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23/10/2019 | FRANCE | N°18-14943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 2004 par la société Espace engineering en qualité de coordonnateur, M. I... occupait en dernier lieu le poste de responsable d'agence ; que les parties ont conclu le 5 décembre 2014 une convention de rupture du contrat de travail, la période de préavis expirant le 31 juillet 2015 ; que le 11 février 2015, l'employeur a notifié au salarié une rupture anticipée du préavis ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de cette rup

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 2004 par la société Espace engineering en qualité de coordonnateur, M. I... occupait en dernier lieu le poste de responsable d'agence ; que les parties ont conclu le 5 décembre 2014 une convention de rupture du contrat de travail, la période de préavis expirant le 31 juillet 2015 ; que le 11 février 2015, l'employeur a notifié au salarié une rupture anticipée du préavis ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de cette rupture en licenciement ainsi que le paiement de diverses primes et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre d'un rappel de primes pour les années 2013 et 2014 alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié ne pouvait prétendre à un solde de prime au titre du mois de juillet 2015, époque à laquelle il avait quitté l'entreprise en raison de la faute grave dont la cour d'appel a admis la réalité ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions avant de faire intégralement droit à la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent faire droit à une demande au prétexte qu'elle n'est pas contestée ; qu'en accordant au salarié les sommes qu'il réclamait au titre d'un rappel de prime dès lors que c'est « sans que ces éléments ne soient discutés par l'employeur » que M. I... a établi un tableau récapitulatif des primes réglées entre 2011 et 2014 et de celles restant dues sur les exercices 2013 et 2014, et a fourni le document fixant les modalités de calcul de ces primes et la liste des dossiers et les chiffres d'affaires correspondants servant de base de calcul des primes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ; que, sans se borner à relever l'absence de contestation de l'employeur, c'est au terme d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par une décision suffisamment motivée, qu'elle a alloué au salarié le rappel de primes demandé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 20 000 euros en exécution de l'article 2 de la convention de rupture, l'arrêt retient que ladite convention prévoit la perception par le salarié d'une prime de départ d'un montant de 10 000 euros versé au mois de juin sous condition de réussite du suivi, de la transmission et de la signature des dossiers en cours, avant le 30 juin 2015, et d'un montant de 10 000 euros à la signature et la transmission d'au moins trois nouveaux dossiers/prospects significatifs avant son départ de la société, versé au solde de tout compte ; que l'employeur s'oppose au paiement de ces sommes dans la mesure où le salarié n'était plus dans l'entreprise en juin 2015 et qu'il n'avait pas atteint les objectifs fixés ; qu'il résulte du tableau récapitulatif des affaires en cours traitées en janvier 2015 par l'agence et dont les données relatives au descriptif du projet, au montant des travaux, et à l'état d'avancement des chantiers, ne sont pas objectivement critiquées par l'employeur, que le salarié a atteint les objectifs visés à l'article 2 de la convention de rupture de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tableau des affaires en cours et des projets en janvier 2015, versé aux débats par le salarié, mentionne l'absence de signature de plusieurs dossiers en cours et ne contient aucune information relative à la réalisation des conditions d'octroi du dernier versement de la prime, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt relève qu'il ne répond pas à l'argumentation du salarié retenue par les premiers juges selon laquelle le montant de la rémunération des congés payés a été modifiée sur le bulletin de paie du mois d'août 2014 par rapport aux mois précédents de sorte que sur les 22 jours de congés payés pris sur cette période, le salarié a perdu une somme de 1 892,22 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions reprises oralement lors des débats, produisant à l'appui les fiches individuelles de rémunération du salarié pour les périodes 2013-2014 et 2014-2015, que celui-ci avait été rempli de ses droits à congés payés lors du versement du solde de tout compte, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Espace engineering à payer à M. I... la somme de 20 000 euros en exécution de l'article 2 de la convention de rupture et celle de 1 892,22 euros au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Espace engineering.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Espace engineering à payer à M. I... la somme de 20 000 euros en exécution de l'article 2 de la convention de rupture ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de paiement de primes en exécution de la convention de rupture : M. I... sollicite le paiement d'une prime de 20 000 euros en application de l'article 2 de la convention de rupture qui stipule qu'il percevra une prime de départ d'un montant maximum de 30 000 euros hors indemnité de rupture conventionnelle qui sera versée selon les dispositions suivantes :
- un montant de 100 000 euros [en réalité 10000] versé sans condition sur le mois de mai 2015,
- un montant de 10 000 euros versée au mois de juin sous condition de réussite du suivi, de la transmission et de la signature des dossiers en cours (notamment convention de du dossier Terrerna-Foncière Immobilière Charente, signature contrat ITM Saint-Savin avant le 30 juin 2015)
-un montant de 10 000 euros à la signature et la transmission d'au moins 3 nouveaux dossiers/prospects significatifs (plus de 50.000 euros de marge par dossiers ou 150 000 euros sur un dossier, la marge étant le chiffre d'affaires contractant - coûts travaux, honoraires extérieur du chantier et assurance dommage ouvrage) avant son départ de la société versé au solde de tout compte.
L'employeur s'oppose au paiement des deux dernières primes dans la mesure où d'une part, M. I... n'était plus dans l'entreprise en juin 2015 et d'autre part, il n'a pas atteint les objectifs fixés. Il résulte du tableau récapitulatif des affaires en cours traitées en janvier 2015 par l'agence d'Angoulême et dont les données relatives au descriptif du projet, au montant des travaux, et à l'état d'avancement des chantiers, ne sont pas objectivement critiquées par l'employeur, que M. I... a atteint les objectifs visés à l'article 2 de la convention de rupture de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de primes. Le jugement sera réformé en ce sens » ;

1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel soutenues oralement (conclusions d'appel page 18), l'employeur contestait le droit du salarié à percevoir les deux primes prévues dans la convention du 5 décembre 2014 dont il revendiquait le paiement, en offrant de prouver objectivement qu'il ne remplissait pas les conditions requises ; qu'il se prévalait pour ce faire d'un état des contrats suivis par M. I... (pièce d'appel n° 42) réactualisé au 9 octobre 2017 (pièce n° 65) ; qu'en affirmant cependant, sans examiner ces pièces, que n'étaient pas objectivement critiquées par l'employeur les données relatives notamment à l'état d'avancement des chantiers contenues dans le « tableau récapitulatif des affaires en cours traitées en janvier 2015 par l'agence d'Angoulême » dont se prévalait le salarié (pièce adverse n° 27), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que la cour d'appel affirme qu'il résulte du tableau récapitulatif des affaires en cours traitées en janvier 2015 par l'agence d'Angoulême que M. I... a atteint les objectifs visés à l'article 2 de la convention de rupture de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de primes ; que cependant, la simple lecture de ce tableau révèle que plusieurs affaires n'avaient pas été signées, si bien qu'il en résultait que n'était pas remplie la condition d'attribution de la prime due seulement « sous condition de réussite du suivi, de la transmission et de la signature des dossiers en cours » tel que l'a relevé la cour d'appel ; qu'il en résulte que la cour d'appel a donné au tableau récapitulatif des affaires en cours traitées en janvier 2015 par l'agence d'Angoulême un sens qu'il ne pouvait avoir, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que la cour d'appel affirme qu'il résulte du tableau récapitulatif des affaires en cours traitées en janvier 2015 par l'agence d'Angoulême que M. I... a atteint les objectifs visés à l'article 2 de la convention de rupture de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de primes ; que cependant la simple lecture de ce tableau révèle qu'il ne contient aucune information relative à la réalisation des conditions d'octroi de la prime due seulement « à la signature et la transmission d'au moins 3 nouveaux dossiers/prospects significatifs (plus de 50.000 euros de marge par dossiers ou 150 000 euros sur un dossier, la marge étant le chiffre d'affaires contractant - coûts travaux, honoraires extérieur du chantier et assurance dommage ouvrage) avant son départ de la société versé au solde de tout compte » comme l'a relevé la cour d'appel ; qu'il en résulte que la cour d'appel a donné au tableau récapitulatif des affaires en cours traitées en janvier 2015 par l'agence d'Angoulême un sens qu'il ne pouvait avoir, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Espace engineering à payer à M. I... le rappel de primes suivant : 8000 euros pour l'année 2013 et 17 000 euros pour l'année 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de rappels de prime contractuelle : M. I... sollicite le versement d'une somme de 25 000 euros au titre des primes sur objectifs pour les années 2013 et 2014 qui lui sont dues en vertu de l'avenant au contrat de travail du 28 mars 2011 et de l'article 6 de convention de rupture signée le 5 décembre 2014. L'employeur objecte que M. I... a renoncé au paiement de ces primes dans le cadre des discussions préalables à la rupture conventionnelle et qu'il ne peut réclamer des primes pour des périodes pour lesquelles aucun objectif n'a été contractualisé, c'est à dire en 2013 et 2014. Il ne résulte pas, cependant, des clauses de la convention de rupture du 5 décembre 2014 que M. I... a renoncé au paiement des dites primes. L'article 6 de la convention dispose, au contraire, qu'une somme de 20 000 euros sera versée au salarié à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, outre les sommes dues en exécution du contrat de travail (salaires, primes, indemnité compensatrice de préavis, RTT). En outre, M. I... a perçu jusqu'au mois de juillet 2013 le montant de la prime sur objectifs et une avance lui a été versée pour l'année 2014 de sorte que l'argument de l'employeur selon lequel le salarié n'était pas éligible à cette prime sur ces périodes est inopérant. M. I... a établi un tableau récapitulatif des primes réglées entre 2011 et 2014 et de celles restant dues sur les exercices 2013 et 2014. Il a, par ailleurs, fourni le document fixant les modalités de calcul de ces primes et la liste des dossiers et les chiffres d'affaires correspondants servant de base de calcul des primes. Ces éléments ne sont pas discutés par l'employeur. Il y a lieu, dans ces conditions de faire droit à la demande de rappel de primes à raison de 8000 euros pour l'année 2013 et de 17.000 euros pour l'année 2014. Le jugement sera réformé en ce sens » ;

1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions page 19) que le salarié ne pouvait prétendre à un solde de prime au titre du mois de juillet 2015, époque à laquelle il avait quitté l'entreprise en raison de la faute grave dont la cour d'appel a admis la réalité ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions avant de faire intégralement droit à la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent faire droit à une demande au prétexte qu'elles n'est pas contestées ; qu'en accordant au salarié les sommes qu'il réclamait au titre d'un rappel de prime dès lors que c'est « sans que ces éléments ne soient discutés par l'employeur » que M. I... a établi un tableau récapitulatif des primes réglées entre 2011 et 2014 et de celles restant dues sur les exercices 2013 et 2014, et a fourni le document fixant les modalités de calcul de ces primes et la liste des dossiers et les chiffres d'affaires correspondants servant de base de calcul des primes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Espace engineering à payer un rappel de congés payés au titre de l'année 2014 pour un montant de 1892,22 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de solde d'indemnité compensatrice de congés payés : L'employeur ne répond pas à l'argumentation du salarié retenue par les premiers juges selon laquelle le montant de la rémunération des congés payés a été modifié sur le bulletin de paie du mois d'août 2014 par rapport aux mois précédents (189,20 euros par jour au lieu de 275,21 euros) de sorte que sur les 22 jours de congés payés pris sur cette période, le salarié a perdu une somme de 1892,22 euros. Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à partir de septembre 2014, la société a modifié le mode de paiement des congés payés de ses salariés ; que des pièces présentées par M. M... I..., il ressort, qu'à partir du mois d'août 2014, ses bulletins de salaire mentionnent toujours le même montant, contrairement à ceux des années antérieures.
Bulletin d'avril 2014 : 4 jours de CP pris pour 1.100,84 € soit 275,21 € par jour
Bulletin d'Août 2014 : 15 jours de CP pris soit 2.838,03 € soit 189,20 € par jour
que le manque à gagner sur août 2014 est donc de 86,01 € par jour, soit pour 22 jours : 1892,22 € bruts ; qu'en l'espèce, la Société n'apportant aucun élément d'explication contradictoire, il convient de donner suite à la demande de M. M... I... » ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui (conclusions d'appel page 21 et s. et productions d'appel n° 57 et 58), que le salarié avait été rempli de ses droits à congés payés à l'occasion de son solde de tout compte ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne répond pas à l'argumentation du salarié retenue par les premiers juges selon laquelle le montant de la rémunération des congés payés a été modifié sur le bulletin de paie du mois d'août 2014 par rapport aux mois précédents (189,20 euros par jour au lieu de 275,21 euros), sans répondre aux conclusions de l'employeur se prévalant des sommes versées à l'occasion du solde de tout compte pour établir que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14943
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-14943


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14943
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