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25/09/2019 | FRANCE | N°17-28385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-28385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2017), que Mme D... a été engagée le 23 mars 1983 en qualité de secrétaire par l'association Les amis de Maquetra, dont l'activité a été reprise par l'association Ogec Nazareth-Haffreingue ; que suite à la signature d'un nouvel accord de branche en date du 7 juillet 2010, Mme D... a été reclassée en strate II, 925 points, 13 degrés le 1er mai 2011 ; que le 10 décembre 2013, elle a saisi la juridi

ction prud'homale pour être reclassée à la fonction n° 29 de la strate III po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2017), que Mme D... a été engagée le 23 mars 1983 en qualité de secrétaire par l'association Les amis de Maquetra, dont l'activité a été reprise par l'association Ogec Nazareth-Haffreingue ; que suite à la signature d'un nouvel accord de branche en date du 7 juillet 2010, Mme D... a été reclassée en strate II, 925 points, 13 degrés le 1er mai 2011 ; que le 10 décembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale pour être reclassée à la fonction n° 29 de la strate III pour 70 % de son temps de travail en application du nouvel accord de branche ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classification à la fonction 29 de la strate III pour 70 % de son temps de travail et à la fonction n° 33 de la strate III pour 30 % de son temps de travail depuis le mois de mai 2011, ainsi que de sa demande de condamnation de l'association Ogec Nazareth-Haffreingue à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaire arrêté au 31 octobre 2013, au titre des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine au regard des fonctions réellement exercées ; que les juges doivent ainsi apprécier quelles fonctions l'intéressé a bien exercées, de manière autonome et effective, au regard des définitions proposées par la convention collective et à quelle classification elles correspondent ; que pour réclamer sa classification au niveau 29, strate III de la convention collective des personnels d'éducation et documentalistes de l'enseignement privé, Mme D... avait démontré que le critère de l'importance de l'établissement, qui était compris par la commission de suivi « dans un sens organisationnel et de complexité structurelle ou fonctionnelle », impliquait de prendre en compte non seulement la taille de la structure et ses effectifs, mais également la diversité des niveaux et des formations dispensées ; qu'en se bornant, pour conclure que Mme D... ne pouvait relever de la fonction n° 29, à retenir les effectifs de l'établissement qui l'employait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée se bornait à contester qu'au regard des effectifs de l'établissement, celui-ci ne puisse être considéré comme un établissement important au sens de l'accord de branche du 7 juillet 2010, qui a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'établissement Nazareth-Haffreingue n'était pas un établissement important au sens de ce texte et a retenu que, compte tenu de la nature et de l'importance des fonctions confiées à la salariée, celle-ci ne relevait pas de la fonction n° 29, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme D....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme D... de sa demande de classification à la fonction 29 de la strate III pour 70 % de son temps de travail et à la fonction n° 33 de la strate III pour 30 % de son temps de travail depuis le mois de mai 2011, ainsi que de condamnation de l'association Ogec Nazareth Haffreingue à lui verser les sommes de 5 230,70 € à titre de rappel de salaire arrêté au 31 octobre 2013, de 523,07 € au titre des congés payés afférents, de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'accord de branche du 7 juillet 2010 a procédé à la refonte des classifications ainsi que des modes de rémunération des salariés relevant de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et documentalistes de l'enseignement privé dite PSAEE et a ainsi créé quatre strates de rattachement comportant chacune cinq critères classant composés eux-mêmes de trois degrés ;
Que la rémunération annuelle est quant à elle calculée par la multiplication d'un coefficient global avec la valeur du point PSAEE et que ce coefficient global se compose des éléments suivants : « - Un nombre de points liés au poste de travail : / points relatifs à la valeur de la strate de rattachement ; / points liés aux critères classant (nombre de degrés obtenus) ; / points valorisant la plurifonctionnalité ; / - Un nombre de points liés à la personne ; / points relatifs à l'ancienneté ; / points valorisant la formation professionnelle ; / points découlant de l'implication professionnelle » ;
Que le rattachement à une strate dépend de cinq « critères classants », avec l'attribution de 1, 2 ou 3 degrés à chaque critère ; qu'un référentiel de fonctions est défini en annexe 1 de l'accord de branche, attribuant un numéro à chaque fonction retenue et fixant la strate correspondante – la nature des fonctions ayant été retenue comme correspondant aux « critères classants » ;
Que la strate II appliquée à Mme D... est ainsi définie : « exécution d'activité complètes et déterminées nécessitant de mettre en oeuvre des savoir-faire ou des savoir-agir préalablement acquis. Sait faire comment faire ce qu'on lui demande de faire. La fonction exige une qualification minimale (formation acquise ou reconnue – titre de niveau V ou IV) et/ou une expérience validée dans une fonction similaire » ;
Que les fonctions 27 et 28 identifiées par l'association Ogec Nazareth-Haffreingue pour Mme D... et correspondant à la strate II sont quant à elles les suivantes :
- fonction n° 27 : fonction de secrétariat/famille ; prise en charge de toutes les tâches et activités administratives liées aux familles (dossiers d'inscription, relations...) ou aux élèves (dossiers scolaires...) ;
- fonction n° 28 : fonction de secrétariat pédagogique et de gestion des enseignants ;
prise en charge de toutes les tâches et les activités en lien avec la gestion des données des enseignants et les relations administratives avec les rectorats ; dans un établissement important, la nature et l'importance des tâches confiées pourront justifier le classement de la fonction en strate III, voire fonctions de même intitulé en strate III (tâche de fonction n° 29) ;
Que 13 degrés lui ont été reconnus, à savoir :
- 3 degrés pour la technicité, correspondant à la définition suivante : « Dispose d'une technicité et d'une expérience lui permettant d'être un référent technique dans son domaine d'activité » ;
- 3 degrés pour la responsabilité, correspondant à la définition suivante : « Est capable de prendre en charge sur son initiative des travaux qui relèvent de sa compétence, de les réaliser dans un délai fixé et de rendre compte de son action » ;
- 3 degrés pour l'autonomie, correspondant à la définition suivante : « Est capable, avec fiabilité, d'organiser son travail courant et d'y intégrer des travaux non courants qui lui sont demandés » ;
- 3 degrés pour la communication, correspondant à la définition suivante : « Est capable d'accueillir et de prendre en charge tous les interlocuteurs internes ou externes, de leur apporter une réponse pertinente, pour ce qui concerne son champ d'activité » ;
- 1 degré pour le management, correspondant à la définition suivante : « Peut accompagner des tâches réalisées par une ou plusieurs personnes » ;
Que la strate III revendiquée par Mme D... correspond quant à elle aux missions suivantes : « Réalisation d'activités complexes impliquant de combiner ou de transposer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-agir pour répondre avec pertinence à une situation. Sait définir ce qu'il faut faire en fonction d'un objectif général ou d'une situation et sait le mettre en oeuvre. La fonction exige un niveau de formation (formation acquise ou reconnue - niveau III ou niveau II) et/ou une expérience professionnelle » ;
Que les fonctions 29 et 33 invoquées par la salariée et correspondant à la strate III sont quant à elles les suivantes :
- fonction n° 29 : fonction de secrétariat pédagogique et de gestion des enseignants ;
prise en charge de toutes les tâches et les activités en lien avec la gestion des données des enseignants et les relations administratives avec les rectorats ;
- fonction n° 33 : fonction de secrétariat de direction ; prise en charge du suivi administratif de tous les dossiers de la direction générale, gestion de l'agenda et du planning du/des chefs d'établissement ou de son supérieur hiérarchique ;
Que d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que les tâches de Mme D... sont variées et nombreuses et qu'elles les accomplit avec compétence et autonomie, il n'en résulte pas pour autant qu'elles dépassent celles afférentes d'une part à un travail de secrétariat pour les activités administratives liées aux familles et aux élèves, d'autre part à un travail de secrétariat pédagogique et de gestion des enseignants ;
Que c'est ainsi que, à titre d'exemple, relèvent de ces tâches les missions suivantes dont les documents produits font état : transmission des documents à fournir pour les nouveaux enseignants, transmission des arrêts de travail des enseignants, aide à la recherche de remplaçants et mise en oeuvre – via un logiciel rectoral – d'un tableau des remplacements, inscription des professeurs aux formations, renseignements des enseignants sur leur carrière, relation avec le rectorat, établissement du tableau de répartition des moyens des effectifs sur la base des données fournies par la direction, suivi des recrutements des professeurs, renseignement de la base de données statistiques Ec-col, inscription des élèves aux épreuves du baccalauréat, enregistrement de la base Post-bac ; qu'elle n'a donc aucun pouvoir décisionnel ou gestionnaire, si ce n'est une tâche de gestion matérielle au quotidien des enseignants – charge prévue à la fonction n° 28 ; que certes les documents qu'elle produit démontrent qu'elle est capable de prendre des initiatives, organise parfaitement son travail courant, est totalement fiable et sait accueillir et prendre en charge ses interlocuteurs – en particulier les enseignants ; que toutefois ces éléments sont insuffisants pour une classification en strate III et sont au contraire envisagés au titre des critères de classification, le degré maximal lui ayant été reconnu pour quatre d'entre eux ;
Que par ailleurs, contrairement à ce qu'envisage la fonction n° 33, Mme D... ne suit pas l'ensemble des dossiers de la direction générale, n'ayant notamment aucune mission en matière immobilière et financière ; que de même, si elle prend certains rendez-vous pour la directrice, elle n'a pas pour autant la maîtrise de son agenda et de son planning ; qu'elle n'assume dès lors pas des fonctions de secrétaire de direction ;
Que ces éléments conduisent à la cour à retenir que les tâches accomplies par Mme D... ne peuvent relever de la fonction n° 33 ;
Que, d'autre part, il ressort du tableau produit en pièce 16/1 par l'association Ogec Nazareth-Haffreingue concernant le nombre d'élèves présentés au baccalauréat en 2011, 2012 et 2013 par les lycées privés des départements du Nord et du Pas-de-Calais que l'établissement Nazareth-Haffreingue est une structure moyenne, et non importante ; que c'est ainsi que le lycée a présenté 234 élèves en 2011, 225 en 2012 et 248 en 2013, contre 636, 574 et 600 pour le lycée EIC LICP de Tourcoing, 543, 418 et 455 pour le lycée Baudimont Saint Charles d'Arras et 522, 509 et 492 pour le lycée Saint Rémi de Roubaix ; que les inscriptions d'élèves ont en outre été en baisse en 2016 ;

Qu'ainsi, faute d'exercer ses missions dans un établissement important, Mme D... ne peut soutenir relever de la fonction n° 29 – identique à la fonction n° 28 si ce n'est la taille importante de l'établissement et, dans cette seule hypothèse, la nature et l'importance des fonctions confiées ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme D... tendant à se voir attribuer une autre classification que celle fixée par son employeur, de même que celles subséquentes de rappel de salaires, de dommages et intérêts et de remise de bulletins de paie rectifiés, doivent, par confirmation, être rejetées ».

1/ ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié se détermine au regard des fonctions réellement exercées ; que les juges doivent ainsi apprécier quelles fonctions l'intéressé a bien exercées, de manière autonome et effective, au regard des définitions proposées par la convention collective et à quelle classification elles correspondent ; que pour réclamer sa classification au niveau 29, strate III de la convention collective des personnels d'éducation et documentalistes de l'enseignement privé, Mme D... avait démontré que le critère de l'importance de l'établissement, qui était compris par la commission de suivi « dans un sens organisationnel et de complexité structurelle ou fonctionnelle », impliquait de prendre en compte non seulement la taille de la structure et ses effectifs, mais également la diversité des niveaux et des formations dispensées ; qu'en se bornant, pour conclure que Mme D... ne pouvait relever de la fonction n° 29, à retenir les effectifs de l'établissement qui l'employait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour affirmer que Mme D... ne pouvait relever de la fonction n° 29, qu'il ressortait du tableau produit par l'employeur que l'établissement Nazareth-Haffreingue n'était pas un établissement important, sans s'expliquer sur la pièce n° 189 produite par la salariée, consistant en un relevé des effectifs des établissements privés pour l'année 2012 établi sur la base des indicateurs du ministère de l'Education nationale, qui indiquait que l'établissement était le troisième lycée le plus important des départements du Nord et du Pas de Calais, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié se détermine au regard des fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel a, pour refuser à Mme D... sa classification à la fonction n° 33, retenu qu'elle n'aurait pas pris en charge le suivi administratif de tous les dossiers de la direction générale dans la mesure où elle n'aurait eu notamment aucune mission en matière immobilière et financière ; qu'en statuant de la sorte sans préciser ce qui lui permettait de conclure en ce sens alors que l'employeur s'était borné à affirmer que la salariée n'aurait pas assuré le suivi de ces dossiers, sans justifier de leur existence même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4/ ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié se détermine au regard des fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser à la salariée sa classification à la fonction n° 33 qu'elle n'aurait pas eu la maîtrise de l'agenda et du planning du directeur d'établissement, sans indiquer ce qu'il lui permettait de conclure en ce sens alors que l'employeur s'était borné à affirmer que Mme N..., chef d'établissement, gérait seul son agenda, sans produire aucune pièce en ce sens, ni aucune attestation de cette dernière, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28385
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°17-28385


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28385
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