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19/09/2019 | FRANCE | N°18-20913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-20913


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 octobre 2017), que M. W... (l'allocataire) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la réduction, à compter du 1er janvier 2014, du montant de l'allocation de logement sociale servie par la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres ;

Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les revenus exonérés d'impôt sur le revenu ne sont pas pris en considéra

tion dans l'assiette de calcul de l'allocation de logement sociale ; que les moda...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 octobre 2017), que M. W... (l'allocataire) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la réduction, à compter du 1er janvier 2014, du montant de l'allocation de logement sociale servie par la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres ;

Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les revenus exonérés d'impôt sur le revenu ne sont pas pris en considération dans l'assiette de calcul de l'allocation de logement sociale ; que les modalités d'application de l'évaluation forfaitaire, si elles font référence à la rémunération mensuelle perçue par l'allocataire le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, ne dérogent pas au principe général de prise en compte des seuls revenus imposables pour le calcul de l'allocation de logement sociale ; qu'en jugeant que, compte-tenu des termes précis et limitatifs de l'article R. 532-8 paragraphe II du CSS, qui ne fait pas référence à l'exonération prévue pour les salaires des apprentis par l'article 81 bis du CGI, la CAF des Deux-Sèvres n'avait pas à prendre en compte les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt et ne devait donc pas retenir que l'exposant, en sa qualité d'apprenti, relevait de l'article 81 bis du CGI et se trouvait ainsi exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel de salaire minimum de croissance, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles R. 831-6 et R. 532-8 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 81 bis du code général des impôts ;

Mais attendu que l'article R. 532-8, II, du code de la sécurité sociale, qui fixe le mode de calcul de l'évaluation forfaitaire des ressources permettant l'ouverture des droits à l'allocation de logement sociale, prévoit que cette évaluation correspond, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et que le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de l'abattement prévus aux a et b de l'article R. 532-3 du même code ;

Et attendu qu'après avoir exactement retenu que l'exonération prévue par l'article 81 bis du code général des impôts au profit des apprentis ne figure pas parmi les déductions limitativement énumérées par les textes qui régissent l'établissement de l'évaluation forfaitaire des ressources de l'allocataire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la critique du calcul opéré par la caisse en conséquence du montant du salaire perçu par l'intéressé en novembre 2013 était inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf, signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. W....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de M. W... dirigé contre la décision de la CAF des Deux-Sèvres du 10 avril 2014, contre la décision implicite de rejet de la CRA et contre la décision de la commission de recours amiable notifiée le 12 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R 831-6 du code de la sécurité sociale, l'allocation logement est conditionnée par les ressources de l'intéressé et les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence, à savoir l'avant dernière année précédant la période de paiement ; que ce même article énonce notamment que, sous réserve des dispositions des articles R 532-4 à R 532-8 du même code, les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ces dernières énonciations correspondant à celles liminaires de l'article R 532-3 du code de la sécurité sociale, toujours sous réserve des dispositions des articles R 532-4 à R 532-8 du même code ; qu'il s'en déduit que l'article R 831-6 définit un principe recevant des exceptions dans les hypothèses prévues par les articles R 532-4 à R 532-8 du code de la sécurité sociale ; que l'article R 532-8 précité définit les conditions cumulatives dans lesquelles il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire, dont l'hypothèse visée au paragraphe I, 1° - 2, à savoir le premier renouvellement du droit, lorsque les ressources ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire à l'occasion de l'ouverture du droit, le paragraphe I, 2°, exigeant que le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin, perçoive une rémunération ; qu'en l'espèce, il est constant que M. W... était apprenti en [2013], qu'il a perçu pour cette année un revenu de 1.525 €, cette situation justifiant, en application combinée, expressément autorisée, de l'article R 523-8 paragraphe 1,1°-1 et de l'article R 532-3 du code de la sécurité sociale et compte-tenu du montant total de ses ressources pour l'année civile de référence en résultant, une évaluation forfaitaire de ses ressources ; que compte-tenu des motifs exposés à titre liminaire, à l'occasion du premier renouvellement du droit à l'allocation logement, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres a exactement considéré qu'il devait être procédé à nouveau à une évaluation forfaitaire des ressources de M. W..., cette évaluation ne résultant pas des ressources appréciées selon les dispositions de l'article R 532-3 du code de la sécurité sociale mais étant la conséquence automatique de l'évaluation forfaitaire déjà appliquée lors de l'ouverture du droit ; que l'article R 532-8 paragraphe II du code de la sécurité sociale définit ce que comprend l'évaluation forfaitaire et plus particulièrement, dispose que, pour une personne exerçant une activité salariée, elle correspond à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue par l'article 83, alinéa 2, 3° du code général des impôts, le montant des ressources ainsi déterminé étant éventuellement affecté de la déduction et de l'abattement prévus à l'article R 532-3 paragraphes a et b, ceux-ci renvoyant seulement aux articles 156, 157 bis, 83 et 81 quater du code général des impôts ; que pour apprécier le montant de l'allocation logement de l'année 2014, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres a retenu le montant du salaire de novembre 2013 par M. W..., soit la somme de 929,66 € ; que compte-tenu des termes précis et limitatifs de l'article R 532-8 paragraphe II du code de la sécurité sociale et contrairement à ce que soutient M. W..., la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres n'avait pas à prendre en compte les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt au sens des articles R 532-3 et R 531-5 [du code de la sécurité sociale] et ne devait donc pas retenir que le bénéficiaire, en sa qualité d'apprenti, relevait de l'article 81 bis du code général des impôts et se trouvait ainsi exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel de salaire minimum de croissance ; qu'en conséquence, la cour infirme la décision déférée et rejette le recours de M. W... contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres et de la commission de recours amiable ;

ALORS QUE les revenus exonérés d'impôt sur le revenu ne sont pas pris en considération dans l'assiette de calcul de l'allocation de logement sociale ; que les modalités d'application de l'évaluation forfaitaire, si elles font référence à la rémunération mensuelle perçue par l'allocataire le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, ne dérogent pas au principe général de prise en compte des seuls revenus imposables pour le calcul de l'allocation de logement sociale ; qu'en jugeant que, compte-tenu des termes précis et limitatifs de l'article R 532-8 paragraphe II du CSS, qui ne fait pas référence à l'exonération prévue pour les salaires des apprentis par l'article 81 bis du CGI, la CAF des Deux-Sèvres n'avait pas à prendre en compte les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt et ne devait donc pas retenir que l'exposant, en sa qualité d'apprenti, relevait de l'article 81 bis du CGI et se trouvait ainsi exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel de salaire minimum de croissance, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles R 831-6 et R 532-8 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 81 bis du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20913
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-20913


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20913
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