La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2019 | FRANCE | N°18-20925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-20925


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 2018), que sur la requête de la Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne (la banque), un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée, a ordonné l'adjudication d'un immeuble appartenant à Mme G... ; que sur le pourvoi immédiat de droit local formé par elle, ce tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel ; que Mme G... a demandé qu'il soit sursis à la procédure d'adjudic

ation dans l'attente de l'issue de la procédure de traitement de sa situati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 2018), que sur la requête de la Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne (la banque), un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée, a ordonné l'adjudication d'un immeuble appartenant à Mme G... ; que sur le pourvoi immédiat de droit local formé par elle, ce tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel ; que Mme G... a demandé qu'il soit sursis à la procédure d'adjudication dans l'attente de l'issue de la procédure de traitement de sa situation de surendettement qui avait fait l'objet d'une décision de recevabilité par la décision d'une commission de surendettement du 26 septembre 2013 ; que par arrêt du 12 septembre 2014, qui a été cassé par arrêt du 7 janvier 2016 (2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.908), la cour d'appel de Colmar a constaté que le sursis à la vente forcée, demandé par Mme G..., est prorogé, jusqu'à la date limite du 26 septembre 2014 ; que Mme G... a, à nouveau, saisi le tribunal d'instance à fin de voir suspendre la procédure d'exécution ; que le tribunal a rejeté ses demandes et que le pourvoi immédiat contre cette décision a été rejeté ;

Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation et de suspension de la procédure d'exécution forcée menée sur le bien immobilier lui appartenant, alors, selon le moyen :

1°/ que la vente par adjudication de la maison d'habitation d'un débiteur constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de son domicile ; qu'il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle est prévue par la loi, qu'elle poursuit un but légitime et qu'elle est proportionnée avec l'objectif recherché ; qu'en retenant que l'atteinte au domicile de Mme G..., constituée par l'exécution forcée immobilière n'est pas contraire aux dispositions de la convention européenne dès lors qu'elle intervient après la délivrance d'un commandement de payer préalable sur la base d'un titre exécutoire pour lequel Mme G... se soumettait à l'exécution forcée selon contrat de prêt avec affectation hypothécaire notarié en date du 13 août 2002, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier l'ingérence dans l'exercice par Mme G... de son droit au respect de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en ce qu'elle tend à priver de son domicile Mme G..., qui ne dispose que de faibles ressources et d'aucune solution de relogement, la mesure d'exécution forcée poursuivie par la banque, à qui elle continue par ailleurs de régler les échéances du crédit litigieux, est bien proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'adjudication intervient après la délivrance d'un commandement de payer préalable sur la base d'un titre exécutoire pour lequel Mme G... se soumettait à l'exécution forcée selon contrat de prêt avec affectation hypothécaire notarié en date du 13 août 2002, et en avoir déduit que l'atteinte au domicile qui serait constituée par l'exécution forcée immobilière n'apparaît pas contraire aux exigences de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme G...

Mme G... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté les demandes d'annulation et de suspension de la procédure d'exécution forcée menée sur le bien immobilier lui appartenant ;

AUX MOTIFS QUE « l'atteinte au domicile qui serait constituée par l'exécution forcée immobilière n'apparaît pas contraire aux dispositions de la convention européenne dans la mesure où elle intervient après la délivrance d'un commandement de payer préalable sur la base d'un titre exécutoire pour lequel Mme G... se soumettait à l'exécution forcée selon contrat de prêt avec affectation hypothécaire notarié en date du 13 août 2002 » ;

1°) ALORS QUE la vente par adjudication de la maison d'habitation d'un débiteur constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de son domicile ; qu'il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle est prévue par la loi, qu'elle poursuit un but légitime et qu'elle est proportionnée avec l'objectif recherché ; qu'en retenant que l'atteinte au domicile de Mme G..., constituée par l'exécution forcée immobilière n'est pas contraire aux dispositions de la convention européenne dès lors qu'elle intervient après la délivrance d'un commandement de payer préalable sur la base d'un titre exécutoire pour lequel Mme G... se soumettait à l'exécution forcée selon contrat de prêt avec affectation hypothécaire notarié en date du 13 août 2002, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier l'ingérence dans l'exercice par Mme G... de son droit au respect de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (pp. 11-12), si, en ce qu'elle tend à priver de son domicile Mme G..., qui ne dispose que de faibles ressources et d'aucune solution de relogement, la mesure d'exécution forcée poursuivie par la banque, à qui elle continue par ailleurs de régler les échéances du crédit litigieux, est bien proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20925
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-20925


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award