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12/12/2019 | FRANCE | N°18-24687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-24687


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 2018), que N... J... est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 8 septembre 2003, consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; que les ayants droit de N... J... ont accepté une offre présentée le 20 juillet 2007 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) en réponse à leur demande d'indemnisati

on de certains préjudices ; qu'à la suite du décès, le [...] , de Mme H......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 2018), que N... J... est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 8 septembre 2003, consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; que les ayants droit de N... J... ont accepté une offre présentée le 20 juillet 2007 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) en réponse à leur demande d'indemnisation de certains préjudices ; qu'à la suite du décès, le [...] , de Mme H... J..., veuve de N... J..., sa fille, Mme V... J..., a saisi le FIVA d'une demande complémentaire adressée le 10 avril 2017 aux fins d'indemnisation, notamment, du préjudice économique subi par sa mère du fait du décès de son époux ; qu'après que le FIVA lui a notifié une décision de rejet de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2017, au motif qu'elle était prescrite, Mme V... J... a saisi la cour d'appel d'Amiens ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme V... J... tendant à l'indemnisation du préjudice économique subi par Mme H... J... et de lui allouer la somme de 8 270,30 euros à ce titre, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000- 1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que l'offre partielle d'indemnisation du 20 juillet 2007 émise par le FIVA, ainsi que le formulaire de demande d'indemnisation complémentaire au nom de l'épouse décédée, daté du [...] et réceptionné le 10 avril 2017, avaient, l'un puis l'autre, interrompu la prescription ayant commencé à courir à compter du 28 juin 2005, la cour d'appel a énoncé que la précision apportée par la loi du 20 décembre 2010 permet d'aligner la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil relatif à l'action en responsabilité fondée sur des faits ayant engendré un dommage corporel ainsi que les dispositions des articles 2228 et suivants du même code ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1954 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68 -1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé ; qu'il en résulte que les causes de suspension et d'interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des dispositions de l'article 2240 du code civil pour décider que la demande d'indemnisation de Mme V... J... n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme V... J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, pour allouer à Mme V... J... venant aux droits de H... D... épouse J..., veuve de N... J... la somme de 8 270,30 euros au titre du préjudice économique subi par H... J... de son vivant du fait du décès de son époux et celle de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique subis par N... J... de son vivant, avec intérêts, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le FIVA ;

AUX MOTIFS QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, à titre liminaire, il convient de constater l'accord des parties tant sur la durée du délai de prescription que sur son point de départ, à savoir une prescription décennale ayant commencé à courir le 28 juin 2005, date du certificat médical établissant le lien entre la pathologie dont soufflait M. J... et son décès ; qu'il y a lieu également de noter que la recevabilité de là demande d'indemnisation du préjudice esthétique de feu M. J... formée par sa fille n'est pas remise en cause par le FIVA, "dans la mesure où elle avait été sollicitée dès la saisine initiale des consorts J... formulée en 2006" ; qu'en l'espèce, à titre principal, le FIVA fait valoir en substance : - les causes interruptives et suspensives du délai de prescription applicables aux demandes d'indemnisation formulées auprès du FIVA ne relèvent pas du droit commun car en vertu des articles 53-III de la loi du 23 décembre 2000 et de l'article 10 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le FIVA est un établissement public national doté d'un comptable public et, du fait de ce statut, le fonds relève du régime de la prescription instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, - ainsi, la prescription dite "de droit commun" prévue par le code civil ne peut faire échec à l'application de la prescription quadriennale lorsque les conditions en sont remplies, - à défaut de précision dans l'article 53, III bis de la loi du 23 décembre 2000, les causes interruptives et suspensives du délai, de prescription relèvent donc des articles 2 à 3 de la loi du 31 décembre 1968 : en effet, si par faveur envers les victimes de l'amiante, le législateur a notamment amendé le délai de prescription applicable aux demandes d'indemnisation présentée devant le fonds, au moyen de l'article 92 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, la loi n'a modifié ni la nature de la prescription, ni les autres éléments de son régime et notamment les motifs d'interruption ; ces nouvelles dispositions résultant de l'article 92 de la loi précitée ont été directement insérées dans la loi instituant le FIVA par le biais d'un nouvel alinéa III bis à l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ; dès lors dans le silence de la loi du 20 décembre 2010, la loi du 31 décembre 1968 organisant la prescription quadriennale de droit commun des créances publiques demeure applicable sur les points n'ayant fait l'objet d'aucune modification, ce qui est précisément le cas pour les causes interruptives et suspensives de la prescription ; cette solution a été expressément retenue dans line situation tout à fait similaire (la loi du 4 mars 2002 à propos de la responsabilité du service public hospitalier), - l'offre établie par le fonds le 20 juillet 2007 ne saurait être regardée comme une cause interruptive du délai de prescription décennal applicable : si le FIVA a pour mission la réparation intégrale des préjudices subis par le demandeur, il n'a jamais été mis en mesure d'identifier l'existence d'un préjudice économique par ricochet lorsque les requérants ont manifesté leur volonté d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis par leur auteur ; si la réparation des préjudices à laquelle est tenu le FIVA doit être intégrale pour chaque victime le saisissant, elle ne peut cependant concerner que les postes de préjudices effectivement subis par le demandeur, lesquels diffèrent d'un demandeur à un autre et ne peut résulter d'une liste de préjudices préétablie comme le suggère les requérants ; dès lors, s'il appartient bien au FIVA d'instruire les demandes et de solliciter des pièces complémentaires conformément à l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, "l'évaluation des préjudices est effectuée par le FIVA au regard des éléments dont il dispose", lors de la saisine du FIVA par les consorts J..., aucune demande explicite n'a été formée par ces derniers s'agissant d'un préjudice économique par ricochet ; au contraire, la demande adverse était parfaitement limpide et se bornait à réclamer "l'indemnisation du préjudice d'incapacité, physique, moral, d'agrément et d'esthétique subi par M. J... de son vivant ainsi que l'indemnisation de leur préjudice moral et d'accompagnement. Ils souhaitent également obtenir le remboursement des frais funéraires" ; de toute évidence, le FIVA ne disposait d'aucun élément qui lui aurait permis, de par sa mission de réparation intégrale, de supposer l'existence d'un tel préjudice ; qui plus est, aucune des pièces communiquées par les requérants ne permettait au fonds de procéder à son évaluation ; pour pouvoir inviter le demandeur à communiquer des pièces complémentaires indispensables à l'instruction d'une demande, encore faut-il que le préjudice, à défaut d'avoir été explicitement sollicité par la victime ou ses ayants droit, puisse être au moins suggéré par les pièces constituant le dossier ; en 2006, les requérants n'avaient transmis aucun élément probatoire permettant de penser que leur mère avait subi un préjudice économique du fait du décès de son époux et c'est seulement lors de leur saisine d'avril 2017 que les requérants ont transmis les avis d'imposition pour la période concernée, - or, s'il est acquis que ces documents sont indispensables, a minima, à l'évaluation dudit préjudice; ainsi, la demanderesse ne saurait se retrancher derrière la mission de réparation intégrale du FIVA pour pallier sa propre carence : seul le demandeur est à même de connaître l'intégralité des préjudices qu'il a subi du fait de sa pathologie et la réparation des préjudices bien qu'intégrale n'est pas moins spécifique à chaque demandeur ; l'ensemble des pièces permettant d'identifier la demande d'indemnisation du préjudice économique par ricochet n'a été adressé au fonds que plus de 11 ans après leur demande d'indemnisation initiale ; dans ces conditions, est admis qu'une demande non chiffrée ou pour laquelle l'administration n'a pas été mise en état d'évaluer le ou les préjudices déjà révélés ne saurait présenter un caractère interruptif ; dès lors, non seulement le fonds n'a pas été saisi d'une demande d'indemnisation du préjudice économique par ricochet avant le 10 avril 2017 mais surtout Mme J... n'a pas mis le fonds en mesure d'évaluer ce préjudice alors même que les pièces utiles à son évaluation n'ont été transmises qu'à cette dernière date ; dans ces conditions, l'offre établie par le fonds le 20 juillet 2007 n'a pas interrompu le délai de prescription décennal applicable : en l'espèce, le point de départ du délai de prescription étant fixé au 28 juin 2005, Mme J... avait jusqu'au 28 juin 2015 pour solliciter l'indemnisation de ce préjudice, or, la demande d'indemnisation à ce titre n'ayant été établie que le 10 avril 2017, soit près de deux ans plus tard, cette demande est prescrite ; qu'à titre subsidiaire, selon le FIVA, seul le paiement d'une partie d'une créance déterminée interrompt le cours de la prescription, or, le préjudice économique par ricochet subit par Mme veuve J... n'étant pas un élément constitutif de la créance reconnue par le FIVA, le paiement intervenu a bien été celui de l'intégralité de la créance et non d'une seule partie de la créance, ainsi, tout comme le fonds n'a pas établi d'offre partielle, il n'a pas non plus procédé au paiement partiel de son offre ; que, de son côté, à titre principal, Mme J... fait valoir en substance : - le délai de prescription opposable à la demande d'indemnisation du préjudice économique subi par feue Mme H... J... du fait du décès de son époux a été interrompu par l'offre présentée par le FIVA le 20 juillet 2007, - le délai de prescription applicable à Mme J... est soumis aux règles de droit commun et à ce titre, le code dispose à l'article 2240 "la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription", - dès lors, le délai de prescription opposable à Mme J... a été interrompu par l'offre du FIVA du 20 juillet 2007 et les consorts J... ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation le 24 octobre 2006, soit dans le délai de 10 ans suivant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. J..., - selon l'article 53, I de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA doit assurer la réparation intégrale des préjudices des personnes reconnues porteuses d'une pathologie liée à l'amiante et de leurs ayants droit, - le conseil d'administration du FIVA a défini les postes de préjudices dont il assurerait l'indemnisation, - selon l'article 53, IV de la loi précitée, dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation et indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, - l'évaluation des préjudices est effectuée par le FIVA au regard des éléments dont il dispose et selon l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ce dernier a l'obligation de procéder à l'instruction de la demande et "au cas où il manque des pièces, le fonds invite, dans un délai de quinze jours, le demandeur à compléter son dossier" afin de proposer à la victime une offre conforme à ses obligations légales, à savoir procéder à la réparation intégrale des préjudices de la victime, -une offre partielle d'indemnisation constitue une reconnaissance par le FIVA de sa créance constituée par la réparation intégrale des préjudices subis par M. J... de son vivant, en lien avec son mésothéliome et des préjudices personnels subis par ses ayants droit : il s'agit donc d'une interruption du délai de prescription de 10 ans au sens de l'article 2240 du code civil, - la jurisprudence admet largement qu'une reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier ne peut se fractionner et qu'une reconnaissance partielle à un effet interruptif pour la totalité de la créance, - le formulaire de demande d'indemnisation approuvé par le conseil d'administration du FIVA et rempli par les ayants droits est assimilable à la demande en justice prévue par l'article 2241 du code civil et interrompt la prescription, - le FIVA ayant présenté une offre aux consorts J... le 20 juillet 2007 constituant une interruption du délai de prescription de 10 ans, c'est cette date qui constitue le nouveau point de départ de la prescription : en conséquence, Mme J... avait jusqu'au 20 juillet 2017 pour saisir le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire ; qu'à titre subsidiaire, Mme J... soutient : - si la cour considérait que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 qui prévoit que "La prescription est interrompue par toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné" venait à trouver application, elle ne pourrait que considérer que le règlement de l'offre présentée par le FIVA le 20 juillet a interrompu le délai de prescription, - la créance des consorts J... est constituée de l'ensemble des préjudices résultant de l'exposition aux poussières d'amiante de M. J... et en particulier des préjudices subis-par la victime de son vivant et des préjudices subis par ses ayants droit à la suite de son décès qui a été reconnu imputable à cette exposition ; les ayants droit de M. J... ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par leur père et son vivant ainsi que de l'indemnisation de leur préjudice personnel ; le FIVA a présenté une offre partielle aux ayants droit de M. J... le 20 juillet 2007 portant sur l'indemnisation de leur préjudice moral et d'accompagnement ; les consorts J... ont accepté cette offre d'immunisation par courrier du 3 septembre 2007 ; un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir à compter du règlement de cette offre qui constitue le versement d'une partie de la créance qui est constituée de l'ensemble des préjudices résultant de l'exposition aux poussières d'amiante de M. J... et de son décès qui a été reconnu imputable à cette exposition ; on peut donc considérer que ce paiement est intervenu au cours de l'année 2007 ; dès lors la prescription de la créance sera acquise au maximum au 31 décembre 2017 ; Mme J... ayant saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation du préjudice économique subi par sa mère de son vivant par courrier du 10 avril 2017, la demande n'est pas prescrite ; par ailleurs, le FIVA ne s'est jamais prononcé sur l'indemnisation du préjudice esthétique subi par M. J... de son vivant ; qu'en l'état, d'une part, selon l'article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que, d'autre part, la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics énonce que : "Article 1er : Sont prescrites, au.profit.de l'Etat, des départements, et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. Article 2 : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ; que l'article 53 III bis de la loi du 23 décembre 2000, créé par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, dispose que « les droits à l'indemnisation des préjudices mentionnés au I se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante. Toutefois, le délai de prescription ne court : 1° Pour l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation d'une maladie dont un certificat médical a déjà établi le lien avec l'exposition à l'amiante, que de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation ; 2° Pour l'indemnisation des ayants droit d'une personne décédée, quand son décès est lié à l'exposition à l'amiante, que de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et cette exposition." ; que, selon l'article 92 de la loi du 20 décembre 2010, ce délai décennal s'applique immédiatement et a pour point de départ la date du certificat médical établissant le lien entre la pathologie dont soufflait M. J... et son décès ; que la précision apportée par la loi du [...] permet d'aligner la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil relatif à l'action en responsabilité fondée sur des faits ayant engendré un dommage corporel ainsi que les dispositions des articles 2228 et suivants du même code ; qu'ainsi, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru tandis que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; que, s'agissant plus particulièrement des causes d'interruption de la prescription visées aux, articles 2240 et suivants du code civil, "La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription" et "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion." ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de prescription court à compter du 28 juin 2005, étant rappelé que M. N... J... est décédé le [...] ; que le FIVA, saisi par les consorts J..., à savoir sa veuve, Mme H... J... et sa fille, Mme V... J... ainsi que trois petits-enfants, MM. Samuel, Olivier et Nicolas P..., a fait parvenir à ses derniers une première offre d'indemnisation le 20 juillet 2007 portant sur les préjudices fonctionnel, moral, physique et d'agrément subis par M. J... et sur les préjudices personnels de ses proches ; que cette offre a été acceptée par les intéressés le 28 août 2007 ; que Mme H... J... est décédée le [...] ; que le 6 février 2017, Mme V... J... a rempli le "FORMULAIRE DE DEMANDE D'INDEMNISATION - AYANT DROIT" (formulaire réceptionné par le FIVA le 11 avril 2017) ; que, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier en date du 10 avril 2017, Mme J... a sollicité l'indemnisation intégrale des préjudices et adressé au FIVA, notamment, un chiffrage du préjudice économique subi par feue Mme J... ainsi que la facture acquittée des fiais d'obsèques engagés suite au décès de M. J... ; que le [...] , le FIVA a fait parvenir à Mme J... une offre d'indemnisation au titre des frais funéraires à hauteur de 4 494,35 euros (montant de la facture des pompes funèbres), office qui a été acceptée ; que, cependant, par courrier en date du 11 août 2017, le FIVA a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice économique subi par feue Mme J... du fait du décès de son époux, M. N... J..., au motif que ladite demande était prescrite conformément à l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 venant modifier l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 (III bis) (prescription décennale à compter du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et l'exposition à l'amiante) ; qu'il ressort de ce qui précède que le FIVA est tenu au principe de la réparation intégrale du préjudice, avec cette précision que le formulaire mis à la disposition de Mme J... pour expliciter sa demande indemnitaire n'énumère aucun chef de préjudice particulier et que rien n'obligeait Mme J... à transmettre au FIVA une lettre jointe au formulaire pour préciser ses chefs de demande ; que la demande d'indemnisation au titre du préjudice économique de feue Mme J... présentée dans la lettre du 10 avril 2017 a le même objet et la même cause que celle présentée en 2007, le fait générateur étant le même s'agissant du décès de M. J... des suites de sa maladie professionnelle liée à l'exposition aux poussières d'amiante ; que la demande d'indemnisation établie en 2007 par les consorts J... a provoqué le 20 juillet 2007 de la part du FIVA une proposition indemnitaire afférente à la réparation tant des préjudices extra patrimoniaux de feu M. J... que des préjudices personnels de son épouse, sa fille et ses trois petits-enfants ; que cette offre partielle doit être considérée comme interruptive du délai de prescription au sens de l'article 2240 du code civil, un nouveau délai de 10 ans ayant en cela commencé à courir à compter du 20 juillet 2007 en sorte que la demande d'indemnisation du préjudice économique de feue Mme J... présentée par sa fille le 10 avril 2017 est recevable comme régularisée dans le délai décennal de prescription, à savoir avant le 20 juillet 2017 ; qu'en outre, le formulaire de demande d'indemnisation complémentaire au nom de l'épouse décédée approuvé par le conseil d'administration du FIVA et rempli par sa fille, daté du 6 février 2017 et réceptionné le 10 avril 2017 par cet organisme, est assimilable à une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et a donc interrompu le délai de prescription décennale courant depuis le 28 juin 2005 et interrompu une première fois le 20 juillet 2007 ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, les demandes formées par Mme J... ne sont pas prescrites et la fin de non-recevoir soulevée par le FIVA doit être rejetée ; que, sur l'indemnisation du préjudice économique subi par Mme J... de son vivant du fait du décès de son époux ([...] ), à titre liminaire, il convient de constater l'accord des parties sur les points suivants : - il y a lieu de retenir comme revenu de référence les revenus perçus la dernière année pleine avant le décès, soit l'année 2003, à savoir la somme de 17 922 euros, pour l'année 2004, la somme de 18 205,15 euros (17 922 x 109,3/107,6) et pour l'année 2005 la somme de 18 521,62 euros (18 205,15 x 111,2/109,3) –il faut intégrer la rente d'incapacité fonctionnelle déterminée par le FIVA dans le calcul des revenus théoriques, - les parties sont d'accord sur les revenus effectifs à prendre en considération ; qu'en l'espèce, Mme J..., venant aux droits de Mme H... D... épouse J... veuve de M. N... J..., sollicite l'octroi d'une somme de 9 614,90 euros au titre de l'indemnisation du préjudice économique subi par sa mère du 7 décembre 2004 au 31 décembre 2005 tandis (que) le FIVA propose de verser la somme de 8 175,98 euros de ce chef ; que Mme J... indique se fonder sur les principes du barème du FIVA pour le calcul de son préjudice économique s'agissant de la part de consommation soit un pourcentage de 67% correspondant à une veuve seule sans enfant ; qu'elle fait valoir que le revenu de référence doit être égal aux revenus perçus l'année précédant le décès et être fixé à la somme de 17.922 euros avec une revalorisation chaque année selon l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac selon la formule suivante : revenu de référence x indice de revalorisation (n) / indice (n-1) ; qu'elle demandé l'intégration dans le calcul de la rente viagère indemnisant l'incapacité mais demande que soit retenu le montant de la rente en vigueur à la date du recours soit la somme de 19 015 euros en 2017 ; que le FIVA indique ne pas contester le revenu de référence pris en compte par la requérante soit 17 922 euros et demande à la cour de constater que les parties s'accordent sur la méthode de revalorisation des revenus de référence selon l'indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998 ainsi que sur l'intégration de la rente déterminée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle dans le calcul du préjudice économique et de prendre acte de ce que la requérante atteste sur l'honneur que sa mère n'a perçu aucun capital décès de la part des organismes payeurs ; que, concernant du coefficient du foyer, le FIVA indique se fonder sur les règles de l'OCDE qui aboutissent à un pourcentage différencié selon le nombre de personnes composant le foyer ainsi que leur âge, les charges du foyer, soit un coefficient de 1,5 en l'espèce (pour différencier le pourcentage retenu en fonction de la composition du foyer, le préjudice économique calculé étant celui subi par le demandeur et non le foyer, l'élément multiplicateur étant en l'espèce la part du conjoint survivant à laquelle est ajoutée la part de charges communes, soit 1,5 (part de Mme J... conjoint + charges communes : 0,5 + 0,5 = 1 et part de Mme J... victime : 0,5) ; qu'il indique que cette méthode assure une égalité de traitement des demandeurs sur l'ensemble du territoire ; que, s'agissant de l'intégration de la rente, le FIVA s'oppose à ce que le montant retenu soit celui en vigueur au jour du recours, au motif que la décision adressée par le FIVA aux consorts J... le 20 juillet 2007 reprenait le montant de rente de 100% à cette date, soit 17 166 euros et que, par conséquent, aucune actualisation monétaire ne saurait intervenir ; qu'il considère que le montant qui doit être intégré fictivement aux revenus du ménage pour le calcul du préjudice économique doit correspondre précisément au montant de la rente à laquelle M. J... aurait pu effectivement prétendre pour chacune des années correspondantes pour un taux d'invalidité de 100% et qu'en procédant de la sorte, la partie adverse applique une méthode basée sur une perte de revenu qui n'a pas été réellement subie ne reflétant pas le véritable préjudice économique du conjoint survivant ; qu'enfin, sur les revenus effectifs à prendre en considération, le FIVA estime que la partie adverse commet une erreur dans le calcul de l'indemnité versée par l'organisme de sécurité sociale : dans le cadre des indemnités journalières, les caisses de sécurité sociale se basent sur une année comportant 12 mois de 30 jours soit 360 jours par année comme le précise les articles L. 323-1, R. 323-1 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, il considère être fondé à reconstituer le montant de la rente versée par la caisse de sécurité sociale sur la base de 360 jours par an et non sur la base de 365 jours, calcul qui revient à surévaluer artificiellement le montant effectivement par la caisse ; que la Cour retient que pour uniformiser les indemnisations au titre des pathologies résultant de l'exposition à l'amiante il convient d'appliquer le taux prévu par le dernier barème FIVA fondé sur les règles retenues par l'OCDE soit une part de consommation de 1,5 pour un conjoint survivant sans enfant à charge ce qui revient à appliquer un coefficient de 66,67% très proche de celui dont Mme J... demande l'application ; que la Cour relève que dès lors que les parties sont d'accord sur l'intégration théorique dans les revenus du ménage de la rente qui aurait été servie à M. J... au titre du déficit fonctionnel permanent en cas de survie, le montant qui doit être intégré fictivement aux revenus du ménage pour le calcul du préjudice économique de Mme J... doit correspondre précisément au montant de la rente à laquelle M. J... aurait pu effectivement prétendre pour chacune des années correspondantes pour un taux d'invalidité de 100 ; que seule la méthode appliquée par le FIVA dans le calcul de l'offre d'indemnisation, lequel procède dans son barème à une revalorisation de la rente d'incapacité fonctionnelle année par année pour tenir compte de l'érosion monétaire, permet de réparer intégralement le préjudice économique au plus près de la perte de revenu résultant pour la requérante du décès prématuré de son époux, étant rappelé au surplus qu'il s'agit d'un calcul purement théorique et que la rente d'invalidité n'a pas été servie à M. J... qui est décédé peu de temps après le diagnostic de la maladie professionnelle ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme J... tendant à intégrer la valeur de la rente en vigueur au jour du recours ; que la cour relève également que seule la méthode de calcul du FIVA consistant à comparer le montant total des revenus théoriques du demandeur sur toute la période considérée au montant total des revenus effectifs, par lui perçus sur cette même période permet d'appréhender la situation économique réelle d'un conjoint survivant et d'évaluer le préjudice économique réel en tenant compte des revenus exceptionnels ou différés, ce que ne permet pas une approche aimée par année susceptible de fausser l'évaluation du préjudice économique global et en particulier en l'espèce en ne tenant pas compte d'un excédent venant compenser les soldes positifs des années ultérieures et en provoquant dès lors un enrichissement sans cause alors que le principe de la réparation intégrale suppose qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit ; que, cependant, il n'y a pas lieu de suivre le FIVA dans sa volonté de comparer les rentes sur des années en comportant pas le même nombre de jour • (365 jours pour la rente FIVA voire 366 pour les années bissextiles contre 360 jours pour la rente sécurité sociale) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de retenir : revenus théoriques : pour la période allant du 7 décembre 2004 au 31 décembre 2004 : coefficient familial : 1,5, rente FIVA victime : 17 166 x 25/365 x 1/1,5 = 783,84 euros, revenu retraite théorique : 18 205,15 x 25/365 x 1/1,5= 831,28 euros, total des revenus : 1 615,12 euros, pour l'année 2005 : coefficient familial : 1,5, rente FIVA victime : 17 166 x 1/1,5 = 11 444 euros, revenu retraite théorique : 18 521,62 x 1/1,5 = 12 347,75 euros, total des revenus : 23 791,75 euros ; qu'au total, les revenus qu'aurait dû percevoir Mme J... du 7 décembre 2004 au 31 décembre 2005 s'élèvent à 25 406,87 euros ; revenus perçus : pour la période allant du 7 décembre 2004 au 31 décembre 2004 : revenu du travail ou retraite : 0, rente organisme social : 0, total des revenus : 0, pour l'année 2005 : revenu du travail ou retraite : 10 663 euros, rente organisme social : 12 911,76 x 183/365 = 6 473,57 euros, total des revenus : 17 136,57 euros ; qu'au total, les revenus effectivement perçus par Mme J... du 7 décembre 2004 au 31 décembre 2005 s'élèvent à 17 136,57 euros ; qu'au final, pour la période s'échelonnant du 7 décembre 2004 au 31 décembre 2005 le différentiel entre ce que les revenus de Mme J... auraient dû être et les revenus effectifs qu'elle a perçus se présentent comme suit : total à percevoir 25 406,87 euros, total perçu : 17 136,57 euros, solde : 8 270,30 euros ; qu'ainsi, le préjudice économique subi par Mme J... ès qualité pour la période considérée s'établi à la somme de 8 270,30 euros ; que, sur le préjudice esthétique, en l'espèce, Mme J... réclame la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique subi par son père tandis (que) le FIVA propose de verser la somme de 1 000 euros de ce chef ; que Mme J... fait valoir en substance que M. J... a souffert d'un cancer brocho-pulmonaire, que cette pathologie a entraîné une insuffisance respiratoire et que M. J... a été placé sous oxygénothérapie permanente y compris en déambulatoire ; que, s'agissant du FIVA, il précise que M. J... désaturant à l'effort, a été mise en place une oxygénothérapie à raison de 20 h/24 à partir du 5 novembre 2004 (courrier du docteur I... au docteur B... du 5 novembre 2004) puis permanente à compter du 19 novembre 2004 (courrier du docteur I... au docteur B... du 19 novembre 2004) et le décès est survenu le 6 décembre suivant et ajoute que le préjudice est de 1/7, et qu'il a été d'une particulière brièveté (moins d'un mois) ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'âge, du sexe et la situation personnelle et de famille de la victime, il convient de déclarer l'offre du FIVA satisfactoire » ;

ALORS QUE, suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que l'offre partielle d'indemnisation du 20 juillet 2007 émise par le FIVA, ainsi que le formulaire de demande d'indemnisation complémentaire au nom de l'épouse décédée, daté du [...] et réceptionné le 10 avril 2017, avaient, l'un puis l'autre, interrompu la prescription ayant commencé à courir à compter du 28 juin 2005, la cour d'appel a énoncé que la précision apportée par la loi du 20 décembre 2010 permet d'aligner la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil relatif à l'action en responsabilité fondée sur des faits ayant engendré un dommage corporel ainsi que les dispositions des articles 2228 et suivants du même code ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24687
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-24687


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24687
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