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04/12/2019 | FRANCE | N°18-15869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2019, 18-15869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2018), que M. F..., exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'URSSAF d'Alsace, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, ainsi que de dommages-int

érêts pour violation du principe d'égalité de traitement ;

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2018), que M. F..., exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'URSSAF d'Alsace, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, ainsi que de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes formées contre l'URSSAF d'Alsace, alors, selon le moyen, que le principe selon lequel les différences de traitement entre salariés sont présumées justifiées si elles résultent d'accords collectifs négociés par les organisations syndicales représentatives, ne peut jouer que s'il s'agit de salariés exerçant des fonctions distinctes, appartenant à des catégories distinctes ou à des établissements distincts ; que, au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient bénéficié d'une promotion avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ainsi que les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

Mais attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel conservent l'avancement d'échelon résultant de la réussite au concours des cadres, dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ;

Et attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié se plaignait d'une inégalité de traitement au seul motif de l'évolution des dispositions conventionnelles, sans soutenir que les salariés relevant des dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés promus sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures et placés dans une situation identique ou similaire ;

Qu'il en résulte l'absence d'atteinte au principe d'égalité de traitement ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. F...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Marc F... de toutes ses demandes formées contre l'URSSAF d'Alsace

AUX MOTIFS QUE l'URSSAF faisait valoir que l'application de l'accord collectif, tel qu'il existait avant le 1er janvier 1993, commandait la suppression de l'avancement au choix en cas de promotion, ce qui avait été constamment rappelé par la Cour de cassation ; qu'elle ajoutait que le protocole d'accord du 14 mai 1992 avait maintenu le caractère provisoire des échelons au mérite et le principe de leur disparition en cas de promotion ; que la régularisation de la situation de deux agents, Monsieur I... et Madame P..., résultait de deux arrêts de la Cour de cassation, cette juridiction considérant que désormais, s'agissant de l'application de l'accord de 1992, l'avancement d'échelon résultant de la réussite au concours des cadres devait être conservé en cas de promotion ; qu'elle considérait que cette nouvelle solution n'était pas conforme au texte, puisque la prime de concours était par nature provisoire et qu'elle créait une inégalité de traitement ; que la différence de traitement inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps n'était pas contraire au principe d'égalité ; que pour Monsieur F..., au contraire, la seule succession de deux accords collectifs ne constituait pas une raison objective ; que la convention collective de 1957 avait institué un avancement à l'ancienneté et un avancement au choix, instaurant 10 échelons de 4%, étant précisé que les agents ayant suivi la formation du cours des cadres avaient droit à 4% « au choix » d'office, outre 4% supplémentaires s'ils n'avaient pas reçu de promotion après deux ans de présence dans le même organisme ; que l'article 33 de la convention précisait qu'en cas de promotion à un indice supérieur (catégorie ou échelon), les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus sur la base du nouveau salaire, les échelons au choix disparaissant tous, sauf si la nouvelle rémunération n'était pas supérieure à 5% de l'ancienne ; que le protocole d'accord de 1992 avait modifié ce dispositif ; que par deux arrêts des 7 décembre 2010 et 27 mars 2013, la Cour de cassation avait décidé, s'agissant du régime postérieur au 1er janvier 1993, que l'avancement d'échelon résultant de la réussite au concours des cadres devait être conservé en cas de promotion ; que Monsieur F... avait obtenu l'avancement d'échelon « cours des cadres » avant le 1er février 1993 ; qu'il ressortait au régime antérieur, de sorte que l'avancement avait disparu dès sa première promotion ; qu'il existait certes une inégalité de traitement entre les salariés promus avant le 1er janvier 1993 et les salariés promus après cette date ; que c'était le cas pour Monsieur F... vis-à-vis de Monsieur I..., de Madame P... et de Madame X... ; qu'il était cependant de droit que les différences de traitement entre salariés opérées par voie d'accord d'entreprise négociés par les organisations syndicales représentatives, étaient présumées justifiées, de sorte qu'il appartenait à celui qui les contestait de démontrer qu'elles étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que Monsieur F... n'apportait pas cette preuve ; que le jugement entrepris devait être infirmé ;

ALORS QUE le principe selon lequel les différences de traitement entre salariés sont présumées justifiées si elles résultent d'accords collectifs négociés par les organisations syndicales représentatives, ne peut jouer que s'il s'agit de salariés exerçant des fonctions distinctes, appartenant à des catégories distinctes ou à des établissements distincts ; que, au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient bénéficié d'une promotion avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif, ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ainsi que les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du protocole d'accord du 14 mai 1992.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15869
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2019, pourvoi n°18-15869


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15869
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