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14/11/2019 | FRANCE | N°18-17839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-17839


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 2018), que Z..., I... et K... A..., (les consorts A...) ont relevé appel, le 5 avril 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant condamnés in solidum au profit de Mme R..., représentée par Mme F..., sa tutrice, remplacée dans ses fonctions par Mme T..., au remboursement de capitaux décès de contrats souscrits auprès des sociétés MAAF vie assurances et Cardif assurance vie, cette dernière étant elle-même

partiellement condamnée in solidum au remboursement et le GIE Afer étant mi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 2018), que Z..., I... et K... A..., (les consorts A...) ont relevé appel, le 5 avril 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant condamnés in solidum au profit de Mme R..., représentée par Mme F..., sa tutrice, remplacée dans ses fonctions par Mme T..., au remboursement de capitaux décès de contrats souscrits auprès des sociétés MAAF vie assurances et Cardif assurance vie, cette dernière étant elle-même partiellement condamnée in solidum au remboursement et le GIE Afer étant mis hors de cause ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses deuxième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel dans le litige les opposant à Mme R..., représentée par sa tutrice, et aux sociétés Cardif assurance vie, MAAF et GIE Afer, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile s'appliquent aux appels dont la recevabilité est jugée après le 1er septembre 2017, dès lors qu'à cette date la caducité de la déclaration d'appel n'a pas encore été prononcée ; qu'en l'espèce, la caducité de la déclaration d'appel des consorts A... avait été prononcée par l'ordonnance du 24 octobre 2017 du conseiller de la mise en état, ce dont il résultait que le constat de la caducité était postérieur au 1er septembre 2017, et que l'article 910-3 aurait dû s'appliquer ; qu'en jugeant cependant que le constat de caducité de l'appel était intervenu avant le 1er septembre 2017 et qu'il n'y avait donc pas lieu à appliquer le texte dérogatoire, la cour d'appel a violé les articles 908 et 910-3 du code de procédure civile ;

2°/ que la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, l'opération chirurgicale dont avait été brusquement l'objet Mme A..., le 24 mars 2017 - qui avait été suivie de soins constants et particulièrement lourds et avait nécessité une hospitalisation complète - présentait les caractères de la force majeure exonératrice de la sanction de caducité pour absence de dépôt de conclusions dans le délai de trois mois après la déclaration d'appel ; qu'en refusant de considérer la maladie de Mme A... comme un cas de force majeure et en refusant par conséquent d'écarter la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 910-3 et 908 du code de procédure civile ;

3°/ que la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, il résultait des faits aux débats et ainsi que le faisaient valoir les consorts A... que juste après le jugement du 16 mars 2017, Mme A... avait donné mandat à son conseil pour qu'il interjette appel et que celui-ci avait donc pu formaliser une déclaration d'appel le 5 avril suivant ; qu'en revanche, le 24 mai 2017, elle avait brusquement fait l'objet d'une opération chirurgicale, suivie de soins constants et particulièrement lourds, nécessitant une hospitalisation complète ; que cet événement imprévisible et irrésistible, qui présentait donc les caractères de la force majeure exonératrice de la sanction de caducité, l'avait empêchée de donner des instructions à son conseil afin de déposer dans les délais des écritures en sa faveur ; qu'en jugeant, cependant, pour écarter la force majeure, que la maladie de Mme A... existait et était connue d'elle en mars 2017 et ne l'avait pas empêchée de formaliser une déclaration d'appel en avril, la cour d'appel a violé les articles 910-3 et 908 du code de procédure civile ;

4°/ que la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, à compter du 24 mars 2017, Mme A..., de façon imprévisible et irrésistible, avait brutalement fait l'objet d'une intervention chirurgicale pour un grave problème de santé, nécessitant par la suite une prise en charge complète, son état ne lui permettant plus de s'occuper de ses affaires ; qu'il en résultait que sa maladie l'avait donc empêchée de donner à son conseil des directives afin qu'il dépose des écritures en sa faveur dans ce dossier ; que ce n'était qu'après avoir enfin réussi à entrer en contact avec Mme A... que son conseil avait pu déposer des conclusions le 12 juillet 2017 ; que par conséquent sa maladie présentait les caractères de la force majeure exonératrice de la sanction de caducité pour absence de dépôt de conclusions dans les délais légaux ; qu'en déduisant cependant du fait que Mme A... avait pu déposer tardivement des écritures, le 12 juillet 2017, que sa maladie n'était pas constitutive d'un cas de force majeure l'exonérant de la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 910-3 et 908 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'article 910-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoyant que l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code peut être écartée en cas de force majeure et entré en vigueur le 1er septembre 2017, était applicable au jour où le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel, la première branche ne peut être accueillie dès lors que la cour d'appel s'est livrée à une appréciation de la force majeure ;

Et attendu qu'ayant relevé que si Mme A... justifiait de son hospitalisation le 24 mars 2017 au centre hospitalier de Lyon-sud, puis de son transfert au centre médical spécialisé de Praz-Coutant à Passy le 22 mai 2017, établissement où elle se trouvait toujours le 18 juillet 2017, sa maladie ne l'avait pas empêchée de formaliser une déclaration d'appel en avril 2017, ainsi que des conclusions, bien que tardives, le 12 juillet 2017, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucun cas de force majeure n'avait empêché les appelants de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, a constaté à bon droit la caducité de la déclaration d'appel prévue par ce texte ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... A..., M. I... A... et M. K... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, ainsi que celle de la société Cardif assurance vie ; condamne Mme Z... A..., M. I... A... et M. K... A... à payer à Mme R... et Mme T..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et au GIE Afer, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du ²

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme Z... A... et MM I... et K... A... dans le litige les opposant à Mme S... H... veuve R..., représentée par sa tutrice, et aux sociétés CARDIFF assurance vie, MAAF et GIE AFER ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 908 du code de procédure civile dispose, qu'à peine de caducité relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'aux termes des nouvelles dispositions de l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ; que cet article dans sa nouvelle rédaction est applicable au 1er septembre 2017 ; qu'alors que le constat de la caducité de la déclaration d'appel est intervenu avant Í'entrée en vigueur du texte, il n'y a pas lieu à l'appliquer ; qu'en tout état de cause, il appartient à la cour d'apprécier l'existence d'un cas de force majeure, tel que revendiqué par les A... du fait de la maladie de Madame A... ; que pour que la maladie de Madame A... constitue un cas de force majeure, elle doit présenter les caractéristiques d'imprévisibilité et d'irrésistible ; qu'ainsi que le conseiller de la mise en état l'a retenu, la maladie de Madame A... existait et était connue d'elle en mars 2017 et ne l'a pas empêché de formaliser une déclaration d'appel en avril suivant ; que de plus alors qu'elle était toujours hospitalisée, Madame A... a été en mesure de formaliser des conclusions, bien que tardives, le 12 juillet 2017 ; qu'enfin, les fils de Madame A..., adultes de 30 et 28 ans demeurant chez leurs parents, sont également appelants et ne démontrent pas davantage des circonstances imprévisibles et irrésistibles les ayant empêchés de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré l'action des consorts A... éteinte pour caducité de leur déclaration d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en application des articles 906 et 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'en l'espèce, les consorts A... ont relevé appel le 5 avril 2017 et ont notifié leurs conclusions le 12 juillet 2017, soit après l'expiration du délai susvisé ; qu'ils invoquent un cas de force majeure tenant à la maladie de Z... A... ; que pour que la maladie constitue un cas de force majeure, il faut qu'elle présente un caractère imprévisible lors de l'acte à accomplir et irrésistible dans son exécution ; que les appelants justifient de l'hospitalisation de Z... A... le 24 mars 2017 au Centre hospitalier de Lyon-Sud, puis de son transfert au Centre médical spécialisé de Praz-Coutant à Passy (Haute Savoie) le 22 mai 2017, établissement où elle se trouvait toujours le 18 juillet 2017 ; qu'Z... A... a néanmoins été en mesure, avec ses deux fils condamnés in solidum avec elle, de donner ses instructions à leur conseil commun pour interjeter appel le 5 avril 2017 alors qu'elle était déjà hospitalisée, puis pour conclure au fond le 12 juillet 2017 alors que sa situation n'avait pas changé ; que les consorts A... ne justifient donc pas avoir été empêchés de conclure dans le délai de l'article 908 du code civil pour ce motif ; qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel » ;

ALORS 1°) QUE les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile s'appliquent aux appels dont la recevabilité est jugée après le 1er septembre 2017, dès lors qu'à cette date la caducité de la déclaration d'appel n'a pas encore été prononcée ; qu'en l'espèce, la caducité de la déclaration d'appel des consort A... avait été prononcée par l'ordonnance du 24 octobre 2017 du conseiller de la mise en état, ce dont il résultait que le constat de la caducité était postérieur au 1er septembre 2017, et que l'article 910-3 aurait du s'appliquer ; qu'en jugeant cependant que le constat de caducité de l'appel était intervenu avant le de 1er septembre 2017 et qu'il n'y avait donc pas lieu à appliquer le texte de rogatoire, la cour d'appel a violé les articles 908 et 910-3 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant que l'ordonnance du 24 octobre 2017 avait constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par les consorts A..., tout en affirmant que le constat de la caducité de cette déclaration d'appel était intervenu avant l'entrée en vigueur de l'article 910-3 du code de procédure civile, soit avant le 1er septembre 2017, pour en écarter l'application, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, l'opération chirurgicale dont avait été brusquement l'objet Mme A..., le 24 mars 2017 - qui avait été suivie de soins constants et particulièrement lourds et avait nécessité une hospitalisation complète - présentait les caractères de la force majeure exonératrice de la sanction de caducité pour absence de dépôt de conclusions dans le délai de trois mois après la déclaration d'appel ; qu'en refusant de considérer la maladie de Mme A... comme un cas de force majeur et en refusant par conséquent d'écarter la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 910-3 et 908 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QUE la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, il résultait des faits aux débats et ainsi que le faisaient valoir les consorts A... que juste après le jugement du 16 mars 2017, Mme A... avait donné mandant a son conseil pour qu'il interjette appel et que celui-ci avait donc pu formaliser une déclaration d'appel le 5 avril suivant ; qu'en revanche, le 24 mai 2017, elle avait brusquement fait l'objet d'une opération chirurgicale, suivie de soins constants et particulièrement lourds, nécessitant une hospitalisation complète ; que cet événement imprévisible et irrésistible, qui présentait donc les caractères de la force majeure exonératrice de la sanction de caducité, l'avait empêché de donner des instructions à son conseil afin de déposer dans les délais des écritures en sa faveur ; qu'en jugeant, cependant, pour écarter la force majeure, que la maladie de Mme A... existait et était connue d'elle en mars 2017 et ne l'avait pas empêché de formaliser une déclaration d'appel en avril, la cour d'appel a violé les articles 910-3 et 908 du code de procédure civile ;

ALORS 5°) QUE la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, à compter du 24 mars 2017, Mme A..., de façon imprévisible et irrésistible, avait brutalement fait l'objet d'une intervention chirurgicale pour un grave problème de santé, nécessitant par la suite une prise en charge complète, son état ne lui permettant plus de s'occuper de ses affaires ; qu'il en résultait que sa maladie l'avait donc empêchée de donner à son conseil des directives afin qu'il dépose des écritures en sa faveur dans ce dossier ; que ce n'était qu'après avoir enfin réussi à entrer en contact avec Mme A... que son conseil avait pu de poser des conclusions le 12 juillet 2017 ; que par conséquent sa maladie présentait les caractères de la force majeure exonératrice de la sanction de caducité pour absence de dépôt de conclusions dans les délais légaux ; qu'en déduisant cependant du fait que Mme A... avait pu déposer tardivement des écritures, le 12 juillet 2017, que sa maladie n'était pas constitutive d'un cas de force majeure l'exonérant de la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 910-3 et 908 du code de procédure civile ;

ALORS 6°) QUE l'impossibilité absolue d'agir dans le délai, susceptible de justifier la recevabilité d'un recours tardif, doit s'apprécier au regard de l'appelant lui-même ; qu'en se fondant sur le fait que les fils de Mme A... n'étaient pas, pour leur part, empêchés de conclure dans le délai par des circonstances imprévisibles et irrésistibles pour justifier du bien-fondé de la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme A..., la cour d'appel a violé les articles 908 et 910-3 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17839
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Exclusion - Cas - Force majeure - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

Se livrant à l'appréciation de l'existence d'un tel cas de force majeure, une cour d'appel relève que si l'un des appelants justifiait de son hospitalisation avant la formation de son appel qui s'était poursuivie dans un centre médical spécialisé où il se trouvait toujours à la date de l'arrêt, sa maladie ne l'avait pas empêché de formaliser une déclaration d'appel, ainsi que des conclusions, bien que tardives. La cour d'appel a pu en déduire qu'aucun cas de force majeure n'avait empêché les appelants de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel prévue par ce texte


Références :

Sur le numéro 1 : Articles 908 et 910-3 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-17839, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, Me Goldman, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17839
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