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05/09/2019 | FRANCE | N°18-16047;18-20659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2019, 18-16047 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 18-16.047 et C 18-20.659 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, de chacun des pourvois, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2017), que, à l'occasion d'un litige relatif aux opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision successorale opposant, d'un part, Mmes O..., X... et R... P... et, d'autre part, M. H... P... et Mme N... P..., un tribunal paritaire des baux ruraux a, par un premier jugement du 24 mars 2014, dit qu

'en application d'un bail rural enregistré le 27 septembre 1971 et renouv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 18-16.047 et C 18-20.659 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, de chacun des pourvois, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2017), que, à l'occasion d'un litige relatif aux opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision successorale opposant, d'un part, Mmes O..., X... et R... P... et, d'autre part, M. H... P... et Mme N... P..., un tribunal paritaire des baux ruraux a, par un premier jugement du 24 mars 2014, dit qu'en application d'un bail rural enregistré le 27 septembre 1971 et renouvelé tacitement par périodes de neuf ans depuis cette date, M. H... P... avait toujours, en l'absence de congé délivré dans les formes, la qualité de preneur jusqu'au 27 septembre 2016, déclaré M. F..., fils de Mme R... P..., occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2006, ordonné la mise à disposition à M. H... P... des biens, objet du bail, sous astreinte d'un certain montant par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la décision, ordonné une expertise à fin d'établir les comptes entre les parties et ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure ; que par un second jugement du 14 mars 2016, ce même tribunal a condamné Mmes O..., X... et R... P... à payer à M. H... P... et Mme N... P... une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte et rejeté les autres demandes des parties ;

Attendu que M. H... P... et Mme N... P... font grief à l'arrêt de réformer la décision déférée sur la liquidation d'astreinte, statuant à nouveau de ce chef, de liquider l'astreinte à la somme de 1 euro et de constater que Mmes O..., X... et R... P... ne s'opposaient pas à son paiement alors, selon le moyen, que l'interprétation ou la rectification des erreurs ou omissions matérielles d'une décision définitive ne peuvent conduire le juge à statuer de nouveau sur le litige et à modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; qu'en se fondant, pour déterminer le débiteur d'une obligation de mise à disposition de biens sous astreinte résultant d'un précédent jugement devenu définitif, sur le fait qu'aucune pièce n'établissait que trois des soeurs du bénéficiaire, partie aux instances, étaient à l'origine de l'occupation des lieux par un tiers, fils de l'une d'entre elles, tandis que le tribunal ayant statué définitivement sur ce point avait clairement affirmé le contraire, à savoir que lesdites soeurs avaient bien donné à bail la jouissance des biens audit tiers, la cour d'appel a violé les articles 461, 462 et 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil, devenu 1355 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 24 mars 2014 avait ordonné la mise à disposition à M. H... P... des biens, objet du bail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sans préciser l'identité de la partie soumise à cette injonction, alors même que M. F... n'était pas partie au litige et était le seul occupant sans droit ni titre des biens loués, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, à qui il appartenait de fixer le sens de cette décision, en a déduit que c'est à tort que le jugement du 14 mars 2016 avait liquidé cette astreinte à la somme de 31 600 euros et condamné Mmes O... P..., X... P... et Anne Marie P... à payer cette somme à M. H... P... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa première branche, de chacun des pourvois, réunis, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. H... P... et Mme N... P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des SCP Lesourd et L. Poulet-Odent ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° Q 18-16.047 par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. P....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé la décision déférée sur la liquidation de l'astreinte et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR liquidé l'astreinte à la somme de 1 euro, Mmes O... P..., X... P... et R... P... ne s'opposant pas à son paiement ;

AUX MOTIFS QUE « M. K... , expert judiciaire, a déposé son rapport le 17 avril 2015, après s'être notamment rendu sur les lieux, et avoir répondu aux dires des parties, et il résulte de son rapport illustré de photographies, que : - entre 1992 et janvier 2007, M. D... F... a occupé une partie de la maison d'habitation louée au titre du bail principal par M. H... P... et occupé également par ce dernier, puis a pris possession de l'ensemble des dépendances agricoles à partir du 1er octobre 2006 après avoir acheté à son oncle le cheptel vif et mort, - aucun état des lieux n'a été réalisé à l'entrée de M. H... P..., preneur au bail rural, ce qui ne permettait pas de quantifier avec précision les modifications et dégradations apportées aux biens, aucune dégradation n'étant directement le fait de M. H... P... celui-ci ayant seulement démontré une carence dans l'entretien général des biens, situation ayant favorisé la dégradation de l'ensemble immobilier, et M. D... F... n'ayant pas, par ses agissements, causé directement de dégradations au fonds occupé, compte tenu du défaut d'entretien précité, - la maison et les dépendances étaient en mauvais état général, - le fermage non réglé à la date du 29 septembre 2015 par M. H... P... depuis le 1er octobre 2006 s'élevait à la somme de 2.950 euros soit, compte tenu de la prescription quinquennale, une somme restant due de 1.690 euros, - l'indemnité d'occupation due depuis le 1er octobre 2006 par M. D... F... à M. H... P..., chiffrée sur la base du loyer qui pourrait être demandé en contrepartie de la jouissance de l'exploitation agricole occupée (bâtiment d'exploitation et terres agricoles), s'élevait à la somme de 3.559 euros soit, compte tenu de la prescription quinquennale, une somme restant due de 1.869 euros, l'expert précisant, en réponse aux dires, que M. H... P..., compte tenu du contexte décrit dans son rapport, en ce inclus la vente du cheptel vif ou mort, ne disposait plus des outils lui permettant la mise en valeur de l'exploitation, ne pouvait plus ainsi activer les Dpu, n'avait entrepris aucune démarche pour les vendre ou les louer, mais ne lui avait pas fourni les éléments permettant de justifier de son revenu annuel à compter du 1er octobre 2006, - par compensation, M. D... F... restait redevable envers M. H... P... de la somme de 1.869 euros, - M. D... F... avait été placé en redressement judiciaire selon le jugement du 2 octobre 2009, puis en liquidation judiciaire selon jugement du 2 octobre 2011 ; que les appelantes relèvent à juste titre que le jugement du 24 mars 2014 ayant ordonné cette expertise a, d'une part, dit que M. H... P... était titulaire d'un bail rural dont il était toujours preneur au 27 septembre 2016, faute de congé délivré dans les formes, et, d'autre part, dit que M. D... F... était occupant sans droit ni titre ; qu'aucune pièce n'établit que l'occupation incontestable par M. D... F... des bâtiments d'exploitation et des terres agricoles objet du bail rural résulte du fait de Mmes O... P..., X... P... et R... P..., et plus particulièrement de l'intervention d'R..., mère de M. D... F... ; que le jugement en date du 24 mars 2014 a « ordonné la mise à disposition de M. H... P... des biens objets du bail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard », sans préciser l'identité de la partie soumise à cette injonction sous astreinte alors même que M. D... F... n'était pas partie au litige et était le seul occupant sans droit ni titre des biens loués ; que c'est donc à tort que le jugement du 14 mars 2016 a liquidé cette astreinte à la somme de 31.600 euros et condamné Mmes O... P..., X... P... et R... P... à payer cette somme à M. H... P..., alors que les appelantes avaient exactement fait valoir que l'énoncé de l'injonction précitée était « obscur » et que M. D... F..., occupant sans droit ni titre, mais seul susceptible de libérer les lieux, était un tiers au litige ; qu'au surplus c'est en se livrant à des hypothèses inopérantes que les premiers juges ont décidé de cette condamnation, à savoir en retenant que le litige constituait « l'aboutissement d'un conflit familial, de sorte que les parties étaient bien connues les unes des autres, et pouvaient solliciter leur conseil pour percer le mystère de la disposition en cause ou pour en solliciter l'interprétation par le tribunal paritaire des baux ruraux » ; qu'en conséquence, sans que la cour ait à répondre à l'argumentation surabondante des parties, la cour réforme la décision déférée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte ; que néanmoins les appelantes demandant à la cour de limiter la liquidation de l'astreinte à la somme de 1 euro et non de débouter M. H... P... de sa demande de liquidation d'astreinte, il sera satisfait à cette demande, la cour ne pouvant statuer ultra petita » ;

1) ALORS QU'une cour d'appel, saisie de la liquidation d'une astreinte prononcée par un jugement définitif, ne peut rectifier ou compléter ledit jugement ; qu'en s'estimant compétente pour identifier le débiteur d'une obligation sous astreinte, non précisé dans le dispositif d'un jugement définitif en ayant fixé le principe, tandis qu'elle n'était saisie que de l'appel du jugement postérieur ayant procédé à sa liquidation et, partant, que seul le tribunal était demeuré compétent pour ce faire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'interprétation ou la rectification des erreurs ou omissions matérielles d'une décision définitive ne peuvent conduire le juge à statuer de nouveau sur le litige et à modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; qu'en se fondant, pour déterminer le débiteur d'une obligation de mise à disposition de biens sous astreinte résultant d'un précédent jugement devenu définitif, sur le fait qu'aucune pièce n'établissait que trois des soeurs du bénéficiaire, parties aux instances, étaient à l'origine de l'occupation des lieux par un tiers, fils de l'une d'entre elles, tandis que le tribunal ayant statué définitivement sur ce point avait clairement affirmé le contraire, à savoir que lesdites soeurs avaient bien donné à bail la jouissance des biens audit tiers (jugement du 24 mars 2014, p. 3, § 3), la cour d'appel a violé les articles 461, 462 et 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil, devenu 1355. Moyen produit au pourvoi n° C 18-20.659 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils pour Mme N... P....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé la décision déférée sur la liquidation d'astreinte, statuant à nouveau de ce chef, liquidé l'astreinte à la somme de 1 euro et constaté que Mmes O..., X... et R... P... ne s'opposaient pas à son paiement

AUX MOTIFS QUE « M. K... , expert judiciaire, a déposé son rapport le 17 avril 2015, après s'être notamment rendu sur les lieux, et avoir répondu aux dires des parties, et il résulte de son rapport illustré par des photographiques, que – entre 1992 et janvier 2007 M. D... F... a occupé une partie de la maison d'habitation louée au titre du bail rural par M. H... P... et occupée également par ce dernier, puis a pris possession de l'ensemble des dépendances et terres agricoles à partir du 1er octobre 20016 après avoir acheté à son oncle le cheptel vif et mort – aucun état des lieux n'a été réalisé à l'entrée de M. H... P..., preneur au bail rural, ce qui ne permettait pas de quantifier avec précision les modifications et dégradations apportées aux biens, aucune dégradation n'étant directement le fait de M. H... P... celui-ci ayant seulement démontré une carence dans l'entretien général des biens, situation ayant favorisé la dégradation de l'ensemble immobilier, et M. D... F... n'ayant pas, par ses agissements, causé directement de dégradation au fonds occupé, compte tenu du défaut d'entretien précité – la maison et les dépendances étaient en mauvais état général – le fermage non réglé à la date du 29 septembre 2015 par M. H... P... depuis le 1er octobre 2006 s'élevait à la somme de 2 950 euros soit, compte tenu de la prescription quinquennale, une somme restant due de 1 690 euros – l'indemnité d'occupation due depuis le 1er octobre 2006 par M. D... F... à M. H... P..., chiffrée sur la base du loyer qui pourrait être demandé en contrepartie de la jouissance de l'exploitation agricole occupée (bâtiments d'exploitation et terres agricoles) s'élevait à la somme de 3 559 euros soit, compte tenu de la prescription quinquennale, une somme restant due de 1 869 euros, l'expert précisant, en réponse aux dires, que M. H... P..., compte tenu du contexte décrit dans son rapport, en ce inclus la vente du cheptel vif ou mort, ne disposait plus des outils lui permettant la mise en valeur de l'exploitation, ne pouvait plus ainsi activer les Dpu, n'avait entrepris aucune démarche pour les vendre ou les louer, mais ne lui avait pas fourni les éléments permettant de justifier de son revenu annuel à compter du 1er octobre 2006 – par compensation, M. D... F... restait redevable envers M. H... P... de la somme de 1 869 euros – M. D... F... avait été placé en redressement judiciaire selon jugement du 2 octobre 2009, puis en liquidation judiciaire selon jugement du 2 octobre 2011 ; les appelantes révèlent à juste titre que le jugement du 24 mars 2014 ayant ordonné cette expertise a, d'une part, dit que M. H... P... était titulaire d'un bail rural dont il était toujours preneur au 27 septembre 2016, faute de congé délivré dans les formes et, d'autre part, dit que M. D... F... était occupant sans droit ni titre ; aucune pièce n'établit que l'occupation incontestable par M. D... F... des bâtiments d'exploitation et des terres agricoles objet du bail rural résulte du fait de Mmes O... P..., X... P... et R... P..., et plus particulièrement de l'intervention d'R..., mère de M. D... F... ; le jugement en date du 24 mars 2014 a « ordonné la mise à disposition de M. H... P... des biens objets du bail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard », sans préciser l'identité de la partie soumise à cette injonction sous astreinte alors même que M. D... F... n'était pas partie au litige et était le seul occupant sans droit ni titre des biens loués ; c'est donc à tort que le jugement du 14 mars 2016 a liquidé cette astreinte à la somme de 31 600 euros et condamné Mmes O... P..., X... P... et R... P... à payer cette somme à M. H... P..., alors que les appelantes avaient exactement fait valoir que l'énoncé de l'injonction précitée était « obscur » et que M. D... F..., occupant sans droit ni titre, mais seul susceptible de libérer les lieux, était un tiers au litige. Au surplus c'est en se livrant à des hypothèses inopérantes que les premiers juges ont décidé de cette condamnation, à savoir en retenant que le litige constituaient « l'aboutissement d'un conflit familial, de sorte que les parties étaient bien connues les unes des autres, et pouvaient solliciter leur conseil pour percer le mystère de la disposition en cause ou pour en solliciter l'interprétation par le tribunal paritaire des baux ruraux » ; en conséquence, sans que la cour ait à répondre à l'argumentation surabondante des parties, la cour réforme la décision déférée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte ; néanmoins les appelantes demandent à la cour de limiter la liquidation de l'astreinte à la somme de 1 euro et non de débouter M. H... P... de sa demande de liquidation d'astreinte, il sera satisfait à cette demande, la cour ne pouvant statuer ultra petita »

1) ALORS QU'une cour d'appel, saisie de la liquidation d'une astreinte prononcée par un jugement définitif, ne peut rectifier ou compléter ledit jugement ; qu'en s'estimant compétente pour identifier le débiteur d'une obligation sous astreinte, non précisé dans le dispositif d'un jugement définitif en ayant fixé le principe, tandis qu'elle n'était saisie que de l'appel du jugement postérieur ayant procédé à sa liquidation et, partant, que seul le tribunal était demeuré compétent pour ce faire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'interprétation ou la rectification des erreurs ou omissions matérielles d'une décision définitive ne peuvent conduire le juge à statuer de nouveau sur le litige et à modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; qu'en se fondant, pour déterminer le débiteur d'une obligation de mise à disposition de biens sous astreinte résultant d'un précédent jugement devenu définitif, sur le fait qu'aucune pièce n'établissait que trois des soeurs du bénéficiaire, partie aux instances, étaient à l'origine de l'occupation des lieux par un tiers, fils de l'une d'entre elles, tandis que le tribunal ayant statué définitivement sur ce point avait clairement affirmé le contraire, à savoir que lesdites soeurs avaient bien donné à bail la jouissance des biens audit tiers (jugement du 24 mars 2014, p. 3, §3), la cour d'appel a violé les articles 461, 462 et 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil, devenu 1355.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16047;18-20659
Date de la décision : 05/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2019, pourvoi n°18-16047;18-20659


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16047
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