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26/09/2019 | FRANCE | N°18-17302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-17302


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 26 mars 2018), que la société Crédit immobilier de France-Rhône-Alpes Auvergne, devenue par l'effet d'une fusion-absorption, à compter du 1er juin 2015, la société Crédit immobilier de France développement, a consenti, par acte notarié du 9 août 2010, un prêt immobilier à M. et Mme X... ; que par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2015, la banque a fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer valant saisi

e immobilière ; que par acte du 29 mars 2016, elle les a fait assigner à une au...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 26 mars 2018), que la société Crédit immobilier de France-Rhône-Alpes Auvergne, devenue par l'effet d'une fusion-absorption, à compter du 1er juin 2015, la société Crédit immobilier de France développement, a consenti, par acte notarié du 9 août 2010, un prêt immobilier à M. et Mme X... ; que par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2015, la banque a fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière ; que par acte du 29 mars 2016, elle les a fait assigner à une audience d'orientation ; que par un jugement du 30 novembre 2017, un juge de l'exécution a fixé la créance et ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que ces derniers ont interjeté appel de ce jugement :

Attendu que la société Crédit immobilier de France développement fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement valant saisie immobilière ainsi que tous les actes subséquents et d'ordonner la radiation de la procédure de saisie immobilière, alors selon le moyen :

1°/ que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine à la société absorbante, dans l'état où il se trouve à la date de l'opération ; qu'en l'espèce, la fusion-absorption de la société Crédit immobilier de France-Rhône-Alpes Auvergne par la société CIFD, intervenue le 1er juin 2015, a entraîné la dissolution sans liquidation de la première, et la transmission universelle de son patrimoine à la société CIFD, dans l'état où il se trouvait à la date de l'opération ; que la créance détenue sur M. et Mme X... au titre du prêt du 9 août 2010 a en conséquence été transférée de plein droit à la société CIFD sans que les débiteurs aient à en être informés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 236-3 du code de commerce et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur ait été régulièrement avisé au préalable ; que le défaut de mention dans le commandement valant saisie immobilière de l'acte de transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire constitue un vice de forme qui n'est sanctionné par la nullité que sur justification d'un grief ; que dans ses conclusions d'appel, la société CIFD faisait expressément valoir que M. et Mme X... avaient été destinataires de mises en demeure en date du 19 octobre 2015 portant déchéance du terme, qui leur avaient été adressées par la société CIFD, de sorte qu'ils avaient été préalablement avisés de la transmission de la créance résultant du prêt du 9 août 2010 à son profit ; qu'en décidant que rien ne permettait d'établir que M. et Mme X... aient été informés préalablement par la société CIFD de cette transmission et que cette omission leur faisait nécessairement grief, sans répondre à ce moyen de nature à établir leur connaissance préalable à la délivrance du commandement de la cession intervenue et partant l'absence de grief résultant de l'omission constatée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'en l'espèce, le commandement aux fins de saisie immobilière délivré M. et Mme X... le 18 décembre 2015 comportait l'indication du capital restant dû au 29 octobre 2015, des échéances impayées à cette date, de l'indemnité de résiliation prévue à l'acte, des intérêts échus, des intérêts de retard à courir ainsi que des frais de poursuite ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du commandement du 18 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et R. 321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ qu'en toute hypothèse, lorsque seul le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'une différence existait entre le tableau d'amortissement du prêt n° [...] annexé à l'acte notarié et celui produit dans le cadre de la présente instance par la société CIFD, dès lors que l'échéance 48 du prêt mentionnait un capital restant dû de 76 588,03 euros alors que le nouveau tableau d'amortissement mentionnait un capital restant dû de 78 018,89 euros ; qu'en prononçant la nullité du commandement du 18 décembre 2015 aux motifs que la société CIFD ne versait « aucune pièce suffisamment probante de nature à mettre la cour en mesure de vérifier ses allégations ni le mode de calcul des intérêts intercalaires et d'anticipation appliqués durant cette période devant s'ajouter au capital emprunté », la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et R. 321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le commandement valant saisie immobilière délivré le 18 décembre 2015 par la société Crédit immobilier de France développement, société absorbante, ne mentionnait pas l'acte par lequel la société absorbée lui avait transmis la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites et retenu que rien ne permettait d'établir que les débiteurs avaient été informés préalablement de cette transmission, ces derniers n'étant pas mis en mesure d'en vérifier la régularité, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence du grief causé par cette irrégularité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le commandement aux fins de saisie immobilière signifié à M. Mickaïl X... et Mme J... V... , épouse X..., le 18 décembre 2015 à la requête de la société Crédit immobilier de France développement et publié au service de la publicité foncière de Clermont-Ferrand le 11 février 2016, volume 2016 S n° 11, ainsi que tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 321-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable ; que cette mention est requise à peine de nullité ; que s'il est admis que les formalités prescrites par l'article 1690 du code civil en matière de transfert ne sont pas requises en cas de fusion entre deux sociétés, laquelle opère transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, ces dispositions d'ordre général ne sauraient écarter l'application des dispositions spécifiques de l'article précité qui par leur formulation, et notamment « à quelque titre que ce soit », dérogent au principe général et imposent en conséquence que le commandement vise expressément sous peine de nullité l'acte de transmission, et ce même dans l'hypothèse d'une fusion par absorption ; qu'en l'espèce, il est constant que le commandement aux fins de saisie-vente délivré aux époux X... le 18 décembre 2015 ne vise pas l'opération de fusion absorption de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne par la Sa Crédit immobilier de France développement et la transmission de créance intervenue à son profit dont il est poursuivi le recouvrement dans le cadre de la présente instance ; que rien ne permet d'établir que les époux X... aient été informés préalablement par la Sa Crédit immobilier de France développement de cette transmission ; que le fait que la Sa Crédit immobilier de France développement ait communiqué en première instance son extrait Kbis et la déclaration de régularité et de conformité constant la réalisation définitive de la fusion-absorption le 1er juin 2015 ne saurait couvrir a posteriori cette irrégularité ; que cette omission fait nécessairement grief aux époux X... puisqu'ils n'ont pas été mis en mesure de vérifier la régularité de la transmission de créance et la validité des poursuites engagées, d'autant que les pièces produites aux débats démontrent que la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, pourtant officiellement absorbée le 1er juin 2015, leur a fait délivrer au titre du prêt n° [...] (visé dans la procédure de saisie immobilière) un commandement aux fins de saisie-vente le 10 juin 2015 susceptible d'être pris en compte comme acte interruptif de prescription ; que par ailleurs, en vertu de l'article R. 321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution un commandement doit comporter sous peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'en l'espèce le décompte figurant dans le commandement délivré le 18 décembre 2015 comporte pour chacun des prêts une ligne capital restant dû, mais également une ligne échéances impayées comportant nécessairement une part d'amortissement du capital et une part d'intérêts échus sans que soit opérée dans cet acte la moindre distinction ; que les relevés des comptes client produits pour chacun des prêts permettent par ailleurs de constater que le calcul des échéances impayées intègre des frais divers (frais échéances impayées, frais, facturation frais, frais de rejet
) sans que ces éléments soient repris dans le commandement ; qu'enfin la cour relève qu'une différence existe entre le tableau d'amortissement du prêt n° [...] annexé à l'acte notarié et celui produit dans le cadre de la présente instance par la Sa Crédit immobilier de France développement ; qu'en effet l'échéance 48 du prêt mentionne un capital restant dû de 76.588,03 € alors que le nouveau tableau d'amortissement mentionne un capital restant dû de 78.018,89 € ; que si la Sa Crédit immobilier de France développement soutient que cette différence s'explique par la mise en oeuvre d'un différé du point de départ de l'amortissement en raison d'un retard dans la construction des époux X..., elle ne verse aucune pièce suffisamment probante de nature à mettre la cour en mesure de vérifier ses allégations ni le mode de calcul des intérêts intercalaires et d'anticipation appliquée durant cette période devant s'ajouter au capital emprunté ; qu'en l'état de ces éléments elle ne saurait soutenir que les époux X... auraient parfaitement été en mesure à la délivrance du commandement de vérifier les sommes réclamées et leur ventilation en les confrontant notamment aux documents contractuels ; qu'en considération de ce qui précède, il convient de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 18 décembre 2015 et par voie de conséquence des actes subséquents de la procédure de saisie immobilière, ce qui rend sans objet l'examen des autres moyens soulevés par les appelants ;

1/ ALORS QUE la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine à la société absorbante, dans l'état où il se trouve à la date de l'opération ; qu'en l'espèce, la fusion-absorption de la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne par la société CIFD, intervenue le 1er juin 2015, a entraîné la dissolution sans liquidation de la première, et la transmission universelle de son patrimoine à la société CIFD, dans l'état où il se trouvait à la date de l'opération ; que la créance détenue sur les époux X... au titre du prêt du 9 août 2010 a en conséquence été transférée de plein-droit à la société CIFD sans que les débiteurs aient à en être informés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 236-3 du code de commerce et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

2/ ALORS QUE si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur ait été régulièrement avisé au préalable ; que le défaut de mention dans le commandement valant saisie immobilière de l'acte de transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire constitue un vice de forme qui n'est sanctionné par la nullité que sur justification d'un grief ; que dans ses conclusions d'appel, la société CIFD faisait expressément valoir que les époux X... avaient été destinataires de mises en demeure en date du 19 octobre 2015 portant déchéance du terme, qui leur avaient été adressées par la société CIFD, de sorte qu'ils avaient été préalablement avisés de la transmission de la créance résultant du prêt du 9 août 2010 à son profit ; qu'en décidant que rien ne permettait d'établir que les époux X... aient été informés préalablement par la société CIFD de cette transmission et que cette omission leur faisait nécessairement grief, sans répondre à ce moyen de nature à établir leur connaissance préalable à la délivrance du commandement de la cession intervenue et partant l'absence de grief résultant de l'omission constatée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'en l'espèce, le commandement aux fins de saisie immobilière délivré aux époux X... le 18 décembre 2015 comportait l'indication du capital restant dû au 29 octobre 2015, des échéances impayées à cette date, de l'indemnité de résiliation prévue à l'acte, des intérêts échus, des intérêts de retard à courir ainsi que des frais de poursuite ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du commandement du 18 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et R. 321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution ;

4/ ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque seul le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'une différence existait entre le tableau d'amortissement du prêt n° [...] annexé à l'acte notarié et celui produit dans le cadre de la présente instance par la société CIFD, dès lors que l'échéance 48 du prêt mentionnait un capital restant dû de 76.588,03 € alors que le nouveau tableau d'amortissement mentionnait un capital restant dû de 78.018,89 € ; qu'en prononçant la nullité du commandement du 18 décembre 2015 aux motifs que la société CIFD ne versait « aucune pièce suffisamment probante de nature à mettre la cour en mesure de vérifier ses allégations ni le mode de calcul des intérêts intercalaires et d'anticipation appliqués durant cette période devant s'ajouter au capital emprunté » (cf. arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et R. 321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17302
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-17302


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17302
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