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25/09/2019 | FRANCE | N°18-17634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2018), qu'un plan de départ volontaire, intitulé "Transform 2015" a été adopté au sein de la société Air France le 19 septembre 2012 ; qu'il prévoyait deux mécanismes de départ volontaire, le départ volontaire "retraite" pour les salariés remplissant certaines conditions d'âge et de droits à la retraite à taux plein, et le départ volontaire "projet personnel ou professionnel" pour les autres, les salariés entrant dans le champ

d'application du premier ne pouvant accéder au second ; que M. M..., salarié de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2018), qu'un plan de départ volontaire, intitulé "Transform 2015" a été adopté au sein de la société Air France le 19 septembre 2012 ; qu'il prévoyait deux mécanismes de départ volontaire, le départ volontaire "retraite" pour les salariés remplissant certaines conditions d'âge et de droits à la retraite à taux plein, et le départ volontaire "projet personnel ou professionnel" pour les autres, les salariés entrant dans le champ d'application du premier ne pouvant accéder au second ; que M. M..., salarié de la société Air France, a saisi le tribunal de grande instance statuant en référé pour contester le refus de son employeur de le faire bénéficier du plan projet au motif qu'il remplissait les conditions du plan retraite ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le plan de départ volontaire présenté au comité central d'entreprise de la société Air France le 19 septembre 2012 prévoyait des mesures applicables aux « départs volontaires dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel » dont étaient exclus les salariés « éligibles au départ en retraite dans les conditions fixées dans l'article 2.1. » (article 1.1.2 du titre 4), c'est-à-dire notamment les salariés nés entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1952 et ayant « la possibilité de faire valoir [leurs] droits à retraite à taux plein pendant la durée d'ouverture du plan de départs volontaires, c'est-à-dire entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2013 » (article 2.1 du titre 4) ; que tel n'était pas le cas de M. M... qui, comme l'a relevé la cour d'appel, devait cumuler des droits à la retraite au moins jusqu'au 31 décembre 2013 pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, si bien qu'il n'avait la possibilité de faire valoir ses droits à retraite à taux plein que postérieurement au 31 décembre 2013, à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il s'en évinçait que M. M... était éligible aux mesures applicables aux « départs volontaires dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel » prévues à l'article 1.1. ; qu'en retenant le contraire en se fondant sur des considérations indifférentes tenant à la période d'acquisition des derniers trimestres nécessaires, la cour d'appel a méconnu les termes du plan de départ volontaire ;

2°/ que, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que le plan de départ volontaire présenté au comité central d'entreprise de la société Air France le 19 septembre 2012 prévoyait des mesures applicables aux « départs volontaires dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel » dont étaient exclus les salariés « éligibles au départ en retraite dans les conditions fixées dans l'article 2.1. » (article 1.1.2 du titre 4), c'est-à-dire notamment les salariés nés entre le 1er janvier 1949 et le 21 décembre 1952 et ayant « la possibilité de faire valoir [leurs] droits à retraite à taux plein pendant la durée d'ouverture du plan de départs volontaires, c'est-à-dire entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2013 » (article 2.1 du titre 4) ; que tel n'était pas le cas de M. M... qui, comme l'a relevé la cour d'appel, devait cumuler des droits à la retraite au moins jusqu'au 31 décembre 2013 pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, si bien qu'il n'avait la possibilité de faire valoir ses droits à retraite à taux plein que postérieurement au 31 décembre 2013, à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il s'en évinçait que M. M... était éligible aux mesures applicables aux « départs volontaires dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel » prévues à l'article 1.1. ; qu'en retenant le contraire en se fondant sur des considérations indifférentes tenant à la période d'acquisition des derniers trimestres nécessaires, la cour d'appel a dénaturé le plan de départ volontaire et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

3°/ qu'en se fondant sur la fiche pratique relative au départ à la retraite pour retenir que le plan de départ retraite était ouvert aux salariés justifiant remplir au plus tard le 31 décembre 2013 les conditions d'ouverture des droits à une retraite à taux plein et donc disposant à cette date ultime du nombre de trimestres validés, exigé en fonction de leur situation, ce qui leur permettait d'obtenir la liquidation de ces droits au 1er janvier 2014 conformément aux dispositions de l'article R. 351-37 de la sécurité sociale, quand cette fiche énonçait clairement qu'elle n'avait qu'une valeur indicative et aucune valeur contractuelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

Mais attendu que le plan de départ volontaire conclu au sein de la société Air France le 19 septembre 2012 n'ouvrait aux salariés nés entre 1949 et 1952 et ayant la possibilité de faire valoir leur droit à la retraite à taux plein entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2013 que le bénéfice exclusif du volet "PDV retraites", qu'il en résulte que les salariés remplissant la condition d'âge et ayant, au plus tard le 31 décembre 2013, acquis le nombre de trimestres suffisants pour obtenir une retraite à taux plein, ne pouvaient prétendre au volet "PDV projet" ;

Qu'ayant constaté que le salarié avait acquis au 31 décembre 2013 le droit de bénéficier d'une retraite à taux plein, même s'il ne pouvait la faire liquider qu'à compter du 1er janvier 2014, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait débouté M. M... de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné M. M... aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Le document remis au comité central d'entreprise le 19 septembre 2012, produit aux débats par M. M... énonce les conditions d'éligibilité aux différents dispositifs de départ prévus par le plan de départ volontaire. En ce qui concerne le départ volontaire à la retraite, l'article 2.1 du titre 4 du chapitre 3 énonce comme conditions d'exigibilité : - être né entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1952, - avoir la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein pendant la durée d'ouverture du plan de départs volontaires, c'est à dire entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2013, soit directement, soit par rachat des trimestres manquants, les autres conditions au titre d'une carrière longue ou du statut de travailleur handicapé ne concernant pas la situation de l'appelant. Il précise en outre que les salariés éligibles à la retraite ne pourront se porter volontaires que pour un départ en retraite avec le nombre de trimestres suffisant pour obtenir le taux plein et que les mesures de départ volontaire dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel ne leur sont pas accessibles. L'article 2.2 indique que pour les candidatures retenues, la date de départ au plus tôt le 30 novembre 2012, sera fixée après un entretien avec le RRH, en fonction de la date d'obtention du taux plein et rappelle que la date de liquidation de la pension est toujours un premier du mois. La fiche pratique relative au départ à la retraite versée également aux débats par M. M... énonce que le consultant choisi D... devait remettre un dossier objectif retraite au salarié, permettant d'établir le bilan individuel retraite (BIR) qui précise la date de liquidation de la retraite à taux plein. Elle rappelle au titre des dates de départ, au plus tôt le 30 novembre 2012 pour une liquidation de la retraite au 1er décembre 2012, au plus tard au 31 décembre 2013 pour une liquidation de la retraite au 1er janvier 2014. Il se déduit de ces dispositions que le plan de départ retraite était ouvert aux salariés nés dans la période concernée et justifiant remplir au plus tard le 31 décembre 2013 les conditions d'ouverture des droits à une retraite à taux plein et donc disposant à cette date ultime du nombre de trimestres validés, exigé en fonction de leur situation, ce qui leur permettait d'obtenir la liquidation de ces droits au 1er janvier 2014 conformément aux dispositions de l'article R. 351-37 de la sécurité sociale. Né [...] , M. M... pouvait donc prétendre à une retraite au taux plein à l'âge de 60 ans et en ayant validé 162 trimestres de cotisation. Or, comme le relève la société Air France, compte tenu du mécanisme de validation des trimestres, posé par l'article R. 351-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable aux faits, lequel prévoyait que pour la période postérieure à 1972, il convenait de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculée sur la base de 200 heures avec un maximum de quatre trimestres par année civile, salaire de référence évalué à 1886 € (200X 9,43 € de smic horaire) en 2013, M. M... qui disposait de 158 trimestres début 2013, compte tenu du montant de son salaire avait nécessairement validé les quatre trimestres de l'année 2013 au 31 décembre de cette année. L'évaluation de la retraite personnelle effectuée par la CNAV et produite aux débats comme l'estimation d'Info retraite confirment cette situation, puisqu'elles énoncent conformément aux dispositions de l'article L. 161-17 du code de sécurité sociale, le montant correspondant au taux maximum de 50 %, que M. M... devait percevoir au 1er janvier 2014 date de la liquidation des droits acquis au titre des 162 trimestres validés en décembre 2013 au plus tard à 23 h 59 selon la normalisation du système horaire sur 24 heures et sans qu'il y ait lieu d'appliquer les règles de computation des délais du code de procédure civile en matière de formalités à accomplir. Il s'en déduit qu'ayant validé au 31 décembre 2013 un nombre de trimestres lui permettant de liquider une retraite à taux plein au 1er janvier 2014 et n'ayant donc plus de trimestres à valider postérieurement, M. M... n'était éligible qu'au plan de départ retraite de sorte que le refus opposé par son employeur à sa demande de bénéficier du plan de départ volontaire projet n'est pas fautif et que ses demandes indemnitaires doivent être rejetées. Succombant en son recours, M. M... supportera les dépens d'appel, sans toutefois qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Air France » ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts pour refus d'application à son profit des dispositions du plan de départ volontaire « PD V projet », l'article 2.1 du programme de réduction des effectifs stipule que les mesures de départ volontaire dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel ne sont pas accessibles au personnel éligible au départ en retraite, (né entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1952) ; que M. M... est né le [...] ; qu'un trimestre n'est validé qu'en fonction des cotisations retraite versées, que l'article R. 351-1 du code de sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension » ; que c'est donc l'âge et le nombre de trimestre requis qui détermine la possibilité de bénéficier d'une retraite à taux plein auprès de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce M. M... avait au 31 décembre 2013 acquis les 162 trimestres donnant droit à sa retraite complète au taux maximum, versée à partir du 1er janvier 2014 sur demande de l'assuré (cf. document de l'assurance retraite pièce 7 du demandeur) ; que les cotisations versées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, au 1er janvier 2014 le taux maximum est atteint, conséquence des cotisations acquises au 31/12/2013 ; que l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« I. - Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
II. - L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
III. - L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 414-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4 » ; que le 31 décembre 2013 valide la fin du quatrième trimestre nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein pour le demandeur, ainsi qu'en fait foi le document émanant de la caisse de retraite, le 1er janvier 2014 ne pouvait être que le premier jour de versement de sa retraite, aucune cotisation n'était nécessaire en 2014 pour pouvoir prétendre à une liquidation au taux plein fin 2013 ; qu'il appartient cependant au salarié de choisir sa date de départ en retraite, par choix personnel, une estimation globale émanant de Info retraite (pièce 9 du demandeur) simule les montants à percevoir, par année, en mentionnant le 1er janvier 2014 comme date de départ en taux plein aux différentes caisses, CNAV, ARRCO, AGIRC, lRCANTEC, auxquelles le demandeur est affilié, puis les montants à percevoir en octobre de chaque année jusqu'à 69 ans ; que ce document apporte une preuve supplémentaire à la possibilité de départ en retraite ; que l'effet d'aubaine escompté ne pourrait prospérer qu'en faisant une exception au plan validé par les représentants du personnel lors du comité central d'entreprise, tous les salariés candidats au départ placés dans la même situation doivent être traités de la même façon, ce qui ne saurait être si une exception était pratiquée ; que la liquidation de la retraite de M. M... pouvait être réalisée au 31 décembre 2013, que le demandeur n'avait que cette possibilité pour adhérer au plan de départ volontaire ; qu'il n'a pas souhaité y souscrire, les pièces versées au débat l'attestent, il ne sera pas fait droit à cette demande ;

Que sur la demande de Dommages et intérêts pour privation du congé de reclassement prévu par les dispositions du plan volontaire, l'indemnité du plan de départ volontaire est ainsi rédigé : « une indemnité spécifique visera à inciter les salariés en congés de reclassement à retrouver rapidement un emploi » ; qu'en l'espèce M. M... est toujours dans l'entreprise, il n'a pas été en situation de congé de reclassement ; qu'en date du 6 février 2013, Air France écrit au demandeur pour lui rappeler les dispositions du plan présenté aux instances représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, M. M... n'était éligible qu'au plan de retraite volontaire, auquel il n'a pas souhaité adhérer, il ne sera pas fait droit à cette demande ;

1) ALORS QUE le plan de départ volontaire présenté au comité central d'entreprise de la société Air France le 19 septembre 2012 prévoyait des mesures applicables aux « départs volontaires dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel » dont étaient exclus les salariés « éligibles au départ en retraite dans les conditions fixées dans l'article 2.1. » (article 1.1.2 du titre 4), c'est-à-dire notamment les salariés nés entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1952 et ayant « la possibilité de faire valoir [leurs] droits à retraite à taux plein pendant la durée d'ouverture du plan de départs volontaires, c'est-à-dire entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2013 » (article 2.1 du titre 4) ; que tel n'était pas le cas de M. M... qui, comme l'a relevé la cour d'appel, devait cumuler des droits à la retraite au moins jusqu'au 31 décembre 2013 pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, si bien qu'il n'avait la possibilité de faire valoir ses droits à retraite à taux plein que postérieurement au 31 décembre 2013, à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il s'en évinçait que M. M... était éligible aux mesures applicables aux « départs volontaires dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel » prévues à l'article 1.1. ; qu'en retenant le contraire en se fondant sur des considérations indifférentes tenant à la période d'acquisition des derniers trimestres nécessaires, la cour d'appel a méconnu les termes du plan de départ volontaire ;

2) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que le plan de départ volontaire présenté au comité central d'entreprise de la société Air France le 19 septembre 2012 prévoyait des mesures applicables aux « départs volontaires dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel » dont étaient exclus les salariés « éligibles au départ en retraite dans les conditions fixées dans l'article 2.1. » (article 1.1.2 du titre 4), c'est-à-dire notamment les salariés nés entre le 1er janvier 1949 et le 21 décembre 1952 et ayant « la possibilité de faire valoir [leurs] droits à retraite à taux plein pendant la durée d'ouverture du plan de départs volontaires, c'est-à-dire entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2013 » (article 2.1 du titre 4) ; que tel n'était pas le cas de M. M... qui, comme l'a relevé la cour d'appel, devait cumuler des droits à la retraite au moins jusqu'au 31 décembre 2013 pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, si bien qu'il n'avait la possibilité de faire valoir ses droits à retraite à taux plein que postérieurement au 31 décembre 2013, à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il s'en évinçait que M. M... était éligible aux mesures applicables aux « départs volontaires dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel » prévues à l'article 1.1. ; qu'en retenant le contraire en se fondant sur des considérations indifférentes tenant à la période d'acquisition des derniers trimestres nécessaires, la cour d'appel a dénaturé le plan de départ volontaire et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

3) ALORS QU'en se fondant sur la fiche pratique relative au départ à la retraite pour retenir que le plan de départ retraite était ouvert aux salariés justifiant remplir au plus tard le 31 décembre 2013 les conditions d'ouverture des droits à une retraite à taux plein et donc disposant à cette date ultime du nombre de trimestres validés, exigé en fonction de leur situation, ce qui leur permettait d'obtenir la liquidation de ces droits au 1er janvier 2014 conformément aux dispositions de l'article R. 351-37 de la sécurité sociale, quand cette fiche énonçait clairement qu'elle n'avait qu'une valeur indicative et aucune valeur contractuelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17634
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-17634


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17634
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