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29/08/2019 | FRANCE | N°18-15801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019, 18-15801


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 2018), que S... K... est décédé le [...] des suites d'un mésothéliome pleural diagnostiqué le 6 juin 2005 consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; que Mme K..., son épouse, et Mme O... N..., M. W... K..., M. I... K..., M. U... K..., M. C... K... et M. H... K..., ses enfants (les consorts K...), ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

(le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par S... K....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 2018), que S... K... est décédé le [...] des suites d'un mésothéliome pleural diagnostiqué le 6 juin 2005 consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; que Mme K..., son épouse, et Mme O... N..., M. W... K..., M. I... K..., M. U... K..., M. C... K... et M. H... K..., ses enfants (les consorts K...), ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par S... K... avant son décès et de leur préjudice moral ; que l'offre présentée par le FIVA au titre de ces préjudices a été contestée par les consorts K... devant la cour d'appel de Rouen, qui par arrêt du 13 janvier 2010 a fixé l'indemnisation de ces préjudices ; que le 5 janvier 2016, les consorts K... ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne d'S... K... ; que le 19 juillet 2017, le FIVA a rejeté cette demande considérée comme prescrite ; que les consorts K... ont alors saisi une cour d'appel pour contester cette décision ;

Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de constater que la demande des consorts K... n'est pas prescrite et, en conséquence, de le condamner à leur payer en qualité d'ayants droit d'S... K... la somme de 3 648 euros au titre des frais liés à l'assistance d'une tierce personne avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en énonçant que la loi du 20 décembre 2010, en instituant une prescription spécifique pour les affections relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante, a écarté l'application de la loi du 31 décembre 1968 tant en ce qui concerne le délai de prescription qu'en ce qui concerne le régime de la prescription et notamment les causes d'interruption de celle-ci et qu'il en résulte que le droit commun des articles 2240 et suivants du code civil trouve à s'appliquer aux demandes présentées par les victimes d'une exposition à l'amiante ou de leurs ayants droits devant le FIVA de sorte que ce dernier ne peut opposer aux consorts K... les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1954 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé ; qu'il en résulte que les causes de suspension et d'interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des articles 2240 à 2242 du code civil pour décider que la demande d'indemnisation de l'assistance par une tierce personne n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme B... K..., Mme O... N..., M. W... K..., M. I... K..., M. U... K..., M. C... K... et M. H... K..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf août deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR constaté que la demande des consorts K... n'est pas prescrite et, en conséquence, condamné le FIVA à payer aux consorts K... en qualité d'ayants droit d'S... K... la somme de 3 648 euros au titre des frais liés à l'assistance d'une tierce personne avec intérêts au taux légal,

AUX MOTIFS QUE « le FIVA soutient pour l'essentiel que l'action des consorts D... est prescrite aux motifs que : • compte tenu de la prescription décennale applicable, ces derniers avaient jusqu'au 1er juillet 2015 pour le saisir d'une demande d'indemnisation complémentaire, • le régime de prescription qui lui est applicable du fait de son statut d'établissement public national doté d'un comptable public, relève de la loi du 31 décembre 1968 organisant la prescription des créances publiques et plus particulièrement de ses articles 2 et 3 relatifs aux causes d'interruption de cette prescription, • son offre du 14 décembre 2006 est bien une offre complète d'indemnisation au regard des préjudices identifiables à l'époque au vu des pièces produites par les requérants, qui n'a pas interrompu le délai de prescription décennale applicable, • la contestation de l'offre du 14 décembre 2006 devant la cour d'appel de Rouen, ayant donné lieu à l'arrêt du 13janvier 2010, n'est pas non plus constitutive d'une cause interruptive de la prescription car seule une action en justice concernant la même créance est susceptible d'une telle interruption ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les consorts K... soutiennent en réponse que : • le délai de prescription est soumis aux règles de droit commun et notamment à l'article 2240 du code civil, • l'application de la loi du 31 décembre 1968 par la Cour de cassation dans son avis du 18 janvier 2010 et dans son arrêt du 3 juin 2010 est limitée à son article premier qui régit le délai de la prescription et son point de départ, à l'exclusion des autres éléments du régime juridique qui continuent de relever du droit privé notamment en ce qui concerne les causes de suspension et d'interruption, • en dépit de ses obligations d'instruction de la demande et de réparation intégrale des préjudices, le fonds leur a présenté, le 14 décembre 2006, une offre partielle d'indemnisation qui constitue une reconnaissance par lui de sa créance constituée par la réparation intégrale des préjudices subis par la victime de son vivant et il s'agit donc d'une interruption du délai de prescription au sens de l'article 2240 du code civil, • au surplus la procédure de contestation de l'offre devant la cour d'appel a également interrompu le délai de prescription par application de l'article 2241 du code civil, le délai de prescription de 10 ans a donc commencé à courir une fois que la décision de la cour d'appel a acquis force de chose jugée, ce qui leur laissait jusqu'au 13 janvier 2020 pour saisir le Fonds d'une demande d'indemnisation complémentaire de sorte que leur demande n'est pas prescrite, • subsidiairement, si la cour devait considérer que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 trouvait à s'appliquer, il y aurait lieu de dire que le délai de prescription a été interrompu jusqu'au 1er janvier 2011, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision de la cour d'appel de Rouen est passée en force de chose jugée et qu'un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à cette date ; qu'en application de l'article 53 III bis de la loi du 23 décembre 2000 créé par l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, les droits à l'indemnisation des préjudices des victimes de l'inhalation de poussière d'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice des ayants droit, ce délai court à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et l'exposition à l'amiante ; qu'en l'espèce, les parties sont d'accord pour fixer le point de départ du délai au 1er juillet 2005, date du premier certificat médical établissant le lien entre le mésothéliome d'S... K... et son exposition à l'amiante ; que si le FIVA est un établissement public administratif doté d'un comptable public, la loi du 20 décembre 2010, en instituant une prescription spécifique pour les affections relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante, a écarté l'application de la loi du 31 décembre 1968 tant en ce qui concerne le délai de prescription qu'en ce qui concerne le régime de la prescription et notamment les causes d'interruption de celle-ci ; qu'il en résulte que le droit commun des articles 2240 et suivants du code civil trouve à s'appliquer aux demandes présentées par les victimes d'une exposition à l'amiante ou de leurs ayants droits devant le FIVA de sorte que ce dernier ne peut opposer aux consorts K... les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que, dès lors que le formulaire approuvé par le conseil d'administration ne donne pas au demandeur la possibilité d'indiquer le montant de l'indemnisation sollicitée, ni même les différents chefs de préjudices dont la réparation est demandée, le FIVA est mal fondé à opposer aux consorts K... le fait qu'ils n'ont pas réclamé l'indemnisation du préjudice né de la nécessité d'assistance d'une tierce personne, ni adressé les pièces afférentes dès leur saisine initiale, ce d'autant qu'il est très fréquent qu'un mésothéliome génère ce type de préjudice ; qu'ainsi, le Fonds ayant l'obligation d'assurer la réparation intégrale des préjudices des victimes d'une exposition à l'amiante et de leurs ayants droit selon l'article 53 I de la loi du 23 décembre 2000, son offre du 14 décembre 2006, qui n'était que partielle, constitue une reconnaissance du droit à indemnisation d'S... K... et de ses ayants droits ; qu'un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir à cette date et la demande présentée le 5 janvier 2016 n'est pas prescrite » ;

ALORS QUE, suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en énonçant que la loi du 20 décembre 2010, en instituant une prescription spécifique pour les affections relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante, a écarté l'application de la loi du 31 décembre 1968 tant en ce qui concerne le délai de prescription qu'en ce qui concerne le régime de la prescription et notamment les causes d'interruption de celle-ci et qu'il en résulte que le droit commun des articles 2240 et suivants du code civil trouve à s'appliquer aux demandes présentées par les victimes d'une exposition à l'amiante ou de leurs ayants droits devant le FIVA de sorte que ce dernier ne peut opposer aux consorts K... les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15801
Date de la décision : 29/08/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 aoû. 2019, pourvoi n°18-15801


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15801
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