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26/09/2019 | FRANCE | N°18-17088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-17088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2018), que l'Urssaf Ile-de-France (l'Urssaf) ayant refusé de rembourser à la société Faraday ( la société) au titre de la déduction des frais professionnels retenus pour le calcul des cotisations sociales, les sommes versées à des stagiaires en compensation de frais de repas résultant des contraintes particulières découlant de l'ouverture au public en continu du commerce de vente, cette société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité socia

le, puis relevé appel du jugement la condamnant au paiement de ces cotisa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2018), que l'Urssaf Ile-de-France (l'Urssaf) ayant refusé de rembourser à la société Faraday ( la société) au titre de la déduction des frais professionnels retenus pour le calcul des cotisations sociales, les sommes versées à des stagiaires en compensation de frais de repas résultant des contraintes particulières découlant de l'ouverture au public en continu du commerce de vente, cette société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, puis relevé appel du jugement la condamnant au paiement de ces cotisations ainsi que de majorations de retard ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'être rendu en l'absence de convocation à l'audience de son conseil, de la débouter de son recours formé à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 avril 2010 et afférente au redressement effectué par l'Urssaf au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre, de la condamner au paiement des sommes de 48 060 euros en cotisations et de 4 805 euros au titre des majorations de retard ainsi que 1 210 euros en cotisations et 121 euros au titre des majorations de retard, de fixer le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de la condamner au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que si la procédure devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est orale, pour autant, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée à la cour d'appel, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ; qu'en l'espèce, la société avait fait usage de cette faculté ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance selon laquelle cette société ne s'était pas fait dûment représenter pour soutenir son appel de sorte qu'elle laissait la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré, la cour d'appel a violé les articles R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que lorsqu'un avocat a représenté une partie lors d'une première audience, qu'il a écrit à la cour d'appel pour solliciter la réinscription au rôle d'une affaire, qu'il a transmis à la juridiction ses conclusions et ses pièces et justifié de la transmission de ces documents à la partie adverse, il appartient à la juridiction saisie d'aviser l'avocat de la date à laquelle l'affaire est audiencée ; qu'en l'espèce, en retenant l'affaire sans avoir vérifié que l'avocat de la société, qui avait régulièrement accompli toutes les diligences ci-dessus rappelées, avait été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 6 et 38 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour dans son délibéré ; que pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce que, « l'affaire a été débattue le 26 janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire Chaux, présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour
» ; qu'en se prononçant de la sorte, quand le défaut de comparution tant de l'appelante que l'absence de son conseil excluait l'existence d'un quelconque débat et rendait impossible tout compte-rendu d'un débat n'ayant pas eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 979-1 du code de procédure civile, que le demandeur au pourvoi doit joindre à son mémoire ampliatif les pièces invoquées à l'appui de son pourvoi ; que le mémoire ampliatif est dénué d'offre de preuve du respect par la société des prescriptions de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des productions que la société aurait été représentée à une précédente audience par un avocat ; que l'arrêt relevant que la société a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé le 4 février 2015, c'est sans porter atteinte au droit à voir sa cause entendue que la cour d'appel a statué sur l'affaire ;

Attendu, enfin, qu'en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour d'appel dans son délibéré ; que le droit conféré aux parties de s'opposer à la tenue de l'audience dans ces conditions ne tendant qu'à permettre à la partie qui le requiert d'exposer oralement sa cause devant l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l'absence de comparution ou de présentation à l'audience d'une partie ne fait pas obstacle à l'usage par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la faculté de tenir seul l'audience et de rendre compte alors des débats de cette affaire tenue en l'absence de cette partie ; qu'ayant constaté que la société ne s'était pas présentée ou fait représenter à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée et que l'Urssaf, par la voix de sa représentante, prenait acte que l'appel n'était pas soutenu et demandait dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris, c'est sans encourir les reproches de la troisième branche que la cour d'appel a statué au terme d'une audience s'étant déroulée devant le président de la chambre ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours formé à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 avril 2010 et afférente au redressement effectué par l'Urssaf de Paris au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre, de la condamner au paiement des sommes de 48 060 euros en cotisations et de 4 805 euros au titre des majorations de retard ainsi que 1 210 euros en cotisations et 121 euros au titre des majorations de retard, de fixer le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de la condamner au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 euros ;

Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que la société appelante, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée, de sorte que son appel n'était pas soutenu, c'est sans adopter les motifs du jugement déféré, critiqués par le moyen, que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Faraday aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Faraday

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir été rendu en l'absence de convocation à l'audience du conseil de la société FARADAY, d'Avoir débouté la SARL FARADAY de son recours formé à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 avril 2010 et afférente au redressement effectué par l'URSSAF de Paris au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre, de l'Avoir condamnée au paiement des sommes de 48.060 euros en cotisations et de 4.805 euros au titre des majorations de retard ainsi que 1.210 euros en cotisations et 121 euros au titre des majorations de retard, d'Avoir fixé le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale et d'avoir condamné la société Faraday au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 euros.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la SARL Faraday laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. »

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'inspecteur de l'URSSAF de PARIS et région Parisienne a constaté que certains salariés ont perçu des frais forfaitaires de 76,22 € par mois sans que l'employeur ait pu expliquer à quoi correspondaient ces sommes. La société indique que ces frais correspondent à des frais professionnels pour les salariés contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail.
Il convient de constater que la société ne justifie pas des déplacements professionnels de ses salariés, ni du fait qu'elle soit astreinte à leur verser des primes de panier compte-tenu de conditions de travail spécifiques.
En conséquence, le redressement sera maintenu.
L'inspecteur du recouvrement a constaté que les étudiants effectuant des stages non obligatoires ont, pour certains d'entre eux, perçu des rémunérations supérieures à 25 % du SMIC et pour ceux effectuant des stages obligatoires de rémunération supérieure à plus de 30 % du SMIC. L'arrêté du 11 janvier 1978, modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986, prévoit que sont exonérées de cotisations les sommes versées par les entreprises, d'accueil à des étudiants effectuant un stage à caractère obligatoire, si la gratification n'excède pas 30 % du SMIC et pour les stages non obligatoires 25 % du SMIC. Les indemnités allouées au titre de frais de déplacement sont exclues de l'assiette des cotisations sur justification des dépenses réelles ou suivant les limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002. Cependant, aucun justificatif de ces frais de déplacement ne sont produits, le simple fait que les stagiaires aient un domicile éloigné ne peut suffire à démontrer la réalité des déplacements, en l'absence de tout billet de train ou d'avion. Le redressement sera maintenu sur ce point.
En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF. »

ALORS D'UNE PART QUE si la procédure devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est orale, pour autant, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée à la cour d'appel, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ; qu'en l'espèce, la société FARADAY avait fait usage de cette faculté ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance selon laquelle cette société ne s'était pas fait dûment représenter pour soutenir son appel de sorte qu'elle laissait la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré, la cour d'appel a violé les articles R. 142-20-2 du code de la Sécurité Sociale et 446-1 alinéa 2du code de Procédure civile.

ALORS DE DEUXIEME PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que lorsqu'un avocat a représenté une partie lors d'une première audience, qu'il a écrit à la cour d'appel pour solliciter la réinscription au rôle d'une affaire, qu'il a transmis à la juridiction ses conclusions et ses pièces et justifié de la transmission de ces documents à la partie adverse, il appartient à la juridiction saisie d'aviser l'avocat de la date à laquelle l'affaire est audiencée ; qu'en l'espèce, en retenant l'affaire sans avoir vérifié que l'avocat de la société FARADAY, qui avait régulièrement accompli toutes les diligences ci-dessus rappelées, avait été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 6 et 38 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour dans son délibéré ; que pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce que, « l'affaire a été débattue le 26 janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour
» ; qu'en se prononçant de la sorte, quand le défaut de comparution tant de l'appelante que l'absence de son conseil excluait l'existence d'un quelconque débat et rendait impossible tout compte-rendu d'un débat n'ayant pas eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 945-1 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir débouté la SARL FARADAY de son recours formé à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 avril 2010 et afférente au redressement effectué par l'URSSAF de Paris au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre, de l'Avoir condamnée au paiement des sommes de 48.060 euros en cotisations et de 4.805 euros au titre des majorations de retard ainsi que 1.210 euros en cotisations et 121 euros au titre des majorations de retard, d'Avoir fixé le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale et d'Avoir condamné la société Faraday au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 euros.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la SARL Faraday laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. »

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'inspecteur de l'URSSAF de PARIS et région Parisienne a constaté que certains salariés ont perçu des frais forfaitaires de 76,22 € par mois sans que l'employeur ait pu expliquer à quoi correspondaient ces sommes. La société indique que ces frais correspondent à des frais professionnels pour les salariés contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail.
Il convient de constater que la société ne justifie pas des déplacements professionnels de ses salariés, ni du fait qu'elle soit astreinte à leur verser des primes de panier compte-tenu de conditions de travail spécifiques.
En conséquence, le redressement sera maintenu.
L'inspecteur du recouvrement a constaté que les étudiants effectuant des stages non obligatoires ont pour certains d'entre eux, perçus des rémunérations supérieures à 25 % du SMIC et pour ceux effectuant des stages obligatoires de rémunération supérieur à plus de 30 % du SMIC. L'arrêté du 11 janvier 1978, modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986, prévoit que sont exonérées de cotisations les sommes versées par les entreprises, d'accueil à des étudiants effectuant un stage à caractère obligatoire, si la gratification n'excède pas 30 % du SMIC et pour les stages non obligatoires 25 % du SMIC. Les indemnités allouées au titre de frais de déplacement sont exclues de l'assiette des cotisations sur justification des dépenses réelles ou suivant les limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002. Cependant, aucun justificatif de ces frais de déplacement ne sont produits, le simple fait que les stagiaires aient un domicile éloigné ne peut suffire à démontrer la réalité des déplacements, en l'absence de tout billet de train ou d'avion. Le redressement sera maintenu sur ce point.
En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF. »

ALORS QU'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que lorsque le remboursement de frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, la part de l'allocation forfaitaire qui se trouve en deçà de la limite prévue par ce texte est exonérée de cotisations sociales comme bénéficiant d'une présomption d'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet par les bénéficiaires desdites allocations travaillant dans des conditions particulières; qu'en l'espèce, la société FARADAY a pour activité la vente de produits de beauté, parfumerie et maroquinerie et ouvre son magasin en continu de 10h à 19h du lundi au samedi, que les stagiaires devaient non seulement prendre leurs repas sur place mais encore selon des horaires décalés, par roulement pour que le magasin reste ouvert à l'heure du déjeuner ; qu'aussi en considérant que les sommes allouées à ce titre devaient être soumises à cotisations, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié, relatif aux frais professionnels.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17088
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-17088


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17088
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