La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2019 | FRANCE | N°18-20656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-20656


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 juin 2018), qu'à la suite d'un contrôle sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à la société RV constructions électriques (la société), le 20 mars 2014, une lettre d'observations, puis, le 29 août 2014 une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de c

onfirmer le redressement concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 juin 2018), qu'à la suite d'un contrôle sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à la société RV constructions électriques (la société), le 20 mars 2014, une lettre d'observations, puis, le 29 août 2014 une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales du montant de la participation, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la société soutenait dans ses conclusions d'appel que la lettre d'observations du 20 mars 2014 était entachée de nullité en ce qu'elle retenait péremptoirement, au titre du chef de redressement n° 3, un montant de participation de 96 351 euros, inférieur de plus de 40 % au montant calculé par la société, sans préciser le mode de calcul et les éléments chiffrés retenus par les inspecteurs pour aboutir à ce montant ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que « la vérification du montant de l'enveloppe globale de participation des salariés pour l'année 2011 a été opérée par l'organisme de recouvrement à partir des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise, document interne à la société, dont elle a nécessairement connaissance » ; qu'en statuant ainsi, quand la mise en oeuvre du redressement sur la base des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise ne dispensait pas l'URSSAF de motiver la lettre d'observations, et notamment de préciser les modalités de calcul du montant des sommes qui ont été réintégrées dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale au titre d'un trop-versé de participation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

2°/ que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre d'observations, la cour d'appel a également retenu que « dans la lettre d'observations, (
) l'agent de contrôle a détaillé son calcul » ; que ladite lettre se borne cependant à indiquer que « le montant calculé de la participation par nos soins est de 96 351 euros, alors que le montant distribué en juin 2012 pour l'entreprise est de 164 734 euros » et à mentionner les cotisations appliquées sur le trop-versé de participation retenu, sans préciser les éléments chiffrés pris en compte et les calculs effectués par les inspecteurs pour minorer le montant de la participation due au titre de l'exercice 2011 de 164 734 euros à 96 351 euros ; que les mentions susvisées de la lettre d'observations ne permettaient pas à la société d'avoir connaissance de la nature et du mode de calcul retenu pour minorer le montant de la participation annuelle due aux salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

3°/ que, et par prolongement, en retenant que « dans la lettre d'observations, (
) l'agent de contrôle a détaillé son calcul », cependant que cette lettre ne contient aucun détail du calcul de l'URSSAF, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations de l'URSSAF du 20 mars 2014 en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;

4°/ que la cour d'appel a de même retenu, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre d'observations, que « dans le cadre de la réponse apportée aux observations présentées par la société, l'agent de contrôle a détaillé son calcul et lui adressé le 25 mai 2014, un tableau précisant le calcul de participation reprenant point par point, à partir des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise, les chiffres relevés ainsi que leur source » ; qu'en statuant ainsi cependant que le courrier de réponse de l'URSSAF du 25 mai 2014 se borne à indiquer, sans aucune précision chiffrée, que « le calcul du montant de la participation des salariés a été effectué à partir des élément relevés dans les liasses fiscales des exercices correspondants » et renvoie à un tableau en annexe qui est vierge de tout contenu et n'apporte aucune précision sur le mode de calcul du redressement, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

5°/ qu'en retenant que « dans le cadre de la réponse apportée aux observations présentées par la société, l'agent de contrôle a détaillé son calcul et lui adressé le 25 mai 2014, un tableau précisant le calcul de participation reprenant point par point, à partir des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise, les chiffres relevés ainsi que leur source », cependant que le courrier de réponse l'URSSAF du 25 mai 2014 se borne à indiquer que « le calcul du montant de la participation des salariés a été effectué à partir des élément relevés dans les liasses fiscales des exercices correspondants » et renvoie à un tableau annexé qui est vierge de tout contenu (tableau uniquement produit par la société exposante), la cour d'appel a dénaturé le courrier de réponse de l'URSSAF du 25 mai 2014 et le tableau qui y est annexé, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;

6°/ qu'il incombe à l'URSSAF d'établir le bien-fondé de son redressement, en son principe et son quantum ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement, que « les éléments produits par la société et tout particulièrement l'attestation délivrée le 27 mai 2015 par le commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ne sont pas suffisants pour démontrer que le calcul de l'URSSAF serait erroné, alors même que l'organisme s'est exclusivement fondé sur les documents comptables et fiscaux produits par la société », sans constater que l'URSSAF ait concrètement apporté des élément de nature à établir le bien-fondé du redressement, en son principe et son quantum, la cour d'appel, qui a fait reposer exclusivement sur la société la charge de prouver l'absence de bien-fondé du redressement, a violé les articles L. 243-7, L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige, ensemble l'article 1353 du code civil anciennement 1315 ;

7°/ qu'en retenant que « La société reconnaît au demeurant que son calcul initial était erroné », cependant que la Société indiquait dans ses conclusions d'appel que le montant de la participation était de 146 820 euros, sans reconnaître le bien-fondé du montant de participation de 96 351 euros retenu par l'URSSAF, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si l'agent de contrôle a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement des explications de celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposés, il n'est pas tenu de préciser le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement ;

Et attendu que l'arrêt relève que la vérification du montant de l'enveloppe globale de participation a été opérée par l'organisme de recouvrement à partir des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise, document interne à la société, dont elle a nécessairement connaissance, que, tant dans la lettre d'observations que dans le cadre de la réponse apportée aux observations présentées par la société, l'agent de contrôle a détaillé son calcul et lui a adressé le 25 mai 2014, un tableau précisant le calcul de participation reprenant point par point, à partir des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise, les chiffres relevés ainsi que leur source, et que la société ne peut en conséquence soutenir avoir été tenue dans l'ignorance des modalités de calcul retenues ;

Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, et hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement décidé que les procédures de contrôle et de recouvrement étaient régulières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de ses contestations du chef de redressement nº 1 relatif à l'annualisation de la réduction Fillon, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou par échantillonnage ; qu'ils sont tenus dans cette hypothèse de mettre en oeuvre un protocole composé de quatre phases définies par l'arrêté du 11 avril 2007, à savoir la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ; que dans son jugement de première instance le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que le chef de redressement n° 1 était entaché de nullité, l'URSSAF ayant procédé au redressement « par sondage », en extrapolant à l'ensemble des salariés les constatations opérées au titre de la rémunération d'une seule salariée, sans avoir respecté la procédure impérative prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en infirmant cette décision aux seuls motifs qu' « il apparaît que tout au cours de la procédure de contrôle, l'inspecteur de recouvrement a fourni à la société les explications et éléments nécessaires », sans vérifier si l'URSSAF avait respecté la procédure de vérification par extrapolation ou par échantillonnage instituée par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'en infirmant le jugement ayant invalidé le chef de redressement n° 1 relatif à la réduction de charges sociales Fillon en se bornant à retenir de manière affirmative et générale que « tout au cours de la procédure de contrôle, l'inspecteur de recouvrement a fourni à la société les explications et éléments nécessaires », sans motiver concrètement sa décision sur ce point et vérifier le respect par l'URSSAF de la procédure applicable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu‘il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu des éléments du dossier, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale et de vérifier l'exactitude du quantum du redressement infligé au cotisant ; qu'en se fondant uniquement - pour valider le redressement n° 1 et infirmer le jugement - sur l'absence d'observations de la société exposante sur ce point et la fourniture par l'URSSAF « des explications et éléments nécessaires », sans vérifier si le redressement était fondé en son principe et en son quantum, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que le jugement n'a pas constaté que l'URSSAF aurait procédé à un redressement «par sondage» ;

Et attendu ensuite que l'arrêt retient que l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'en 2012, la société avait omis de procéder à la régularisation annuelle, ce qui avait eu pour effet d'accroître le montant annuel déclaré de la réduction Fillon, et a, par conséquent, procédé à la régularisation pour un montant de 60 165 euros, le contrôle ayant permis de déterminer une problématique de paramétrage informatique affectant le mois de décembre, dans le calcul de la réduction Fillon pour 2012, et que la société, qui a réglé ce montant, ne présente aucune observation concernant ce chef de redressement ;

Que de ces constatation procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire que le redressement litigieux était bien fondé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RV constructions électriques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RV constructions électriques et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Constructions électriques RV

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR confirmé le redressement de 31.172 € pour l'année 2011 concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales du montant de la participation ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement nº 3 relatif à la participation. L'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par dérogation à ces dispositions, en application de l'article L 3325-1 du code du travail, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation dans les conditions fixées par les règles qui la régissent sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En l'occurrence, lors du contrôle, il a été constaté que la société avait calculé, selon la formule légale, une enveloppe globale de participation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, d'un montant de 164.734 €. La vérification de ce montant par les soins de l'URSSAF a abouti à une somme de 96.315 €, soit une divergence de 68 419 €. L'agent de recouvrement a procédé à la réintégration de cette somme dans l'assiette des cotisations. D'une part, il apparaît que la vérification du montant de l'enveloppe globale de participation des salariés pour l'année 2011 a été opérée par l'organisme de recouvrement à partir des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise, document interne à la société, dont elle a nécessairement connaissance. De plus, tant dans la lettre d'observations que dans le cadre de la réponse apportée aux observations présentées par la société, l'agent de contrôle a détaillé son calcul et lui adressé le 25 mai 2014, un tableau précisant le calcul de participation reprenant point par point, à partir des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise, les chiffres relevés ainsi que leur source. La société ne peut en conséquence soutenir avoir été tenue dans l'ignorance des modalités de calcul retenus. D'autre part, les éléments produits par la société et tout particulièrement l'attestation délivrée le 27 mai 2015 par le commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ne sont pas suffisants pour démontrer que le calcul de l'URSSAF serait erroné, alors même que l'organisme s'est exclusivement fondé sur les documents comptables et fiscaux produits par la société. La société reconnaît au demeurant que son calcul initial était erroné. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré le redressement d'un montant de 31.172 € comme justifié » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales du montant de la participation (redressement de 31 172 € pour l'année 2011). Attendu qu'en l'espèce, ainsi qu'en justifie l'URSSAF, l'entreprise a calculé une enveloppe globale de participation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 d'un montant de 164.734 € et cette somme a été distribuée à l'ensemble des salariés éligibles en juin 2012, qu'elle a soumis le montant de cette enveloppe aux contributions de sécurité sociale, CSG/CRDS et forfait social, mais que la vérification du montant de l'enveloppe globale a mis en évidence une divergence de 68.419 €, le montant calculé de la participation étant de 96.315 €, alors que le montant distribué est de 164 734 €, que la différence doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale de l'entreprise pour 2012, que la SAS RV Constructions Électriques ne remet pas en cause dans ses conclusions le calcul de l'URSSAF, qu'il convient de confirmer le redressement de 31.172 € pour l'année 2011 concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales du montant de la participation » ;

1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la Société RV CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES soutenait dans ses conclusions d'appel que la lettre d'observations du 20 mars 2014 était entachée de nullité en ce qu'elle retenait péremptoirement, au titre du chef de redressement n° 3, un montant de participation de 96.351 €, inférieur de plus de 40 % au montant calculé par la société, sans préciser le mode de calcul et les éléments chiffrés retenus par les inspecteurs pour aboutir à ce montant ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que « la vérification du montant de l'enveloppe globale de participation des salariés pour l'année 2011 a été opérée par l'organisme de recouvrement à partir des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise, document interne à la société, dont elle a nécessairement connaissance » ; qu'en statuant ainsi, quand la mise en oeuvre du redressement sur la base des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise ne dispensait pas l'URSSAF de motiver la lettre d'observations, et notamment de préciser les modalités de calcul du montant des sommes qui ont été réintégrées dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale au titre d'un trop-versé de participation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

2. ALORS QUE pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre d'observations, la cour d'appel a également retenu que « dans la lettre d'observations, (
) l'agent de contrôle a détaillé son calcul » ; que ladite lettre se borne cependant à indiquer que « le montant calculé de la participation par nos soins est de 96.351 €, alors que le montant distribué en juin 2012 pour l'entreprise est de 164.734 € » et à mentionner les cotisations appliquées sur le trop-versé de participation retenu, sans préciser les éléments chiffrés pris en compte et les calculs effectués par les inspecteurs pour minorer le montant de la participation due au titre de l'exercice 2011 de 164.734 € à 96.351 € ; que les mentions susvisées de la lettre d'observations ne permettaient pas à la société d'avoir connaissance de la nature et du mode de calcul retenu pour minorer le montant de la participation annuelle due aux salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

3. ALORS QUE, et par prolongement, en retenant que « dans la lettre d'observations, (
) l'agent de contrôle a détaillé son calcul », cependant que cette lettre (lettre d'observations p. 9) ne contient aucun détail du calcul de l'URSSAF, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations de l'URSSAF d'Auvergne du 20 mars 2014 en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;

4. ALORS QUE la cour d'appel a de même retenu, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre d'observations, que « dans le cadre de la réponse apportée aux observations présentées par la société, l'agent de contrôle a détaillé son calcul et lui adressé le 25 mai 2014, un tableau précisant le calcul de participation reprenant point par point, à partir des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise, les chiffres relevés ainsi que leur source » ; qu'en statuant ainsi cependant que le courrier de réponse de l'URSSAF d'Auvergne du 25 mai 2014 se borne à indiquer, sans aucune précision chiffrée, que « le calcul du montant de la participation des salariés a été effectué à partir des élément relevés dans les liasses fiscales des exercices correspondants » et renvoie à un tableau en annexe qui est vierge de tout contenu et n'apporte aucune précision sur le mode de calcul du redressement, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

5. ALORS QU'en retenant que « dans le cadre de la réponse apportée aux observations présentées par la société, l'agent de contrôle a détaillé son calcul et lui adressé le 25 mai 2014, un tableau précisant le calcul de participation reprenant point par point, à partir des éléments inscrits dans la liasse fiscale de l'entreprise, les chiffres relevés ainsi que leur source », cependant que le courrier de réponse l'URSSAF d'Auvergne du 25 mai 2014 (produit en pièce n° 3 des conclusions d'appel de l'URSSAF et en pièce n° 4 des conclusions d'appel de la société) se borne à indiquer que « le calcul du montant de la participation des salariés a été effectué à partir des élément relevés dans les liasses fiscales des exercices correspondants » et renvoie à un tableau annexé qui est vierge de tout contenu (tableau uniquement produit par la société exposante), la cour d'appel a dénaturé le courrier de réponse de l'URSSAF du 25 mai 2014 et le tableau qui y est annexé, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;

6. ALORS QU'il incombe à l'URSSAF d'établir le bien-fondé de son redressement, en son principe et son quantum ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement, que « les éléments produits par la société et tout particulièrement l'attestation délivrée le 27 mai 2015 par le commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ne sont pas suffisants pour démontrer que le calcul de l'URSSAF serait erroné, alors même que l'organisme s'est exclusivement fondé sur les documents comptables et fiscaux produits par la société », sans constater que l'URSSAF d'Auvergne ait concrètement apporté des élément de nature à établir le bien-fondé du redressement, en son principe et son quantum, la cour d'appel, qui a fait reposer exclusivement sur la société la charge de prouver l'absence de bien-fondé du redressement, a violé les articles L. 243-7, L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige, ensemble l'article 1353 du code civil anciennement 1315 ;

7. ALORS ENFIN QU'en retenant que « La société reconnaît au demeurant que son calcul initial était erroné », cependant que la Société RV CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES indiquait dans ses conclusions d'appel que le montant de la participation était de 146.820 € (conclusions p. 5 dernier §), sans reconnaitre le bien fondé du montant de participation de 96.351 € retenu par l'URSSAF, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR réformé le jugement et statuant à nouveau d'AVOIR débouté la société RV CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES de ses contestations du chef de redressement nº 1 relatif à l'annualisation de la réduction Fillon pour un montant de 60.165 € ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement nº 1 relatif à l'annualisation de la réduction Fillon. L'inspecteur de recouvrement a constaté qu'en 2012, la société avait omis de procéder à la régularisation annuelle, ce qui avait eu pour effet d'accroître le montant annuel déclaré de la réduction FILLON et a, par conséquent, procédé à la régularisation pour un montant de 60 165 €. Le contrôle a permis de déterminer une problématique de paramétrage informatique, affectant le mois de décembre, dans le calcul de la réduction Fillon pour 2012. La société, qui a réglé ce montant, ne présente aucune observation concernant ce chef de redressement pour lequel l'organisme de recouvrement a formé appel incident. Elle ne reprend pas, en particulier, l'argumentation développée devant le premier juge consistant, pour l'essentiel, à soutenir que l'organisme ne lui aurait pas communiqué les éléments de son calcul. En réalité, il apparaît que tout au cours de la procédure de contrôle, l'inspecteur de recouvrement a fourni à la société les explications et éléments nécessaires. Le jugement doit donc être réformé et la contestation de la société être rejetée » ;

1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou par échantillonnage ; qu'ils sont tenus dans cette hypothèse de mettre en oeuvre un protocole composé de quatre phases définies par l'arrêté du 11 avril 2007, à savoir la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ; que dans son jugement de première instance le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que le chef de redressement n° 1 était entaché de nullité, l'URSSAF d'Auvergne ayant procédé au redressement « par sondage », en extrapolant à l'ensemble des salariés les constatations opérées au titre de la rémunération d'une seule salariée, sans avoir respecté la procédure impérative prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en infirmant cette décision aux seuls motifs qu' « il apparaît que tout au cours de la procédure de contrôle, l'inspecteur de recouvrement a fourni à la société les explications et éléments nécessaires », sans vérifier si l'URSSAF avait respecté la procédure de vérification par extrapolation ou par échantillonnage instituée par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2. ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en infirmant le jugement ayant invalidé le chef de redressement n° 1 relatif à la réduction de charges sociales FILLON en se bornant à retenir de manière affirmative et générale que « tout au cours de la procédure de contrôle, l'inspecteur de recouvrement a fourni à la société les explications et éléments nécessaires », sans motiver concrètement sa décision sur ce point et vérifier le respect par l'URSSAF d'Auvergne de la procédure applicable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QU‘il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu des éléments du dossier, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale et de vérifier l'exactitude du quantum du redressement infligé au cotisant ; qu'en se fondant uniquement - pour valider le redressement n° 1 et infirmer le jugement - sur l'absence d'observations de la société exposante sur ce point et la fourniture par l'URSSAF « des explications et éléments nécessaires », sans vérifier si le redressement était fondé en son principe et en son quantum, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20656
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-20656


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20656
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award