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28/11/2019 | FRANCE | N°18-20582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-20582


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), que l'URSSAF de Provence-Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant fait signifier une contrainte, la société Le Fournil de l'horloge (la société) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; qu'en l'absence de comparution de la société à l'audience à laquelle celle-ci avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, par jugement réputé contradictoi

re du 16 mars 2014, l'opposition a été déclarée irrecevable ; que l'URSSAF ayant fait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), que l'URSSAF de Provence-Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant fait signifier une contrainte, la société Le Fournil de l'horloge (la société) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; qu'en l'absence de comparution de la société à l'audience à laquelle celle-ci avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2014, l'opposition a été déclarée irrecevable ; que l'URSSAF ayant fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, la société a saisi un juge de l'exécution pour en obtenir la mainlevée en soutenant que, dès lors que l'accusé de réception de la lettre de convocation de la société à l'audience de la juridiction de sécurité sociale ne comportait pas la signature de son représentant légal, le jugement du 16 mars 2014, qualifié de réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, était non avenu pour ne pas lui avoir été signifié dans les six mois de sa date ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité et de valider la saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1°/ que la convocation d'une personne morale à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ne peut être réputée faite à personne qu'autant que le signataire de l'avis de réception en est le mandataire, c'est à dire son représentant légal ou une personne spécialement habilitée par ce dernier ; que, lorsqu'il n'est possible que de présumer que la signature apposée sur l'avis de réception de la lettre recommandée a été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée, la convocation pourra seulement être réputée faite à domicile ou à résidence conformément à l'article 670 alinéa 2 du code de procédure civile ; que dès lors que la société établissait, ce qu'avait expressément constaté le premier juge en page 3 du jugement du 10 novembre 2016, que l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale portait une signature qui, bien que le nom patronymique soit le même, n'était pas celle du gérant de la société destinataire, cette convocation ne pouvait être réputée faite à personne mais seulement à domicile ; qu'en énonçant que, dès lors que la convocation a été délivrée au siège social de la société, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la convocation de ladite société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale avait été délivrée à sa personne, en sorte que l'article 478 du code de procédure civile ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du code de procédure civile ;

2°/ que la convocation d'une personne morale à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale mentionnée à l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, n'est réputée faite à personne que s'il est établi que l'avis de réception a été signé par son mandataire, c'est-à-dire par son représentant légal ou une personne spécialement habilitée à cet effet ; qu'à défaut de signature émanant formellement de l'une de ces personnes, seule la signature de l'avis de réception apposée par un préposé de la personne morale peut être présumée émaner d'une personne habilitée à cet effet ; qu'en énonçant, sans même vérifier si la signature de l'avis de réception faussement imputée au gérant de la société émanait au moins d'un préposé de ladite société, que dès lors que la convocation a été délivrée au siège social de la société, la signature sur l'avis a été délivrée au siège social de la société, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 670 et 690 du code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l'alinéa 3 de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, la convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire ;

Et attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la requérante produit l'accusé de réception qui supporte une signature « tamisier » et établit que cette signature n'est pas celle du gérant, l'arrêt retient, par motifs propres, que la convocation a été délivrée au siège social de la société et que la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée, de sorte que la convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant été délivrée à sa personne, l'article 478 du code de procédure civile ne trouvait pas à s'appliquer ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Fournil de l'horloge aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Fournil de l'horloge et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Le Fournil de l'horloge.

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement du 10 novembre 2016 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la saisie attribution pratiquée par l'URSSAF PACA le 25 mars 2016 soulevée par la SARL Le Fournil de l'horloge et validé cette saisie attribution,

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« Selon l'article 478 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, seul est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à personne.

En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.

L'appelante soutient que, sa convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qu'elle avait saisi de l'opposition à contrainte n'ayant pas été remise à la personne de son gérant, Monsieur O... N..., ainsi qu'il résulte de l'expertise en écriture effectuée par Madame I..., le jugement réputé contradictoire rendu le 16 avril 2014 est non avenu et ne pouvait être exécuté faute de lui avoir été signifié dans un délai de six mois.

En vertu de l'article R. 142-19 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple.

L'alinéa 3 du même article dispose que la convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.

Et dès lors que la convocation a été délivrée au siège social de la SARL Le Fournil de l'horloge, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la convocation de la société Le Fournil de l'horloge devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale avait été délivrée à sa personne, en sorte que l'article 478 du code de procédure civile ne trouvait pas à s'appliquer. » ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES DU PREMIER JUGE QUE :

« L'EURL Le Fournil de l'horloge soutient que la convocation à l'audience du TASS n'a pas été remise à personne et donc que le jugement, faute d'avoir été signifié dans les 6 mois, est non avenu.

Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces et explications des parties que :

* le 5 mars 2012, une contrainte de payer la somme de 7.010 € est délivrée à l'EURL Le Fournil de l'horloge ;

* le 8 mars 2012, celle-ci est signifiée ;

* le 15 mars 2012, l'EURL Le Fournil de l'horloge fait opposition ;

* le 21 janvier 2014, la lettre recommandée avec avis de réception portant convocation à l'audience du TASS du 21 février 2014 est remise ;

* le 16 avril 2014, le TASS rend une décision d'irrecevabilité motivée par l'absence de l'EURL Le Fournil de l'horloge.

Attendu que les dispositions du code de la sécurité sociale ont été respectées en ce que la convocation a été faite par lettre recommandée avec avis de réception, que la convocation a été remise le 21 janvier 2014, que la requérante produit l'accusé de réception qui supporte une signature « tamisier ».

Attendu que l'EURL Le Fournil de l'horloge établit que cette signature n'est pas celle du gérant.

Attendu néanmoins que, s'agissant d'une citation par voie postale, il est de principe (et de jurisprudence, cf. CA CHAMBERY du 1er avril 2009) que lorsque la notification est faite à une personne morale, comme en l'espèce, la réception de la convocation par n'importe quelle personne, même non habilitée à recevoir les lettres recommandées, est régulière. En tout état de cause, il échet quand même de constater que la signature est lisible et porte bien le patronyme de « N... ».

Il convient donc de considérer que la citation a été valablement faite à l'EURL Le Fournil de l'horloge.

Attendu que l'article 478 du code de procédure civile dispose que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Aux termes de cet article, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. A contrario, la solution inverse doit être adoptée lorsque le jugement a été qualifié de réputé contradictoire suite à la non-comparution du défendeur, au seul motif qu'il a été rendu en premier ressort, alors que le défendeur a été cité à sa personne.

Attendu en effet qu'il est de jurisprudence constante que « seul est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à sa personne ».

En d'autres termes, l'article 478 ne s'applique pas si l'assignation (ou la citation) a été délivrée à personne.

Tel est le cas en l'espèce.

L'exception de nullité soulevée sera donc rejetée puisque le jugement du TASS a été régulièrement signifié le 23 octobre 2015. »

ALORS QUE la convocation d'une personne morale à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ne peut être réputée faite à personne qu'autant que le signataire de l'avis de réception en est le mandataire, c'est-à-dire son représentant légal ou une personne spécialement habilitée par ce dernier ; Que, lorsqu'il n'est possible que de présumer que la signature apposée sur l'avis de réception de la lettre recommandée a été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée, la convocation pourra seulement être réputée faite à domicile ou à résidence conformément à l'article 670 alinéa 2 du code de procédure civile ; Que dès lors que la SARL Le Fournil de l'horloge établissait, ce qu'avait expressément constaté le premier juge en page 3 du jugement du 10 novembre 2016 (prod. 1), que l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale portait une signature qui, bien que le nom patronymique soit le même, n'était pas celle du gérant de la société destinataire, cette convocation ne pouvait être réputée faite à personne mais seulement à domicile ; Qu'en énonçant que, dès lors que la convocation a été délivrée au siège social de la SARL Le Fournil de l'horloge, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la convocation de ladite société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale avait été délivrée à sa personne, en sorte que l'article 478 du code de procédure civile ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du code de procédure civile ;

ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la convocation d'une personne morale à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale mentionnée à l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, n'est réputée faite à personne que s'il est établi que l'avis de réception a été signé par son mandataire, c'est-à-dire par son représentant légal ou une personne spécialement habilitée à cet effet ; Qu'à défaut de signature émanant formellement de l'une de ces personnes, seule la signature de l'avis de réception apposée par un préposé de la personne morale peut être présumée émaner d'une personne habilitée à cet effet ; Qu'en énonçant, sans même vérifier si la signature de l'avis de réception faussement imputée au gérant de la SARL Le Fournil de l'horloge émanait au moins d'un préposé de ladite société, que dès lors que la convocation a été délivrée au siège social de la SARL Le Fournil de l'horloge, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 670 et 690 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20582
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-20582


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20582
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