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28/11/2019 | FRANCE | N°18-21399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-21399


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société pour le développement touristique de Cassis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2018), qu'à la suite d'un contrôle de la société pour le développement touristique de Cassis (la société), portant sur les années 2007 à 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-

Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSA...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société pour le développement touristique de Cassis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2018), qu'à la suite d'un contrôle de la société pour le développement touristique de Cassis (la société), portant sur les années 2007 à 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des sommes correspondant notamment à la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux membres du comité de direction et au personnel non affecté aux salles de jeux et services annexes réservés aux joueurs ; qu'après avoir reçu la notification d'une mise en demeure, le 17 décembre 2010, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter du moyen tenant à l'existence d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que, s'agissant des chefs de redressement relatifs à la déduction forfaitaire spécifique (chefs n° 4 et 5), la société faisait valoir que par lettre d'observations du 26 mars 2004, les inspecteurs de l'URSSAF avaient redressé le casino au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux dirigeants et lui avaient adressé des observations pour l'avenir pour le personnel de vidéo-surveillance - sans redresser en revanche le casino au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux autres catégories de personnel ; que les inspecteurs ayant ainsi pris connaissance des modalités de prise en charge des dépenses et frais professionnels par le casino, lors de ce précédent contrôle, sans le redresser au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux personnels autres que les dirigeants et le personnel de vidéo surveillance, aucun redressement ne pouvait lui être infligé sur ce point au titre de ces autres personnels (contrôleurs, agents de sécurité, techniciens et mécaniciens de machine à sous, personnel d'entretien, et membres du comité de direction des jeux) ; qu'en écartant néanmoins un tel accord tacite pris lors du précédent contrôle du 26 mars 2004 aux motifs erronés que des observations pour l'avenir lui avaient été faites, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

2°/ qu'en retenant de manière inexacte que le personnel visé par le redressement – à savoir les contrôleurs, agents de sécurité, techniciens et mécaniciens de machine à sous, personnel d'entretien, et membres du comité de direction des jeux - avait fait l'objet d'observations pour l'avenir au titre de la déduction forfaitaire spécifique par lettre d'observations du 26 mars 2004, pour écarter l'existence d'une validation tacite au sens de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations susvisée du 26 mars 2004, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;

Mais attendu qu'analysant la lettre d'observations du 26 mars 2004, l'arrêt retient que l'inspecteur a notifié à la société un redressement du chef de l'abattement de 8 % qui avait été pratiqué abusivement au profit du directeur général du Casino et qu'il a constaté la pratique de I'abattement supplémentaire pour frais professionnels de 8 % sur les rémunérations allouées au personnel de vidéo-surveillance ; que l'inspecteur a précisé qu'il convenait de procéder de la même manière et de ne pas appliquer cet abattement pour le personnel administratif ou le personnel de restauration n'étant pas en contact avec la clientèle, puis, formulant de simples observations pour l'avenir, a indiqué qu'il conviendrait que la société se conforme strictement à la législation en matière d'abattement pour frais professionnels ;

Que de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle et hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu déduire que la société avait fait l'objet d'observations pour l'avenir l'invitant à mieux respecter la réglementation applicable, de sorte qu'elle n'était pas fondée à invoquer l'existence d'un accord tacite antérieur pour s'opposer au redressement litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement effectué au titre de la déduction forfaitaire spécifique, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable ; que l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 définit le casino comme un établissement comportant trois activités distinctes, l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique et que, selon les articles 14 du décret du 22 décembre 1959 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007, toute personne, pour accéder aux salles de jeux de hasard où tous les jeux autorisés peuvent être exploités, doit justifier de son identité à leur entrée, l'accès du public aux autres salles de l'établissement étant libre ; qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; que remplissent cette condition les personnels en charge du contrôle d'identité qui, tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, « sont en poste à l'entrée du casino ou de la salle de jeu » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

2°/ que le personnel de sécurité entre dans la catégorie des personnels de casinos exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; qu'il ressort à ce titre des propres constatations de l'arrêt « [qu'ils] peuvent être amenés à se déplacer afin d'aider au contrôle d'identité ou en cas d'incident pénètrent dans les salles de jeux » ; que ce personnel peut à ce titre bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

3°/ que le personnel techniciens et mécaniciens des machines à sous en charge de la maintenance des appareils de jeux entre dans la catégorie des personnels de casinos exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; que tel que le relève l'arrêt, ils « interviennent certes sur les machines sises dans les espaces de jeux où évoluent des joueurs » ; que cette catégorie de personnel peut à ce titre bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

4°/ que les membres du comité de direction des jeux entrent dans la catégorie des personnels de casinos exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; que selon les constatations de l'arrêt, ils « ont pour mission de contrôler les opérations de jeux et les recettes, qui ont autorité sur le personnel des salles de jeux et exercent des activités de management et de contrôle » ; qu'ils peuvent à ce titre bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable ;

Attendu, ensuite, que l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 définit le casino comme un établissement comportant trois activités distinctes, l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique et que, selon les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales, climatiques et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, toute personne, pour accéder aux salles de jeux de hasard où tous les jeux autorisés peuvent être exploités, doit justifier de son identité à leur entrée, l'accès du public aux autres salles de l'établissement étant libre ;

Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ;

Et attendu qu'après avoir rappelé la législation applicable, l'arrêt retient qu'il ne saurait être valablement soutenu que sont affectés exclusivement aux salles de jeux, les salariés en charge du contrôle d'identité ou les physionomistes en poste à l'entrée du casino, les agents de sécurité installés à l'entrée du casino qui peuvent être amenés à se déplacer afin d'aider au contrôle d'identité, ou en cas d'incident, pénètrent dans les salles de jeux, les surveillants vidéo qui travaillent au sein de l'espace vidéo interdit à la clientèle et le personnel d'entretien ; que les membres du comité de direction, qui ont pour mission de contrôler les opérations de jeux et les recettes, qui ont autorité sur le personnel des salles de jeux et qui exercent des activités de management et de contrôle, sont en charge d'activités qui ne se rattachent pas à celles exercées par le personnel directement affecté aux salles de jeux ou aux services annexes aux joueurs et ne sont dès lors pas affectés exclusivement aux salles dédiées aux jeux de hasard ; qu'il en est de même des techniciens et mécaniciens de machines à sous en charge de la maintenance des appareils qui interviennent certes sur les machines situées dans les espaces de jeux où évoluent des joueurs, sans toutefois apporter à ceux ci aucun service particulier ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la déduction forfaitaire spécifique n'était pas applicable au personnel concerné par le redressement de sorte que celui-ci était fondé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société pour le développement touristique de Cassis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société pour le développement touristique de Cassis et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société pour le développement touristique de Cassis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR débouté la SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS de son moyen tenant à l'existence d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement, d'AVOIR déclaré l'URSSAF PACA fondée en son appel, d'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes, d'AVOIR dit que les contrôleurs, agents de sécurité et surveillance vidéo, techniciens et mécaniciens de machine à sous, le personnel d'entretien, et les membres du Comité de direction ne pouvaient bénéficier de la réduction forfaitaire spécifique, d'AVOIR dit que le redressement effectué au titre de la réduction forfaitaire spécifique est justifié, et d'AVOIR dit que l'URSSAF PACA disposait d'une créance d'un montant de 157.928 euros à l'égard de la société conformément à la mise en demeure du 17 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de reconnaissance de l'accord tacite de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales quant à la pratique de la Déduction forfaitaire spécifique : La SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS expose que le redressement et la mise en demeure en ce qu'ils portent sur l'abattement supplémentaire de 8 %, doivent être annulés compte tenu de l'existence de décisions implicites antérieures de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales qui ont continué à produire effet faute de décisions contraires ; Aux termes de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observation de la part de cet organisme » ; Toutefois l'absence de toute observation de l'organisme de recouvrement sur une pratique en cause ne peut tenir lieu de décision implicite prise en connaissance de cause et susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'accord tacite, dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'au cours du précédent contrôle, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ait procédé à des vérifications sur les points faisant désormais l'objet du redressement ; L'accord tacite ne peut être constitué que sous la condition de réunir simultanément trois conditions que sont, l'absence d'observation, l'identité de situation et la prise de décision explicite en toute connaissance de cause et il résulte nécessairement de l'absence d'observations par l'organisme de recouvrement sur des pratiques vérifiées lors du précédent contrôle ; Or il résulte de la lettre d'observations du 26 mars 2004, que l'inspecteur a notifié à la SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS un redressement du chef de l'abattement de 8 % qui avait été pratiqué abusivement au profit du directeur général du Casino d'une part et d'autre part que « l'inspecteur a constaté la pratique de I'abattement supplémentaire pour frais professionnels de 8 % sur les rémunérations allouées au personnel de vidéo-surveillance (responsable du service et opérateurs vidéo). Il convenait de procéder de la même manière que pour le personnel administratif ou le personnel de restauration n'étant pas en contact avec la clientèle en n'appliquant pas cet abattement. Toutefois, en l'absence de remarques relatives à ce sujet lors du précédent contrôle comptable d'assiette effectué par I'U.R.S.S.A.F. aucun redressement n'est opéré. Cependant, afin de ne pas obérer votre situation, il conviendrait de vous confirmer strictement à la législation en matière d'abattement pour frais professionnels dès réception de la présente... » ; Il s'évince du contenu de cette observation ci-dessus reproduite, que la SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS ne peut valablement prétendre qu'elle n'a pas fait l'objet d'observations, alors même qu'elle a fait l'objet d'observations pour l'avenir l'invitant à mieux respecter la réglementation applicable ; La SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS est dès lors totalement infondée à tenter de se prévaloir d'un accord tacite inexistant, même de manière implicite, de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du chef du redressement désormais litigieux ; La SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS sera déboutée de ses prétentions de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'exception de nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents pour manquement aux formalités substantielles prévues à l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale en matière d'accord tacite, que si aux termes de cette disposition à valeur réglementaire, « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause », la charge de la preuve de l'identité de situation incombe au cotisant ; que si la SASU SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS soutient sur les deux premiers chefs de redressement en débat judiciaire que l'inspecteur du recouvrement a, lors du précédent contrôle exercé au titre des années 2001 à 2003 ayant donné lieu à la lettre d'observations du 26 mars 2004, consulté à sa demande les déclarations annuelles des salaires ainsi que le Livre de paie et les Bulletins de salaires, la question du régime des frais professionnels pratiqués au sein de l'entreprise du secteur des jeux a été abordée sous le seul aspect de l'abattement supplémentaire appliqué aux dirigeants de société et mandataires sociaux, distinct de celui en litige afférent à la déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels avancés par le personnel affecté aux joueurs et services annexes ; qu'ainsi, ne peut être favorablement accueillie l'exception de nullité opposée avant toute défense au fond par la société requérante » ;

1/ ALORS QUE selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que, s'agissant des chefs de redressement relatifs à la déduction forfaitaire spécifique (chefs n° 4 et 5), la SDTC faisait valoir que par lettre d'observations du 26 mars 2004, les inspecteurs de l'URSSAF avaient redressé le casino au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux dirigeants et lui avaient adressé des observations pour l'avenir pour le personnel de vidéo-surveillance - sans redresser en revanche le casino au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux autres catégories de personnel ; que les inspecteurs ayant ainsi pris connaissance des modalités de prise en charge des dépenses et frais professionnels par le casino, lors de ce précédent contrôle, sans le redresser au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux personnels autres que les dirigeants et le personnel de vidéo surveillance, aucun redressement ne pouvait lui être infligé sur ce point au titre de ces autres personnels (contrôleurs, agents de sécurité, techniciens et mécaniciens de machine à sous, personnel d'entretien, et membres du comité de direction des jeux) ; qu'en écartant néanmoins un tel accord tacite pris lors du précédent contrôle du 26 mars 2004 aux motifs erronés que des observations pour l'avenir lui avaient été faites, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

2/ ALORS PAR PROLONGEMENT QU'en retenant de manière inexacte que le personnel visé par le redressement – à savoir les contrôleurs, agents de sécurité, techniciens et mécaniciens de machine à sous, personnel d'entretien, et membres du comité de direction des jeux - avait fait l'objet d'observations pour l'avenir au titre de la déduction forfaitaire spécifique par lettre d'observations du 26 mars 2004, pour écarter l'existence d'une validation tacite au sens de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations susvisée du 26 mars 2004, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS de son moyen tenant à l'existence d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement, d'AVOIR déclaré l'URSSAF PACA fondée en son appel, d'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes, d'AVOIR dit que les contrôleurs, agents de sécurité et surveillance vidéo, techniciens et mécaniciens de machine à sous, le personnel d'entretien, et les membres du comité de direction ne pouvaient bénéficier de la réduction forfaitaire spécifique, d'AVOIR dit que le redressement effectué au titre de la réduction forfaitaire spécifique est justifié, et d'AVOIR dit que l'URSSAF PACA disposait d'une créance d'un montant de 157.928 euros à l'égard de la société conformément à la mise en demeure du 17 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les redressements afférents à la déduction forfaitaire spécifique de 8 % : En application de l'alinéa 3 de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 renvoie pour la détermination des professionnels pouvant bénéficier pour le calcul des cotisations de sécurité sociale d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions dont les casinos et cercles ayant droit à une réduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable ; L'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 définit le casino comme un établissement comportant trois activités distinctes, l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique et selon les articles 14 du décret du 22 décembre 1959 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007, toute personne pour accéder aux salles de jeu de hasard où tous les jeux autorisés peuvent être exploités, doit justifier de son identité à leur entrée, l'accès du public aux autres salles de l'établissement étant libre ; Il s'en déduit que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; Or il ne saurait être valablement soutenu que les salariés en charge du contrôle d'identité ou les physionomistes qui sont en poste à l'entrée du casino, les agents de sécurité installés à l'entrée du casino et qui peuvent être amenés à se déplacer afin d'aider au contrôle d'identité ou en cas d'incident pénètrent dans les salles de jeux, les surveillants vidéo qui travaillent au sein de l'espace vidéo qui est interdit à la clientèle et le personnel d'entretien sont affectés exclusivement aux salles de jeux ; De la même manière, les membres du Comité de direction, qui ont pour mission de contrôler les opérations de jeux et les recettes, qui ont autorité sur le personnel des salles de jeux et exercent des activités de management et de contrôle, sont en charge d'activités qui ne se rattachent pas à celles exercées par le personnel directement affecté aux salles de jeux ou aux services annexes aux joueurs et ne sont dès lors pas affectés exclusivement aux salles dédiées aux jeux de hasard ; Il en est de même des techniciens et mécaniciens des machines à sous en charge de la maintenance des appareils, qui interviennent certes sur les machines sises dans les espaces de jeux où évoluent des joueurs, sans toutefois apporter à ceux-ci aucun service particulier ; Le redressement dont a fait l'objet la SAS SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS était dès lors parfaitement justifié et il sera validé au bénéfice de la réformation du jugement que la Cour prononce » ;

1/ ALORS QUE selon l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable ; que l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 définit le casino comme un établissement comportant trois activités distinctes, l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique et que, selon les articles 14 du décret du 22 décembre 1959 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007, toute personne, pour accéder aux salles de jeux de hasard où tous les jeux autorisés peuvent être exploités, doit justifier de son identité à leur entrée, l'accès du public aux autres salles de l'établissement étant libre ; qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; que remplissent cette condition les personnels en charge du contrôle d'identité qui, tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, « sont en poste à l'entrée du casino ou de la salle de jeu » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

2/ ALORS QUE le personnel de sécurité entre dans la catégorie des personnels de casinos exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; qu'il ressort à ce titre des propres constatations de l'arrêt « [qu'ils] peuvent être amenés à se déplacer afin d'aider au contrôle d'identité ou en cas d'incident pénètrent dans les salles de jeux » ; que ce personnel peut à ce titre bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

3/ ALORS QUE le personnel techniciens et mécaniciens des machines à sous en charge de la maintenance des appareils de jeux entre dans la catégorie des personnels de casinos exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; que tel que le relève l'arrêt, ils « interviennent certes sur les machines sises dans les espaces de jeux où évoluent des joueurs » ; que cette catégorie de personnel peut à ce titre bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

4/ ALORS ENFIN QUE les membres du comité de direction des jeux entrent dans la catégorie des personnels de casinos exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; que selon les constatations de l'arrêt, ils « ont pour mission de contrôler les opérations de jeux et les recettes, qui ont autorité sur le personnel des salles de jeux et exercent des activités de management et de contrôle » ; qu'ils peuvent à ce titre bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21399
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-21399


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21399
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