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18/12/2019 | FRANCE | N°18-25.697

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 décembre 2019, 18-25.697


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10718 F

Pourvoi n° D 18-25.697







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... A... dit H..., domiciliÃ

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contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... A..., domiciliée [...] ,...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10718 F

Pourvoi n° D 18-25.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... A... dit H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme V... M..., domiciliée [...] , mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pris en qualité de curatrice de Mme F... I..., épouse A...,

3°/ à Mme W... A..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme F... I..., épouse A..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... dit H..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme I... et de Mme M..., prise en qualité de curatrice de Mme I... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... dit H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A... dit H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir maintenu Madame V... M..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice pour assister Madame F... I... épouse A... et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne et, en conséquence, d'avoir débouté Monsieur U... A... dit H... de sa demande de désignation en qualité de curateur ;

Aux motifs que s'agissant de la personne chargée de la fonction de curateur, et compte tenu des problèmes financiers qui seront évoqués plus bas, il a toujours été dans ce dossier dérogé à l'article 449 du Code civil prévoit qu'à défaut de désignation préalable du majeur protégé le juge nomme comme curateur le conjoint de la personne protégée ou quelqu'un de très proche. Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs a donc été désigné. Les deux conjoints ont rencontré des difficultés financières graves. Monsieur U... A... dit H... avait souscrit des dettes sans en avertir son épouse. En 2013, la situation financière du couple était très dégradée, l'endettement était lourd et l'épouse n'était au courant de rien. La vente de leur maison de Biganos a permis de régulariser la majorité des créances et le reste, divisé par moitié, a été versé entre les mains de chacun des conjoints (soit environ 65000 euros chacun). En 2017 Madame V... M... a adressé un courrier au juge des tutelles indiquant que Monsieur U... A... dit H... avait probablement épuisé sa part et la sollicitait à nouveau pour notamment l'installation d'un abri de jardin dans la maison dont il est locataire ou pour payer des dettes fiscales (Taxe foncière et taxe d'habitation, pénalités de retard dues au non-paiement par le mari qu'il avait accepté de prendre en charge seul) ou la location d'un autre garage pour entreposer du mobilier. Les deux filles du couple avaient indiqué que leur père abusait de la faiblesse de leur mère ;

Alors que, de première part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en retenant que les deux conjoints avaient rencontré des difficultés financières graves, que Monsieur U... A... dit H... avait souscrit des dettes sans en avertir son épouse et qu'en 2013, la situation financière du couple était très dégradée, l'endettement était lourd et que l'épouse n'était au courant de rien sans analyser, ni même préciser les éléments de preuve lui ayant permis de retenir que Madame A... n'était pas informée de la situation financière du couple, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, que les dettes fiscales, du fait de l'imposition des époux par foyer et de la solidarité imposée par l'article 1691 bis du Code général des impôts pour le paiement de la taxe d'habitation constituent une dette au paiement de laquelle contribuent les époux lorsqu'ils vivent sous le même toit ; qu'en retenant que la demande de Monsieur A... tendant à obtenir la contribution de Madame M..., ès-qualités de curatrice de son épouse, au paiement de la taxe d'habitation, constituait un motif s'opposant à sa désignation en qualité de curateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du Code civil, ensemble les articles 1408, I et 1691 bis, I du Code général des impôts ;

Alors que, de troisième part, la charge de l'impôt foncier incombant à l'indivision formée par Monsieur et Madame A..., la demande de Monsieur A... dit H... tendant à obtenir le paiement par Madame A... de sa part contributive au règlement de cet impôt ne constituait pas un motif s'opposant à sa désignation en qualité de curateur ; qu'en retenant que la demande de Monsieur A... tendant à obtenir la contribution de Madame M..., ès-qualités de curatrice de son épouse, au paiement de l'impôt foncier constituait un motif s'opposant à sa désignation en qualité de curateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du Code civil, ensemble l'article 1400 du Code général des impôts ;

Alors que, de quatrième part, les frais d'installation d'un abri jardin et de location d'un garage pour y entreposer du mobilier appartenant au foyer constituent des dettes ménagères qui entrent dans l'objet de la contribution aux charges du mariage ; qu'en retenant que la demande de Monsieur A... tendant à obtenir la contribution de Madame M..., ès-qualités de curatrice de son épouse, au paiement de ces frais constitue un motif s'opposant à sa désignation en qualité de curateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du Code civil, ensemble l'article 214 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir maintenu Madame V... M..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice pour assister Madame F... I... épouse A... et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne et, en conséquence, d'avoir débouté Monsieur U... A... dit H... de sa demande de désignation en qualité de curateur ;

Au motifs que l'examen de ces deux expertises indique que si Madame F... I... épouse A... souffre d'une détérioration cognitive modérée, l'altération de ses facultés mentales n'est pas complète. Elle est décrite comme influençable et ayant besoin de conseils dans la gestion de ses affaires. Il n'y a donc pas lieu à placement de l'intéressée sous tutelle, une curatelle renforcée étant suffisante ;
Et aux motifs que, lors de son audition par le Docteur J... qui lui demandait qui elle souhaitait voir désigner comme curateur, Madame F... I... épouse A... a répondu par trois fois « je garde Madame M... » ; qu'une relation de confiance, s'est en effet installée entre les deux femmes, propice au bon fonctionnement de la curatelle ; que Madame F... I... épouse A... est très angoissée par les conflits entre ses filles, Madame V... M... et son époux ; que la nomination de celui-ci, à qui elle est décrite comme ne pouvant tenir tête, aggraverait son état de santé ; que Madame V... M..., mandataire indépendant, sera donc maintenue dans la gestion des affaires de Madame F... I... épouse A... en qualité de curatrice dans le cadre de la curatelle renforcée mise en place par le présent arrêt ;

Alors que, d'une part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en retenant que la désignation de Monsieur A... en qualité de curateur aggraverait l'état de santé de son épouse sans analyser, ni même préciser les éléments de preuve lui ayant permis de retenir de telles conséquences, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, à défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme comme tuteur le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ; qu'en maintenant Madame V... M... en qualité de curatrice de Madame F... I... épouse A... au motif que lors de son audition par le Docteur J..., qui lui avait demandé qui elle souhaitait voir désigner comme curateur, celle-ci avait répondu par trois fois « je garde Madame M... », sans préciser si, Madame F... I... épouse A..., dont elle avait constaté le caractère influençable, s'était exprimée de manière autonome et sans la moindre influence de Madame V... M..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du Code civil, ensemble l'article 415 du même Code ;

Alors enfin, qu'en maintenant Madame V... M... en qualité de curatrice de Madame F... I... épouse A... après avoir constaté d'une part que celle-ci était influençable et, d'autre part, qu'elle était très angoissée par les conflits entre ses filles, Madame V... M... et son époux, sans rechercher si, compte tenu de l'angoisse de Madame A..., l'intérêt de celleci ne résidait pas dans la désignation d'un autre mandataire susceptible d'apaiser la situation au sein de la famille, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du Code civil, ensemble l'article 415 du même Code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-25.697
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-25.697 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 déc. 2019, pourvoi n°18-25.697, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25.697
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