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26/09/2019 | FRANCE | N°18-14605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-14605


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... S... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme R... S... épouse O... et M. B... S... qu'ils ont contestée devant un juge de l'exécution ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de proc

édure civile, ensemble l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la libert...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... S... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme R... S... épouse O... et M. B... S... qu'ils ont contestée devant un juge de l'exécution ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu que, si, par application du premier de ces textes, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, sont réputées les avoir abandonnées, les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent, conformément au second texte, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans des conclusions qui ne sont pas les dernières, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. K... S... de sa demande de dommages-intérêts complémentaire pour propos injurieux et diffamatoires dans les conclusions adverses des 23 décembre 2014 et 2 septembre 2015, l'arrêt retient que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2016 et dans lesquelles ne sont repris aucun propos pouvant être considéré comme injurieux ou diffamatoire à l'égard de l'appelant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. K... S... de sa demande de dommages-intérêts complémentaire pour propos injurieux et diffamatoires, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme R... S... et M. B... S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. K... S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... S... de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que "les parties doivent reprendre, dans leurs dernière écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées." Par conséquent, et s'agissant des intimés, la cour ne statue que sur leurs dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2016 et dans lesquelles ne sont repris aucun propos pouvant être considérés comme injurieux ou diffamatoires à l'égard de l'appelant, M. K... S... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

ALORS QUE les faits injurieux ou diffamatoires contenus dans des conclusions qui ne sont pas les dernières peuvent donner lieu au paiement de dommages-intérêts ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par M. K... S... du fait du contenu des conclusions des intimés du 23 décembre 2014 et du 2 septembre 2015, car ceux-ci avaient déposé des écritures postérieures, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 29 juillet 1881 par refus d'application et 954 du code de procédure civile par fausse application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... S... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2012, signifié le 28 novembre 2012, M. K... S... a fait pratiquer une saisie-attribution, le 7 novembre 2013, à l'encontre de Mme R... S... épouse O... et M. B... S... , pour un montant de 3 000 euros en principal correspondant à des frais irrépétibles (
) il n'est pas établi que c'est d'une manière abusive que R... et B... S... n'ont pas volontairement exécuté les causes de l'arrêt d'appel du 21 novembre 2012 et ont contesté la saisie-attribution litigieuses. Il sera relevé à cet égard que les intimés ont pu légitimement cru pouvoir opposer compensation aux causes de la saisie contestée devant le premier juge et dont le principal n'était que de 3 000 euros, du fait des multiples procédures ayant opposé les parties, avec le prononcé de condamnations réciproques au paiement de diverses sommes.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'étant pas constitutive d'un abus, M. K... S... sera débouté de ses demandes de dommages intérêts pour résistance et procédure abusive ; de plus, il ne démontre pas avoir subi un préjudice différent, du fait de la présente procédure de celui lié à la nécessité de se défendre à la présent instance qui peut être compensé par l'attribution d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

1°) - ALORS QUE le procès-verbal de saisie-attribution du 7 novembre 2013 concerne exclusivement M. B... S... ; qu'elle énonçant que cette saisie concernait également Mme R... S... , la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal, en violation du principe selon lequel les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) - ALORS QUE R... et B... S... , dans leurs dernières conclusions, n'ont pas soutenu, pour nier la faute qui leur était reprochée, avoir cru pouvoir opposer compensation ; qu'en se fondant sur ce moyen, sans l'avoir soumis à la discussion préalable des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) - ALORS QUE l'exposant faisait valoir, pièces à l'appui (conclusions, p. 32), que Mme R... S... avait fait preuve de résistance abusive et de déloyauté en remettant à l'huissier poursuivant le recouvrement de la créance, le 1er octobre 2013, un chèque dépourvu de la signature du titulaire du compte, reconnaissant ainsi sa dette et faisant en sorte de ne pas la payer ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... S... de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE M. K... S... ne caractérise pas, dans le cadre du contentieux dont est seul saisi la cour, le comportement malicieux et dilatoire de R... et B... S... et qui justifierait qu'il soit fait droit à sa demande de dommages-intérêts en cause d'appel ;

1°) - ALORS QUE l'exposant faisait valoir que, devant la cour d'appel, R... et B... S... avaient demandé par conclusions du 23 décembre 2014, la confirmation du jugement entrepris, et ensuite, par conclusions du 2 septembre 2015, l'infirmation du jugement sur le débouté de leurs demandes et de statuer à nouveau et par conclusions du 5 septembre 2016, à nouveau la confirmation du jugement ; qu'il soulignait que R... et B... S... l'avaient obligé à conclure à nouveau pour adapter ses demandes à leurs nouvelles conclusions, ce dont il déduisait un comportement malicieux et dilatoire (conclusions, p. 73, pièces n° 23 et 55) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°) - ALORS QUE l'exposant faisait également valoir qu'en communiquant leurs conclusions du 2 septembre 2015, la veille de la clôture, R... et Charles S... s'étaient comportés malicieusement et avec déloyauté en tentant d'éluder le contradictoire (conclusions, p. 73) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14605
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-14605


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14605
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