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06/11/2019 | FRANCE | N°18-17111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2019, 18-17111


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2018), qu'K... T... est née le [...] à Poissy de l'union de D... T... et d'X... I... ; qu'après leur divorce en 1972, cette dernière s'est remariée le 9 février 1973, en Allemagne, avec M. Q... ; qu'K... T..., qui résidait avec sa mère et son conjoint, a été adoptée « en qualité d'enfant commun », par contrat du 11 septembre 1975 ; que ce contrat d'adoption a fait l'objet d'une homologation judiciaire par le tribunal d'Offenburg, par décisi

ons des 11 et 25 novembre 1975 ; que, de la seconde union de D... T... av...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2018), qu'K... T... est née le [...] à Poissy de l'union de D... T... et d'X... I... ; qu'après leur divorce en 1972, cette dernière s'est remariée le 9 février 1973, en Allemagne, avec M. Q... ; qu'K... T..., qui résidait avec sa mère et son conjoint, a été adoptée « en qualité d'enfant commun », par contrat du 11 septembre 1975 ; que ce contrat d'adoption a fait l'objet d'une homologation judiciaire par le tribunal d'Offenburg, par décisions des 11 et 25 novembre 1975 ; que, de la seconde union de D... T... avec Mme G..., dissoute par jugement du 21 juillet 2000, est née N... T..., le [...] à Poissy ; que D... T... est décédé le [...] à Paris ; que, Mme K... T... Q... ayant contesté l'acte de notoriété établi après le décès, qui mentionnait Mme N... T... pour unique héritière, la seconde a assigné la première devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu'il soit constaté que celle-ci n'avait pas la qualité d'héritière de D... T... ;

Sur le cinquième moyen, qui est préalable :

Attendu que Mme T... Q... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas la qualité d'héritière réservataire de D... T..., qu'elle doit être tenue pour légataire à titre particulier de certains biens et que Mme N... T... recevra l'intégralité de la succession, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers alors, selon le moyen, que dès lors que la filiation de l'une des parties était en cause, le dossier devait donner lieu à communication au ministère public ; que l'arrêt ne mentionne pas que cette formalité ait été respectée ; qu'il doit être censuré pour violation de l'article 425, 1°, du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel était saisie de la question de la reconnaissance, à l'occasion d'un litige successoral, d'un jugement d'adoption prononcé à l'étranger, de sorte qu'elle avait seulement à vérifier si se trouvaient remplies les conditions requises pour que ce jugement soit reconnu en France, ainsi que, le cas échéant, les effets qu'il produisait, sans pouvoir examiner le fond ; d'où il suit que l'article 425, 1°, du code de procédure civile n'était pas applicable et que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme T... Q... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application du droit allemand alors en vigueur, l'adoption sans rupture du lien avec le père par le sang, intervenue sans le consentement de ce dernier, supposait, préalablement à la convention portant adoption et à son homologation, une décision du juge suppléant l'absence de consentement du père par le sang ; que dès lors qu'il y avait contestation de la part de Mme K... T... Q..., Mme N... T... devait établir l'existence de cette décision, puis la produire sous la forme d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour en montrer l'authenticité, avant que de pouvoir en demander la reconnaissance ; que l'arrêt ayant constaté que la décision n'a pas été produite, a fortiori sous la forme d'une copie répondant aux exigences requises au titre de son authenticité, les juges du fond, qui se sont contentés de supposer la décision au travers d'éléments contenus dans certaines pièces, ont violé les règles gouvernant la reconnaissance des décisions étrangère ;

2°/ qu'à supposer qu'une décision puisse être reconnue sans avoir été produite et sans qu'on puisse s'assurer a fortiori des conditions de son authenticité, de toute façon, les juges du fond se devaient de rechercher si, en tant qu'elle avait permis de contourner la circonstance que le consentement du père par le sang n'avait pas été requis, à plus forte raison obtenu, la décision du juge allemand, présentée comme suppléant à l'absence de consentement, n'était pas contraire à l'ordre public international français ; que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'ordre public international ;

3°/ que lorsqu'un acte, fût-il homologué par le juge, postule une décision préalable d'un juge, l'absence de décision préalable ou l'absence de reconnaissance de cette décision, ou encore le refus d'exequatur de cette décision, fait obstacle à ce que l'accord et la décision d'homologation, qui sont privés de base légale, puissent produire effet ; qu'en refusant de tirer les conséquences d'une absence de production du jugement suppléant le consentement du père par le sang, et donc d'une absence de reconnaissance, les juges du fond, qui ne pouvaient faire produire effet à l'accord relatif à l'adoption et au jugement d'homologation, ont violé les règles régissant la reconnaissance des décisions étrangères, ensemble le principe suivant lequel l'absence d'une décision préalable, ou la non reconnaissance d'une décision préalable s'oppose à ce que des actes subséquents puissent produire effet ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme N... T... produit le contrat d'adoption du 11 septembre 1975 et deux décisions du tribunal d'Offenburg des 11 et 25 novembre 1975 portant validation et homologation judiciaire de ce contrat ; qu'il constate qu'il résulte des démarches entreprises par celle-ci auprès des services compétents que le jugement du 20 mars 1975 ayant remplacé l'autorisation du père par le sang a été détruit, raison pour laquelle il n'est pas produit ; qu'il ajoute que ce jugement est visé dans le contrat homologué et que seule la régularité internationale de la décision d'homologation doit être examinée ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que Mme K... T... Q... avait été adoptée par X... I... et son second conjoint, conformément au contrat d'adoption judiciairement homologué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme T... Q... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à supposer qu'une décision d'homologation puisse être reconnue sans que la décision préalable qui lui sert de « socle » n'ait été produite et sans qu'on puisse s'assurer a fortiori des conditions de son authenticité, de toute façon, les juges du fond se devaient de rechercher si, en tant qu'elle avait homologué une adoption sans que le consentement du père biologique n'ait été requis, à plus forte raison obtenu, la décision d'homologation n'était pas contraire à l'ordre public international français ; que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'ordre public international ;

2°/ qu'en tout cas, les juges du fond devaient rechercher si la décision d'homologation de l'adoption n'avait pas été rendue par défaut, et si l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent avait été notifié ou signifié au père biologique de Mme K... T... Q... de telle manière qu'il puisse se défendre ; que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'ordre public international ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'abord, que le recours à une décision judiciaire afin de suppléer le consentement du père n'était pas, en soi, contraire à l'ordre public international français et qu'elle n'avait pas à apprécier les motifs de cette décision étrangère, ensuite, qu'aucune violation des principes fondamentaux de la procédure ayant compromis les intérêts d'une partie n'était démontrée ; qu'elle en a déduit que l'ordonnance portant homologation du contrat d'adoption devait produire effet en France, justifiant ainsi légalement sa décision au regard des règles gouvernant l'ordre public international ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme T... Q... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en tout état de cause, si dans l'hypothèse où un juge étranger a pris parti sur une situation juridique, la seule question qui se pose dans l'ordre du for est celle de savoir si la décision peut être reconnue, question relevant des conflits de juridictions, en revanche, en l'absence de décision d'un juge étranger, le juge du for a pour mission de se prononcer sur la situation juridique en mettant en oeuvre les règles applicables, au besoin les règles du droit étranger ; qu'au travers de l'homologation, le juge allemand, s'est borné à constater l'existence d'un lien de filiation fondé sur l'adoption et laissant subsister le lien avec le parent par le sang ; que le point de savoir si, eu égard à cette situation juridique, il était possible de considérer qu'à raison de la loi allemande du 7 février 1976, applicable à compter du 1er janvier 1978, l'adoption précédemment prononcée emportait désormais rupture du lien avec le père par le sang relevait, non pas du conflit de juridictions, mais du conflit de lois ; qu'en raisonnant comme si l'adoption rompant le lien avec le père biologique procédait d'une décision étrangère, quand cette constatation ne pouvait être que le fait du juge français, fût-ce sur le fondement des règles du droit allemand, les juges du fond ont commis une erreur de droit, dont il résulte qu'ils se sont mépris sur leur office, et ont violé la distinction entre les conflits de lois et les conflits de juridictions ;

2°/ que les décisions étrangères relatives à l'état des personnes étant reconnues de plein droit, au regard de l'ordre juridique français, l'enfant devait être regardé en France comme ayant fait l'objet d'une adoption simple ; que par suite la conversion de cette adoption simple en adoption plénière relevait du droit français, plus spécialement de l'article 370-5 du code civil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle un jugement concernant l'état des personnes produit de plein droit ses effets en France, ensemble l'article 370-5 du code civil ;

3°/ que si, aux termes de l'article 370-5 du code civil, une adoption prononcée à l'étranger et procédant d'une adoption simple, peut être convertie en une adoption plénière emportant rupture du lien avec le parent par le sang, c'est à la condition que les consentements requis aient été donnés expressément et en connaissance de cause ; qu'en application de l'article 370-3 du code civil, l'adoption plénière ne peut être prononcée, quelle que soit la loi applicable, que si les parents de l'enfant donnent leur consentement en toute connaissance de cause après avoir été éclairés sur les conséquences de l'adoption ; qu'en décidant, sous l'égide du droit allemand, que le lien avec le père par le sang pouvait être rompu, quand ils constataient l'absence de consentement de la part du père de l'enfant, les juges du fond ont violé les articles 370-3, alinéa 3, et 370-5 du code civil ;

4°/ qu'en tout cas, faudrait-il considérer par impossible, en s'attachant à la lettre des textes, que les articles 370-3, alinéa 3, et 370-5 du code civil n'envisagent pas formellement l'hypothèse où une adoption ayant été prononcée sans rupture du lien avec le parent par le sang, une loi a pu intervenir ultérieurement à l'effet de rompre ipso facto et sans autre formalité l'existence du lien qu'avait précédemment sauvegardé l'adoption, en tout état de cause, l'arrêt resterait entaché d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu de considérer, à tout le moins, au besoin dans le cadre d'une adaptation, que, à raison des buts qu'ils poursuivent et des intérêts qu'ils sauvegardent, l'un et l'autre des deux textes s'appliquent à l'hypothèse d'une rupture du lien avec le parent par le sang, maintenu à l'origine lors de l'adoption, et rompu par le seul effet d'une loi étrangère postérieure ; que sous cet angle également, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 370-3, alinéa 3, et 370-5 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, si l'adoption avait, en Allemagne, jusqu'à la loi du 2 juillet 1976, des effets juridiques limités, sans incidence sur les droits successoraux de l'enfant, cette loi a instauré une adoption plénière qui, pour les mineurs, rompt les liens entre ceux-ci et les parents par le sang ; qu'il ajoute qu'aux termes de ses dispositions transitoires, cette loi nouvelle s'applique de plein droit, à compter du 1er janvier 1978, aux enfants mineurs adoptés sous l'empire de l'ancienne loi, de sorte que, sauf opposition, l'adoption, qui avait les effets d'une adoption simple, se transforme de plein droit en adoption entraînant la rupture des liens juridiques avec la famille d'origine ; qu'il constate qu'aucune déclaration s'opposant à cette « conversion » de l'adoption de Mme T... Q... n'a été enregistrée, de sorte que sa situation est régie par la loi nouvelle ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer les articles 370-3, alinéa 3, et 370-5 du code civil dès lors qu'elle n'était saisie ni d'une requête en adoption ni d'une demande de conversion de l'adoption simple en adoption plénière, en a exactement déduit que, l'ordonnance du 25 novembre 1975 produisant en France des effets identiques à ceux produits en Allemagne, Mme T... Q... n'avait pas la qualité d'héritière réservataire de D... T... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme T... Q... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en considérant, sous l'égide de la loi allemande, qu'une adoption simple sans rupture du lien avec le parent par le sang pouvait être convertie en une adoption emportant rupture de ce lien, sans rechercher, au regard de l'ordre public international, appréhendé sous l'égide de la Convention de New York du 8 novembre 1989, si l'intérêt de l'enfant ne s'opposait pas à une telle solution et n'imposait pas que la disposition étrangère en cause soit refoulée de l'ordre juridique français, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard au regard de l'article 3 de la Convention de New York du 8 novembre 1989 relatif aux droits de l'enfant ;

2°/ qu'en considérant, sous l'égide de la loi allemande, qu'une adoption simple sans rupture du lien avec le parent par le sang avait pu être convertie en une adoption emportant rupture de ce lien, sans rechercher si, au regard du droit de l'enfant à une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ordre public ne s'opposait pas à une rupture des liens avec le père biologique alors qu'il n'y avait pas de consentement de ce dernier et n'imposait pas que la disposition étrangère en cause soit refoulée de l'ordre juridique français, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en tout cas, en considérant, sous l'égide de la loi allemande, qu'une adoption simple sans rupture du lien avec le parent par le sang avait pu être convertie en une adoption emportant rupture de ce lien, sans rechercher si, eu égard à l'importance que le législateur français a accordé au consentement libre et éclairé des parents par le sang, notamment en cas de rupture du lien avec les parents par le sang, le fait que le lien ait pu être rompu de plein droit et sans que l'accord du père par le sang ait été sollicité, ne s'opposait pas à l'application de la loi allemande comme révélatrice d'une atteinte à l'ordre public international, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'ordre public international ;

4°/ que, l'enfant étant né en France d'un père français, de nationalité française ayant vécu ses premières années en France, l'ordre public international de proximité faisait en tout cas obstacle à l'application de la loi allemande convertissant une adoption simple sans rupture du lien avec le parent biologique en une adoption portant rupture de ce lien sans que le consentement du parent biologique ait été sollicité, a fortiori obtenu ; qu'à tout le moins, faute de se prononcer sur ce point, l'arrêt est en tout cas privé de base légale au regard de l'ordre public international de proximité ;

Mais attendu, d'abord, que, l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant n'ayant pas été invoqué devant la cour d'appel, celle-ci n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, qu'au lien juridique unissant Mme T... Q... à D... T... s'était substitué, par l'effet attaché à la décision d'adoption par la loi nouvelle, un lien juridique nouveau l'unissant à M. Q... et qu'elle avait bénéficié des dispositions du droit allemand qui en résultaient, d'autre part, que ce lien était ancien et que Mme T... Q... avait eu une vie familiale avec ses parents adoptifs durant plusieurs dizaines d'années, la cour d'appel a pu en déduire que c'est le refus de reconnaître en France le lien de filiation dont l'adoptée bénéficiait depuis aussi longtemps en Allemagne qui serait contraire à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, enfin, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 12, § 2, de la loi allemande du 2 juillet 1976, aux termes desquelles la loi nouvelle s'appliquait de plein droit aux enfants mineurs adoptés sous l'empire de l'ancienne loi, la cour d'appel a retenu qu'en présence d'une décision de justice ayant suppléé le consentement du père, la « conversion » opérée par cette loi, d'une adoption produisant les effets d'une adoption simple en une adoption produisant les effets d'une adoption plénière, n'était pas contraire à l'ordre public international français ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme T... Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que Madame K... T... Q... n'avait pas la qualité d'héritière réservataire de Monsieur D... T..., dit que Madame K... T... Q... devait être tenue pour légataire à titre particulier de certains biens, puis dit que Madame N... T... recevra l'intégralité de la succession, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles 1741 et suivants du BGB dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 1977 que l'adoption d'un mineur s'opérait, en Allemagne, par un contrat d'adoption conclu entre les parties soumis à l'homologation du juge ; que l'appelante verse aux débats le contrat d'adoption du 11 septembre 1975 (pièce 3) ; qu'elle verse également aux débats une « décision » du tribunal d' Offenburg en date du 11 novembre 1975 mentionnant comme référence FR VIII 47/74, celle du contrat, qui expose que le contrat d'adoption a été validé par le tribunal de tutelle conformément aux dispositions de l'article 1751 BGB; qu'après la signature du juge du tribunal d'instance, figure un paragraphe aux termes duquel « une expédition de ce document revêtu de la mention de son caractère exécutoire depuis le 24 novembre 1975 vous est remise » ; que cette mention est suivie de la signature de la greffière et précédée de la date du 2 décembre 1975 (pièce 4) ; qu'elle verse en outre aux débats une « ordonnance » datée du 25 novembre 1975 du tribunal d' Offenburg qui a dispensé les époux de l'exigence d'absence d'enfant et qui a prononcé « l'homologation judiciaire du contrat d'adoption conformément aux articles 1741, 1754 BGB » ; qu'après la signature du juge du tribunal d'instance, figure un paragraphe aux termes duquel « une expédition de la présente ordonnance vous est délivrée avec l'attestation que cette ordonnance a pris effet le 2 décembre 1975 » ; que cette mention est suivie de la signature de la greffière et précédée de la date du 2 décembre 1975 (pièce 5) ; qu'elle verse enfin aux débats une pièce, datée du 11 novembre 1997, signée par Maître Y..., notaire, aux termes de laquelle les « photocopies qui précèdent sont conformes mot pour mot à l'expédition » ; que celle-ci est revêtue du sceau du notaire fermant le cordon reliant les feuillets de l'acte ; que ces documents sont parfaitement lisibles ; que leur traduction n'est pas contestée ; qu'il ressort, notamment des pièces déposées au greffe, que le cordon relie les trois documents précités ; que cette certification concerne donc l'ensemble de ces pièces ; que les pièces certifiées par le notaire constituent des photocopies. mais que l'article 415 du code de procédure allemand attribue à un document ainsi certifié la force probante de l'acte original ; que les photocopies produites et ainsi certifiées constituent donc une copie authentifiée des documents susvisés ; que si la signature du juge au tribunal d'instance ne figure pas sur la « décision » (pièce 4) et l'«ordonnance » (pièce 5), la signature du greffier est portée sur ces actes ; que cette signature et les termes employés dans ces actes ainsi que les tampons apposés démontrent qu'il s'agit d'actes judiciaires ; que la pagination en nombres impairs s'explique par le fait que le verso est pris en compte ; que la lecture de ces actes ne démontre aucune césure entre les pages ; que ces actes judiciaires sont complets ; qu'il ressort donc de ces documents, enliassés, que le contrat d'adoption de Mme K... T... Q... établi le 11 septembre 1975 a été validé puis homologué par l'ordonnance du 25 novembre 1975 ; que Mme N... T... rapporte ainsi la preuve que Mine K... T... Q... a été adoptée par Mme X... I... et son second conjoint, M. F... Q... ; qu'aux termes de la loi alors applicable, le juge devait, lorsqu'il homologuait le contrat d'adoption, vérifier le respect de certaines conditions ; que parmi celles-ci figuraient l'absence d'enfant de l'adoptant - sauf dispense judiciaire sollicitée avant l'homologation - et l'exigence du consentement du parent biologique - qui pouvait être suppléé par une décision du tribunal de tutelle ; que l'intimée conteste l'existence et la régularité du jugement ayant suppléé le consentement du père biologique et le respect des conditions tenant à l'absence d'enfant de l'adoptant et à l'accord de sa mère biologique ; que l'appelante ne produit pas un jugement du 20 mars 1975, visé dans le contrat d'adoption, qui aurait, aux termes de ce contrat, remplacé l'autorisation du père biologique ; qu'elle justifie, toutefois, avoir entrepris des recherches aux termes desquelles les services compétents ont indiqué que ce jugement avait été détruit ; que ce jugement est visé dans le contrat qu'a homologué le juge d'instance ; que l'ordonnance énonce expressément que le tribunal dispense les époux de l'exigence d'absence d'enfant ; qu'en concluant le contrat d'adoption, la mère a nécessairement donné son accord ; qu'en tout état de cause, la décision - requise par la loi alors applicable .; prononçant l'homologation du contrat judiciaire d'adoption existe ; que le non-respect des conditions prescrites par la loi est sanctionné par la nullité du jugement prononçant cette homologation ; que ce jugement n'a pas été annulé ; qu'une contestation, dans la présente instance, de la régularité de la procédure suivie est donc insuffisante à priver d'effet la décision prononcée ; qu'il appartient, le cas échéant, à l'intimée de faite valoir ces irrégularités pour solliciter l'annulation du jugement ayant homologué le contrat d'adoption ; que Mme N... T... rapporte ainsi la preuve, par la production des pièces précitées, que le contrat d'adoption a été homologué ; que Mme K... T... Q... n'allègue ni ne démontre qu'il a été annulé ; qu'il résulte donc de ces pièces que Mme K... T... Q... a été adoptée conformément au contrat d'adoption conclu le 11 septembre 1975 ; qu'il sera relevé au surplus que le livret de famille de Mine X... I... et de M. F... Q... mentionne le nom de Mme K... T... Q... en visant l'ordonnance d'homologation ayant pris effet le 2 décembre 1975 et qu'elle-même porte le nom de Q... sur sa carte d'identité ; que ces mentions sont conformes au contrat d'adoption ; que celui-ci a donc, de ces chefs été exécuté » ;

ALORS QUE, premièrement, en application du droit allemand alors en vigueur, l'adoption sans rupture du lien avec le père par le sang, intervenue sans le consentement de ce dernier, supposait, préalablement à la convention portant adoption et à son homologation, une décision du juge suppléant l'absence de consentement du père par le sang ; que dès lors qu'il y avait contestation de la part de Madame K... T... Q..., Madame N... T... devait établir l'existence de cette décision, puis la produire sous la forme d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour en montrer l'authenticité, avant que de pouvoir en demander la reconnaissance ; que l'arrêt ayant constaté que la décision n'a pas été produite, a fortiori sous la forme d'une copie répondant aux exigences requises au titre de son authenticité, les juges du fond, qui se sont contentés de supposer la décision au travers d'éléments contenus dans certaines pièces, ont violé les règles gouvernant la reconnaissance des décisions étrangère ;

ALORS QUE, deuxièmement, à supposer qu'une décision puisse être reconnue sans avoir été produite et sans qu'on puisse s'assurer a fortiori des conditions de son authenticité, de toute façon, les juges du fond se devaient de rechercher si, en tant qu'elle avait permis de contourner la circonstance que le consentement du père par le sang n'avait pas été requis, à plus forte raison obtenu, la décision du juge allemand, présentée comme suppléant à l'absence de consentement, n'était pas contraire à l'ordre public international français ; que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'ordre public international ;

ALORS QUE, troisièmement, lorsqu'un acte, fût-il homologué par le juge, postule une décision préalable d'un juge, l'absence de décision préalable ou l'absence de reconnaissance de cette décision, ou encore le refus d'exequatur de cette décision, fait obstacle à ce que l'accord et la décision d'homologation, qui sont privés de base légale, puissent produire effet ; qu'en refusant de tirer les conséquences d'une absence de production du jugement suppléant le consentement du père par le sang, et donc d'une absence de reconnaissance, les juges du fond, qui ne pouvaient faire produire effet à l'accord relatif à l'adoption et au jugement d'homologation, ont violé les règles régissant la reconnaissance des décisions étrangères, ensemble le principe suivant lequel l'absence d'une décision préalable, ou la non reconnaissance d'une décision préalable s'oppose à ce que des actes subséquents puissent produire effet.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
[subsidiaire]

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que Madame K... T... Q... n'avait pas la qualité d'héritière réservataire de Monsieur D... T..., dit que Madame K... T... Q... devait être tenue pour légataire à titre particulier de certains biens, puis dit que Madame N... T... recevra l'intégralité de la succession, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles 1741 et suivants du BGB dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 1977 que l'adoption d'un mineur s'opérait, en Allemagne, par un contrat d'adoption conclu entre les parties soumis à l'homologation du juge ; que l'appelante verse aux débats le contrat d'adoption du 11 septembre 1975 (pièce 3) ; qu'elle verse également aux débats une « décision » du tribunal d' Offenburg en date du 11 novembre 1975 mentionnant comme référence FR VIII 47/74, celle du contrat, qui expose que le contrat d'adoption a été validé par le tribunal de tutelle conformément aux dispositions de l'article 1751 BGB; qu'après la signature du juge du tribunal d'instance, figure un paragraphe aux termes duquel « une expédition de ce document revêtu de la mention de son caractère exécutoire depuis le 24 novembre 1975 vous est remise » ; que cette mention est suivie de la signature de la greffière et précédée de la date du 2 décembre 1975 (pièce 4) ; qu'elle verse en outre aux débats une « ordonnance » datée du 25 novembre 1975 du tribunal d' Offenburg qui a dispensé les époux de l'exigence d'absence d'enfant et qui a prononcé « l'homologation judiciaire du contrat d'adoption conformément aux articles 1741, 1754 BGB » ; qu'après la signature du juge du tribunal d'instance, figure un paragraphe aux termes duquel « une expédition de la présente ordonnance vous est délivrée avec l'attestation que cette ordonnance a pris effet le 2 décembre 1975 » ; que cette mention est suivie de la signature de la greffière et précédée de la date du 2 décembre 1975 (pièce 5) ; qu'elle verse enfin aux débats une pièce, datée du 11 novembre 1997, signée par Maître Y..., notaire, aux termes de laquelle les « photocopies qui précèdent sont conformes mot pour mot à l'expédition » ; que celle-ci est revêtue du sceau du notaire fermant le cordon reliant les feuillets de l'acte ; que ces documents sont parfaitement lisibles ; que leur traduction n'est pas contestée ; qu'il ressort, notamment des pièces déposées au greffe, que le cordon relie les trois documents précités ; que cette certification concerne donc l'ensemble de ces pièces ; que les pièces certifiées par le notaire constituent des photocopies. mais que l'article 415 du code de procédure allemand attribue à un document ainsi certifié la force probante de l'acte original ; que les photocopies produites et ainsi certifiées constituent donc une copie authentifiée des documents susvisés ; que si la signature du juge au tribunal d'instance ne figure pas sur la « décision » (pièce 4) et l'«ordonnance » (pièce 5), la signature du greffier est portée sur ces actes ; que cette signature et les termes employés dans ces actes ainsi que les tampons apposés démontrent qu'il s'agit d'actes judiciaires ; que la pagination en nombres impairs s'explique par le fait que le verso est pris en compte ; que la lecture de ces actes ne démontre aucune césure entre les pages ; que ces actes judiciaires sont complets ; qu'il ressort donc de ces documents, enliassés, que le contrat d'adoption de Mme K... T... Q... établi le 11 septembre 1975 a été validé puis homologué par l'ordonnance du 25 novembre 1975 ; que Mme N... T... rapporte ainsi la preuve que Mine K... T... Q... a été adoptée par Mme X... I... et son second conjoint, M. F... Q... ; qu'aux termes de la loi alors applicable, le juge devait, lorsqu'il homologuait le contrat d'adoption, vérifier le respect de certaines conditions ; que parmi celles-ci figuraient l'absence d'enfant de l'adoptant - sauf dispense judiciaire sollicitée avant l'homologation - et l'exigence du consentement du parent biologique - qui pouvait être suppléé par une décision du tribunal de tutelle ; que l'intimée conteste l'existence et la régularité du jugement ayant suppléé le consentement du père biologique et le respect des conditions tenant à l'absence d'enfant de l'adoptant et à l'accord de sa mère biologique ; que l'appelante ne produit pas un jugement du 20 mars 1975, visé dans le contrat d'adoption, qui aurait, aux termes de ce contrat, remplacé l'autorisation du père biologique ; qu'elle justifie, toutefois, avoir entrepris des recherches aux termes desquelles les services compétents ont indiqué que ce jugement avait été détruit ; que ce jugement est visé dans le contrat qu'a homologué le juge d'instance ; que l'ordonnance énonce expressément que le tribunal dispense les époux de l'exigence d'absence d'enfant ; qu'en concluant le contrat d'adoption, la mère a nécessairement donné son accord ; qu'en tout état de cause, la décision - requise par la loi alors applicable .; prononçant l'homologation du contrat judiciaire d'adoption existe ; que le non respect des conditions prescrites par la loi est sanctionné par la nullité du jugement prononçant cette homologation ; que ce jugement n'a pas été annulé ; qu'une contestation, dans la présente instance, de la régularité de la procédure suivie est donc insuffisante à priver d'effet la décision prononcée ; qu'il appartient, le cas échéant, à l'intimée de faite valoir ces irrégularités pour solliciter l'annulation du jugement ayant homologué le contrat d'adoption ; que Mme N... T... rapporte ainsi la preuve, par la production des pièces précitées, que le contrat d'adoption a été homologué ; que Mme K... T... Q... n'allègue ni ne démontre qu'il a été annulé ; qu'il résulte donc de ces pièces que Mme K... T... Q... a été adoptée conformément au contrat d'adoption conclu le 11 septembre 1975 ; qu'il sera relevé au surplus que le livret de famille de Mine X... I... et de M. F... Q... mentionne le nom de Mme K... T... Q... en visant l'ordonnance d'homologation ayant pris effet le 2 décembre 1975 et qu'elle-même porte le nom de Q... sur sa carte d'identité ; que ces mentions sont conformes au contrat d'adoption ; que celui-ci a donc, de ces chefs été exécuté » ;

ALORS QUE, premièrement, à supposer qu'une décision d'homologation puisse être reconnue sans que la décision préalable qui lui sert de « socle » n'ait été produite et sans qu'on puisse s'assurer a fortiori des conditions de son authenticité, de toute façon, les juges du fond se devaient de rechercher si, en tant qu'elle avait homologué une adoption sans que le consentement du père biologique n'ait été requis, à plus forte raison obtenu, la décision d'homologation n'était pas contraire à l'ordre public international français ; que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'ordre public international ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond devaient rechercher si la décision d'homologation de l'adoption n'avait pas été rendue par défaut, et si l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent avait été notifié ou signifié au père biologique de Madame K... T... Q... de telle manière qu'il puisse se défendre ; que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'ordre public international.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
[subsidiaire]

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que Madame K... T... Q... n'avait pas la qualité d'héritière réservataire de Monsieur D... T..., dit que Madame K... T... Q... devait être tenue pour légataire à titre particulier de certains biens, puis dit que Madame N... T... recevra l'intégralité de la succession, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il ressort du certificat de coutume de M E..., des consultations de M. M... et des écritures des parties que l'adoption avait, avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 1976, des effets juridiques limités sans incidence sur les droits successoraux entre l'enfant et ses parents d'origine ; que Mme K... T... Q... conservait donc ses droits successoraux vis-à-vis de D... T... ; mais que la loi du 7 février 1976 a, pour les mineurs, instauré une adoption « plénière » qui rompt les liens entre eux et leurs parents biologiques ; qu'un enfant ainsi adopté n'hérite pas de ses parents d'origine ; que cette loi prévoit un régime transitoire ; que l'article 12 §2 est ainsi libellé ; « (1) Si l'adopté est mineur au moment de l'entrée en vigueur de cette loi et en application du règlement en vigueur jusqu'alors, les dispositions antérieures s'appliquent à l'adoption jusqu'au 31 décembre 1977. Après l'échéance du délai cité en (1), l'adoption est régie par les dispositions de cette loi concernant l'adoption de mineurs ; §1 al. 2 à 4 s'appliquent mutatis mutandis ; les délais définis au § 1762 al. 2 du Burgeliche Gesetzbuch indiqués dans la version de cette loi commencent au plus tôt le jour auquel ces dispositions deviennent applicables à l'adoption. La disposition ci-dessus ne s'applique pas si un adoptant, un parent biologique d'un enfant légitime ou la mère d'un enfant né hors mariage déclare que les dispositions de cette loi concernant l'adoption de mineurs ne doivent pas être appliquées. Si l'accord d'un parent dans le cadre d'une adoption a été remplacé par un accord du tribunal des tutelles, le parent en question n'est pas habilité à faire la déclaration ci-dessus ». La déclaration citée en (2) phrase 2 doit être faite au tribunal Amstgericht Schôneberg à Berlin-Schôneberg avant l'échéance du délai indiqué en (1). Elle nécessite la forme d'un acte notarié, et elle entre en vigueur au moment de sa réception par le tribunal en question. Toute opposition contre cette déclaration doit être faite par écrit avant l'échéance du délai indiqué en (1) au tribunal d'Amstgericht Schôneberg à Berlin-Schôneberg. L'opposition doit être légalisée. § 1762 al. 1 phrases 2 — 4 du Bilrgeliche Gesetzbuch s'appliquent » ; qu'ainsi, la loi nouvelle s'applique de plein droit à compter du 1er janvier 1978 aux enfants mineurs adoptés sous l'empire de l'ancienne loi ; que, seul un adoptant, un parent biologique ou la mère d'un enfant né hors mariage peut s'y opposer à condition d'en faire la déclaration dans des conditions précises ; que le parent dont l'accord a été suppléé par un accord du tribunal des tutelles ne peut faire cette déclaration ; donc que, sauf opposition, l'adoption ayant les effets d'une adoption dite simple se transforme de plein droit en adoption entraînant la rupture des liens juridiques avec la famille d'origine ; qu'il ressort de la consultation, non contredite de ce chef, de M. M... que les recours tendant au prononcé de l'inconstitutionnalité de cet article en raison de la remise en cause de droits successoraux acquis en vertu de la loi antérieure ont été rejetés ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'article précité ne serait pas entré en application ; qu'il résulte d'un courrier en date du 19 décembre 2016 du tribunal de Berlin-Scheneberg qu'aucune déclaration s'opposant à cette « conversion » de l'adoption n'a été enregistrée ; que l'adoption de Mme K... T... Q... n'a pas été révoquée ; que la situation de Mme K... T... Q... est donc désormais régie par la nouvelle loi ; qu'en application de celle-ci, les liens avec son père biologique ont été rompus ; par conséquent que si l'adoption résultant de l'ordonnance du 25 novembre 1975 produit en France des effets identiques à ceux produits en Allemagne; Mme K... T... Q... a perdu ses droits dans la succession de D... T... » ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « les décisions relatives à l'état et à la capacité des personnes sont reconnues de plein droit en France ; que l'absence d'exequatur du jugement d'adoption est donc sans incidence sur le litige qui porte sur les effets en France d'une adoption en Allemagne ; que le juge français ne peut apprécier les causes et les motifs de la décision étrangère ; qu'une décision judiciaire homologuant un contrat d'adoption produit donc de plein droit ses effets en France sous réserve de sa seule régularité internationale soit au regard de la compétence du juge étranger, de l'absence de fraude et de sa conformité à l'ordre public international ; que, sous ces réserves, l'adoption litigieuse doit être reconnue de plein droit en France et y produit ses effets ; que la compétence du juge allemand pour homologuer un contrat d'adoption en Allemagne par un couple de nationalité allemande d'une personne de nationalité franco-allemande n'est pas contestée ; qu'aucune fraude à la loi n'est davantage invoquée ; que, pour produire ses effets en France, la décision doit respecter l'ordre public international et les droits de la défense ; que l'ordre publie international ne se confond pas avec l'ordre public interne; qu'il est constitué des seuls principes fondamentaux ; qu'il s'agit de reconnaître les effets en France d'une décision étrangère dont la validité n'a pas été remise en cause ; qu'une situation qui n'aurait pu être créée en France car se heurtant à l'ordre public peut y produire effet car ne se heurtant pas à l'ordre public international ; qu'ainsi, le non respect de l'article 345-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable peut caractériser une violation de l'ordre public national sans constituer une violation de l'ordre public international ; qu' en ce qui concerne la condition tirée de l'absence d'enfant de l'adoptant, l'ordre public international français ne subordonne pas l'adoption à l'absence d'enfant de l'adoptant ; que l'irrégularité prétendue est donc sans incidence sur la reconnaissance des effets en France de l'ordonnance homologuant le contrat d'adoption ; qu'en, en ce qui concerne la condition tirée du consentement du père biologique, l'exigence d'un consentement de celui-ci n'est pas requise par l'ordre public international français ; qu'en outre, la procédure allemande permet de suppléer à son absence par un jugement ; que le recours à une décision judiciaire afin de suppléer le défaut de consentement du père n'est donc pas davantage contraire à l'ordre public international français ; qu'en l'espèce, il est fait référence à ce jugement dans le contrat d'adoption homologué par l'ordonnance ; que la juridiction n'a pas à apprécier les motifs de cette décision ; qu'aucune fraude aux droits de D... T... - qui conservait aux termes du contrat d'adoption ses droits successoraux - n'est démontrée ; que l'irrégularité invoquée est donc sans incidence sur la reconnaissance en France des effets de l'ordonnance homologuant l'adoption ; qu'en ce qui concerne le consentement de la mère biologique, celui-ci résulte de sa demande d'adoption et du contrat homologué ; que les seules modalités de son expression ne peuvent contrevenir à l'ordre public international français ; que l'ordre public international n'a donc pas été enfreint ; qu'aucune violation des principes fondamentaux de la procédure ayant compromis les intérêts d'une partie n'est démontrée ; qu'une décision étrangère d'adoption produit ses effets en France indépendamment de sa mention ou de sa transcription sur les registres de l'état-civil français, une telle transcription ne constituant qu'une formalité administrative subséquente sans incidence sur l'état lui-même de l'enfant ; que, par conséquent, les conditions pour que l'ordonnance homologuant le contrat d'adoption produise effet en France sont réunies ; que les effets de cette adoption ont été modifiés par l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 1976 » ;

ALORS QUE, premièrement, en tout état de cause, si dans l'hypothèse où un juge étranger a pris parti sur une situation juridique, la seule question qui se pose dans l'ordre du for est celle de savoir si la décision peut être reconnue, question relevant des conflits de juridictions, en revanche, en l'absence de décision d'un juge étranger, le juge du for a pour mission de se prononcer sur la situation juridique en mettant en oeuvre les règles applicables, au besoin les règles du droit étranger ; qu'au travers de l'homologation, le juge allemand, s'est borné à constater l'existence d'un lien de filiation fondé sur l'adoption et laissant subsister le lien avec le parent par le sang ; que le point de savoir si, eu égard à cette situation juridique, il était possible de considérer qu'à raison de la loi allemande du 7 février 1976, applicable à compter du 1er janvier 1978, l'adoption précédemment prononcée emportait désormais rupture du lien avec le père par le sang relevait, non pas du conflit de juridictions, mais du conflit de lois ; qu'en raisonnant comme si l'adoption rompant le lien avec le père biologique procédait d'une décision étrangère, quand cette constatation ne pouvait être que le fait du juge français, fût-ce sur le fondement des règles du droit allemand, les juges du fond ont commis une erreur de droit, dont il résulte qu'ils se sont mépris sur leur office, et ont violé la distinction entre les conflits de lois et les conflits de juridictions ;

ALORS QUE, deuxièmement, les décisions étrangères relatives à l'état des personnes étant reconnues de plein droit, au regard de l'ordre juridique français, l'enfant devait être regardé en France comme ayant fait l'objet d'une adoption simple ; que par suite la conversion de cette adoption simple en adoption plénière relevait du droit français, plus spécialement de l'article 370-5 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle un jugement concernant l'état des personnes produit de plein droit ses effets en France, ensemble l'article 370-5 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, si aux termes de l'article 370-5 du Code civil, une adoption prononcée à l'étranger et procédant d'une adoption simple, peut être convertie en une adoption plénière emportant rupture du lien avec le parent par le sang, c'est à la condition que les consentements requis aient été donnés expressément et en connaissance de cause ; qu'en application de l'article 370-3 du Code civil, l'adoption plénière ne peut être prononcée, quelle que soit la loi applicable, que si les parents de l'enfant donnent leur consentement en toute connaissance de cause après avoir été éclairés sur les conséquences de l'adoption ; qu'en décidant, sous l'égide du droit allemand, que le lien avec le père par le sang pouvait être rompu, quand ils constataient l'absence de consentement de la part du père de l'enfant, les juges du fond ont violé les articles 370-3 alinéa 3 et 370-5 du Code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, faudrait-il considérer par impossible, en s'attachant à la lettre des textes, que les articles 370-3 alinéa 3 et 370-5 du Code civil n'envisagent pas formellement l'hypothèse où une adoption ayant été prononcée sans rupture du lien avec le parent par le sang, une loi a pu intervenir ultérieurement à l'effet de rompre ipso facto et sans autre formalité l'existence du lien qu'avait précédemment sauvegardé l'adoption, en tout état de cause, l'arrêt resterait entaché d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu de considérer, à tout le moins, au besoin dans le cadre d'une adaptation, que, à raison des buts qu'ils poursuivent et des intérêts qu'ils sauvegardent, l'un et l'autre des deux textes s'appliquent à l'hypothèse d'une rupture du lien avec le parent par le sang, maintenu à l'origine lors de l'adoption, et rompu par le seul effet d'une loi étrangère postérieure ; que sous cet angle également, l'arrêt doit être censuré pour violation des 370-3 alinéa 3 et 370-5 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
[subsidiaire]

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que Madame K... T... Q... n'avait pas la qualité d'héritière réservataire de Monsieur D... T..., dit que Madame K... T... Q... devait être tenue pour légataire à titre particulier de certains biens, puis dit que Madame N... T... recevra l'intégralité de la succession, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il ressort du certificat de coutume de M E..., des consultations de M. M... et des écritures des parties que l'adoption avait, avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 1976, des effets juridiques limités sans incidence sur les droits successoraux entre l'enfant et ses parents d'origine ; que Mme K... T... Q... conservait donc ses droits successoraux vis-à-vis de D... T... ; mais que la loi du 7 février 1976 a, pour les mineurs, instauré une adoption « plénière » qui rompt les liens entre eux et leurs parents biologiques ; qu'un enfant ainsi adopté n'hérite pas de ses parents d'origine ; que cette loi prévoit un régime transitoire ; que l'article 12 §2 est ainsi libellé ; « (1) Si l'adopté est mineur au moment de l'entrée en vigueur de cette loi et en application du règlement en vigueur jusqu'alors, les dispositions antérieures s'appliquent à l'adoption jusqu'au 31 décembre 1977. Après l'échéance du délai cité en (1), l'adoption est régie par les dispositions de cette loi concernant l'adoption de mineurs ; §1 al. 2 à 4 s'appliquent mutatis mutandis ; les délais définis au § 1762 al. 2 du Burgeliche Gesetzbuch indiqués dans la version de cette loi commencent au plus tôt le jour auquel ces dispositions deviennent applicables à l'adoption. La disposition ci-dessus ne s'applique pas si un adoptant, un parent biologique d'un enfant légitime ou la mère d'un enfant né hors mariage déclare que les dispositions de cette loi concernant l'adoption de mineurs ne doivent pas être appliquées. Si l'accord d'un parent dans le cadre d'une adoption a été remplacé par un accord du tribunal des tutelles, le parent en question n'est pas habilité à faire la déclaration ci-dessus ». La déclaration citée en (2) phrase 2 doit être faite au tribunal Amstgericht Schôneberg à Berlin-Schôneberg avant l'échéance du délai indiqué en (1). Elle nécessite la forme d'un acte notarié, et elle entre en vigueur au moment de sa réception par le tribunal en question. Toute opposition contre cette déclaration doit être faite par écrit avant l'échéance du délai indiqué en (1) au tribunal d'Amstgericht Schôneberg à Berlin-Schôneberg. L'opposition doit être légalisée. § 1762 al. 1 phrases 2 — 4 du Bilrgeliche Gesetzbuch s'appliquent » ; qu'ainsi, la loi nouvelle s'applique de plein droit à compter du 1er janvier 1978 aux enfants mineurs adoptés sous l'empire de l'ancienne loi ; que, seul un adoptant, un parent biologique ou la mère d'un enfant né hors mariage peut s'y opposer à condition d'en faire la déclaration dans des conditions précises ; que le parent dont l'accord a été suppléé par un accord du tribunal des tutelles ne peut faire cette déclaration ; donc que, sauf opposition, l'adoption ayant les effets d'une adoption dite simple se transforme de plein droit en adoption entraînant la rupture des liens juridiques avec la famille d'origine ; qu'il ressort de la consultation, non contredite de ce chef, de M. M... que les recours tendant au prononcé de l'inconstitutionnalité de cet article en raison de la remise en cause de droits successoraux acquis en vertu de la loi antérieure ont été rejetés ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'article précité ne serait pas entré en application ; qu'il résulte d'un courrier en date du 19 décembre 2016 du tribunal de Berlin-Scheneberg qu'aucune déclaration s'opposant à cette « conversion » de l'adoption n'a été enregistrée ; que l'adoption de Mme K... T... Q... n'a pas été révoquée ; que la situation de Mme K... T... Q... est donc désormais régie par la nouvelle loi ; qu'en application de celle-ci, les liens avec son père biologique ont été rompus ; par conséquent que si l'adoption résultant de l'ordonnance du 25 novembre 1975 produit en France des effets identiques à ceux produits en Allemagne; Mme K... T... Q... a perdu ses droits dans la succession de D... T... » ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « les décisions relatives à l'état et à la capacité des personnes sont reconnues de plein droit en France ; que l'absence d'exequatur du jugement d'adoption est donc sans incidence sur le litige qui porte sur les effets en France d'une adoption en Allemagne ; que le juge français ne peut apprécier les causes et les motifs de la décision étrangère ; qu'une décision judiciaire homologuant un contrat d'adoption produit donc de plein droit ses effets en France sous réserve de sa seule régularité internationale soit au regard de la compétence du juge étranger, de l'absence de fraude et de sa conformité à l'ordre public international ; que, sous ces réserves, l'adoption litigieuse doit être reconnue de plein droit en France et y produit ses effets ; que la compétence du juge allemand pour homologuer un contrat d'adoption en Allemagne par un couple de nationalité allemande d'une personne de nationalité franco-allemande n'est pas contestée ; qu'aucune fraude à la loi n'est davantage invoquée ; que, pour produire ses effets en France, la décision doit respecter l'ordre public international et les droits de la défense ; que l'ordre publie international ne se confond pas avec l'ordre public interne; qu'il est constitué des seuls principes fondamentaux ; qu'il s'agit de reconnaître les effets en France d'une décision étrangère dont la validité n'a pas été remise en cause ; qu'une situation qui n'aurait pu être créée en France car se heurtant à l'ordre public peut y produire effet car ne se heurtant pas à l'ordre public international ; qu'ainsi, le non respect de l'article 345-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable peut caractériser une violation de l'ordre public national sans constituer une violation de l'ordre public international ; qu' en ce qui concerne la condition tirée de l'absence d'enfant de l'adoptant, l'ordre public international français ne subordonne pas l'adoption à l'absence d'enfant de l'adoptant ; que l'irrégularité prétendue est donc sans incidence sur la reconnaissance des effets en France de l'ordonnance homologuant le contrat d'adoption ; qu'en, en ce qui concerne la condition tirée du consentement du père biologique, l'exigence d'un consentement de celui-ci n'est pas requise par l'ordre public international français ; qu'en outre, la procédure allemande permet de suppléer à son absence par un jugement ; que le recours à une décision judiciaire afin de suppléer le défaut de consentement du père n'est donc pas davantage contraire à l'ordre public international français ; qu'en l'espèce, il est fait référence à ce jugement dans le contrat d'adoption homologué par l'ordonnance ; que la juridiction n'a pas à apprécier les motifs de cette décision ; qu'aucune fraude aux droits de D... T... - qui conservait aux termes du contrat d'adoption ses droits successoraux - n'est démontrée ; que l'irrégularité invoquée est donc sans incidence sur la reconnaissance en France des effets de l'ordonnance homologuant l'adoption ; qu'en ce qui concerne le consentement de la mère biologique, celui-ci résulte de sa demande d'adoption et du contrat homologué ; que les seules modalités de son expression ne peuvent contrevenir à l'ordre public international français ; que l'ordre public international n'a donc pas été enfreint ; qu'aucune violation des principes fondamentaux de la procédure ayant compromis les intérêts d'une partie n'est démontrée ; qu'une décision étrangère d'adoption produit ses effets en France indépendamment de sa mention ou de sa transcription sur les registres de l'état-civil français, une telle transcription ne constituant qu'une formalité administrative subséquente sans incidence sur l'état lui-même de l'enfant ; que, par conséquent, les conditions pour que l'ordonnance homologuant le contrat d'adoption produise effet en France sont réunies ; que les effets de cette adoption ont été modifiés par l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 1976 » ;

ALORS QUE, premièrement, en considérant, sous l'égide de la loi allemande, qu'une adoption simple sans rupture du lien avec le parent par le sang pouvait être convertie en une adoption emportant rupture de ce lien, sans rechercher, au regard de l'ordre public international, appréhendé sous l'égide de la Convention de New-York du 8 novembre 1989, si l'intérêt de l'enfant ne s'opposait pas à une telle solution et n'imposait pas que la disposition étrangère en cause soit refoulée de l'ordre juridique français, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard au regard de l'article 3 de la Convention de New-York du 8 novembre 1989 relatif aux droits de l'enfant ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, en considérant, sous l'égide de la loi allemande, qu'une adoption simple sans rupture du lien avec le parent par le sang avait pu être convertie en une adoption emportant rupture de ce lien, sans rechercher si, au regard du droit de l'enfant à une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ordre public ne s'opposait pas à une rupture des liens avec le père biologique alors qu'il n'y avait pas de consentement de ce dernier et n'imposait pas que la disposition étrangère en cause soit refoulée de l'ordre juridique français, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ET ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, en considérant, sous l'égide de la loi allemande, qu'une adoption simple sans rupture du lien avec le parent par le sang avait pu être convertie en une adoption emportant rupture de ce lien, sans rechercher si, eu égard à l'importance que le législateur français a accordé au consentement libre et éclairé des parents par le sang, notamment en cas de rupture du lien avec les parents par le sang, le fait que le lien ait pu être rompu de plein droit et sans que l'accord du père par le sang ait été sollicité, ne s'opposait pas à l'application de la loi allemande comme révélatrice d'une atteinte à l'ordre public international, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'ordre public international.

ET ALORS QUE, quatrièmement, l'enfant étant né en France d'un père français, de nationalité française ayant vécu ses premières années en France, l'ordre public international de proximité faisait en tout cas obstacle à l'application de la loi allemande convertissant une adoption simple sans rupture du lien avec le parent biologique en une adoption portant rupture de ce lien sans que le consentement du parent biologique ait été sollicité, a fortiori obtenu ; qu'à tout le moins, faute de se prononcer sur ce point, l'arrêt est en tout cas privé de base légale au regard de l'ordre public international de proximité.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que Madame K... T... Q... n'avait pas la qualité d'héritière réservataire de Monsieur D... T..., dit que Madame K... T... Q... devait être tenue pour légataire à titre particulier de certains biens, puis dit que Madame N... T... recevra l'intégralité de la succession, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers ;

ALORS QUE, dès lors que la filiation de l'une des parties était en cause, le dossier devait donner lieu à communication au ministère public ; que l'arrêt ne mentionne pas que cette formalité ait été respectée ; qu'il doit être censuré pour violation de l'article 425, 1° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-17111
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international français - Cas - Conversion d'une adoption simple en adoption plénière par l'effet d'une loi étrangère en présence d'une décision judiciaire suppléant le consentement du père

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Enfant étranger - Jugement d'adoption prononcé à l'étranger - Exécution en France - Conditions - Conformité à l'ordre public international - Cas - Conversion d'une adoption simple en adoption plénière par l'effet d'une loi étrangère en présence d'une décision judiciaire suppléant le consentement du père

En présence d'une décision de justice ayant suppléé le consentement du père, la "conversion" opérée par la loi allemande du 2 juillet 1976, d'une adoption produisant les effets d'une adoption simple en une adoption plénière n'est pas contraire à l'ordre public international français


Références :

Sur le numéro 3 : articles 370-3 et 370-5 du code civil.
Sur le numéro 4 : article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales

article 12, § 2, de la loi allemande du 2 juillet 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-17111, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17111
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