendrer' et la réponse 'Non' à la question 'souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support'' ne permet pas de certifier, dans de telles circonstances, que Madame O... avait parfaitement compris les caractéristiques financières du contrat souscrit alors que l'assureur n'a pas satisfait aux exigences d'informations légales ; que la société Inora Life Ltd n'apporte pas dans ces conditions la preuve de la mauvaise foi de Madame O... ; qu'elle doit en conséquence lui restituer le montant du capital investi ; que Madame O... a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive en réparation de son préjudice moral ; que la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de ce chef de sorte que la cour de renvoi n'a pas à statuer sur cette demande dont Madame O... est d'ores et déjà déboutée définitivement ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à 25.000 € le montant de la restitution du capital investi lequel n'est que de 20.000 € ainsi que l'admet Madame O... » ;

1°) ALORS QUE si la faculté prorogée de renonciation à un contrat d'assurance-vie, en cas de méconnaissance par l'assureur du formalisme informatif prévu par l'article L.132-5-2 du Code des Assurances, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que pour déterminer si la faculté prorogée de renonciation a été exercée de façon abusive, les juges du fond doivent rechercher, au regard de la situation concrète de l'assuré, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, dans quelle finalité a été exercée sa faculté de renonciation ; qu'en se bornant, pour dire que Madame O... avait valablement exercé sa faculté de renonciation, à affirmer que la société Inora Life n'établissait pas la mauvaise foi de Madame O..., quand il lui appartenait de rechercher, ce qui était différent, à quelle fin Madame O... avait exercé cette faculté, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du Code des Assurances ;

2°) ET ALORS QUE si la prorogation de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-2 du Code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que l'existence d'un tel abus doit être apprécié au regard des informations dont l'assuré disposait au jour où il a exercé l'action en renonciation ; que pour juger que la Société Inora Life ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de Madame O... et juger valable la renonciation de cette dernière à son contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a retenu que « si l'article intitulé 'dispositions essentielles' correspondant à ce qui est désigné par les textes comme 'l'encadré' figure bien dans le document remis à l'assurée, il n'est pas situé en début de notice mais en page 10, après l'exposé des conditions générales du contrat » et que « la notice d'information résumant les dispositions essentielles du contrat, qui doit faire l'objet d'un document distinct des conditions générales et dont la forme et le contenu doivent obéir aux préconisations d'un modèle annexé à l'article A.132-4 du code des assurances est incluse dans la même liasse de documents que les conditions générales et figure à la suite de ces conditions générales au mépris des exigences du texte » (arrêt p. 10 alinéa 8) ; qu'en se fondant ainsi sur des manquements purement formels aux règles relatives à la place de la notice et à celle de l'encadré dans la documentation remise à l'assuré, sans rechercher, comme il lui était demandé, de quelles informations Madame O... disposait en substance et effectivement au jour de l'exercice de son action en rétractation au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances ;

3°) ET ALORS QUE l'exercice de la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L.132-5-2 du Code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme qu'il édicte dégénère en abus lorsqu'il est destiné non à faire sanctionner un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information mais à faire supporter par l'assureur les pertes d'un placement dont le souscripteur connaissait les caractéristiques et les risques ; qu'au cas d'espèce, la Société Inora Life démontrait que Madame O... avait eu connaissance des caractéristiques essentielles du contrat et du risque de variation à la hausse comme à la baisse des unités de compte (conclusions p.20), et en déduisait que la renonciation de Madame O... au contrat d'assurance-vie était abusive ; que pour juger valable la renonciation de cette dernière à son contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a néanmoins retenu que la Société Inora Life n'apportait pas la preuve de la mauvaise foi de Madame O... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si au regard de la situation concrète de Madame O... la circonstance que cette dernière avait été, de facto, parfaitement informée des risques présentés par le contrat, n'impliquait pas nécessairement que l'objectif poursuivi en réalité par le renonçant était d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances ;

4°) ALORS QUE l'exercice de la faculté de rétractation par l'assuré peut dégénérer en abus lorsque ce droit est détourné de sa finalité ; que l'abus dans l'exercice du droit de rétractation peut être déduit de la tardiveté de l'action en rétractation lorsqu'à la date à laquelle il exerce cette action, le souscripteur a, de facto, pu de longue date mesurer, en raison de l'évolution des performances de son contrat depuis sa souscription, les risques de son investissement en fonction des fluctuations des marchés financiers ; que pour juger valable la renonciation de Madame O... à son contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a retenu que la société Inora Life n'apportait pas la preuve de la mauvaise foi de Madame O... dans l'exercice de la faculté de renonciation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Madame O... dont elle avait retenu qu'elle avait adhéré au contrat le 21 juin 2007 et s'était prévalue de la faculté de renonciation au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2013 soit plus de cinq années plus tard (arrêt p. 11 alinéa 3), n'avait pas été nécessairement informée par la fluctuation de la valeur des unités de compte en fonction des évolutions des marchés financiers, du risque de son placement, de sorte que son action en rétractation, après plusieurs années de passivité malgré la connaissance des risques de l'investissement, était abusivement exercée la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances ;

5°) ET ALORS QUE l'exercice de la faculté de rétractation par l'assuré peut dégénérer en abus lorsque ce droit est détourné de sa finalité ; que la Société Inora démontrait, dans ses conclusions, que la tardiveté avec laquelle Madame O... agissait alors même qu'elle avait été de longue date informée, du fait des fluctuations antérieures, de la valeur des unités de compte en fonction de l'évolution des marchés financiers, des risques inhérents à son placement, témoignait de la volonté qu'elle avait non pas de faire sanctionner un manquement à l'obligation précontractuelle d'information, mais bien d'obtenir l'indemnisation de pertes qu'elle avait subies (conclusions p. 29 et p. 34 dernier alinéa) ; qu'en retenant, pour juger valable la renonciation de cette dernière à son contrat d'assurance-vie, que « La société Inora Life Ltd n'apporte pas dans ces conditions la preuve de la mauvaise foi de Madame [O...] » (arrêt p. 12 alinéa 7), sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°) ET ALORS QUE si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-2 du Code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que pour déterminer si la faculté a été exercée abusivement, les juges du fond doivent rechercher si l'assuré avait des capacités de compréhension suffisantes pour appréhender les informations qui lui ont été fournies lors de la souscription ou au cours de l'exécution du contrat ; qu'en retenant que Madame O..., assistante de direction, n'avait pas la qualité d'assurée avertie au seul motif que sa profession ne lui conférait pas une expérience particulière en matière de fonctionnement des marchés financiers (arrêt p.12 alinéa 4), sans rechercher si cette profession d'assistance de direction exercée par l'assurée ne caractérisait pas une capacité de compréhension des enjeux et des risques du contrat de nature à lui conférer la qualité d'assurée avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances ;

7°) ET ALORS QUE si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-2 du Code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que pour déterminer si la faculté a été exercée abusivement, les juges du fond doivent rechercher si l'assuré avait des connaissances suffisantes pour appréhender les informations qui lui ont été fournies lors de la souscription ou au cours de l'exécution du contrat ; que pour juger valable la renonciation de Madame O... à son contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a retenu que Madame O... n'avait pas la qualité d'assurée avertie faute pour elle de disposer lors de la souscription, d'une assurance-vie avec supports en euros ou en unités de compte (arrêt p. 12 alinéa 5), sans rechercher si la détention d'actions telle qu'elle résultait du bilan de patrimoine fourni par Madame O... ne révélait pas une expérience des opérations de bourse suffisante pour permettre une parfaite appréhension des risques que présentait le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances ;

8°) ET ALORS QUE la qualité d'assuré averti s'apprécie au regard des réponses apportées par l'assuré lui-même au questionnaire destiné à déterminer sa connaissance du support et des risques ; qu'en l'espèce Madame O... avait coché la réponse "oui" aux questions suivantes : « Avez-vous déjà effectué des placements à risque et, plus particulièrement, êtes-vous familier des placements sur les marchés action ? Avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu'il peut engendrer ? En cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investi(e) jusqu'au terme du support ? » et « coché la réponse "non" à cette dernière question : "souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ?" » ; que ces réponses suffisaient à démontrer que Madame O... avait été parfaitement informée des caractéristiques et des risques du contrat ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que Madame O... était de bonne foi dans l'exercice de son droit de renonciation, que les réponses apportées au questionnaire ne permettaient pas de rapporter la preuve de la parfaite appréhension par Madame O... des caractéristiques financières du contrat, la cour d'appel a dénaturé le document, violant ainsi l'article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ;

9°) ET ALORS QUE la finalité de la renonciation s'apprécie au regard des objectifs déclarés par l'assuré au moment de la souscription du contrat ; que dès lors que l'assuré, a fait le choix, en connaissance de cause, d'un placement particulièrement risqué, il ne peut prétendre que c'est loyalement qu'il demande la prise en charge par la collectivité des assurés de l'intégralité de ses pertes ; qu'en l'espèce Madame O... a indiqué dans le bilan de situation, que l'objectif de placement qu'elle recherchait était « une performance élevée à long terme en contrepartie du risque de contre-performance » et répondu oui à la question « En cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investi(e) jusqu'au terme du support ? » ; qu'il en ressortait que c'était volontairement que Madame O... avait choisi d'investir sur un support présentant un risque certain avant de prétendre renoncer au contrat après la déconfiture du support ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que Madame O... était de bonne foi dans l'exercice de son droit de renonciation, que les réponses apportées au questionnaire ne permettaient pas de rapporter la preuve de la parfaite appréhension par Madame O... des caractéristiques financières du contrat, sans rechercher si le comportement de Madame O... qui, après avoir choisi de procéder à un investissement risqué, prétendait échapper à l'évolution défavorable de ses investissements en les faisant peser sur la communauté des assurés, ne constituait pas un cas typique de renonciation abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances ;

10°) ALORS, subsidiairement, QUE pour être valable, la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance vie doit être effectuée de bonne foi ; que la Société Inora Life faisait valoir que la preuve de la mauvaise foi de Madame O... était rapportée par le fait d'avoir déclaré, dans le questionnaire, avoir parfaitement compris les risques pour finalement prétendre, dans le cadre de l'exercice de son droit de renonciation, que l'information qui lui était délivrée était insuffisante, constituait une preuve indubitable de sa mauvaise foi dans l'exercice de son droit de rétractation; qu'en retenant, pour juger valable la renonciation de cette dernière à son contrat d'assurance-vie, que la Société Inora Life ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de Madame O..., sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

11°) ALORS, ENFIN, subsidiairement, QUE pour être valable, la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance vie doit être effectuée de bonne foi ; que la Société Inora Life faisait valoir que la preuve de la mauvaise foi de Madame O... était rapportée par le fait qu'elle se prévalait, sans le démontrer, de ce qu'elle n'aurait pas rempli le bilan de situation patrimoniale mais se serait contentée de le signer ; que l'assureur démontrait que cette attitude, qui consistait à prétendre ne pas avoir signé la fiche d'information et à s'en prévaloir, quand ce comportement, s'il avait été avéré, aurait à l'évidence été fautif en ce qu'il aurait consisté « à accepter d'assumer à l'époque des réponses qu'il savait ne pas avoir faites et à présenter à l'assureur lesdites réponses comme étant les siennes propres » (conclusions p. 33 alinéa 5), établissait la mauvaise foi de Madame O... dans l'exercice de sa faculté de renonciation, de sorte que sa demande de renonciation tardive devait être rejetée ; qu'en retenant, pour juger valable la renonciation de cette dernière à son contrat d'assurance-vie, que la Société Inora Life ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de Madame O..., sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14990
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-14990


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14990
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