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12/12/2019 | FRANCE | N°18-24688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-24688


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2018), que E... X... est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho- pulmonaire diagnostiqué le 7 mai 1999, consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; qu'après avoir accepté des offres présentées les 20 août 2007 et 22 septembre 2008 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) en réponse à leur demande d'indemnisation de

certains préjudices, les ayants droit de E... X... ont saisi le FIVA d'une d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2018), que E... X... est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho- pulmonaire diagnostiqué le 7 mai 1999, consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; qu'après avoir accepté des offres présentées les 20 août 2007 et 22 septembre 2008 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) en réponse à leur demande d'indemnisation de certains préjudices, les ayants droit de E... X... ont saisi le FIVA d'une demande complémentaire adressée le 18 janvier 2017 aux fins d'indemnisation du préjudice subi par leur auteur en raison d'un besoin d'assistance par tierce personne, ainsi que des frais funéraires exposés à la suite de son décès ; qu'après que le FIVA leur a notifié une décision de rejet de ces demandes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2017, au motif qu'elles étaient prescrites, Mme T... B..., veuve de E... X..., ainsi que Mmes Q... X... et W... P..., filles du défunt (les consorts X...), ont saisi la cour d'appel de Douai ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des consorts X..., et de leur allouer certaines sommes au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne et des frais funéraires exposés lors du décès de E... X..., alors, selon le moyen, que suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que les offres du Fonds, des 20 août 2007 et 22 septembre 2008, avaient, chacune, interrompu la prescription, la cour d'appel a énoncé que la précision apportée par la loi du 20 décembre 2010 permet d'aligner la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil et que les dispositions de cette loi, postérieures à la jurisprudence développée en application de la loi du 31 décembre 1968, doivent s'appliquer en l'occurrence, à commencer par les dispositions sur les causes interruptives du délai de prescription, de sorte qu'il importe de faire application au présent litige des dispositions des articles 2240 à 2242 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1954 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé ; qu'il en résulte que les causes de suspension et d'interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des dispositions de l'article 2240 du code civil pour décider que la demande d'indemnisation des consorts X... n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le FIVA fait encore grief à l'arrêt d'allouer aux consorts X... une somme au titre de l'assistance par tierce personne, alors, selon le moyen, que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte à la suite du fait dommageable d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne ; que la cour d'appel a constaté que le certificat médical M. S... en date du 7 janvier 2017, produit par les consorts X..., émanant du médecin généraliste a été établi 17 années après le décès, de sorte qu'il n'est pas contemporain du besoin, ne décrit pas avec précision l'état de santé du patient à compter du 7 mai 1999 pour justifier de ses besoins en assistance par une tierce personne, et ne détermine pas davantage le temps quotidien nécessaire à la réalisation de ces tâches ; qu'en condamnant cependant le FIVA à verser aux consorts X... une indemnisation de 8 355,60 euros au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la réalité de ce préjudice n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 53, I de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief de violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, si elle a retenu que le certificat médical du 7 janvier 2017 produit par les consorts X... ne permettait pas de justifier des besoins de E... X... d'être assisté par une tierce personne à raison de six heures par jour du 7 mai 1999 au 1er janvier 2000, a estimé, qu'au vu des documents extraits de son dossier médical, une telle assistance était justifiée à raison d'un certain nombre d'heures par jour pendant les trois mois ayant précédé son décès ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mmes T... B..., veuve X..., Q... X... et W... P... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit recevable la demande des consorts X... au titre de l'assistance tierce personne et aux fins de remboursement des frais funéraires exposés lors du décès de E... X... et, en conséquence, alloué aux consorts X... la somme de 8 355,60 euros au titre de l'assistance par tierce personne et celle de 5 000 euros au titre des frais funéraires, avec intérêts,

AUX MOTIFS QUE « sur la prescription, la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics énonce que : « Article 1er : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements, et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n 'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. Article 2 - La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; que l'article 53 III bis de la loi du 23 décembre 2000, créé par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, dispose que « les droits à l'indemnisation des préjudices mentionnés au I se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante. Toutefois, le délai de prescription ne court : 1° Pour l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation d'une maladie dont un certificat médical a déjà établi le lien avec l'exposition à l'amiante, que de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation ; 2° Pour l'indemnisation des ayants droit d'une personne décédée, quand son décès est lié à l'exposition à l'amiante, que de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et celle exposition. » ; qu'en l'espèce, la cour observe que les parties s'accordent sur le fait que la date de l'attestation de l'assurance maladie reconnaissant le lien entre le décès de E... X... et son exposition à l'amiante étant antérieure au 1er janvier 2004, à savoir le 8 juillet 2003, il y a lieu de repousser ce point de départ au 1er janvier 2004 conformément à l'article 92 de la loi du 20 décembre 2010 ; que la précision apportée par la loi du 20 décembre 2010 permet d'aligner la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil relatif à l'action en responsabilité fondée sur des faits ayant engendré un dommage corporel ; qu'il n'est pas douteux que ces dispositions de la loi du 20 décembre 2010 particulièrement favorables aux victimes de l'exposition à l'amiante et à leurs ayants droit pour ce qui a trait à la prescription de leur action indemnitaire, dispositions postérieures à la jurisprudence développée en application de la loi du 31 décembre 1968, doivent s'appliquer en l'occurrence, à commencer par les dispositions sur les causes interruptives du délai de prescription, de sorte qu'il importe de faire application au présent litige des dispositions des articles 2240 à 2242 du code civil ; que, sur ce, il est acquis que le FIVA a présenté une offre aux consorts X... le 20 août 2007, puis une nouvelle offre le 22 septembre 2008 ; qu'or, chacune de ces offres a interrompu le délai de prescription de 10 ans opposable à la créance constituée par la réparation intégrale des préjudices subis par la victime de son vivant ; qu'en conséquence, les consorts X... sont bien fondés à énoncer qu'ils avaient jusqu'au 22 novembre 2018 pour saisir le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire ; qu'il est constant que ces derniers ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne subi par E... X... de son vivant et du remboursement des frais d'obsèques par courrier du 18 janvier 2017 ; que force est de constater que cette demande a le même objet et la même cause que celle présentée antérieurement, le fait générateur étant le même s'agissant du décès de E... X... et des suites de sa maladie professionnelle liée à l'exposition aux poussières d'amiante ; que, dès lors, la demande des consorts X... relative à l'assistance tierce personne et aux frais d'obsèques est assurément recevable comme régularisée dans le délai décennal de prescription ; que, sur la demande de remboursement des frais relatifs à l'assistance tierce personne, à titre liminaire, il convient de constater l'accord des parties selon lequel les périodes d'hospitalisation doivent être déduites de l'indemnisation due par le FIVA ; qu'au soutien de leur demande d'indemnisation de l'assistance par tierce personne, les consorts X... produisent, outre les documents extraits du dossier médical, un certificat médical du docteur S... en date du 7 janvier 2017 selon lequel E... X... a fait l'objet d'une « décision de traitement palliatif au domicile. L'altération importante de l'état général de M. X... a nécessité l'assistance constante de son épouse à ses côtés pour tous les actes de la vie quotidienne M. X... est décédé à son domicile le [...] . » ; qu'il convient d'observer que ce certificat médical émanant du médecin généraliste a été établi 17 années après le décès, qu'il n'est donc pas contemporain du besoin, qu'il ne décrit pas avec précision l'état de santé du patient à compter du 7 mai 1999 pour justifier de ses besoins en assistance par une tierce personne, et qu'il ne détermine pas davantage le temps quotidien nécessaire à la réalisation de ces tâches ; qu'au vu des différents éléments, il n'est pas démontré que l'état de M. E... X... justifiait l'aide d'une tierce personne 6 heures par jour du 7 mai 1999 au 1er janvier 2000 ; que le FIVA ne démontre cependant pas que celui-ci a fait l'objet d'une hospitalisation à domicile de longue durée en dehors de la mise en place de soins palliatifs dont la durée et l'étendue ne sont pas connues ; que, toutefois l'offre formulée par le Fonds apparaît insuffisante ; il convient d'indemniser l'assistance par tierce personne à raison de deux heures par jour le 3ème mois précédant le décès de M. E... X..., puis de quatre heures par jour le 2ème mois précédant le décès et de huit heures par jour le dernier mois précédant le décès, et ce en dehors des périodes d'hospitalisation ; que, s'agissant d'une assistance non spécialisée, dont il importe peu qu'elle ait été assurée par un professionnel ou par les proches, le coût horaire sera fixé à 18 euros, incluant les charges sociales ; qu'en considérant le nombre de jours d'hospitalisation durant cette période, ce préjudice doit donc être indemnisé comme suit : du 2 octobre au 1er novembre 1999 (0 jour d'hospitalisation), 2 heures x 18 euros x 31 jours, soit 1116 euros, du 2 novembre 1999 au 1er décembre 1999 (0 jour d'hospitalisation), 4 heures x 18 euros x 30 jours, soit 2 160 euros, du 2 décembre 1999 au 1er janvier 2000 (1 jour d'hospitalisation), 8 heures x 18 euros x (31 jours - 1 jours), soit 4 320 euros, soit une somme totale de 7 596 euros ; que ce poste de préjudice est majoré de 10 % pour tenir compte des périodes de congés et des jours fériés, soit une somme de 759,60 euros ; que les consorts X... avancent n'avoir perçu aucune somme par l'organisme de sécurité sociale ou la mutuelle de E... X... ; qu'il s'établit par conséquent à la somme de 8 355,60 euros qui sera allouée aux consorts X... ; que, sur la demande de remboursement des frais d'obsèques, la cour constate que les consorts X... versent au débat une facture de 5 142,03 euros TTC au titre des frais d'obsèques ; que, cependant, force est de constater que cette facture comprend notamment la somme de 571,68 euros pour la pose d'un sarcophage deux places qui n'a pas vocation à être pris en charge par le Fonds en sa totalité ; qu'au vu des éléments dont la cour dispose, il y a lieu d'allouer aux consorts X... la somme de 5 000 euros correspondant à l'offre formulée par le FIVA à titre subsidiaire » ;

ALORS QUE, suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que les offres du Fonds, des 20 août 2007 et 22 septembre 2008, avaient, chacune, interrompu la prescription, la cour d'appel a énoncé que la précision apportée par la loi du 20 décembre 2010 permet d'aligner la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil et que les dispositions de cette loi, postérieures à la jurisprudence développée en application de la loi du 31 décembre 1968, doivent s'appliquer en l'occurrence, à commencer par les dispositions sur les causes interruptives du délai de prescription, de sorte qu'il importe de faire application au présent litige des dispositions des articles 2240 à 2242 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR alloué aux consorts X... la somme de 8 355,60 euros au titre de l'assistance par tierce personne, avec intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de remboursement des frais relatifs à l'assistance tierce personne, à titre liminaire, il convient de constater l'accord des parties selon lequel les périodes d'hospitalisation doivent être déduites de l'indemnisation due par le FIVA ; qu'au soutien de leur demande d'indemnisation de l'assistance par tierce personne, les consorts X... produisent, outre les documents extraits du dossier médical, un certificat médical du docteur S... en date du 7 janvier 2017 selon lequel E... X... a fait l'objet d'une « décision de traitement palliatif au domicile. L'altération importante de l'état général de M. X... a nécessité l'assistance constante de son épouse à ses côtés pour tous les actes de la vie quotidienne M. X... est décédé à son domicile le [...] . » ; qu'il convient d'observer que ce certificat médical émanant du médecin généraliste a été établi 17 années après le décès, qu'il n'est donc pas contemporain du besoin, qu'il ne décrit pas avec précision l'état de santé du patient à compter du 7 mai 1999 pour justifier de ses besoins en assistance par une tierce personne, et qu'il ne détermine pas davantage le temps quotidien nécessaire à la réalisation de ces tâches ; qu'au vu des différents éléments, il n'est pas démontré que l'état de M. E... X... justifiait l'aide d'une tierce personne 6 heures par jour du mai 1999 au 1er janvier 2000 ; que le FIVA ne démontre cependant pas que celui-ci a fait l'objet d'une hospitalisation à domicile de longue durée en dehors de la mise en place de soins palliatifs dont la durée et l'étendue ne sont pas connues ; que, toutefois l'offre formulée par le Fonds apparaît insuffisante ; il convient d'indemniser l'assistance par tierce personne à raison de deux heures par jour le 3ème mois précédant le décès de M. E... X..., puis de quatre heures par jour le 2ème mois précédant le décès et de huit heures par jour le dernier mois précédant le décès, et ce en dehors des périodes d'hospitalisation ; que, s'agissant d'une assistance non spécialisée, dont il importe peu qu'elle ait été assurée par un professionnel ou par les proches, le coût horaire sera fixé à 18 euros, incluant les charges sociales ; qu'en considérant le nombre de jours d'hospitalisation durant cette période, ce préjudice doit donc être indemnisé comme suit : du 2 octobre au 1er novembre 1999 (0 jour d'hospitalisation), 2 heures x 18 euros x jours, soit 1116 euros, du 2 novembre 1999 au 1er décembre 1999 (0 jour d'hospitalisation), 4 heures x 18 euros x 30 jours, soit 2 160 euros, du 2 décembre 1999 au 1er janvier 2000 (1 jour d'hospitalisation), 8 heures x 18 euros x (31 jours - 1 jours), soit 4 320 euros, soit une somme totale de 7 596 euros ; que ce poste de préjudice est majoré de 10 % pour tenir compte des périodes de congés et des jours fériés, soit une somme de 759,60 euros ; que les consorts X... avancent n'avoir perçu aucune somme par l'organisme de sécurité sociale ou la mutuelle de E... X... ; qu'il s'établit par conséquent à la somme de 8 355,60 euros qui sera allouée aux consorts X... » ;

ALORS QUE le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte à la suite du fait dommageable d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne ; que la cour d'appel a constaté que le certificat médical du docteur S... en date du 7 janvier 2017, produit par les consorts X..., émanant du médecin généraliste a été établi 17 années après le décès, de sorte qu'il n'est pas contemporain du besoin, ne décrit pas avec précision l'état de santé du patient à compter du 7 mai 1999 pour justifier de ses besoins en assistance par une tierce personne, et ne détermine pas davantage le temps quotidien nécessaire à la réalisation de ces tâches ; qu'en condamnant cependant le FIVA à verser aux consorts X... une indemnisation de 8 355,60 euros au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la réalité de ce préjudice n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 53, I de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24688
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-24688


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24688
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