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14/11/2019 | FRANCE | N°18-20955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2019, 18-20955


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme P... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société O...-H..., prise en la personne de M. H..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Ava Therm ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 novembre 2009, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme P... (les emprunteurs) ont souscrit un crédit d'un montant de 28 500 euros auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (le prêteur),

pour financer la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques par la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme P... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société O...-H..., prise en la personne de M. H..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Ava Therm ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 novembre 2009, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme P... (les emprunteurs) ont souscrit un crédit d'un montant de 28 500 euros auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (le prêteur), pour financer la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques par la société Ava Therm (le vendeur) ; que, se plaignant de désordres, les emprunteurs ont, après expertise judiciaire, assigné la société O...-H..., en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, et le prêteur, en résolution des contrats de vente et de prêt, ainsi qu'en restitution des sommes payées au prêteur en raison des fautes par lui commises ; que ce dernier a sollicité le paiement des sommes dues en exécution du prêt ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que l'arrêt, qui prononce la résolution du contrat de prêt, condamne solidairement les emprunteurs à payer au prêteur la somme de 28 448,96 euros, avec intérêts au taux de 5,65 % l'an à compter du 4 juin 2012 et capitalisation de ceux-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme P... à payer à la société Cofidis la somme de 28 448,96 euros, avec intérêts au taux de 5,65 % l'an à compter du 4 juin 2012 et capitalisation de ceux-ci, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme P... à payer à la société Cofidis la somme de 28.448,96 € avec intérêts au taux de 5,65% l'an à compter du 4 juin 2012 jusqu'à parfait paiement et dit que les intérêts échus depuis une année entière porteraient eux-mêmes intérêts et d'avoir condamné M. et Mme P... aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du rapport d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE sur les dispositions légales applicables, la société Cofidis fait valoir que les dispositions du code de commerce sont seules applicables au présent litige dès lors que le montant du crédit dépasse le montant en dessous duquel le prêt est obligatoirement soumis aux dispositions du code de la consommation et qu'il est expressément stipulé que les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas, qu'au demeurant, le contrat de prêt conclu avant le 1er mai 2011 est hors champ d'application de ces articles, qu'il est expressément noté dans l'offre de prêt que le crédit finance une activité professionnelle, que le but recherché par les époux P... était la production d'électricité destinée à être en totalité injectée dans le réseau électrique public et qu'échouant à démontrer qu'ils ont au moins pour partie commandé cette installation pour couvrir leurs propres besoins en électricité, ils ont ainsi, sans être commerçants, conclu un acte de commerce, que les époux P... ne peuvent être qualifiés de consommateurs au sens de l'article L. 311-1 2º du code de la consommation et que cette opération, nonobstant la mention figurant sur l'acte de vente, ne constituait pas une amélioration de l'habitat ; que les époux P... répondent que le contrat d'installation de panneaux photovoltaïques sur un immeuble d'habitation est considéré comme une opération d'amélioration de l'habitat ce qu'au demeurant, le contrat de crédit relève expressément, que la simulation de rendement démontre que la vente de l'électricité à ERDF ne couvrait pas les mensualités du prêt de sorte que cette installation avait bien pour vocation première de satisfaire les besoins de la famille en matière d'énergie, et qu'ils n'ont jamais signé de convention de production d'électricité au profit d'ERDF ; qu'en application de l'article L. 311-3 2º dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2011 applicable au contrat de crédit litigieux conclu le 12 juin 2010, sont exclus du champ d'application du chapitre relatif aux crédits à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit dont le montant est supérieur à une somme qui est fixée par l'article D. 311-1 du même code à 21.500 € ; que par ailleurs, il résulte des conditions générales de l'offre de prêt acceptée par les époux P... le 6 novembre 2009 qu'un encadré précise expressément que, dès lors que l'opération faisant l'objet du crédit excède la somme de 21.500 € ou toute autre somme qui serait fixée par un décret ultérieur, « les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas et les dispositions figurant ciaprès aux articles I1, I2, I3, I4, IIIa et IIIb sont inapplicables » ; qu'ainsi, les parties ont entendu s'émanciper de la réglementation applicable aux crédits à la consommation et les époux P... ne peuvent invoquer les dispositions protectrices du consommateur, notamment l'interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit et la typographie en corps huit ; qu'en revanche, le contrat de vente des panneaux photovoltaïques conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile doit respecter les dispositions du code de la consommation d'ordre public ;

ALORS QUE les crédits relatifs à la pose de panneaux photovoltaïques sont des crédits immobiliers, non régis par l'article L. 311-3, 2º, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2011 ; qu'en jugeant dès lors en l'espèce que les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquaient pas au présent litige, au motif « qu'en application de l'article L. 311-3 2º dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2011 applicable au contrat de crédit litigieux conclu le 12 juin 2010, sont exclus du champ d'application du chapitre relatif aux crédits à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit dont le montant est supérieur à une somme qui est fixée par l'article D. 311-1 du même code à 21 500 euros » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 311-3, 2º, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2011.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme P... à payer à la société Cofidis la somme de 28.448,96 € avec intérêts au taux de 5,65% l'an à compter du 4 juin 2012 jusqu'à parfait paiement et dit que les intérêts échus depuis une année entière porteraient eux-mêmes intérêts et d'avoir condamné M. et Mme P... aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du rapport d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE sur la résolution du contrat de crédit, la société Cofidis soutient que les emprunteurs ne peuvent pas se prévaloir d'une interdépendance des contrats de vente et de crédit, qu'ayant débloqué les fonds empruntés au vu d'une attestation de livraison et d'une demande de financement parfaitement clairs et précis, elle n'a commis aucune faute, que le raccordement et la mise en route de l'installation ressortent de la seule responsabilité des propriétaires ; que les époux P... répondent que l'indivisibilité des contrats de vente et de crédit résulte de la volonté des parties, qu'en l'espèce, les deux contrats sont liés, que le contrat principal doit avoir été totalement exécuté pour que le déblocage des fonds puisse intervenir, que la société Cofidis a commis une faute en versant les fonds à la société Ava Therm alors que l'installation n'était pas terminée et que le Consuel n'avait pas donné son avis, de sorte qu'aucune production d'électricité n'a pu se faire, que cette faute prive le prêteur de son droit à remboursement des sommes versées ; que dès lors que le contrat de crédit n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment à son article L. 311-21, la résolution du contrat de vente n'emporte pas automatiquement celle du contrat de crédit ; que toutefois, en application de l'article 1218 du code civil, l'indivisibilité des deux contrats peut résulter de la volonté des parties de considérer chaque contrat comme la condition de l'existence de l'autre ; qu'en l'espèce, force est de constater que les deux contrats ont été conclus le même jour au domicile des époux P..., que le commercial de la société Ava Therm a rempli de manière manuscrite à la fois le contrat d'achat des seize panneaux photovoltaïques et le contrat de crédit sur formulaire pré-imprimé de la société Sofemo, l'écriture étant la même sur les deux documents, que l'objet du prêt inscrit dans le contrat Sofemo est désigné comme étant une « installation de panneaux photovoltaïques sur toiture », que le montant du prêt correspond exactement au montant de l'installation, que le remboursement du prêt devait démarrer à 270 jours afin de permettre le démarrage de l'installation et la production d'électricité ; que ces éléments permettent d'affirmer que les parties ont entendu lier les deux contrats ne formant qu'une seule opération économique qui leur a été proposée par un unique intervenant représentant à la fois le vendeur et le prêteur ; que dans ces conditions, par ces motifs propres et contraires à ceux des premiers juges, le jugement qui a prononcé la résolution du contrat de crédit à la suite de celle du contrat de vente est confirmé ; que la résolution du contrat de prêt emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de restituer le capital emprunté ; que toutefois, la faute de la banque qui a manqué de vigilance dans la délivrance des fonds peut la priver de sa créance de restitution des fonds libérés au titre du prêt ; qu'en l'espèce, la société Cofidis justifie que les fonds ont été débloqués à la demande des époux P... au vu d'une « Attestation de livraison Demande de financement » en date du 4 janvier 2010 mentionnant que les marchandises livrées ont été acceptées sans réserve et que les travaux et prestations devant être effectués ont été pleinement réalisés ; que cette attestation, corroborée par une « fiche de travail » signée par M. P... attestant de la fin des travaux au 4 janvier 2010, était suffisamment précise et claire pour permettre à la banque de procéder au versement de fonds entre les mains du vendeur ; qu'en effet, il ne peut être tiré aucun argument du fait que M. P... a recopié une mention pré-imprimée figurant dans un encadré de l'attestation de livraison, la longueur et la clarté de cette mention (« Je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés »), étant aussi susceptible de permettre au particulier de prendre conscience de l'importance de son attestation ; que par ailleurs, force est de constater au vu du contrat d'achat signé des deux parties le 9 novembre 2009 que la société Ava Therm ne s'était pas engagée à faire les démarches et les travaux nécessaires au raccordement au réseau public ERDF, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Sofemo de ne pas avoir vérifié le fonctionnement effectif de l'installation ; que les époux P... ne rapportant pas la preuve d'une faute imputable à l'établissement de crédit, leur demande tendant à voir la société Cofidis privée de son droit à remboursement est rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la banque commet une faute de nature à exclure le remboursement du capital emprunté lorsqu'elle verse les fonds au vendeur d'une installation photovoltaïque au vu d'une attestation de livraison signée de l'emprunteur qui n'est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'installation et ne permet pas au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en considérant que la société Sofemo n'avait commis aucune faute en délivrant les fonds au vu l'attestation de M. P... rédigée en ces termes : « Je confirme avoir obtenu sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), sans rechercher si cette attestation, dont elle constatait qu'elle n'était que la reproduction manuscrite d'une mention pré-imprimée rédigée en termes généraux figurant dans un encadré de l'attestation de livraison (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), permettait au prêteur de s'assurer effectivement de l'exécution complète de la prestation convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés ; que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu'il appartient ainsi à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux précise dont le contenu établit l'exécution conforme du contrat principal ; qu'en considérant que la société Sofemo n'avait commis aucune faute en délivrant les fonds au vu l'attestation de M. P... indiquant que les travaux avaient été effectués, tout en constatant que l'expert judiciaire avait constaté que « l'installation n'aurait pas obtenu l'agrément du Consuel » (arrêt attaqué, p. 6, in fine), ce dont il résultait nécessairement que le prêteur avait commis une faute en ne sollicitant pas l'envoi de la certification technique apportée par le Consuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme P... à payer à la société Cofidis la somme de 28.448,96 € avec intérêts au taux de 5,65% l'an à compter du 4 juin 2012 jusqu'à parfait paiement et dit que les intérêts échus depuis une année entière porteraient eux-mêmes intérêts et d'avoir condamné M. et Mme P... aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du rapport d'expertise ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces produites par la société Cofidis, soit le décompte de créance, le tableau d'amortissement et les mises en demeure, que les époux P... sont redevables de la somme de 26 830,66 € au titre du capital restant dû au 25 mai 2012, date de la déchéance du terme, ainsi que de la somme de 1.608,30 € au titre des échéances impayées, que l'indemnité conventionnelle ayant la nature d'une clause pénale sera réduite à 10 € compte-tenu des circonstances de la cause, qu'en conséquence, M. et Mme P... devront payer à la société Cofidis la somme de 28.448,96 € ; que cette somme produira intérêts au taux contractuel de 5,65% l'an à compter du 4 juin 2012, date de réception des mises en demeure ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière ;

ALORS QUE la résolution met fin au contrat ; qu'en condamnant M. et Mme P... à rembourser le capital prêté assorti d'un intérêt au taux contractuel, outre une indemnité conventionnelle à titre de clause pénale, cependant qu'elle avait prononcé la résolution du contrat de crédit pour une cause non imputable aux emprunteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 ancien du code civil, devenu l'article 1229 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20955
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-20955


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20955
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