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11/07/2019 | FRANCE | N°18-21574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, 18-21574


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. N... et de Mme G..., qui s'étaient mariés en 1988 sous le régime de la communauté ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2017 :

Attendu que le mémoire ampliatif ne contient aucun moyen à l'encontre de l'ordonnance du c

onseiller de la mise en état du 26 janvier 2017 ; qu'il convient dès lors de prononcer...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. N... et de Mme G..., qui s'étaient mariés en 1988 sous le régime de la communauté ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2017 :

Attendu que le mémoire ampliatif ne contient aucun moyen à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2017 ; qu'il convient dès lors de prononcer la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1421 du code civil ;

Attendu que si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir été employées dans l'intérêt commun ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme G... tendant à la réintégration dans l'actif communautaire d'une somme de 117 528,59 euros figurant sur un compte d'épargne en 2000 et à ce que soient appliquées à l'égard de M. N... les peines du recel sur cette somme, après avoir relevé que ce compte avait été clôturé le 15 mars 2002, avant la date des effets du divorce, et que son solde, de 2 593,66 euros, avait été viré sur le compte joint des époux, l'arrêt retient que les opérations réalisées sur ce compte ont été faites du temps de la communauté et n'ont donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, sauf à ce que Mme G... démontre que des sommes auraient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu'elle ne rapporte pas ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du deuxième moyen :

CONSTATE LA DÉCHÉANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2017 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme G... tendant à voir dire que M. N... a recelé la somme de 117 528,59 euros et que cette somme sera incluse dans l'actif de communauté sans que M. N... puisse prétendre à son partage et de fixer en conséquence la masse active de la communauté à 292 728,37 euros et la masse passive à 26 664,84 euros, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme G... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'exposante tendant à voir fixer le montant des dépenses du compte d'administration de M. N... à la somme de 17 722,62 € et de fixer en conséquence la masse active de la communauté à 292 728,37 € et la masse passive à 26 664,84 € et d'AVOIR renvoyé les parties devant Maître Q..., ou tout autre notaire commis, afin qu'il fasse les comptes et achève les opérations de liquidation partage de la communauté, conformément à l'arrêt, aux dispositions non contestées du jugement entrepris et aux éléments non contestés de son projet d'état liquidatif ;

AUX MOTIFS QUE Mme M... G... sollicite que soit retiré du passif de communauté la somme de 8 954,61 € correspondant à une fraction de remboursement d'un prêt souscrit auprès de l'organisme Diac pour l'acquisition d'un véhicule de société (Clio DCI), mais remboursé en partie grâce à des fonds communs, ce à quoi M. E... N... réplique n'avoir connaissance que d'un seul crédit souscrit auprès de la société Diac et correspondant à un véhicule Renault Clio dont Mme M... G... est restée en possession après leur séparation, et qu'en tout état de cause, le bilan de la société ne mentionne pas l'existence de cette acquisition dans les immobilisations ; que cependant, et ainsi que l'a constaté le premier juge, Mme M... G... ne produit qu'un document Diac, dont on ne sait qu'elle est la nature, puisqu'il ne correspond ni à une facture d'achat, ni à un contrat de prêt, et qui fait mention d'un crédit d'un montant de 13 579,18 € pour l'achat, le 3 juin 2002, d'une Renault Clio immatriculée [...] ; qu'en outre, le fait que M. E... N... ait fourni au notaire des relevés bancaires indiquant qu'il a pris en charge les remboursements entre avril 2004 et juin 2005, ce qu'au demeurant il ne conteste pas, ne suffit pas pour autant à démontrer ni que des mensualités antérieures ont été prises en charge par la communauté ni, a fortiori, leurs montants exacts ; qu'en conséquence, et à défaut pour Mme M... G... de produire le moindre élément probant sur le crédit, le véhicule, son utilisation, son sort et le montant des remboursements effectivement assumés par la communauté, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande ; [
] ; que les parties seront renvoyées devant Maître Q... afin qu'il achève les opérations de liquidation partage de la communauté, en application du présent arrêt, et conformément aux dispositions non contestées du jugement entrepris et aux éléments non contestés de son précédent projet d'état liquidatif.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme M... G... sollicite également que soit retirée du passif de la communauté la somme de 8954,61 € correspondant à une fraction de remboursement d'un prêt souscrit auprès de l'organisme Diac pour l'acquisition d'un véhicule de société (Clio DCI), mais remboursé en partie grâce à des fonds communs ; qu'elle produit un document Diac, dont on ne sait quelle est la nature, faisant mention d'un crédit d'un montant de 13 579,18 € pour l'achat le 3 juin 2002 d'un véhicule Renault Clio immatriculé [...] ; que M. E... N... indique qu'il n'a connaissance que d'un seul crédit souscrit auprès de Diac, correspondant à un véhicule Renault Clio dont Mme M... G... est restée en possession après leur séparation, et il indique que la liasse fiscale de la société ne mentionne aucune immobilisation qui aurait pu correspondre au plan comptable à l'achat d'un véhicule par la société ; que le fait que M. E... N... ait fourni au notaire des relevés bancaires indiquant qu'il a pris en charge les remboursements entre avril 2004 et juin 2005 ne suffit pas pour autant à démontrer que les mensualités antérieures ont été prises en charge par la communauté et leur montant exact ; qu'aucun autre élément n'est communiqué ni sur ce crédit, ni sur le véhicule, son utilisation, son sort et le montant des remboursements effectivement assumés par la communauté ; que dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande ;

1/ ALORS QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, pour démontrer que l'excédent des récompenses qu'elle devait à la communauté était d'un montant de 17 364,62 €, l'exposante soutenait qu'il convenait d'intégrer la valeur du fourgon Mercedes dépendant de la succession de son père en raison de ce que son prix de vente, d'un montant de 2 134,28 €, avait été encaissé par la communauté ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, pour démontrer que l'excédent des récompenses qu'elle devait à la communauté était d'un montant de 17 364,62 €, l'exposante soutenait, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de maintenir le « sauf mémoire » compte tenu des observations du notaire quant au défaut de preuve de remboursement du prêt et du paiement de la rente viagère et, d'autre part, qu'il convenait de faire abstraction de la valeur du véhicule Renault Twingo mentionné « pour mémoire » en ce que cette mention faisait double emploi avec la rubrique « moitié prix de vente du véhicule TWINGO 3 963,67 » ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, subsidiairement, QU'en tout état de cause, le juge ne peut, sauf à commettre un déni de justice, déléguer ses pouvoirs au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux ; qu'en renvoyant les parties devant Maître Q..., ou tout autre notaire commis, afin qu'il fasse les comptes et achève les opérations de liquidation partage de la communauté conformément à l'arrêt, sans trancher elle-même la contestation dont elle était saisie par les parties tenant au montant des récompenses dues par l'exposante à la communauté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

4/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour écarter la demande de l'exposante tendant à voir retirer du passif de la communauté la somme de 8 954,61 € correspondant à une fraction du remboursement d'un prêt souscrit par M. N... auprès de l'organisme Diac pour l'acquisition d'un véhicule de société remboursé pour partie grâce à des fonds communs, la cour d'appel a considéré que la preuve de la prise en charge des remboursements par M. N... entre avril 2004 et juin 2005 ne suffisait pas à démontrer ni que des mensualités antérieures ont été prises en charge par la communauté ni a fortiori, leurs montants exacts ; qu'en statuant ainsi sans examiner, comme elle y était pourtant invitée (écritures d'appel, p. 7 et p. 13), s'il ne ressortait pas du procès-verbal d'ouverture du 15 mai 2009 régulièrement produit aux débats par l'exposante (prod. n° 1 à hauteur d'appel), que M. N... avait reconnu une prise en charge par la communauté de 14 mensualités d'un montant de 426,41 €, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en jugeant que l'exposante n'offrait de produire le moindre élément probant sur le crédit, le véhicule, son utilisation, son sort et le montant des remboursements effectivement assumés par la communauté, cependant qu'outre la reconnaissance par M. N... dans ses écritures d'appel de l'existence de ce crédit, l'exposante offrait de démontrer qu'il ressortait du procès-verbal d'ouverture du 15 mai 2009, régulièrement produit aux débats par l'exposante (prod. n° 1 à hauteur d'appel), que M. N... reconnaissait que le montant des échéances mensuelles remboursées au titre de l'acquisition du véhicule litigieux correspondait parfaitement à celui des échéances mensuelles indiquées dans les documents remis par l'établissement de crédit Diac, régulièrement produits aux débats (prod. 12 et 12.1 à hauteur d'appel), la cour d'appel a, en dénaturant les écritures d'appel de l'exposante, violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'exposante tendant à voir dire que M. N... a recélé la somme de 117 528,59 € et que cette somme sera incluse dans l'actif de communauté sans que M. N... puisse prétendre à son partage et de fixer en conséquence la masse active de la communauté à 292 728,37 € et la masse passive à 26 664,84 € et d'AVOIR renvoyé les parties devant Maître Q..., ou tout autre notaire commis, afin qu'il fasse les comptes et achève les opérations de liquidation partage de la communauté, conformément à l'arrêt, aux dispositions non contestées du jugement entrepris et aux éléments non contestés de son projet d'état liquidatif ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa part dans lesdits effets ; que constitue un recel, toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir, la preuve en incombant à celui qui s'en prétend victime ; qu'en l'espèce, Mme M... G... soutient que M. E... N... aurait commis un recel de communauté puisqu'il disposait en 2000 d'un portefeuille de valeurs mobilières, enregistré au Crédit du Nord sous le n° [...], à ne pas confondre avec son compte courant personnel n° [...], pour un total de 117 528,59 € (770 397 francs), somme qu'il n'a pas déclarée au notaire et qui ne figure donc pas dans l'actif de communauté ; que M. E... N... réplique qu'il ressort des pièces produites, que le compte Crédit du Nord n° [...] n'existait plus au 11 décembre 2002 puisqu'il a été clôturé le 15 octobre 2002, que les fonds restants sur ce compte ont été virés sur le compte joint pour un montant de 2 593,66 €, que le document intitulé "cession de valeurs mobilières" correspond en réalité à la somme des ventes d' actions effectuées au cours de l'exercice et n'est pas représentatif de la valeur du portefeuille, que les transactions sont intervenues en plein contexte de crise boursière et ont généré une perte de 9 514 francs, alors, qu'en tout état de cause, elles ont été réalisées sous l'empire de la communauté, près de 2 ans avant la date des effets du divorce et n'ont donc pas vocation à être évoquées lors des opérations de liquidation partage ; qu'il n'est pas contesté que le compte litigieux a été clôturé le 15 mars 2002, et non le 15 octobre comme l'ont retenu les premiers juges, en tout état de cause avant la date des effets du divorce, et que son solde de 2 593,66 € a été viré sur le compte joint, comme le confirment les relevés de compte du Crédit du Nord remis par M. E... N... au notaire ; qu'en outre, si l'imprimé fiscal émanant du Crédit du Nord annexé au projet d'état liquidatif fait effectivement mention de cessions de valeurs mobilières, ayant d'ailleurs généré une perte, ces opérations concernent la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, et sont donc antérieures de deux ans à la date des effets du divorce ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a constaté que ces opérations ont été réalisées sous l'empire de la communauté et n'ont donc pas être évoquées dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, sauf à ce qu'M... G... démontre que des somme auraient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu'elle ne rapporte pas plus devant la cour, qu'elle ne l'avait fait devant les premiers juges ; que le recel de communauté allégué par Mme M... G... n'est donc pas démontré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme M... G... soutient que M. E... N... aurait commis un recel de communauté en ce qu'il détiendrait des valeurs mobilières pour un total de 117 528,59 € (soit 770 937 francs), sur un compte Crédit du Nord n° [...], qui n'auraient pas été déclarées auprès du notaire ; que le défendeur fait quant à lui valoir que ce compte a été clôturé au 15 octobre 2002 et que les fonds en ont été virés sur le compte joint n° [...], pour un montant de 2 593,66 € ; que l'article 1477 du code civil dispose que « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement » ; que pour la jurisprudence, constitue un recel toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; que le recel nécessite la réunion de deux éléments constitutifs : - l'un matériel (dissimulation ou acte de divertissement), - l'autre intentionnel (volonté de rompre l'égalité du partage) ; que c'est à celui qui se prétend victime d'un recel de rapporter la preuve par tous moyens de l'existence de ces éléments, soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond ; que la preuve du recel de communauté incombe dès lors à M... G... ; qu'or, en l'espèce, celle-ci se contente de procéder par voie d'affirmation et ne démontre ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du recel ; qu'au contraire, il ressort que le compte Crédit du Nord n° [...], cité par Mme M... G..., n'existait plus au 11 décembre 2002 ainsi que cela ressort des attestations réitérées du Crédit du Nord, puisqu'il a été clôturé le 15 octobre 2002 ; que concernant les pertes ayant affecté ce placement, les opérations ont été réalisées sous l'empire de la communauté, près de deux ans avant la date des effets du divorce, et elles n'ont pas vocation à être évoquées lors des opérations de comptes, liquidation et partage - sauf pour Mme M... G... à démontrer que des sommes auraient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, ce qu'elle ne fait pas ;

1/ ALORS QUE si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante (écritures d'appel, p. 14 pénult. §), si le compte PEA n° [...], ne présentait pas un solde créditeur de l'ordre de 117 528,59 € à la fin de l'année 2000 pour ensuite vérifier ce qu'il était advenu de ce montant lors de la clôture du compte le 15 mars 2002, soit moins d'un an et demi après, alors que le solde était de 2 593,66 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 223, 1401, 1421 et 1437 du code civil ;

2/ ALORS QUE si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; que c'est au débiteur d'une obligation d'information de rapporter la preuve qu'il a correctement exécuté celle-ci ; qu'en faisant peser sur Mme G... la charge de prouver que les sommes correspondant au solde du compte PEA n° [...], d'un montant de 117 528,59 euros à la fin de l'année 2000 avaient été employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, cependant qu'il revenait à M. N... de démontrer qu'il l'avait informée de leur affectation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 223, 224, 1401, 1421 et 1437 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à M. E... N... de transmettre à Maître Q... les trois derniers bilans comptables de la SARL Rouxel Solutions Alternatives pour les années 2014, 2015 et 2016 et d'AVOIR dit qu'il appartiendra à Maître Q... de procéder à l'évaluation de sa valeur au vu de ces bilans, dit qu'à défaut de transmission de ces bilans, la société sera valorisée à la somme de 40 974,35 € et d'AVOIR renvoyé les parties devant Maître Q..., ou tout autre notaire commis, afin qu'il fasse les comptes et achève les opérations de liquidation partage de la communauté, conformément au présent arrêt, aux dispositions non contestées du jugement entrepris et aux éléments non contestés de son précédent projet d'état liquidatif ;

AUX MOTIFS QU'il convient, tout d'abord, d'observer qu'M... G..., qui avait soutenu en première instance que l'attestation en date du 5 janvier 2000 serait un faux, sans toutefois produire d'éléments de nature à mettre sérieusement en doute sa véracité et sans avoir engagé une procédure pour faire reconnaître la fausseté de sa signature, a abandonné cette argumentation devant la cour, et se contente désormais de prétendre, de façon pour le moins surprenante, ne pas se souvenir de l'avoir signée ; que de plus, sa nouvelle argumentation tend à démontrer qu'un tel acte ne pouvait servir à dégager sa responsabilité vis-à-vis des tiers amenés à contracter avec la société, mais n'avait d'effets que dans ses rapports avec son mari, ce qui implique néanmoins qu'il avait pour finalité d'exclure la société du patrimoine commun ; que néanmoins, Maître Q... a expressément mentionné dans son procès-verbal en date des 23 juin et 12 novembre 2009, signé notamment par E... N..., que ce dernier reconnaissait que le capital social de la société avait été souscrit avec des fonds communs et qu'il avait fourni le bilan simplifié et la déclaration IS en date du 24 avril 2002 ; qu'or, E... N... ne fournit aucune explication sur cette reconnaissance, qu'il ne conteste cependant pas ; qu'en outre, M... G... produit le courrier adressé par le couple au Crédit Lyonnais, le 21 février 2000, pour solliciter la mise en disponibilité anticipée de leur épargne salariale, et aux termes duquel ils indiquent expressément que leur demande est motivée par « la création d'une entreprise Rouxel Solutions Alternatives immatriculée au RCS de Rouen depuis le 03/01/2000 » ; qu'en présence de ces deux reconnaissances contradictoires, il convient de faire prévaloir la plus récente, réalisée devant notaire, d'autant que dans le cadre des opérations de liquidation partage, E... N... n'avait aucun intérêt à reconnaître le caractère commun de ces fonds si tel n'était pas le cas, et qu'elle se trouve confortée par la détermination de leur provenance, en l'occurrence une épargne salariale, par principe, bien commun ; que le caractère commun du financement de l'apport au capital social étant reconnu, la société Rouxel Solutions Alternatives se trouve être un bien de communauté ; que si, à la date des effets du divorce (11 décembre 2002), Maître P..., notaire initialement désigné pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial par le magistrat conciliateur, avait retenu dans son rapport en date du 31 octobre 2006, une valeur nulle pour les parts de la société, ce qui correspondait effectivement au résultat fiscal pour 2002, fixé à zéro, tel que retenu dans la déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2002, la société ayant accusé un important déficit de 12 227 € pour son premier exercice en 2000, qui n'avait pu être résorbé par les bénéfices insuffisants des deux années suivantes, la valeur de la société doit cependant être appréciée au jour le plus proche du partage ; qu'or, Maître Q..., après avoir constaté qu'il n'existe pas de comptes déposés au registre du commerce et des sociétés et que E... N... n'a pas de comptable, a estimé être dans l'impossibilité d'évaluer ces parts, et a porté ce poste pour mémoire à l'actif de communauté ; qu'il n'est fourni à la cour aucun élément susceptible de lui permettre de procéder à l'évaluation de la valeur des 95 parts sociales, dont M... G... sollicitait, en première instance, la valorisation à la somme de 12 500 € et devant la cour à 40 974,35 €, E... N... n'ayant pas conclu sur ce point ; qu'il convient, en conséquence, de renvoyer les parties devant le notaire pour qu'il procède à l'évaluation des parts au vu des trois derniers bilans comptables de la société pour les années 2014, 2015 et 2016, injonction étant faite à E... N... de transmettre ces pièces au notaire ; que toutefois, afin de pallier à une éventuelle carence de sa part, et d'éviter un blocage des opérations de liquidation partage, qui n'ont que trop durées, il convient de prévoir qu'a défaut pour lui de transmettre au notaire ces bilans, les parts sociales seront évaluées à la somme de 40 974,35 € ;

ALORS QUE le juge ne peut, sauf à commettre un déni de justice, déléguer ses pouvoirs au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux ; qu'en renvoyant les parties devant Maître Q..., ou tout autre notaire commis, afin qu'il fasse les comptes et achève les opérations de liquidation partage de la communauté conformément à l'arrêt, sans trancher elle-même la contestation dont elle était saisie par les parties tenant au montant de la valeur des parts sociales de la société Rouxel Solutions Alternatives, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21574
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-21574


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21574
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