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10/10/2019 | FRANCE | N°18-20328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2019, 18-20328


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 2018), que la SCI Altéas (la SCI) a assigné M. et Mme K... en démolition, sous astreinte, d'un abri de jardin pour cause d'empiétement ;

Attendu que M. et Mme K... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ressort de l'arrêt que la cour d'appel a statué au vu des dernières conclusions déposées par M. et Mme K... le 26 janvier 2017 avant clôture de l'instru

ction intervenue le 9 mars suivant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le tit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 2018), que la SCI Altéas (la SCI) a assigné M. et Mme K... en démolition, sous astreinte, d'un abri de jardin pour cause d'empiétement ;

Attendu que M. et Mme K... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ressort de l'arrêt que la cour d'appel a statué au vu des dernières conclusions déposées par M. et Mme K... le 26 janvier 2017 avant clôture de l'instruction intervenue le 9 mars suivant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le titre de propriété de M. et Mme K... ne précisait pas les limites de la parcelle acquise en 2007, mais seulement sa référence cadastrale et sa contenance, et que le rapport établi par un géomètre-expert, à leur demande, par référence au remembrement publié le 3 avril 1973 et aux arpentages effectués à diverses époques, ne fournissait aucune information utile sur le positionnement exact de la limite séparative, la cour d'appel a souverainement retenu que les propriétés étaient délimitées par une barrière végétale composée d'une rangée de trois chênes à l'origine reliés par une haie que la SCI avait arrachée en 2008 avec l'autorisation de M. et Mme K..., exprimée à l'occasion d'un échange épistolaire démontrant que les parties au litige avaient une parfaite connaissance du caractère mitoyen de cette clôture végétale et en a exactement déduit que la construction édifiée contre l'un de ces arbres, au-delà du milieu du tronc, réalisait un empiétement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les chênes litigieux étaient mitoyens et délimitaient les propriétés YO n° 188 et YO n° 85, constaté que le cabanon édifié par les époux K... empiétait sur la parcelle [...] appartenant à la SCI Les Altéas, ordonné la démolition de ce cabanon et de sa dalle en béton, et débouté les parties de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE seuls les époux K... ont remis leurs pièces à la cour ; que les propriétés n° 85 (K...) et n° 188 (SCI Les Altéas) sont contiguës suivant une ligne droite qui les sépare dans le sens Nord-Sud sur environ 60 m, comme cela ressort de divers plans ; que les parties sont en litige sur la position exacte de cette ligne divisoire ; que la SCI Les Altéas soutient que la limite des deux propriétés passe par l'alignement de trois grands chênes entre lesquels existait autrefois une haie, cet ensemble végétal étant mitoyen ; que les époux K... affirment au contraire que la limite de leur fonds se situe au-delà des arbres qui par conséquent leur appartiennent ; que, contre un des chênes, les époux K... ont construit un cabanon dont la SCI Les Altéas considère qu'il est situé sur son terrain puisqu'il dépasse le milieu du tronc de l'arbre ; que la SCI Les Altéas a posé elle-même une clôture grillagée le long des chênes du côté de sa propriété, mais affirme que cette installation n'est nullement la marque de la ligne de partage des deux fonds ; que le titre de propriété des époux K..., en date du 28 décembre 2007, est taisant sur les limites de la parcelle acquise, rappelant uniquement sa contenance et sa référence cadastrale ; que les autres pièces produites par les époux K... ne permettent pas de donner crédit à leur thèse suivant laquelle la ligne divisoire passerait au-delà des trois chênes ; qu'en effet, le procès-verbal de constat établi à la requête des époux K... par Maître U..., le 25 février 2014, présente certes l'avantage de montrer une illustration photographique des lieux, mais ne permet pas de déterminer où se situe précisément la limite des deux héritages ; que ce constat mentionne cependant une borne « B » que l'on retrouve sur le plan cadastral non pas exactement dans l'angle Sud-Est de la parcelle n° [...] mais un peu à l'intérieur de sa limite Sud, ce qui tendrait à démontrer, en tirant une ligne droite entre cette borne « B » et son opposée « A » au Nord, qu'effectivement les époux K... ont construit leur cabanon en partie sur la propriété de la SCI Les Altéas ; que le rapport établi par M. P... à la demande des époux K..., se référant essentiellement au remembrement publié le 3 avril 1973 ainsi qu'à des arpentages effectués à diverses époques, n'apporte aucune information utile, puisque les plans du remembrement, d'où est tiré le cadastre actuel indiquant la borne « B », montrent seulement une ligne droite qui partage les propriétés devenues K... à l'Est et SCI Les Altéas à l'Ouest, mais ne permettent pas de connaître sur le terrain la position exacte de cette ligne ; que les plans tracés par M. P... lui-même, censés conforter la thèse des époux K..., montrent au contraire que la limite litigieuse passe en divers endroits, à quelques dizaines de centimètres près, selon que l'on considère la borne « B » ou bien encore d'autres points de repère basés sur d'autres mesures ; qu'aucune conclusion ne peut donc en être tirée ; qu'à défaut d'éléments plus probants et s'agissant d'une question de fait, la limite des deux fonds doit être fixée par référence aux éléments matériels incontestables que l'on trouve sur le terrain, c'est-à-dire la ligne des arbres entre lesquels croissait auparavant une haie vive, l'ensemble composant une frontière végétale droite et continue, qui sépare les parcelles [...] et [...] depuis fort longtemps si l'on en juge par la taille imposante des chênes ; que les premiers échanges entre les époux K... et la SCI Les Altéas avant la naissance du litige confirment cette hypothèse ; qu'en effet, la SCI Les Altéas allègue des correspondances qui ont eu lieu entre les parties à propos de cette limite au mois de septembre 2008, mais ne les produit pas à la cour ; qu'elle en rappelle cependant les termes dans ses écritures, non contestées sur ce point par les appelants ; qu'il en ressort que le 16 septembre 2008 la SCI Les Altéas, venant d'acquérir la parcelle n° [...] et souhaitant arracher la haie qui se trouvaient dans l'alignement des chênes, a écrit aux époux K... en ces termes : « Ce pli a pour but de vous informer de notre acquisition de la parcelle [...] [
] De ce fait, des travaux de terrassement vont être réalisés et nous venons vous demander quelle est votre position sur la haie vive et les arbres qui sont la clôture mitoyenne actuelle, séparant votre parcelle [...] et la nôtre » ; que les époux K... lui ont répondu le 25 septembre 2008 : « Nous vous autorisons d'arracher la haie vive, mais l'autorisation ne concernera en aucun cas les arbres qui nous sont mitoyens » ; qu'il résulte de ces courriers que ni la SCI Les Altéas ni les époux K... ne revendiquaient à cette époque la propriété exclusive de la haie et des chênes, mais que tout au contraire chacun avait pleinement conscience du caractère mitoyen de cette végétation qui constituait à l'évidence la seule séparation réelle et visible entre les deux propriétés ; que le jugement doit donc être intégralement confirmé, y compris en ce que le tribunal a rejeté la demande d'astreinte formée par la SCI Les Altéas, et dit qu'en application de l'article 670 du code civil il n'y avait pas lieu d'arracher la haie de thuyas plantée par les époux K... sur la ligne divisoire mitoyenne ; qu'aucune faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts n'est démontrée contre les époux K... ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la mitoyenneté des chênes, aux termes de l'article 653 du code civil, tout mur, haie ou clôture séparant deux fonds sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque contraire ; que l'article 670 dispose que les arbres qui se trouvent dans une haie mitoyenne sont mitoyens comme celle-ci ; qu'en l'espèce, la SCI Les Altéas a fait l'acquisition le 14 août 2008 d'un terrain situé sur la commune de Bourbon-l'Archambault, cadastré [...] d'une contenance de 21 ares et 2 centiares, provenant de la division d'une parcelle cadastrée YO 80 appartenant aux consorts S..., qu'ils ont divisée en deux ; que les époux K... sont quant à eux propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] , contigüe à celle acquise par la demanderesse, suivant acte au rapport de Maître W..., notaire, en date du 28 décembre 2007 ; qu'il est incontestable et qu'il résulte des correspondances entre les parties en septembre 2008 que les deux terrains étaient séparés par une haie vive et des chênes, dont tout le monde reconnaissait à l'époque qu'ils étaient mitoyens, ce qui était au demeurant tout à fait logique compte tenu de la configuration des lieux ; que l'ancien propriétaire de la parcelle acquise par la SCI Les Altéas ainsi qu'une ancienne locataire attestent tous les deux que cette haie et ces chênes constituaient la ligne séparative de propriété ; qu'ils précisent même que la délimitation des deux parcelles débutait route de Saint-Plaisir par un gros pilier en granit qui servait de borne et se finissait par le quatrième gros chêne de la rangée ; que les consorts S... étaient propriétaires de la parcelle désormais propriété de la SCI Les Altéas depuis 1965, donc depuis plus de trente ans ; qu'aucun procès-verbal de bornage n'est versé aux débats, mais qu'il résulte du procès-verbal de constat de Maître N..., huissier de justice, du 4 avril 2013, auquel est annexé un extrait du plan cadastral, qu'existe une borne implantée route de Saint-Plaisir au Nord, initialement constituée d'un pilier en granit, et une autre légèrement décalée au Sud-Est de la parcelle [...], ce décalage s'expliquant manifestement ainsi que le reconnaissent les époux K... dans leurs écritures, par la présence de la haie d'épineux ne permettant pas de l'implanter à un autre endroit ; qu'on note d'ailleurs que sur tous les extraits de plans cadastraux produits par les parties, cette borne située au Sud n'est pas positionnée sur le trait délimitant les parcelles [...] et à l'époque 80 (désormais 188), mais est légèrement décalée sur la gauche sur la limite séparative des parcelles [...] et [...] ; qu'on constate qu'elle permet de tirer une droite séparative des propriétés 85 et 188 jusqu'à la borne en granit se trouvant à l'origine à l'entrée de la propriété K..., ainsi que l'on peut le voir sur les photographies versées aux débats, mais qui a été supprimée par les défendeurs ; que le fait que la SCI Les Altéas ait choisi d'installer sa clôture à distance des arbres et sur son terrain en 2008 ne permet pas pour autant aux époux K... de soutenir et ce, en contradiction avec la possession antérieure de la mitoyenneté, que cette clôture constituerait désormais la ligne séparative de propriété, alors qu'en tout état de cause ils ne peuvent se prévaloir de la prescription trentenaire ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que les chênes litigieux sont bien mitoyens entre les parcelles [...] et [...] et permettent donc de déterminer la limite séparative entre les deux propriétés ; que la présente procédure ne saurait donc être considérée comme abusive et les époux K... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ; que, sur l'empiètement, en vertu des articles 554 et 555 du code civil, le propriétaire du sol sur lequel un tiers a implanté des constructions est en droit d'en réclamer la suppression ; qu'il résulte clairement tant du procès-verbal de Maître N..., huissier de justice, que des photographies produites, que le cabanon érigé par les époux K... l'a été en partie au-delà de la limite séparative de leur propriété et donc sur le terrain appartenant à la SCI Les Altéas ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la démolition du cabanon sans assortir cette décision d'une astreinte ; que, par contre, la haie de thuyas se trouvant plantée selon l'huissier de justice dans l'alignement des arbres, elle doit être déclarée mitoyenne en application de l'article 670 du code civil, et qu'il n'y a donc pas lieu de contraindre les époux K... à l'arracher ; que, sur la demande de dommages-intérêts, la bonne foi étant présumée, il appartient à la SCI Les Altéas de rapporter la preuve d'une part, de la mauvaise foi de ses voisins qui auraient sciemment empiété sur sa propriété, et d'autre part, de l'existence d'un préjudice ; qu'en l'espèce, il apparaît que la cabanon a été construit par les époux K... en 2010 après qu'ils aient obtenu un permis de construire ; que la SCI Les Altéas n'a formulé aucune observation jusqu'à la délivrance en octobre 2013 de l'assignation ; qu'une telle attitude ne pouvait que conforter les défendeurs dans leur erreur, tout comme l'emplacement de la clôture ; que leur mauvaise foi n'étant pas démontrée, la SCI Les Altéas sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; que, sur la demande reconventionnelle des époux K..., ces derniers reprochent à la SCI Les Altéas d'avoir implanté un poteau dans le prolongement d'un mur de clôture existant entre la parcelle [...] et la parcelle [...], en angle Sud-Est de leur parcelle, qui empièterait sur leur propriété ; que, selon les défendeurs, la borne B délimitant leur propriété à l'angle Sud-Est de celle de la SCI Les Altéas se situerait à quinze centimètres du piquet maintenant le grillage qui délimite leur parcelle et est fixé sur le premier pilier du mur de clôture de la parcelle [...] ; que, comme on l'a vu, l'emplacement de cette borne n'est pas probant quant à la limite de propriété qui est déterminée en fonction de l'alignement des arbres ; que les photographies prises par les huissiers de justice de l'une et l'autre des parties ne permettent pas de déterminer avec précision si ce poteau qui semble être dans le prolongement des arbres déborde ou non sur la parcelle [...] ; que, faute pour les époux K... de rapporter la preuve d'un empiètement, ils seront déboutés de leur demande de démolition du poteau ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; que les dernières conclusions d'appel des époux K..., comprenant notamment réplique à celles de la SCI Les Altéas du 6 mars 2017 et majorant leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en la portant de 5.000 € à 6.000 € vu l'évolution de la procédure et notamment l'échec de la médiation ordonnée par l'arrêt du 10 avril 2017, ont été déposées et signifiées le 9 novembre 2017, avant la clôture de la procédure par ordonnance du 8 février 2018 ; qu'en se prononçant dès lors au visa des conclusions des époux K... déposées et signifiées le 26 janvier 2017 (arrêt attaqué, p. 3, in fine), sans aucunement mentionner leurs conclusions du 9 novembre 2017 modifiant leurs demandes et réfutant notamment la portée des pièces nouvelles produites en appel par la SCI Les Altéas avec ses conclusions du 6 mars 2017, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'ayant constaté que « seuls les époux K... [avaient] remis leurs pièces à la cour » et, a contrario, que la SCI Les Altéas, demanderesse à l'action, sur laquelle pesait la charge de la preuve de la mitoyenneté et de l'empiètement qu'elle invoquait, n'avait versé aucune pièce au soutien de ses prétentions, la cour d'appel, en se fondant sur les éléments de preuve produits uniquement par les époux K... et en retenant que ces éléments ne permettaient « pas de donner crédit à leur thèse suivant laquelle la ligne divisoire passerait au-delà des trois chênes », a inversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1353, alinéa 1er, du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' un plan de remembrement devenu définitif constitue un titre de propriété de nature à faire obstacle à la présomption de mitoyenneté des murs, haies ou clôtures séparant deux fonds ; que la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de constat établi par Maître U... le 25 février 2014 mentionnait une borne « B » que l'on retrouvait sur le plan cadastral non pas exactement dans l'angle Sud-Est de la parcelle [...] mais un peu à l'intérieur de sa limite Sud, ce qui tendrait à démontrer, en tirant une ligne droite entre cette borne « B » et son opposée « A » au Nord, que le cabanon édifié par M. et Mme K... empiétait sur la propriété de la SCI Les Altéas ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des exposants du 9 novembre 2017, p. 12, 14 et 16), si les documents visés et le rapport d'expertise de M. P... n'établissaient pas que la borne située à l'angle Sud-Est de la parcelle [...] avait vocation à matérialiser uniquement la limite de propriété entre les parcelles [...] et [...] , et non celle en litige entre les parcelles [...] et [...] , elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 653 du code civil ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU' un plan de remembrement devenu définitif constitue un titre de propriété de nature à faire obstacle à la présomption de mitoyenneté des murs, haies ou clôtures séparant deux fonds ; que la cour d'appel a retenu que l'expertise de M. P... n'apportait aucune information utile dès lors que les plans du remembrement publié le 3 avril 1973 auxquels se référait le rapport, d'où était tiré le cadastre actuel indiquant la borne « B », montraient seulement une ligne droite qui partageait les propriétés devenues celle de M. et Mme K... à l'Est et celle de SCI Les Altéas à l'Ouest, mais ne permettaient pas de connaître sur le terrain la position exacte de cette ligne ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des exposants du 9 novembre 2017, p. 7, 10 et 16), si le plan d'arpentage annexé au procès-verbal de remembrement publié le 3 avril 1973, auquel se référait M. P... dans son rapport d'expertise, ne permettait pas de définir matériellement la limite entre les parcelles cadastrées [...] et [...] par une ligne droite partant à une distance de 1,80 mètre de la borne située sur l'alignement de la limite entre les parcelles [...] et [...] , pour aboutir à un piquet de fer situé en bordure de la route de Saint-Plaisir environ au milieu entre l'extrémité du mur édifié en retrait sur la parcelle des époux K... et le pilier en béton édifié en retrait sur la parcelle appartenant à la SCI Les Altéas, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 653 du code civil ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU' il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ; qu'en retenant que l'ancien propriétaire et une ancienne locataire de la parcelle acquise par la SCI Les Altéas attestaient tous les deux que la haie vive et les chênes constituaient la ligne séparative de propriété avec la parcelle appartenant à M. et Mme K..., et que la délimitation des deux parcelles débutait route de Saint-Plaisir par un gros pilier en granit qui servait de borne et se finissait par le quatrième gros chêne de la rangée, cependant que ces preuves testimoniales n'étaient pas de nature à tenir en échec les indications du procès-verbal de remembrement publié le 3 avril 1973, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1359 du code civil ;

ALORS, EN SIXIEME LIEU, QU'en toute hypothèse, les arbres qui se trouvent dans une haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et que les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens ; que, pour dire que les chênes étaient mitoyens et délimitaient les propriétés YO n° 188 et YO n° 85, la cour d'appel a retenu que la limite des deux fonds devait être fixée par référence aux éléments matériels incontestables du terrain, c'est-à-dire la ligne des arbres entre lesquels croissait auparavant une haie vive, l'ensemble composant une frontière végétale droite et continue ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la haie vive avait été arrachée par la SCI Les Altéas, et sans rechercher dès lors, comme elle y était invitée (conclusions des exposants du 9 novembre 2017, p. 9 et 11), si la présomption de mitoyenneté des chênes désormais isolés n'impliquait pas de démontrer leur implantation sur la ligne séparative des deux héritages, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 670 du code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE, pour dire que les chênes étaient mitoyens et délimitaient les propriétés YO n° 188 et YO n° 85, la cour d'appel a retenu qu'il résultait d'un échange de correspondances des parties, notamment d'un courrier adressé le 25 septembre 2008 par M. et Mme K... à la SCI Les Altéas indiquant : « Nous vous autorisons d'arracher la haie vive, mais l'autorisation ne concernera en aucun cas les arbres qui nous sont mitoyens », que personne ne revendiquait à cette époque la propriété exclusive de la haie et des chênes, mais que tout au contraire chacun avait pleinement conscience du caractère mitoyen de cette végétation qui constituait à l'évidence la seule séparation réelle et visible entre les deux propriétés ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que le titre de propriété de M. et Mme K..., en date du 28 décembre 2007, était taisant sur les limites de la parcelle acquise, rappelant uniquement sa contenance et sa référence cadastrale, et sans répondre au moyen des conclusions d'appel des exposants (conclusions du 9 novembre 2017, p. 11) faisant valoir que, étant propriétaires depuis peu de leur parcelle, ils s'étaient mépris de bonne foi à cette période sur les limites exactes de celle-ci, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-20328
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-20328


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20328
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