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26/09/2019 | FRANCE | N°18-15699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-15699


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. W... S... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande M. W... S... à la procédure de surendettement des particuliers, le

juge, après avoir relevé qu'il a un endettement d'un montant de près de 300 000 euro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. W... S... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande M. W... S... à la procédure de surendettement des particuliers, le juge, après avoir relevé qu'il a un endettement d'un montant de près de 300 000 euros, qu'il avait déposé un dossier de surendettement au cours de l'année 2004 et que le tribunal lui avait demandé, en 2012, d'aliéner son bien avant de statuer sur son dossier de surendettement, que l'intéressé a acheté un immeuble au prix de 137 000 ou 187 000 euros et l'a revendu à un prix compris entre 30 000 et 35 000 euros, la société Crédit logement, caution, ayant a priori donné son accord, et que M. W... S... fait valoir que son bien étant squatté, il n'avait pu le vendre le prix escompté, retient qu'il appartenait à ce dernier de gérer au mieux ce bien en temps voulu alors qu'il a aggravé volontairement sa situation financière, qu'en outre, il ne verse pas au dossier toutes les pièces justificatives dont il se prévaut et qu'ainsi les griefs exposés par la commission de surendettement sont de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi de M. W... S..., le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. W... S... à la procédure de surendettement des particuliers, confirmé la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 9 septembre 2016 et ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers aux fins de classement du dossier de M. W... S... T... né S..., le jugement rendu le 27 février 2018, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Pontoise ;

Condamne les sociétés caisse régionale de Crédit agricole mutuel Paris Ile-de-France, Axa banque financement, Axa assurances vie mutuelle, Banque du groupe Casino, Banque postale financement, BNP Paribas personal finance, CA consumer finance ANAP agence 923, Carrefour banque, Cofidis, EDF service client, Franfinance BDD AG, RLF, société SIRRR, Société générale, Socram AG et Sogefinancement, le Service des impôts des particuliers centre des finances publiques et la Trésorerie de Longnes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. W... S... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. W... S....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. W... S... à la procédure de surendettement des particuliers, d'AVOIR confirmé la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 9 septembre 2016 et d'AVOIR ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers aux fins de classement du dossier de M. W... S... ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 711-1 alinéa 1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter ; que la bonne foi est présumée. Il appartient donc à l'auteur du recours de prouver que le débiteur est de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, Monsieur W... S... T... a un endettement très important d'un montant de près de 300.000 €. Monsieur W... S... T... a déposé un dossier de surendettement au cours de l'année 2004, le Tribunal lui demandant en 2012 d'aliéner son bien avant de statuer sur son dossier de surendettement. Monsieur W... S... T... a bien acheté un bien au cours de l'année 2003 ou 2004 au prix de 137.000 € ou 187.000 € (le débiteur déclarant des chiffres différents) et il l'a revendu au prix de, selon les différents courriers de Monsieur W... S... T... soit, 30.000 €, 32.000 € soit 35.000 €, le Crédit logement, caution, ayant a priori donné son accord. Aucune pièce justificative n'est versée au dossier concernant ces différentes opérations immobilières ; que Monsieur W... S... T... fait valoir que son bien étant squatté, il n'a pu le vendre le prix escompté. Pour autant, il appartenait à Monsieur W... S... T... de gérer au mieux ce bien en temps voulu alors qu'il a laissé la situation se dégrader, aggravant volontairement sa situation financière. En outre, le débiteur annonce des informations imprécises et ne verse pas au dossier tous les éléments dont il se prévaut ; qu'ainsi les griefs exposés par la Commission de surendettement sont de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont Monsieur W... S... T... bénéficie ; que dès lors, le recours de Monsieur W... S... T... est mal fondé et il y a lieu de confirmer la décision de la commission de surendettement du 9 septembre 2016 » ;

ALORS 1°) QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que bien qu'ayant constaté que le débiteur, M. W... S..., avait procédé à la vente de son unique bien avec l'accord d'un de ses créanciers, le crédit logement, en jugeant cependant que la présomption de bonne foi du débiteur devait être écartée et que celui-ci avait aggravé volontairement sa situation financière, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation;

ALORS 2°) QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans procéder à une analyse même sommaire des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. W... S... du constat qu'il avait vendu son bien en 2012 à un prix très bas, 30 000 ou 32 000 €, alors qu'il avait acheté ce bien en 2003 ou 2004 au prix de 137 000 ou 187 000 €, sans même analyser le courrier du 12 avril 2012 du crédit logement, versé au débat, qui démontraient que cet organisme créancier avait autorisé la vente de l'immeuble à bas prix et que par conséquent l'exposant n'avait pas procédé à une telle vente afin d'aggraver volontairement sa situation financière, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS 3°) QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'il résultait des faits au débat, que l'exposant était de bonne foi, quand il avait procédé à la vente de son seul bien immobilier à bas prix, et plus précisément que l'exposant s'était trouvé dans l'impossibilité de faire libérer son bien de ses occupants illicites en raison de ses difficultés financières ne pouvant payer un avocat ou engager une procédure afin de faire expulser les squatters, et ne pouvant pas davantage faire procéder à la remise en état de son bien pour en tirer un meilleur prix de vente ; qu'en se bornant à déduire la mauvaise foi de M W... S... du fait qu'il avait laissé la situation se dégrader et avait ainsi volontairement aggravé sa situation financière, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

ALORS 4°) QUE la procédure de surendettement bénéficie aux débiteurs de bonne foi ; que la bonne foi du débiteur ne saurait s'entendre comme une obligation pour celui-ci d'adopter un comportement particulièrement diligent ou prévoyant ; qu'en retenant pour caractériser la mauvaise foi de M. W... S... et confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande, que celui-ci aurait dû gérer au mieux son bien en temps voulu et qu'en le laissant se dégrader, il avait aggravé volontairement sa situation financière, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et par suite privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

ALORS 5°) QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que bien qu'ayant relevé que tribunal avait exigé en 2012, la vente du seul bien immobilier figurant dans l'actif de M. W... S... comme condition pour pouvoir ensuite examiner son dossier de surendettement, constatant ainsi que l'exposant avait donc été obligé de procéder à la vente de son bien malgré le faible prix qu'il pouvait en tirer, en jugeant cependant que la présomption de bonne foi devait être écartée et que l'exposant, en procédant à la vente de ce bien, avait aggravé volontairement sa situation financière, le tribunal d'instance a violé l'article L 711-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15699
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 27 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-15699


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15699
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