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04/09/2019 | FRANCE | N°18-19739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2019, 18-19739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été engagé le 4 mars 2013 par la société La Brasserie en qualité de cuisinier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassat

ion ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil dans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été engagé le 4 mars 2013 par la société La Brasserie en qualité de cuisinier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de travail, aux torts du salarié ;

Attendu cependant que le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail de M. U..., à ses torts, au 8 juin 2013 et le déboute de ses demandes au titre des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société La Brasserie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l'État ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement déféré, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail du salarié, à ses torts, au 8 juin 2013 de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre des indemnités de rupture, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des indemnités repas, d'AVOIR dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Attendu qu'il est constant que Monsieur U... a été absent de son travail à compter du samedi 8 juin 2013 ;
Qu'il fait valoir qu'il a, ce jour-là, été victime d'un accident du travail qui constitue une rechute d'un précédent accident du travail survenu le 4 octobre 2012 et soutient, aux termes de ses écritures reprises à l'audience, " que s'il avait bénéficié d'une visite médicale d'embauche, il est parfaitement possible (compte tenu de ses antécédents et de sa particulière fragilité au niveau du genou) qu'il ait, alors, été déclaré inapte à occuper l'emploi de cuisinier, et qu'il n'aurait pas été, ainsi, victime d'une rechute " ;
Qu 'à l'appui de ses allégations il verse aux débats un certificat médical "accident du travail ", de prolongation, et non de rechute, établi le 4 juillet 2013 par le Docteur Q..., chirurgien orthopédiste à la [...] (71) prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 2013 et se référant à un accident du travail du 8 juin 2013;
Que ce document n'établit pas la réalité de la rechute d'un accident du travail qui serait survenu le 8 juin 2013 ;
Que la SARL La Brasserie qui conteste que Monsieur U... ait été victime d'un accident du travail le 8 juin 2013 verse aux débats la photocopie d'un certificat d' arrêt de travail " accident du travail " qui lui a été adressé par Monsieur U..., qui est daté du 8 juin 2013 et qui est qualifié de certificat de rechute avec une référence faite à un accident du travail survenu le 4 octobre 2012 ;
Mais attendu que l'examen de ce document photocopié fait apparaître qu'il s'agit d'une photocopie tronquée dans la mesure où a été masquée la rubrique intitulée " les renseignements médicaux " figurant dans ce type de certificat dans laquelle doivent être faites les constatations médicales détaillées 'siège, nature des lésions ou de la maladie professionnelle, séquelles fonctionnelles' concernant le patient ;
Qu'ainsi ce document qui constitue un montage destiné à établir l'existence d'une rechute de l'accident du travail du 4 octobre 2012, qui serait intervenue le 8 juin 2013, sans qu'il soit mentionné de quelle pathologie il s'agit, est insusceptible de constitue la preuve de cette rechute ;
Or attendu qu'il est établi, par les attestations versées aux débats, établies par d'anciens collègues de travail de Monsieur U..., Madame D... C... et Madame G... M..., ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas, qu'il ne s'est pas présenté sur le lieu de son travail le 8 juin 2013 ; qu'il précise seulement, s'agissant de cette prétendue rechute ayant eu lieu en dehors de son lieu de travail, qu'il s'est, ce jour-là, à nouveau blessé au genou mais sans donner, dans le cadre de la présente procédure, aucune explication sur les circonstances dans lesquelles cet accident se serait produit ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée par Monsieur U... de la réalité d'une rechute d'un accident du travail le 8 juin 2013 ;
Que, par suite, Monsieur U... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de son ancien employeur dans la survenance de cette prétendue rechute d'accident du travail, non prouvée, étant au surplus observé qu'il reproche à celui-ci de ne pas avoir organisé, sa visite médicale d'embauche alors qu'il est établi qu'il avait démissionné du poste qu'il occupait au bowling d'Autun, le 4 mars 2013, alors qu'il était en arrêt de travail, pour se faire embaucher, à compter de ce même jour, par la société la brasserie, qui n'a pas été informée de cet état de fait et alors que cet arrêt de travail qui était un certificat de prolongation suite à son accident du travail du 4 octobre 2012, ne se terminait que le 17 mars 2013,et qu'il a, ainsi, enfreint les règles légales élémentaires en matière de droit du travail et de droit de sécurité sociale et mis son nouvel employeur en situation de totale illégalité en ne lui révélant pas son exacte situation au regard de la législation sociale ;
Qu'ainsi le manquement reproché à la SARL La Brasserie à l'origine d'une prétendue rechute d'accident du travail n'est pas caractérisé étant observé qu'une visite médicale était programmée, concernant Monsieur U..., le mardi 3 septembre 2013 ;
Attendu dans ces conditions que Monsieur U... doit être débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que des indemnités de rupture ;
Mais attendu que dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur U... n'était plus présent sur son lieu de travail à compter du 8 juin 2013 sans qu'il rapporte aucune preuve d'un accident dont il aurait été à l'origine, ce jour-là, la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée, à ses torts, à la date du 8 juin 2013 ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les heures supplémentaires
Attendu que Monsieur U... sollicite une somme de 2 384,01 € à titre de rappel d' heures supplémentaires ;
Qu'il verse aux débats un document, qui n'est pas, compte-tenu de la régularité de l'écriture et de sa présentation, contemporain de la période de travail et qui a été établi pour les besoins de la procédure, sur lequel figure, pour chaque jour de travail, une heure d'arrivée une heure de départ à partir desquelles il a comptabilisé un temps de travail, mais sans prendre en compte, à aucun moment, aucune pause, pas même méridienne, alors qu'il fait par ailleurs état de factures de repas ; qu'aucune crédibilité ne peut être accordée à ce document alors qu'il est justifié que Monsieur U... a, chaque mois de travail, été payé sur la base de 190 heures 66, avec toutes les majorations légales pour les heures supplémentaires effectuées ;
Qu'en outre Monsieur U... ne fournit aucune explication sur la réalité du travail qu'il aurait effectué au cours de ses nombreuses heures supplémentaires qui se seraient ajoutées à celles qui lui ont été payées;
Qu'ainsi, si sa demande est étayée, la cour a la conviction, au vu des éléments du dossier, que Monsieur U... n'a pas effectué les heures supplémentaires dont il demande le paiement ;
Que sa demande de rappel de salaire, à ce titre, doit être, dans ces conditions, rejetée ;
Attendu que Monsieur U... soutient qu'il a travaillé le 1er mai 2013 et qu'il aurait dû être payé double et bénéficier d'une journée de récupération ; qu'il chiffre sa demande à 240 € outre congés payés afférents;
Que la SARL La Brasserie soutient, qu'il a bénéficié, pour cette journée travail, en plus de son salaire mensuel, d'une indemnité supplémentaire de 72,75 € correspondant à l'indemnité supplémentaire, conventionnelle, proportionnelle au temps de travail effectué ce jour-la par lui ;
Qu'elle ne justifie, toutefois, ni du jour dont il s'agissait, ni du temps de travail de son salarié ;
Que la somme de 240 €, qui est sollicitée à ce titre par Monsieur U..., doit lui être allouée, outre 24 € au titre des congés payés afférents ;
Attendu que la demande de Monsieur U... relative à des indemnités repas non remboursées n'est justifiée par aucun document probant ;
Qu'il doit en être débouté ;
Attendu que, par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que c'est en raison de la négligence de la SARL La Brasserie à remettre à Monsieur U... une attestation de souscription d'une mutuelle obligatoire pour lui permet de résilier son contrat personnel qu'il avait souscrit auprès d'ADREA, qu'il a été mis en demeure de régler, à cette mutuelle la somme de 957,72 € ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL La Brasserie à verser cette somme à Monsieur U..., étant précisé que cette somme lui est allouée à titre indemnitaire » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires
Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la charge de la preuve de la réalisation des heures de travail relève tant de l'employeur que du salarié. (Art. L. 3171-4 du Code du travail.)
Que la Sarl La Brasserie a payé à M. U..., ainsi que l'attestent les bulletins de salaire, les heures supplémentaires prévues par le contrat de travail à savoir : 151,67 h au tarif de base, 17h33 majorées de 10%, 17h33 majorées de 20 % et 4h33 majorées de 50% soit un total de 190,66 h.
Que M. U... produit un récapitulatif manuscrit des heures de travail effectuées jour par jour sur les mois de mars, avril, mai et juin 2013 faisant ressortir 196,62 heures supplémentaires prétendument effectuées. Mais attendu que les quatre feuilles sont présentées de la même façon, écrites avec le même stylo en une seule fois et pas au fur et à mesure du déroulement des journées de travail, vraisemblablement pour les besoins du contentieux devant le Conseil des prud'hommes ; que les éléments produits ne sont pas suffisants (cass. soc., 11 juillet 2012, n°10-27888, FSPB) pour prouver la réalité de l'accomplissement de ces heures supplémentaires d'autant que M. U... n'a jamais rien réclamé sur ce sujet durant la période de travail » ;

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, à charge ensuite pour l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, après avoir analysé les éléments produits aux débats par le salarié, la cour d'appel a retenu que sa demande d'heures supplémentaires était étayée ; qu'en le déboutant pourtant de sa demande, sans inviter l'employeur à produire ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, à charge ensuite pour l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un décompte détaillé des heures supplémentaires établi par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure constitue un élément suffisamment précis pour étayer la demande et pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. U... produisait, au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, un récapitulatif de ses heures supplémentaires établi par lui pour les besoins de la procédure faisant figurer pour chaque jour de travail, une heure d'arrivée et une heure de départ ; qu'en affirmant que cet élément, non contemporain à la période de travail et sans mention de temps de pause, était insuffisant à étayer la demande d'heures supplémentaires du salarié, lorsqu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait produit un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement déféré, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail du salarié, à ses torts, au 8 juin 2013 de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre des indemnités de rupture, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des indemnités repas, d'AVOIR dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de ses écritures reprises à l'audience elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré fondée la demande formée par M. U..., de résiliation de son contrat de travail à ses torts le débouté de toutes ses demandes en résultant ; elle demande également à la cour de débouter celui-ci de sa demande au titre des heures supplémentaires, de constater qu'il était indemnisé de ses heures de travail le 1er mai 2013 et qu'il ne justifie pas de ses demandes au titre des indemnités repas et des frais de santé ; elle sollicite une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions également reprises à l'audience L. U... demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de condamner la SARL La Brasserie à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 560 euros au titre du préavis et 56 euros au titre des congés payés afférentes,
- 2 384,01 euros au titre des heures supplémentaires et de 238,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 240 euros au titre du rappel de salaire pour le 1er mai 2013 et de 24 euros au titre des congés payés afférents,
- 75,39 euros au titre d'un rappel d'indemnité de repas,
- 953 euros au titre du remboursement mutuelle,
Il demande à la cour de dire que la SARL La Brasserie devra rectifier son bulletin de salaire du mois de mai 2013 en faisant apparaître un net dû de 1 800 euros et sollicite une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
(
) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Attendu qu'il est constant que Monsieur U... a été absent de son travail à compter du samedi 8 juin 2013 ;
Qu'il fait valoir qu'il a, ce jour-là, été victime d'un accident du travail qui constitue une rechute d'un précédent accident du travail survenu le 4 octobre 2012 et soutient, aux termes de ses écritures reprises à l'audience, " que s'il avait bénéficié d'une visite médicale d'embauche, il est parfaitement possible (compte tenu de ses antécédents et de sa particulière fragilité au niveau du genou) qu'il ait, alors, été déclaré inapte à occuper l'emploi de cuisinier, et qu'il n'aurait pas été, ainsi, victime d'une rechute " ;
Qu 'à l'appui de ses allégations il verse aux débats un certificat médical "accident du travail ", de prolongation, et non de rechute, établi le 4 juillet 2013 par le Docteur Q..., chirurgien orthopédiste à la [...] (71) prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 2013 et se référant à un accident du travail du 8 juin 2013;
Que ce document n'établit pas la réalité de la rechute d'un accident du travail qui serait survenu le 8 juin 2013 ;
Que la SARL La Brasserie qui conteste que Monsieur U... ait été victime d'un accident du travail le 8 juin 2013 verse aux débats la photocopie d'un certificat d' arrêt de travail " accident du travail " qui lui a été adressé par Monsieur U..., qui est daté du 8 juin 2013 et qui est qualifié de certificat de rechute avec une référence faite à un accident du travail survenu le 4 octobre 2012 ;
Mais attendu que l'examen de ce document photocopié fait apparaître qu'il s'agit d'une photocopie tronquée dans la mesure où a été masquée la rubrique intitulée " les renseignements médicaux " figurant dans ce type de certificat dans laquelle doivent être faites les constatations médicales détaillées 'siège, nature des lésions ou de la maladie professionnelle, séquelles fonctionnelles' concernant le patient ;
Qu'ainsi ce document qui constitue un montage destiné à établir l'existence d'une rechute de l'accident du travail du 4 octobre 2012, qui serait intervenue le 8 juin 2013, sans qu'il soit mentionné de quelle pathologie il s'agit, est insusceptible de constitue la preuve de cette rechute ;
Or attendu qu'il est établi, par les attestations versées aux débats, établies par d'anciens collègues de travail de Monsieur U..., Madame D... C... et Madame G... M..., ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas, qu'il ne s'est pas présenté sur le lieu de son travail le 8 juin 2013 ; qu'il précise seulement, s'agissant de cette prétendue rechute ayant eu lieu en dehors de son lieu de travail, qu'il s'est, ce jour-là, à nouveau blessé au genou mais sans donner, dans le cadre de la présente procédure, aucune explication sur les circonstances dans lesquelles cet accident se serait produit ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée par Monsieur U... de la réalité d'une rechute d'un accident du travail le 8 juin 2013 ;
Que, par suite, Monsieur U... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de son ancien employeur dans la survenance de cette prétendue rechute d'accident du travail, non prouvée, étant au surplus observé qu'il reproche à celui-ci de ne pas avoir organisé, sa visite médicale d'embauche alors qu'il est établi qu'il avait démissionné du poste qu'il occupait au bowling d'Autun, le 4 mars 2013, alors qu'il était en arrêt de travail, pour se faire embaucher, à compter de ce même jour, par la société la brasserie, qui n'a pas été informée de cet état de fait et alors que cet arrêt de travail qui était un certificat de prolongation suite à son accident du travail du 4 octobre 2012, ne se terminait que le 17 mars 2013,et qu'il a, ainsi, enfreint les règles légales élémentaires en matière de droit du travail et de droit de sécurité sociale et mis son nouvel employeur en situation de totale illégalité en ne lui révélant pas son exacte situation au regard de la législation sociale ;
Qu'ainsi le manquement reproché à la SARL La Brasserie à l'origine d'une prétendue rechute d'accident du travail n'est pas caractérisé étant observé qu'une visite médicale était programmée, concernant Monsieur U..., le mardi 3 septembre 2013 ;
Attendu dans ces conditions que Monsieur U... doit être débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que des indemnités de rupture ;
Mais attendu que dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur U... n'était plus présent sur son lieu de travail à compter du 8 juin 2013 sans qu'il rapporte aucune preuve d'un accident dont il aurait été à l'origine, ce jour-là, la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée, à ses torts, à la date du 8 juin 2013 ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les heures supplémentaires
Attendu que Monsieur U... sollicite une somme de 2 384,01 € à titre de rappel d' heures supplémentaires ;
Qu'il verse aux débats un document, qui n'est pas, compte-tenu de la régularité de l'écriture et de sa présentation, contemporain de la période de travail et qui a été établi pour les besoins de la procédure, sur lequel figure, pour chaque jour de travail, une heure d'arrivée une heure de départ à partir desquelles il a comptabilisé un temps de travail, mais sans prendre en compte, à aucun moment, aucune pause, pas même méridienne, alors qu'il fait par ailleurs état de factures de repas ; qu'aucune crédibilité ne peut être accordée à ce document alors qu'il est justifié que Monsieur U... a, chaque mois de travail, été payé sur la base de 190 heures 66, avec toutes les majorations légales pour les heures supplémentaires effectuées ;
Qu'en outre Monsieur U... ne fournit aucune explication sur la réalité du travail qu'il aurait effectué au cours de ses nombreuses heures supplémentaires qui se seraient ajoutées à celles qui lui ont été payées;
Qu'ainsi, si sa demande est étayée, la cour a la conviction, au vu des éléments du dossier, que Monsieur U... n'a pas effectué les heures supplémentaires dont il demande le paiement ;
Que sa demande de rappel de salaire, à ce titre, doit être, dans ces conditions, rejetée ;
Attendu que Monsieur U... soutient qu'il a travaillé le 1er mai 2013 et qu'il aurait dû être payé double et bénéficier d'une journée de récupération ; qu'il chiffre sa demande à 240 € outre congés payés afférents;
Que la SARL La Brasserie soutient, qu'il a bénéficié, pour cette journée travail, en plus de son salaire mensuel, d'une indemnité supplémentaire de 72,75 € correspondant à l'indemnité supplémentaire, conventionnelle, proportionnelle au temps de travail effectué ce jour-la par lui ;
Qu'elle ne justifie, toutefois, ni du jour dont il s'agissait, ni du temps de travail de son salarié ;
Que la somme de 240 €, qui est sollicitée à ce titre par Monsieur U..., doit lui être allouée, outre 24 € au titre des congés payés afférents ;
Attendu que la demande de Monsieur U... relative à des indemnités repas non remboursées n'est justifiée par aucun document probant ;
Qu'il doit en être débouté ;
Attendu que, par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que c'est en raison de la négligence de la SARL La Brasserie à remettre à Monsieur U... une attestation de souscription d'une mutuelle obligatoire pour lui permet de résilier son contrat personnel qu'il avait souscrit auprès d'ADREA, qu'il a été mis en demeure de régler, à cette mutuelle la somme de 957,72 € ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL La Brasserie à verser cette somme à Monsieur U..., étant précisé que cette somme lui est allouée à titre indemnitaire » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires entraînera l'annulation des chefs du dispositif ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié, et l'ayant débouté de ses demandes indemnitaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.2), aucune des parties n'avait affirmé que le certificat médical du 8 juin 2013 était tronqué et constituait un montage ; que l'employeur se bornait à affirmer que la veille de la prétendue rechute, le salarié n'avait émis aucune doléance et que le jour de la rechute, il ne travaillait pas (conclusions d'appel adverses p.4 et 5) ; que le salarié affirmait, quant à lui, avoir été victime le 8 juin 2013 d'une rechute d'un accident de travail survenu chez son précédent employeur (conclusions d'appel de l'exposant p.2 in fine) ; qu'en affirmant que le certificat médical du 8 juin 2013 était une photocopie tronquée et était par conséquent un montage pour en déduire qu'il était insusceptible de constituer une preuve de la rechute de l'accident du travail survenu le 4 octobre 2012, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.2), aucune des parties n'avait affirmé que le certificat médical du 8 juin 2013 était tronqué et constituait un montage ; que l'employeur se bornait à affirmer que la veille de la prétendue rechute, le salarié n'avait émis aucune doléance et que le jour de la rechute, il ne travaillait pas (conclusions d'appel adverses p.4 et 5) ; que le salarié affirmait, de son côté, avoir été victime le 8 juin 2013 d'une rechute d'un accident de travail survenu chez son précédent employeur (conclusions d'appel de l'exposant p.2 in fine) ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la fausseté du certificat médical du 8 juin 2013, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE manque à son obligation de sécurité, l'employeur qui n'assure pas l'effectivité d'un examen médical dont doit bénéficier le salarié avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, peu important que le salarié ne l'ait pas informé de son état de santé lors de son embauche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été embauché le 4 mars 2013 par la société La Brasserie sans bénéficier de visite médicale d'embauche qui n'avait été programmée que pour le 3 septembre 2013, soit près de six mois plus tard ; qu'en affirmant que le manquement de l'employeur n'était pas caractérisé aux motifs inopérants que le salarié ne l'avait pas informé de ce qu'il était, lors de son embauche, en arrêt de travail en raison d'un accident du travail chez son ancien employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-10 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont formulés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.2), aucune des parties n'avait prétendu que la résiliation judiciaire pouvait être prononcée aux torts du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que les manquements de l'employeur justifiaient sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ce dernier ; que l'employeur affirmait de son côté, n'avoir commis aucun manquement et sollicitait en conséquence que le salarié soit débouté de sa demande de résiliation judiciaire, sans solliciter la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier ; qu'en retenant que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait être prononcée aux torts du salarié au prétexte qu'il n'était plus présent sur son lieu de travail à compter du 8 juin 2013 sans rapporter la preuve d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le juge ne peut pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié ; qu'en retenant que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait être prononcée aux torts du salarié au prétexte qu'il n'était plus présent sur son lieu de travail à compter du 8 juin 2013 sans rapporter la preuve d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19739
Date de la décision : 04/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2019, pourvoi n°18-19739


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19739
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