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11/07/2019 | FRANCE | N°18-19102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-19102


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Colas Centre-Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Colas Centre-Ouest (la société), qui vient aux droits de la société SCREG, a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2011 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lett

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Colas Centre-Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Colas Centre-Ouest (la société), qui vient aux droits de la société SCREG, a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2011 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 15 octobre 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2, 8 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales ;

Attendu qu'il ressort du deuxième de ces textes que la mobilité professionnelle implique un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail et que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, qui sont réputées être utilisées conformément à l'objet pour un certain montant ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que le décret du 20 décembre 2002 prévoit les situations de mobilité professionnelle qui sont celles dans lesquelles se retrouvent les salariés en déplacement qui doivent faire face à des frais de double logement, qu'en l'espèce tel n'était pas le cas des salariés pour lesquels les sommes versées par l'employeur ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations puisque ces salariés s'installaient définitivement dans un nouveau logement en raison d'une mutation professionnelle, mais ne conservaient pas leur ancien logement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;

Attendu qu'en application du troisième de ces textes, le montant pour lequel l'indemnité prévue au 1° du deuxième est réputée utilisée conformément à son objet a été fixé pour 2010 à la somme de 16,80 euros et pour 2011 à la somme de 17,10 euros ;

Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient que les limites d'exonération des allocations versées aux salariés contraints de prendre leurs repas au restaurant s'élevaient à 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le chef de redressement s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des avantages en nature de logement et du chef de redressement s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités de repas dépassant les limites de l'exonération, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'URSSAF du Centre-Val de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Centre-Val de Loire et la condamne à payer à la société Colas Centre-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Centre-Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé le chef du redressement notifié à la société SCREG Ouest, aux droits de laquelle se trouve la Colas Centre Ouest, par mise en demeure du 28 février 2013, relatif à un avantage en nature de logement

AUX MOTIFS QUE, sur l'avantage en nature logement, lors des mutations professionnelles, la société Colas fournit à certains salariés des logements pour lesquels une redevance est prélevée sur les bulletins de salaire des salariés concernés et prend en charge le loyer mensuel afférent au logement pendant les trois premiers mois pour les cadres et pendant le premier mois pour les ouvriers ; que l'appelante soutient que les sommes qu'elle verse à ce titre ne sont pas soumises à cotisations en application de l'article 8-2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui prévoit que les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans un nouveau logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros ; qu'elle souligne la situation de mobilité professionnelle dans laquelle se trouvent les salariés MM. A... et W... et affirme qu'elle est donc éligible au bénéfice de l'exonération forfaitaire prévue par cet arrêté ; mais que le décret du 20 décembre 2002 prévoit que, pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, l'avantage en nature est évalué forfaitairement ou calculé selon option de l'employeur, sur la valeur locative servant pour l'établissement de la taxe d'habitation ou d'après la valeur locative réelle du logement ; que lorsque le salarié verse une participation, ce qui est le cas en l'espèce, l'employeur peut opter pour le forfait et que l'avantage en nature est alors évalué par différence entre la valeur du forfait et la participation du salarié ; que, si l'employeur opte pour la valeur locative et que la participation du salarié est égale ou supérieure à cette valeur, il n'y a pas d'avantage en nature tandis que, si cette participation est inférieure à la valeur locative, l'avantage est évalué à la différence entre celle-ci et la participation versée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que MM. A... et W... ont bénéficié d'un logement mais que l'employeur, n'ayant pas justifié de la valeur locative de ces logements, ne peut justifier que les redevances versées sont au moins égales à la valeur locative ; qu'au surplus et surtout, le décret du 20 décembre 2002 prévoit les situations de mobilité professionnelle qui sont celles dans lesquelles se retrouvent les salariés en déplacement qui doivent faire face à des frais de double logement ; qu'en l'espèce, tel n'était pas le cas des salariés pour lesquels les sommes versées par l'employeur ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations puisque ces salariés s'installaient définitivement dans un nouveau logement en raison d'une mutation professionnelle sans conserver leur logement d'origine ; que les frais exposés par la société Colas au titre de ces nouveaux logements ne peuvent pas plus être exonérés de cotisations au titre des frais professionnels, puisqu'il ne s'agit pas de tels frais, le salarié ne supportant aucun frais supplémentaire en sus du paiement normal d'un loyer et l'employeur mettant un logement à sa disposition permanente et ne lui apportant pas une aide de transition en attendant de finaliser les recherches d'un logement définitif ; que c'est en conséquence sans fondement que l'appelante sollicite subsidiairement que la réintégration porte sur la seule partie supérieure au forfait puisqu'elle n'était pas éligible à ce forfait en raison de la mise à disposition de logements au profit de salariés qui n'avaient pas à exposer de frais de double logement ; qu'il convient en conséquence, par infirmation du jugement déféré, de maintenir ce chef de redressement ;

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais engagés par un salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi, le salarié étant présumé en situation de mobilité professionnelle lorsqu'il change de résidence en raison d'un changement de lieu de travail et que l'ancien logement est distant du nouveau lieu de travail de 50 kilomètres au moins et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30 ; qu'à concurrence de 1 200 euros majorés de 100 euros par enfant dans la limite de 1 500 euros, les indemnités versées par l'employeur et destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement sont réputées utilisées conformément à leur objet ; qu'en énonçant, pour considérer que la prise en charge, par la société SCREG Ouest, du montant des trois premiers mois de loyer de ses salariés faisant l'objet d'une mutation professionnelle constituait un avantage en nature relevant du "décret du 20 décembre 2002", que les situations de mobilité professionnelle prévues par "le décret du 20 décembre 2002" sont celles dans lesquelles se trouvent les salariés en déplacement qui doivent faire face à des frais de double logement et que tel n'était pas le cas des salariés en cause, s'installant définitivement dans un nouveau logement en raison d'une mutation professionnelle sans conserver leur logement d'origine et qui ne supportaient aucun frais supplémentaire en sus du paiement du loyer, l'employeur ne leur apportant pas une aide de transition en attendant de finaliser les recherches d'un logement définitif, la cour d'appel a violé les articles 2, 8 et 10 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'article 2 de l'arrêté interministériel du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des articles 2,2° et 8,2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, qu'à concurrence du montant fixé par le second de ces textes, les indemnités versées par l'employeur et destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement d'un salarié objet d'une mutation professionnelle sont réputées utilisées conformément à leur objet ; que la cour d'appel qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations d'un avantage en nature logement correspondant aux trois premiers mois de loyer du nouveau logement de MM. A... et W..., salariés en situation de mobilité professionnelle dans un autre lieu de travail, a affirmé que la prise en charge des trois premiers mois de loyer du nouveau logement de ces salariés ne constituait pas des frais professionnels car ces salariés ne supportaient aucun frais supplémentaires en sus du paiement du loyer et que la société exposante n'apportait pas « une aide de transition en attendant de finaliser les recherches d'un logement définitif », sans rechercher si cette prise en charge des trois premiers mois de loyer ne visait pas à indemniser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour ces salariés, de s'installer dans un nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2,2° et 8,2° de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé le chef du redressement notifié à la société SCREG Ouest, aux droits de laquelle se trouve la Colas Centre Ouest, par mise en demeure du 28 février 2013, relatif à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale sur les primes de panier supérieures à la limite d'exonération

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la CSG/CRDS due sur les primes de panier supérieures à la limite d'exonération, la société Colas a versé aux ouvriers travaillant sur des chantiers et contraints de prendre leurs repas au restaurant des indemnités de repas de 12,80 euros en 2010 et de 13 euros en 2011 alors que les limites d'exonération des allocations versées aux salariés contraints de prendre leurs repas au restaurant s'élevaient à 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011 ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la part de la prime excédant les allocations maximales fixées par décret ; que la société Colas conteste cette réintégration en soutenant tout d'abord que les allocations forfaitaires qu'elle a versées sont d'usage, ses salariés ne prenant pas leurs repas sur les chantiers au milieu des engins, voire de la circulation, mais dans des restaurants et en affirmant ensuite que ces indemnités ont été utilisées conformément à leur objet ; qu'elle communique diverses décisions disant qu'il n'y a pas lieu de procéder en ce cas à une réintégration des sommes versées dans l'assiette des cotisations ; que cette argumentation est cependant inopérante, l'URSSAF n'ayant jamais contesté que la prime ait été utilisée conformément à son objet et l'intégralité des décisions rendues par la Cour de cassation produites par l'appelante apportant la précision que ne peuvent être réintégrées en ce cas les sommes ne dépassant pas l'allocation forfaitaire fixée par décret ; que l'arrêt (P n° 78-13.384) sur lequel l'appelante se fonde principalement ne dit pas autre chose en retenant que sont réputées utilisées conformément à leur objet les indemnités versées au titre des frais d'alimentation si l'indemnité ne dépasse pas le plafond fixé ; que la Cour de cassation a en conséquence retenu que ne "devait pas être réintégrée la part desdites indemnités qui n'excède pas les montants déterminés par la réglementation ; que, si les indemnités attribuées aux salariés sont supérieures aux limites d'exonération, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le dépassement doit être intégré dans l'assiette des cotisations à moins que l'employeur ne produise des justificatifs démontrant que l'allocation a été utilisée conformément à son objet ; qu'il n'est pas contesté que la société Colas n'a pu produire aucun justificatif alors que la preuve d'une telle utilisation pèse sur elle, même dans les cas d'usages professionnels ou lorsque la prime de panier est prévue par une convention collective (Cass. soc. 19 juillet 2000 n° 98-18.620) ; que l'URSSAF n'ayant procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations que de la seule part des primes de panier excédant les montants déterminés par décret, ce chef de redressement sera confirmé ;

ALORS D'UNE PART QUE les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite fixée à 16,80 euros en 2010 et à 17,10 euros en 2011 lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant ; que la cour d'appel qui, pour valider le chef de redressement relatif à des primes de panier, a énoncé que la société Colas avait versé aux ouvriers travaillant sur des chantiers et contraints de prendre leur repas au restaurant des indemnités de repas de 12,80 euros en 2010 et de 13 euros en 2011 alors que les limites d'exonération des allocations versées aux salariés contraints de prendre leur repas au restaurant s'élevaient à 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011 et que l'URSSAF avait réintégré dans l'assiette des cotisations la part des primes excédant les allocations maximales fixées par décret, a violé les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les l'articles L. 136-2 et L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 26 janvier 1996 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'URSSAF ayant considéré que les salariés bénéficiaires des primes de panier de 12,80 euros en 2010 et de 13 euros en 2011 n'étaient pas contraints de prendre leur repas au restaurant, contrairement à ce que soutenait la société Colas, a, en conséquence, fait application du montant d'indemnité prévu par l'article 3, 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 de 8,20 euros en 2010 et de 8,30 en 2011, applicable aux salariés en déplacement professionnel dont il n'est pas établi qu'ils doivent prendre leur repas au restaurant, montant dans la limite duquel cette indemnité de repas est réputée utilisée conformément à son objet, et a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale la part des primes de panier excédant cette limite ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société Colas avait versé aux ouvriers travaillant sur des chantiers et contraints de prendre leur repas au restaurant des indemnités de repas de 12,80 euros en 2010 et de 13 euros en 2011 alors que les limites d'exonération des allocations versées aux salariés contraints de prendre leur repas au restaurant s'élevaient à 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011, que l'URSSAF n'avait jamais contesté que la prime avait été utilisée conformément à son objet et n'avait fait que réintégrer dans l'assiette des cotisations la part des primes de panier excédant les montants déterminés "par décret", a méconnu l'objet du litige et, ce faisant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19102
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-19102


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19102
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