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04/12/2019 | FRANCE | N°18-19349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2019, 18-19349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. U... a été engagé, le 22 septembre 2008, en qualité de gardien d'immeuble, catégorie B, en service complet, par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perles d'ébène ; que le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de divers

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. U... a été engagé, le 22 septembre 2008, en qualité de gardien d'immeuble, catégorie B, en service complet, par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perles d'ébène ; que le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, après avoir constaté que l'intimé était resté taisant sur la demande de rappel de primes d'ancienneté du salarié, qu'il se déduisait de « l'épluchage du bulletins de salaires pour l'année 2013 », qu'y apparaissait la mention « maintien de la prime d'ancienneté jusqu'en août 2013 » et qu'il n'était dès lors pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas invité le salarié à se prononcer sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués mais qui appartiennent aux débats ; que les bulletins de paie de l'année 2013 ayant été produits, la cour d'appel, qui a pris en compte ces éléments pour en apprécier souverainement la valeur, n'a pas violé le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de la prise en charge de ses consommations d'électricité, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le logement du salarié servait également de loge, à savoir de lieu de réception du public et des résidents, et que la seule réservation de 3 m² pour l'entreposage de petits matériels est radicalement insuffisante pour caractériser une confusion entre les usages professionnels et personnels de nature à imposer une telle prise en charge par l'employeur, qu'il n'est en effet pas établi que le salarié était tenu à une permanence pour recevoir les résidents et qu'il ne résulte des pièces contractuelles aucune définition d'unités de valeur affectées à la réception des occupants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que les heures d'ouverture de la loge étaient fixées par le contrat de travail dans le respect de l'amplitude diminuée des heures de repos, conformément à l'article 18, paragraphe 4, de la convention collective, et qu'elles seraient réparties comme suit : du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ces termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. U... de sa demande de prise en charge par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perles d'ébène des dépenses d'électricité afférentes à son logement, et en ce qu'il déboute M. U... de sa demande de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral, une indemnité de licenciement, des indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 2 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perles d'ébène aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perles d'ébène à verser à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. U... de sa demande de condamnation de l'employeur à la somme de 5 524,23 euros au titre de la prise en charge de ses consommations d'électricité ;

AUX MOTIFS QUE « un litige s'est d'abord élevé entre les parties sur le sort des consommations personnelles de M. U... en électricité ; que M. U... revendique la prise en charge par la copropriété qui l'emploie de la somme actualisée de 5 525,23 euros à ce titre ; que le Syndicat s'y oppose et la formation de référés de la juridiction prud'homale a relevé l'existence d'une difficulté sérieuse pour rejeter cette demande à ce stade de la procédure ; que sur le fond, le conseil des prud'hommes y a fait droit pour un montant exigible à la date où il statuait ; que la cour rappelle que le contrat de travail prévoit un logement de fonction T3 d'une surface de 51,74 m² pour l'exercice de l'emploi de gardien-concierge et que les mentions pré-remplies et relatives aux « accessoires au logement de fonction »" sont barrées ; que contrairement à la mention pré-remplie indiquant la prise en charge par l'employeur des dépenses d'électricité en l'absence de compteur individuel, figurant en marge des mentions précitées et barrées, il est soutenu sans être démenti par le salarié que l'appartement occupé par ce dernier était muni d'un compteur individuel ; que l'article 20 de la convention collective nationale applicable à la relation de travail, non modifiée sur ce point durant la période litigieuse couverte par les avenants successifs pose pour principe que le titulaire du logement de fonction, accessoire de son contrat de travail, prend directement à sa charge les frais de chauffage, d'abonnements et fournitures correspondant à son usage personnel d'eau chaude, de gaz et d'électricité, facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l'employeur ; que ce n'est que lorsqu'il n'y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, que l'électricité est à la charge de l'employeur et constitue de ce fait un avantage en nature, conformément à l'article 23 de la convention et donne lieu, dans cette hypothèse, à une évaluation forfaitaire annuelle dont les modalités sont prévues par la convention ; qu'en l'espèce, le courrier du syndic du 27 avril 2012 porte un rappel des principes et non la reconnaissance d'une dette sur ce point ; qu'il est de plus fort constaté qu'en ne remplissant pas les espaces consacrés par les mentions par ailleurs barrées destinées à calculer cet avantage en nature de manière forfaitaire et en disposant d'un compteur individuel, les parties n'ont pas entendu contractualiser une prise en charge de l'électricité par l'employeur ; qu'il n'est pas plus démontré que le logement de M. U... servait également de loge, à savoir de lieu de réception du public et des résidents et que la seule réservation de 3 m² pour l'entreposage de petits matériels est radicalement insuffisante pour caractériser une confusion entre les usages professionnels et personnels de nature à imposer une telle prise en charge par l'employeur ; qu'il n'est en effet pas établi que M. U... était tenu à une permanence pour recevoir les résidents et il ne résulte des pièces contractuelles aucune définition d'unités de valeur affectées à la réception des occupants ; qu'il suit de ces constatations que la demande de prise en charge des dépenses d'électricité inhérentes au logement de M. U... doit être rejetée et que le jugement critiqué doit être infirmé de ce chef » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE conformément aux stipulations de l'article 20 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC1043) s'il n'y a pas de distinction entre le logement de fonction attribué à une gardien d'immeuble et la loge, l'électricité est à la charge de l'employeur et constitue de ce fait un avantage en nature, conformément à l'article 23 de ladite convention ; que constitue une loge le local spécifique, en principe distinct du logement de fonction, dans lequel ou à partir duquel le gardien effectue les tâches qui lui sont confiées ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande de remboursement des frais d'électricité qu'il avait pris en charge, qu'en ne remplissant pas les espaces consacrés par les mentions par ailleurs barrées destinées à calculer cet avantage en nature de manière forfaitaire et en disposant d'un compteur individuel, les parties n'avaient pas entendu contractualiser une prise en charge de l'électricité par l'employeur quand bien même, sous l'intitulé « conventions et observations diverses » le contrat de travail stipulait que la taxe d'habitation grevant le logement mis à disposition n'était pas remboursé par l'employeur et précisait dans le même temps les heures d'ouverture de la loge, le premier se confondant ainsi avec la seconde, la cour d'appel a violé l'article 20 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC1043) ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de remboursement des frais d'électricité qu'il avait pris en charge, qu'il n'était pas plus démontré que le logement de M. U... servait également de loge, à savoir de lieu de réception du public et des résidents, ce qui revenait à affirmer qu'aucun local n'avait été spécifiquement affecté à cette fonction quand bien même le contrat de travail précisait les horaires d'ouverture d'une « loge », la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1103 du code civil ;

ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QU'en s'abstenant de rechercher quel autre local que le logement de M. U... avait pu être affecté à la fonction de loge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC1043).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. U... de sa demande en paiement de ses primes d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE « sur les primes d'ancienneté, l'employeur a reconnu l'erreur commise sur celles-ci qui étaient dues à la fin du mois de septembre 2011, date à laquelle l'ancienneté de trois ans était acquise ; qu'il est établi qu'il a régularisé cette situation dès que M. U... en a fait la demande ; que les premiers juges ont toutefois relevé que cette régularisation n'avait pas porté sur la période de septembre 2011 à février 2012 et a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 275,46 euros à ce titre, la décision devant être confirmée sur ce point ; que dans ses conclusions en appel, M. U... demande dans la partie de ses écritures consacrée à la motivation, le paiement d'une somme de 364,25 euros brute correspondant à la prime d'ancienneté due depuis l'infarctus du myocarde dont il a été victime le 13 mai 2013 en ajoutant que le syndic avait supprimé tout paiement ; que dans le dispositif de ses mêmes conclusions, l'appelant a demandé la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 476,25 euros ; que l'intimé est taisant sur ce point dans ses dernières écritures ; que l'épluchage du bulletins de salaires pour l'année 2013 fait apparaître la mention "maintien de la prime d'ancienneté" jusqu'en août 2013 et il n'est dès lors pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations de maintien de l'intégralité de la rémunération entrant dans les prévisions de modalités et de durée fixées à l'article 30 de la convention collective ; que M. U... sera donc débouté de cette demande nouvelle. »

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, après avoir constaté que l'intimé était resté taisant sur la demande de rappel de primes d'ancienneté du salarié, qu'il se déduisait de « l'épluchage du bulletins de salaires pour l'année 2013 », qu'y apparaissait la mention « maintien de la prime d'ancienneté jusqu'en août 2013 » et qu'il n'était dès lors pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas invité le salarié à se prononcer sur ce moyen a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement dénoncé par M. U... : Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. U... dénonce l'accumulation des difficultés faites par l'employeur dans le paiement de ses salaires notamment durant la période d'arrêt maladie ainsi que des reproches infondés sur son travail, une accusation erronée de détournement de fonds lors de la remise d'une télécommande à un locataire ; qu'il a produit des attestations aux fins de souligner l'intention du syndic de le pousser à la démission en réplique à ses demandes de régularisation de ses bulletins de salaire et à la saisine de la juridiction prud'homale, versant en outre des certificats médicaux constatant un état dépressif indépendant de ses maladies ; qu'il sera d'abord relevé, à la lumière des explications précédentes, que les revendications de M. U... sur l'étendue et les modalités de sa rémunération faisaient l'objet de contestations de l'employeur qui se sont révélées pour la plupart fondées de telle sorte qu'il ne peut être tiré du refus du syndicat des copropriétaires d'y faire droit une chicanerie malveillante de sa part ; que par ailleurs, l'existence d'un litige entre les parties au contrat de travail, résolu par voie judiciaire, ne saurait constituer en soi l'expression d'une volonté de l'employeur de harceler son salarié étant spécialement relevé en l'espèce que la revalorisation accordée en référé, dans des conditions juridiques précédemment rappelées dans le présent arrêt et que l'employeur a finalement renoncé à discuter nonobstant sa lecture orthodoxe des normes contractuelles, avait été exécutée par ce dernier à la plus grande confusion de l'organisme social amené à payer par erreur deux fois les indemnités journalières revalorisées et conduit à la répétition de l'indû ; qu'il suit de ces premières constatations que l'employeur n'a démontré aucune attitude quérulente ni adopté une quelconque opposition fautive au détriment du salarié ; qu'il est démontré par ailleurs que le nouveau syndic ayant pris ses fonctions le 20 mai 2011, a procédé immédiatement une visite des lieux ayant donné lieu à un compte rendu décrivant « état moyen au niveau de l'entretien mais également des dégradations prématurées de l'ouvrage » du bâtiment C ; que s'agissant des reproches personnalisés apportés au travail de M. U..., la lecture des échanges entre les parties fait apparaître qu'aucun reproche n'a été adressé à M. U... de ne pas avoir prévenu le syndicat d'une panne d'ascenseur, mais l'employeur a indiqué vouloir recevoir à chaque fois un courriel pour être informé de tout incident relatif aux ascenseurs, ce rappel étant fait en marge de l'objet principal du courrier recommandé qui avait été adressé le 25 mai 2012 au salarié pour lui signaler des ‘désordres" constatés lors d'une visite et portant sur les rails des deux ascenseurs et plus particulièrement sur les niveau RDC extrêmement sales, paillassons mal aspirés, parois inox des ascenseurs sales, tonte et débroussaillage à faire, - que la multiplicité des visites de contrôle et des courriers ou courriels échangés trouve sa genèse dans les difficultés rencontrées par le syndic pour faire exécuter les missions figurant dans le contrat de travail du salarié et résumées dans le courriel adressé par le syndic à des copropriétaires le 23 août 2012, après avoir rappelé être « interloqués par l'inondation de mails de Monsieur U... au vu de la situation », précise « Sachez que nous avons pris le soin de réaliser avec lui le nettoyage d'un rail ascenseur et qu'au vu du résultat obtenu en 2 minutes, II est claire qu'il ne prend pas la peine de le réaliser cette tâche de façon régulière, pour ne pas dire pas du tout ! Notre attitude a été claire et vous le comprendre à la lecture du courrier. Nous lui avons précisé que nous ne comprenions pas son attitude et que nous étions agacés de voir que nos remarques sur l'entretien étaient les mêmes à chaque visite. Nous lui avons rappelé notre volonté de collaborer et avons précisé que nous n'exigions de sa part que la bonne réalisation des prestations prévues au contrat de travail » ; que s'il n'échappe pas, à la lumière des diverses attestations produites par le salarié et d'un degré très variable de pertinence, qu'il existe irréductiblement des visions différentes de la propreté et du travail du gardien dans une importante résidence, il sera relevé avec les premiers juges qui l'ont parfaitement motivé, que la chronologie et la teneur réelles des faits contredisent l'allégation de harcèlement en soulignant le fait que les exigences de l'employeur préexistaient aux revendications du salarié et que ce dernier, réagissant à l'annonce de l'appel à une société extérieure pour l'aider à l'occasion de son mi-temps thérapeutique, écrivait à un copropriétaire pour se plaindre de la demande d'emploi du temps afin de mettre en place une intervention extérieure et demander aux locataires des « attestations de travail » soupçonnant l'employeur de vouloir le licencier alors qu'un salarié employé à mi-temps ne peut donner la même prestation qu'un salarié à temps plein et qu'il est au contraire conforme aux obligations de l'employeur de prendre toutes dispositions, notamment par le recours à un professionnel du nettoyage, pour permettre la continuité d'un service et de respecter ainsi le mi-temps du salarié ; qu'à titre d'illustration, si M. U... a pris l'initiative de sortir des poubelles malgré son placement en arrêt maladie, il résulte des échanges produits au dossier que l'employeur ne lui avait donné aucune instruction en ce sens et que ce dernier s'était enquis de la difficulté auprès de la société de nettoyage chargée de le remplacer, une incompréhension étant née sur le jour opportun pour les sortir sans que cela puisse apparaître comme une attitude fautive de l'employeur ; qu'il sera même constaté que l'intervention d'une société de nettoyage durant les absences du salarié ne pouvait qu'être perçue négativement par M. U... puisque celle-ci, spécialisée, ne pouvait que relever les propres carences du salarié comme elle n'a pas manqué de le faire dans un courrier du 17 mars 2012 pour alerter le syndic sur l'état de saleté des parties communes intérieures n'entrant pas dans le cadre du devis de remplacement et l'invitant à passer dans la résidence en ajoutant « surtout que vous compreniez que nous ne pouvons pas rattraper le travail qui n'a pas été correctement fait depuis un certain temps » ; qu'il suit, sans s'arrêter sur le détail d'allégations non étayées ou sans portée, qu'envisagés dans leur ensemble, les faits dénoncés par M. U... et analysés à la lumière de ces constatations éloquentes, ne sauraient être regardés comme relevant d'un harcèlement moral ; que le jugement entrepris ayant justement débouté M. U... de ses prétentions sur ce point, sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en droit, si l'employeur n'exécute pas ses obligations contractuelles, le salarié est fondé à saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ; qu'il relève du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier la réalité des manquements et le cas échéant, leur gravité pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que selon l'article 1152-1, le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en matière de charge de la preuve, le demandeur qui se prétend victime d'un harcèlement bénéficie de règles aménagées en sa faveur à la lumière des dispositions de l'article 1154-1 du code du travail le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement ; qu'au vu de ses éléments, c'est au défendeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, et que ses décisions ont été guidées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mr U... O... souhaite faire constater qu'il a été victime de harcèlement et en conséquence demande au conseil de résilier son contrat de travail ; qu'il estime que les faits de harcèlement ont débutés après le mois de novembre 2011 à l'occasion de sa reprise de travail à mi-temps thérapeutique et dès lors qu'il a commencé à émettre des réclamations concernant ses bulletins de paye et des difficultés pour toucher ses indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'il estime que c'est à la suite du premier recommandé qu'il a envoyé le 13 janvier 2012 pour faire valoir, selon lui ses droits, qu'ont commencé les reproches concernant la qualité de sen travail ; qu'il fait également état de nombreux échanges de courriers recommandés de part et d'autre s'agissant des réclamations de Mr U... O... traduisant des difficultés pour se faire entendre ; qu'il fait également valoir que sa ligne professionnelle SFR a été suspendue faute de paiement des factures par le syndic ; qu'il fait grief au syndic de ne pas avoir fait diligence pour régler le problème ; que suite à cet incident Mr. U... O... n'a jamais récupéré de téléphone portable professionnel ; qu'il fait état de divers courriers et mails lui reprochant la qualité de son travail (courriers du 25/05/12, compte rendu de visite du 31/05/12, mail du 04/06/12, LRAR du 22/08/12, mise en demeure du 31/08/12, courriers du 28/10/12) alors même qu'il présente plusieurs attestations de locataires satisfaits de son travail et de sa disponibilité ; qu'il fait également état de questions qui lui auraient été posées s'agissant de la remise d'une télécommande à un locataire, questions qui pouvaient laisser à penser, selon lui, qu'il aurait détourné des fonds ; qu'enfin, il fait état de ses problématiques de santé sur le plan psychologique (syndrome dépressif majeur et souffrance sur le lieu de travail), qui selon lui sont consécutives à ce qu'il estime être du harcèlement moral ; que de fait, ainsi présentés par le salarié, les faits sont susceptibles de constituer une présomption simple de harcèlement en raison notamment de leur répétition et de l'état de santé de Mr U... O... ; qu'il convient donc à l'employeur de fournir ses explications, pour le cas échéant, apporter la preuve que les agissements décrits ne correspondaient pas à du harcèlement ; que de fait l'employeur souhaite démontrer que la thèse du harcèlement qui aurait commencé à la suite des réclamations salariales de Mr U... O... ne résiste pas à l'analyse chronologique des faits ; qu'il fait valoir que le syndicat des copropriétaires de la résidence « les perles d'ébène » a repris la gestion de la résidence à compter du 20 mai 2011 ; que l'ancien syndic n'était pas satisfait de l'état des parties communes de la résidence dont Mr U... O... avait la charge, ce dont il ressort d'un compte rendu de visite du 20 mai 2011 versé au dossier ; qu'il fait part de rencontres non formalisées et non conflictuelles dès les mois de mai-juin 2011 avec Mr U... O... ; qu'après l'arrêt de maladie de Mr U... O... du 3 août 2011 au 30 octobre 2011, le 2 novembre 2011 une première liste de tâches à effectuer lui est transmise par mail de Mme L... versé au dossier ; qu'un compte rendu de visite du 29 novembre 2011 fait déjà état de problèmes d'hygiène dans la résidence « Bâtiment b1 : état moyen, odeur dans les couloirs. paillassons sales : au vu de l'état, pas d'aspiration depuis plus de 8 jours. Bât C niveau 2 très sale.... » ; que le 9 décembre 2011 une autre visite de contrôle donne des résultats similaires ; que le 14 décembre 2011, il est demandé à Mr U... O... de fournir la liste totale des tâches qu'il effectuait dans la résidence afin de vérifier la compatibilité de celles-ci avec les préconisations du médecin de travail. Mr U... O... refusait de répondre positivement à cette demande arguant qu'il avait « déjà informé le médecin conseil des tâches » qu'il effectuait sur la résidence ; qu'il découle des observations précédentes que la chronologie réelle des faits met effectivement à mal la thèse selon laquelle les reproches sur la qualité du travail de Mr U... O... seraient apparus après ses premières réclamations concernant son salaire qui sont en date du 13 janvier 2012 ; que l'employeur avait bien avant ces réclamations manifesté le souhait d'encadrer le travail de ce dernier et d'être tenu informé de ce qu'il faisait ; que le syndic fait ensuite valoir qu'il envisageait de faire appel à une société extérieure pour aider Mr U... O... à l'occasion de son mi-temps thérapeutique, puisqu'il ne pouvait plus effectuer l'ensemble des tâches attribuées pour un temps plein ; qu'apprenant ce projet, la réaction de Mr U... O... fut pour le moins étonnante, puisqu'il écrivit le 6 février 2012 à un copropriétaire le mail suivant qui n'est pas contesté : « l'atelier de l'immobilier me demande mon emploi du temps afin de mettre en place une intervention extérieure. Ce n'est en aucun cas la peine de faire intervenir une société extérieure. Le travail est fait comme à mon habitude. II semble que l'atelier de l'immobilier veuille me licencier. Je vais donc faire remplir des attestations de travail par les locataires, huissiers et Intervenants ponctuels comme Schinnier » ; que sur les réclamations de Mr U... O..., l'employeur fait valoir et démontre en présentant les courriers de réponse qu'il a toujours répondu aux demandes de Mr U... O... ; que certes pas toujours dans le sens qu'il escomptait, mais il n'a jamais négligé les demandes du salarié, ni apporté de réponses qui n'auraient pas été respectueuses ; que sur les retards de transmission des arrêts de travail et des indemnités journalières, l'employeur démontre que ces retards ont été consécutifs à une erreur de Mr U... O... lui-même, qui avait indiqué initialement qu'il relevait de la CPAM de Toulouse, alors qu'en fait il relevait de celle de Si Orens ; que sur les prétendues accusations de détournements de fonds, là encore les échanges entre les parties font état d'un questionnement courtois et en aucun cas insidieux « je me permets de vous contacter pour avoir une information... à qui avez-vous versé le montant, à l'ancien syndic ou à ASO? » ; que Mr U... O... répondant au terme de son mail « je ne comprends pas votre insistance et votre suspicion. Je n'ai jamais rien volé de ma vie et trouve déplorable que vous me suspectiez de vol » ; que le syndic étant obligé de répondre « sachez que je suis désolé que vous le preniez comme ça mais en aucun cas je ne vous accuse de vol. Je suis simplement dans une situation où un fournisseur me réclame un règlement et je n ‘ai pas les éléments pour lui répondre Je vais donc chercher l'information là où elle est, ce qui explique mon insistance » ; que sur les reproches effectués à Mr U... O... sur la qualité de son travail, ceux-ci apparaissent largement circonstanciés et ne correspondent en aucun cas à un acharnement sur le salarié ; qu'il s'agit à l'évidence d'un constat récurant de l'état de saleté dans lequel se trouve la résidence que Mr U... O... est sensé entretenir ; que d'ailleurs le constat émane également de tiers à la relation contractuelle comme la Ste Clean qui est intervenue lors d'un congé de Mr U... O... en mars 2012 ; que c'est notamment ce qui découle d'un courrier de cette société du 17 mars 2012 «nous vous précisons que les parties communes intérieures ne sont pas propres et vous alertons sur le fait que nous ne pourrons pas dans le cadre du devis de remplacement que vous avez validé, remettre en état la résidence: vitres sales, miroirs aussi, paillassons tellement poussiéreux que ce n'est pas possible que l'aspirateur ait été passé dernièrement... » ; qu'au terme de l'analyse du dossier seul la question de téléphone portable n'est pas éclaircie ; que pour autant, il découle des pièces du dossier que rien ne permet de caractériser une situation de harcèlement au travail à l'encontre de Mr U... O... ; qu'il ait eu le sentiment d'être harcelé est tout à fait probable, pour autant ce sentiment n'a pas été provoqué par l'employeur ; que de la même manière l'altération de la santé mentale de Mr U... O... n'est pas consécutive à ses conditions de travail, et n'a pas été causée par l'attitude de l'employeur ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de retenir la qualification de harcèlement moral ; que Mr U... O... sera débouté de ses demandes indemnitaires reposant sur ce grief ; que le conseil déboute également Mr U... O... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail fondé sur le harcèlement et de l'ensemble des demandes indemnitaires liées à la résiliation » ;

ALORS QUE le salarié faisait état, au titre du harcèlement moral, de l'absence de prise en charge de ses frais d'électricité et de la fin de non-recevoir qui avait été opposée à ses demandes de rappel de prime d'ancienneté ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyen de cassation, relatif à ces frais d'électricité, et rappels de salaire emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19349
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2019, pourvoi n°18-19349


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19349
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