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19/09/2019 | FRANCE | N°18-12179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-12179


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à l'associat

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball (l'association) un redressement suivi d'une mise en demeure, le 14 mars 2011, réintégrant dans l'assiette des cotisations et contributions le montant des indemnités kilométriques versées aux joueuses de l'équipe, à titre de frais professionnels ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen que les indemnités kilométriques versées à des salariés pour les indemniser des frais de déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail qu'ils sont contraints d'effectuer avec leur véhicule personnel en raison de l'absence de transports en commun, de leurs horaires de travail et du lieu de celui-ci, sont représentatives de frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations ; que l'association exposante ayant invoqué le caractère de frais professionnels des indemnités kilométriques versées aux joueuses pour les indemniser des déplacements effectués avec leur véhicule personnel pour se rendre au centre sportif, la cour d'appel qui, pour valider la réintégration de ces indemnités dans l'assiette des cotisations opérée par l'URSSAF, s'est bornée à énoncer, pour chacune de Mmes N..., C..., O... et W..., que l'URSSAF n'avait pas admis ces indemnités kilométriques comme ayant la nature de frais professionnels, sans vérifier, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'association exposante, si ces salariées n'étaient pas contraintes d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu du travail, en raison de la situation du centre sportif hors de l'agglomération de Venelles, de l'absence de transports en commun le desservant et des horaires d'entraînement et si, en conséquence, les indemnités kilométriques litigieuses n'étaient pas destinées à couvrir les salariées en ayant bénéficié de frais qu'elles avaient été ainsi contraintes d'exposer, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, des articles 1, 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'arrêté du 27 juillet 1994 ;

Mais attendu que le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, prévue par l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ;

Et attendu que l'association alléguant justifier pour l'ensemble des salariées des conditions tenant à l'absence de transports collectifs, à l'incommodité des horaires et de la nécessité pour elles de l'usage de leur véhicule personnel pour le trajet entre leur domicile et le travail, sans toutefois justifier de la situation individuelle et du calcul du montant des indemnités kilométriques mensuelles pour chacune d'elles, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre expressément à un moyen qui s'avérait dépourvu d'offre de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'azur du 23 janvier 2012 et d'AVOIR condamné l'association Pays d'Aix Venelles volley ball au versement à l'URSSAF de la somme de 15 782 euros de cotisations pour les années 2008 et 2009, soit 11 073 euros pour l'année 2008 et de 4 709 euros pour l'année 2009, accompagné des majorations de retard correspondantes

AUX MOTIFS QUE lors de sa vérification, l'inspecteur en charge du contrôle a constaté que dans le cadre de l'application des dispositifs de franchise et de forfait à l'égard des sportifs, des sommes qualifiées d'indemnités kilométriques avaient été exonérées à tort de cotisations et des erreurs avaient été commises dans l'évaluation de l'avantage en nature logement, qu'il en résultait une sous-évaluation des assiettes soumises à cotisations donnant lieu à des régularisations que l'Association Pays d'Aix Venelles volley ball a contestées ; que le conseil de l'association Pays d'Aix Venelles volley ball expose que la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 crée un dispositif de franchise et de cotisation, un dispositif d'assiette forfaitaire en matière de cotisations dues au titre des sommes versées dans le cadre de l'activité sportive ; que cette mesure est limitée à 5 manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestation ; qu'en ce qui concerne l'exonération de charges sociales des indemnités kilométriques, l'association estime justifier pour l'ensemble des salariés des conditions tenant à l'absence de transports collectifs, à l'incommodité des horaires et conséquemment de la nécessité pour eux de l'usage de leur véhicule personnel pour le trajet domicile/travail et donc de facto l'exonération sur les indemnités versées basées sur les barèmes fiscaux ; que l'URSSAF Provence Alpes Côte d'azur rappelle toutefois que l'arrêté du 27 juillet 1994 et la circulaire du 28 juillet 1994 créent un dispositif de franchise de cotisations et un dispositif d'assiettes forfaitaires en matière de cotisations dues au titre des sommes versées dans le cadre d'activités sportives ; que c'est ainsi que la circulaire du 28 juillet 1994 crée une franchise de cotisations pour les sommes versées aux sportifs à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à compétition si elles n'excèdent pas une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des sommes, cette mesure étant toutefois limitée à 5 manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestation sous la condition que ces sommes soient versées par une association, un club sportif ou une section sportive employant moins de 10 salariés permanents sportifs non compris ; qu'une assiette forfaitaire est prévue par l'arrêté du 27 juillet 1994 et s'applique aux bénéficiaires de la franchise lorsque la partie de la rémunération excède la franchise déterminée pour un mois civil considéré et à condition qu'elle soit inférieure à 115 fois le SMIC horaire et pour ceux qui ne bénéficient pas de la franchise, l'assiette forfaitaire est calculée sur la rémunération dès le premier franc, si elle est inférieure à 115 fois le SMIC horaire ; que le bénéfice de la franchise et de l'assiette forfaitaire n'est pas cumulable avec d'autres mesures d'exonération ou de réduction de cotisations patronales ; que dans le cadre du contrôle, l'URSSAF a admis en franchise de cotisations, les sommes versées au titre des 5 premières manifestations sportives dont les montants ne dépassent pas les limites admises ; que le litige est désormais afférent à la situation de 6 sportifs et à la réintégration dans l'assiette des cotisations de leurs frais de déplacements ; que pour Tifany N..., le conseil de l'association Pays d'Aix Venelles volley ball joint un tableau en précisant que le montant à redresser passe de 440 euros à 40 euros ; que sur la base d'un montant brut de rémunération fixé à 660 euros, compte tenu de l'absence de la salariée en mai 2008, l'inspecteur a ajouté les 145 euros auxquels il n'a pas reconnu le caractère de frais professionnels, donnant lieu à une base forfaitaire cotisable mensuelle de 295 euros au lieu de 207 euros ainsi que le sollicite l'association Pays d'Aix Venelles volley ball, soit une différence de 440 euros entre la base théorique cotisable et la base déjà cotisée à hauteur de 1 035 euros ; que la réclamation ne pourra qu'être rejetée ; que pour Aminata C..., l'association Pays d'Aix Venelles volley ball expose que l'avance sur frais kilométriques pour 1 000 euros qui apparaît sur le grand livre concerne les dépenses à venir de septembre 2008 à juin 2009 et que le montant à redresser passe de 3 961 euros à 0 euro ou qu'en l'absence d'accord sur l'exonération des indemnités kilométriques, la base cotisable est de 940 euros et l'assiette de 422 euros et non de 1 040 euros sur les mois de septembre à décembre, ce qui ramènerait le montant à redresser à 1 788 euros au lieu de 3 961 euros ; que l'URSSAF expose que le salaire brut pris en compte est bien de 820 euros de janvier à juin 2008, et de 840 euros d'août à décembre 2008, mais que le montant total retenu dans la rubrique « autres » pour 1200 euros est le montant figurant page 60 au grand livre en août septembre pour 200 euros d'indemnités kilométriques ainsi qu'une avance sur indemnités kilométriques pour 1 000 euros, n'a pas été admis comme ayant la nature de frais de déplacement professionnels et a été réintégré dans l'assiette des cotisations ; que la base rectifiée à réintégrer dans l'assiette des cotisations du chef de ce sportif s'établit donc bien à 3 925 + 36 = 3 961 euros et la réclamation formée par l'association Pays d'Aix Venelles volley ball sera rejetée ; que pour X... O..., l'association Pays d'Aix Venelles volley ball demande à voir passer le redressement de 2 940 euros à 0 euro en 2008 et de 3 492 euros à 40 euros pour 2009 ; que l'URSSAF Provence Alpes Côte d'azur argue avoir pris en compte l'évaluation de l'avantage en nature logement de 32,50 euros par pièce x 3 = 97,50 euros, répercuté sur les deux colocataires, mais que la participation de 48 euros de l'association Pays d'Aix Venelles volley ball à ses frais kilométriques n'a pas été admise, étant domiciliée sur Venelles, et cette participation forfaitaire a été analysée comme un complément de salaire à assujettir à cotisations, l'intéressée n'étant pas contrainte d'utiliser son véhicule personnel pour les trajets domicile/club sportif ; que la demande présentée de ce chef sera rejetée ; que pour Veronika Kadlecova, l'association Pays d'Aix Venelles volley ball considère que le redressement doit être ramené de 742 euros à 0 euro dès lors que la base 2008 précédemment redressée a été annulée par la commission de recours amiable ; que l'URSSAF démontre que contrairement aux prétentions de l'appelante, le salaire brut mensuel n'est pas de 840 euros puisque la rémunération brute de l'intéressé sur 2009 a été de 5 409 euros soit sur 6 mois un salaire mensuel s'élevant à 902 euros comprenant un avantage en nature de 66 euros soit une base forfaitaire cotisable de 436 euros et non de 312 euros ; que le redressement doit dès lors être maintenu ; que pour Nina W..., l'association Pays d'Aix Venelles volley ball expose que le redressement doit être ramené à 0 euro pour les deux années considérées ; que l'URSSAF Provence Alpes Côte d'azur démontre que le salaire brut mensuel de cette joueuse s'établit de janvier à juin 2008 sur la base de 854 euros, ce qui a donné lieu à une base cotisés de 2 532 euros, alors que l'association Pays d'Aix Venelles volley ball n'a cotisé que sur 2 484 euros soit une différence de 48 euros à assujettir, et que pour le dernier quadrimestre 2008, elle n'a pas admis en exonération de charge la participation aux frais kilométriques pour 48 euros de même qu'en 2009, de sorte que la différence à réintégrer s'établit à 508 euros soit une base 2008 ramenée à 556 euros et à 2 616 euros pour 2009 dont il convient de déduire la base déjà cotisée pour 1 830 euros ; que la demande de l'association Pays d'Aix Venelles volley ball en suppression de ce redressement de 786 euros sera en conséquence rejetée ; que pour Sandra Q..., l'association Pays d'Aix Venelles volley ball expose que le montant du redressement pour 2008 doit être ramené à 554 euros tandis que celui de 2009 doit être ramené à 0 euro, en exposant que cette joueuse disposait d'une activité professionnelle principale depuis de nombreuses années auprès d'un employeur près duquel elle était domiciliée à Entressen, qu'elle avait toujours souhaité poursuivre son parcours sportif de haut niveau sélectionné en équipe nationale et qu' elle a pris en charge ces frais de déplacements dès son recrutement initial ; que l'URSSAF Provence Alpes Côte d'azur observe à juste titre que les sommes perçues mensuellement par cette sportive excèdent la limite admise pour l'application de la franchise, que sur le club elle est la seule à percevoir des remboursements de frais de déplacements aussi conséquents, et que le versement mensuel de ces 900 euros est lié à sa situation particulière de joueuse de haut niveau, ce dont l'association Pays d'Aix Venelles volley ball ne disconvient au demeurant pas puisqu'elle reconnaît implicitement qu'elle lui verse ces remboursements de frais pour lui permettre de continuer à jouer au sein du club, de telle sorte qu'en raison de leur importance de telles sommes constituent nécessairement des compléments de salaires et doivent être soumis à cotisations ; que ce redressement ne pourra dès lors qu'être maintenu ; que la décision litigieuse de la commission de recours amiable sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions et l'association Pays d'Aix Venelles volley ball sera condamnée au versement à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'azur de la somme de 15 722 euros correspondant aux cotisations afférentes aux années 2008 et 2009 soit 11 073 euros pour 2008 et 4 709 euros pour 2009 outre les majorations de retard correspondantes ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE les indemnités kilométriques versées à des salariés pour les indemniser des frais de déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail qu'ils sont contraints d'effectuer avec leur véhicule personnel en raison de l'absence de transports en commun, de leurs horaires de travail et du lieu de celui-ci, sont représentatives de frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations ; que l'association exposante ayant invoqué le caractère de frais professionnels des indemnités kilométriques versées aux joueuses pour les indemniser des déplacements effectués avec leur véhicule personnel pour se rendre au centre sportif, la cour d'appel qui, pour valider la réintégration de ces indemnités dans l'assiette des cotisations opérée par l'URSSAF, s'est bornée à énoncer, pour chacune de Mmes N..., C..., O... et W..., que l'URSSAF n'avait pas admis ces indemnités kilométriques comme ayant la nature de frais professionnels, sans vérifier, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'association exposante, si ces salariées n'étaient pas contraintes d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu du travail, en raison de la situation du centre sportif hors de l'agglomération de Venelles, de l'absence de transports en commun le desservant et des horaires d'entraînement et si, en conséquence, les indemnités kilométriques litigieuses n'étaient pas destinées à couvrir les salariées en ayant bénéficié de frais qu'elles avaient été ainsi contraintes d'exposer, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, des articles 1, 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'arrêté du 27 juillet 1994 ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE les indemnités kilométriques versées à des salariés pour les indemniser des frais des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail qu'ils sont contraints d'effectuer avec leur véhicule personnel en raison de l'absence de transports en commun, de leurs horaires de travail et du lieu de celui-ci sont représentatives de frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations ; que, s'agissant des indemnités kilométriques versées à Mme Q... à hauteur de 900 euros par mois, l'association exposante avait fait valoir que la situation de cette sportive était la même que celle des autres mais que le montant des indemnités était justifié par le lieu de son domicile, situé à Entressen à proximité de son lieu de travail principal au syndicat des agglomérations nouvelles Provence ouest de sorte que l'éloignement de son domicile du centre sportif de Venelles ne tenait pas à des convenances personnelles mais au lieu de situation de son activité principale, que la réalité des trajets effectués par Mme Q... n'avait pas été remise en cause et que les indemnités versées étaient inférieures à la dépense réelle s'élevant à plus de 1 200 euros par mois ; que la cour d'appel qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations de ces indemnités, a relevé que l'URSSAF observait que cette sportive était la seule à percevoir des remboursements de frais de déplacement aussi conséquents et que le versement mensuel était lié à sa situation particulière de joueuse de haut niveau ce dont ne disconvenait pas l'association qui reconnaissait implicitement lui verser ces remboursements de frais pour lui permettre de continuer à jouer au sein du club, et qu'en raison de leur importance de telles sommes étaient nécessairement des compléments de salaires soumis à cotisations, sans rechercher si, compte tenu de l'éloignement justifié de son domicile du centre sportif, de la situation du centre, en dehors de la commune, de l'absence de transports en commun et des horaires d'entraînement, les déplacements effectués par Mme Q... avec son véhicule personnel – dont la réalité n'avait pas été contestée – n'avaient pas le caractère de frais professionnel dont l'indemnisation devait être exclue de l'assiette des cotisations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale des articles 1, 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'arrêté du 27 juillet 1994 ;

ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, l'association Pays d'Aix Venelles volley ball faisait valoir, à titre subsidiaire, que, si le caractère de frais professionnels des indemnités kilométriques versées à Mme C... n'était pas reconnu, la base cotisable pour les mois de septembre à décembre 2008 était de 940 euros (840 euros de rémunération brute et 100 euros d'indemnités kilométriques), et l'assiette de 422 euros et non de 1 040 euros, l'avance sur frais kilométriques de 1 000 euros qui lui avait été versée en septembre 2008 couvrant la période de dix mois de septembre 2008 à juin 2009, soit 100 euros par mois ; que, pour valider le redressement opéré par l'URSSAF sur la base d'une rémunération mensuelle de 1 040 euros (840 euros de rémunération et 200 euros d'indemnités kilométriques), la cour d'appel a énoncé que l'URSSAF exposait que le salaire brut pris en compte était bien de 820 euros de janvier à juin 2008 et de 840 euros d'août à décembre 2008 et que le montant total retenu dans la rubrique "autres" pour 1 200 euros était le montant figurant page 60 du grand livre pour 200 euros d'indemnités kilométriques ainsi qu'une avance sur indemnités kilométriques de 1 000 euros, que les indemnités kilométriques n'avaient pas été admises comme ayant la nature de frais professionnels et avaient été réintégrées dans l'assiette des cotisations et que la base rectifiée à réintégrer dans l'assiette du chef de ce sportif s'établissait donc bien à 3 925 + 36 = 3 961 euros sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'association faisant valoir que l'avance de 1 000 euros d'indemnités kilométriques couvrait la période de septembre 2008 à juin 2009, soit la somme de 100 euros par mois, de sorte qu'en tout état de cause, la base cotisable était de 940 euros par mois pour les mois de septembre à décembre 2008 et non de 1 040 euros retenue par l'URSSAF ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12179
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-12179


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12179
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