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29/01/2020 | FRANCE | N°18-26146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2020, 18-26146


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° S 18-26.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

La société Generali IARD, société anonyme, dont le siè

ge est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.146 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commer...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° S 18-26.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.146 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... P..., domicilié [...] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur des sociétés Scheuten Solar Holdings BV et Scheuten Solar Systems BV,

2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , en la personne de Mme M... I..., prise en qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar France,

3°/ à la société Scheuten Solar Solutions BV, dont le siège est [...] (Pays-Bas),

4°/ à M. Q... W..., domicilié [...] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Néerlandaise Scheuten Solar Solutions BV,

5°/ à la société AIG Europe SA, dont le siège est [...] (Luxembourg), venant aux droits de la société AIG Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe,

6°/ à la société AIG Europe SA, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société AIG Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe Nederland,

7°/ à la société Alrack BV, dont le siège est [...] (Pays-Bas), représentée par son liquidateur, M. U... E... ,

8°/ à la société Allianz Benelux NV, anciennement dénommée Allianz Nederland Corporate NV, dont le siège est [...] (Pays-Bas),

défendeurs à la cassation.

La société AIG Europe SA a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe SA, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société Generali du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Scheuten Solar Solutions et M. W..., en sa qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Generali, assureur de la société Free Power, a, par acte du 8 novembre 2012, été appelée en garantie dans l'instance dirigée contre cette dernière à la suite de désordres constatés sur des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Solar Systems, assurée par la société AIG, dûs à des boîtiers de jonctions réalisés par la société Alrack, assurée par la société Allianz ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident éventuel, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième à cinquième branches :

Vu l'article L. 181-3 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter l'action de la société Generali contre la société AIG, l'arrêt retient qu'elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions du code français des assurances, dès lors que le contrat d'assurance est soumis au droit néerlandais et que le dommage et les frais qui sont résultés des défauts de fonctionnement litigieux relèvent pleinement des clauses d'exclusion de garantie qui doivent s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, invoquées devant elle, étaient applicables au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident éventuel :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer la société Scheuten Solar Systems responsable des conséquences dommageables des désordres, l'arrêt retient sa responsabilité de plein droit prévue à l'article 1386-8 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Allianz dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Scheuten Solar Systems responsable en application de l'article 1386-8 du code civil des conséquences dommageables des désordres et déboute la société Generali de ses demandes contre la société AIG, l'arrêt rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali de toutes ses demandes, dont celles tendant à obtenir la condamnation des sociétés AIG Europe en leur qualité d'assureur de la société Scheuten Solar Systems BV ;

AUX MOTIFS QUE 2) Contre la société AIG : la société AIG (AIG Europe Limited, prise en sa succursale néerlandaise) reconnaît sa qualité d'assureur de la société Scheuten Solar Systems ; elle conteste cependant devoir sa garantie, au premier motif qu'une clause du contrat d'assureur exclut la prise en charge des dommages ayant affecté des biens livrés par l'assuré ; la société Generali conteste elle-même la force obligatoire de cette exclusion, en faisant valoir que les conditions particulières contenant la clause d'exclusion n'ont pas été signées par l'assurée, et qu'elles sont dès lors inopposables à l'assuré comme aux tiers, en application de l'article L. 112-2 du code des assurances ; la société AIG réplique que le droit français des assurances est inapplicable au contrat d'assurance, soumis au droit néerlandais ; selon l'article 7 du Règlement (CE) n°593/2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles, à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d'assurance est régi par la loi du pays où l'assureur a sa résidence habituelle ; la société AIG produit en pièces n° 1 et 2 l'original néerlandais et la traduction française d'une police d'assurance n° [...], intitulée Assurance responsabilité des entreprises, et souscrite le 28 octobre 2008, pour Scheuten Solar Holding BV ; ce document est signé d'un fondé de pouvoir de l'assureur, AIG Europe, mais non d'un représentant de l'assurée ; la société AIG produit encore les conditions générales de l'assurance responsabilité pour les entreprises, stipulant en leur article 14 que le contrat est soumis au droit des Pays-Bas ; la société Generali, bien qu'elle conclue à l'inopposabilité des conditions générales, ne conteste pas que le contrat d'assurance du 28 octobre 2008, quoique dépourvu de signature de l'assuré dans la copie produite, a bien été souscrit par la société Shceuten Solar Holding BV, en sa qualité de « propriétaire/exploitant » d'entreprises ayant pour objet le développement, la production et l'installation de systèmes d'énergie solaire, donc pour le compte de l'ensemble des sociétés du groupe ; ce contrat vise expressément les « Conditions générales AIG AVB OCC 07 », celles-là mêmes que produit la société AIG ; il en résulte que ces conditions générales doivent s'appliquer, et que la société AIG est fondée à s'en prévaloir ; la société AIG justifie d'ailleurs que dans un litige similaire devant le tribunal de grande instance de Limoges, le liquidateur de la société Scheuten Solar Holding BV, M. X... P..., s'est lui-même prévalu de ces conditions générales, admettant ainsi leur force obligatoire ; le droit néerlandais s'applique donc à l'assurance, conformément à ces conditions générales et à l'article 7 du Règlement (CE) ; la société Generali n'est dès lors pas fondée à invoquer une disposition du code français des assurances ; selon l'article 4.4 des conditions générales, est exclue de l'assurance la responsabilité pour des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, ainsi que pour des dommages et des frais en rapport avec le remplacement, la correction ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité ; les défauts de fonctionnement litigieux ont eu pour conséquence dommageable la détérioration de biens livrés par l'assuré, au point que les modules qu'elle a fournis, qui se sont avérés dangereux, ont dû être entièrement remplacés (page 8 de l'arrêt du 10 juin 2015) ; ce dommage et les frais qui en sont résultés relèvent pleinement des clauses d'exclusion ci-avant indiquées ; cette clause doit s'appliquer, de sorte que l'action de la société Generali n'est pas fondée et sera rejetée.;

1) ALORS QUE le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement « Rome I », s'applique dans tous les États de l'Union européenne, sauf au Danemark, aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 ; qu'en faisant application, pour déterminer la loi applicable au contrat d'assurance souscrit auprès de la société AIG Europe, du Règlement susvisé du 17 juin 2008, quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat avait été souscrit le 28 octobre 2008, la cour d'appel a violé l'article 28 Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

2) ALORS QUE le juge français, quelle que soit la loi régissant un contrat d'assurance, doit appliquer les règles impératives nationales en ce qu'elles sont d'ordre public ; qu'en refusant de rechercher si la clause d'exclusion prévue par l'article 4.4 des conditions générales du contrat d'assurance du 28 octobre 2008 était conforme aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances imposant qu'une clause d'exclusion soit formelle et limitée, dispositions d'ordre public en application de l'article L. 111-2 du même code, au motif inopérant que la loi française n'était pas applicable au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 181-3 du code des assurances transposant l'article 7.2 de la deuxième directive n°88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, en l'espèce applicable ;

3) ALORS QUE le juge français, quelle que soit la loi régissant un contrat d'assurance, doit appliquer les règles impératives nationales en ce qu'elles sont d'ordre public ; qu'en refusant de rechercher si la clause d'exclusion prévue par l'article 4.4 des conditions générales du contrat d'assurance du 28 octobre 2008 était conforme aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances imposant qu'une clause d'exclusion soit mentionnée en caractères très apparents, dispositions d'ordre public en application de l'article L. 111-2 du même code, au motif inopérant que la loi française n'était pas applicable au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 181-3 du code des assurances transposant l'article 7 de la deuxième directive n°88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, en l'espèce applicable ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE, s'agissant d'un sinistre survenu en France, les dispositions d'ordre public de l'article L.113-1 du code des assurances en ce qu'elles imposent qu'une clause d'exclusion soit formelle et limitée sont constitutives d'une loi de police ; qu'en érigeant en principe que le droit néerlandais étant applicable au contrat d'assurance, la société Generali, qui se prévalait des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurance, n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions du code français des assurance quand ces dispositions constituent une loi de police, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances, en l'espèce applicable ;

5) ALORS, en toute hypothèse, QUE s'agissant d'un sinistre survenu en France, les dispositions d'ordre public de l'article L.112-4 du code des assurances en ce qu'elles imposent qu'une clause d'exclusion soit mentionnée en caractères très apparents sont constitutives d'une loi de police ; qu'en érigeant en principe que le droit néerlandais étant applicable au contrat d'assurance, la société Generali, qui se prévalait des dispositions de l'article L.112-4 du code des assurance, n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions du code français des assurance quand ces dispositions constituent une loi de police, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;

6) ALORS, subsidiairement, QU'il incombe au juge qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la prétention de la société Generali tirée notamment de l'inopposabilité des clauses d'exclusion du contrat d'assurance souscrit auprès de la société AIG, que les dispositions du code français des assurances étaient inapplicables dès lors que le droit néerlandais s'appliquait au contrat d'assurance, sans rechercher, au besoin d'office, la teneur du droit néerlandais afin de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif néerlandais, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali de toutes ses demandes, dont celles tendant à obtenir la condamnation des sociétés AIG Europe en leur qualité d'assureur de la société Scheuten Solar Systems BV ;

AUX MOTIFS QUE, 2) Contre la société AIG : la société AIG (AIG Europe Limited, prise en sa succursale néerlandaise) reconnaît sa qualité d'assureur de la société Scheuten Solar Systems ; elle conteste cependant devoir sa garantie, au premier motif qu'une clause du contrat d'assureur exclut la prise en charge des dommages ayant affecté des biens livrés par l'assuré ; la société Generali conteste elle-même la force obligatoire de cette exclusion, en faisant valoir que les conditions particulières contenant la clause d'exclusion n'ont pas été signées par l'assurée, et qu'elles sont dès lors inopposables à l'assuré comme aux tiers, en application de l'article L. 112-2 du code des assurances ; la société AIG réplique que le droit français des assurances est inapplicable au contrat d'assurance, soumis au droit néerlandais ; selon l'article 7 du Règlement (CE) n°593/2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles, à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d'assurance est régi par la loi du pays où l'assureur a sa résidence habituelle ; la société AIG produit en pièces n° 1 et 2 l'original néerlandais et la traduction française d'une police d'assurance n° [...], intitulée Assurance responsabilité des entreprises, et souscrite le 28 octobre 2008, pour Scheuten Solar Holding BV ; ce document est signé d'un fondé de pouvoir de l'assureur, AIG Europe, mais non d'un représentant de l'assurée ; la société AIG produit encore les conditions générales de l'assurance responsabilité pour les entreprises, stipulant en leur article 14 que le contrat est soumis au droit des Pays-Bas ; la société Generali, bien qu'elle conclue à l'inopposabilité des conditions générales, ne conteste pas que le contrat d'assurance du 28 octobre 2008, quoique dépourvu de signature de l'assuré dans la copie produite, a bien été souscrit par la société Shceuten Solar Holding BV, en sa qualité de « propriétaire/exploitant » d'entreprises ayant pour objet le développement, la production et l'installation de systèmes d'énergie solaire, donc pour le compte de l'ensemble des sociétés du groupe ; ce contrat vise expressément les « Conditions générales AIG AVB OCC 07 », celles-là mêmes que produit la société AIG ; il en résulte que ces conditions générales doivent s'appliquer, et que la société AIG est fondée à s'en prévaloir ; la société AIG justifie d'ailleurs que dans un litige similaire devant le tribunal de grande instance de Limoges, le liquidateur de la société Scheuten Solar Holding BV, M. X... P..., s'est lui-même prévalu de ces conditions générales, admettant ainsi leur force obligatoire ; le droit néerlandais s'applique donc à l'assurance, conformément à ces conditions générales et à l'article 7 du Règlement (CE) ; la société Generali n'est dès lors pas fondée à invoquer une disposition du code français des assurances ; selon l'article 4.4 des conditions générales, est exclue de l'assurance la responsabilité pour des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, ainsi que pour des dommages et des frais en rapport avec le remplacement, la correction ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité ; les défauts de fonctionnement litigieux ont eu pour conséquence dommageable la détérioration de biens livrés par l'assuré, au point que les modules qu'elle a fournis, qui se sont avérés dangereux, ont dû être entièrement remplacés (page 8 de l'arrêt du 10 juin 2015) ; ce dommage et les frais qui en sont résultés relèvent pleinement des clauses d'exclusion ci-avant indiquées ; cette clause doit s'appliquer, de sorte que l'action de la société Generali n'est pas fondée et sera rejetée.;

1) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la société AIG, assureur du responsable du sinistre, faisait valoir en réponse aux demandes de la société Generali, assureur subrogée dans les droits de la victime, la société Codiver, que « seuls les frais de montage et d'installation seraient susceptibles d'être garantis conformément à l'article C9 des conditions particulières de la police, mais sous réserve toutefois que les frais correspondants soient engagés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés » conformément à la clause n° 5 de l'article C9 (conclusions récapitulatives n° 4 des sociétés AIG, p.20, § 5 et 6) ; qu'en réponse, la société Generali soutenait que cette clause n° 5 des conditions particulières ne pouvait recevoir application de sorte que la garantie des frais de dépose et de repose était acquise (conclusions de la société Generali p.21) ; qu'en faisant néanmoins application à l'ensemble des demandes de la société Generali de l'exclusion de garantie prévue par l'article 4.4 des conditions générales de la société AIG quand, s'agissant de la garantie des frais de dépose et de repose, la société AIG ne contestait pas que sa garantie était susceptible d'être acquise, seule l'application de la clause n° 5 de l'article C9 des conditions particulières étant discutée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que s'agissant d'un préjudice indemnisé par la société Generali aux termes de la quittance subrogative donnée par la société Codiver, la société AIG faisait simplement valoir que le poste de 35 000 euros « n'est justifié ni dans son principe, ni dans son montant et ressort exclusivement des termes de la quittance » (conclusions récapitulatives des sociétés AIG, p.22, derniers §) ; qu'en faisant application de l'exclusion de garantie prévue par l'article 4.4 des conditions générales, invoquée par l'assureur AIG uniquement pour faire obstacle au remboursement du remplacement des produits défectueux, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali de toutes ses demandes, dont celles tendant à obtenir la condamnation de la société Alrack et de son assureur, la société Allianz Benelux NV ;

AUX MOTIFS QUE, 2 A. Demandes formées contre la société Alrack BV et la société Allianz : la société Generali fonde sa demande de garantie sur la responsabilité du producteur pour les dommages causés par un défaut de son produit (article 1386-1 devenu les articles 1245-5 et suivants du code civil) ; elle fait état du caractère sériel des défauts affectant les boîtiers Solexus, et des litiges et rapports d'expertises, ayant établi ces défauts dans des installations réalisées par la société Scheuten ; les questions techniques posées par les demandes de la société Generali doivent être étudiées à la lumière, notamment, de rapports d'expertises versés aux débats, établis non pas dans le cadre du présent litige, mais dans celui de litiges similaires, portant sur d'autres panneaux photovoltaïques de marque Scheuten, installés par la société Free Power sur d'autres bâtiments : aucune des parties ne conteste que le défaut de fonctionnement en cause présente un caractère sériel, et se retrouve à l'identique sur d'autres installations de même modèle pourvu de boîtiers de même type, ayant connu les mêmes défauts de fonctionnement ; il ressort de ces rapports d'expertise, établis le 14 décembre 2014 et le 21 juillet 2015 par M. G... K..., désigné dans les deux cas par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, que les deux installations concernées, réalisées à Saint-Etienne-de-Maurs (Cantal) et à Taussac (Aveyron), comportaient des modules de marque Scheuten modèle Multisol P 6-P 5, tous équipés de boîtiers de jonction de marque Solexus, et que les dysfonctionnements constatés ont eu pour origine l'échauffement des boîtiers de jonction, en raison d'un défaut de série affectant ces boîtiers, problèmes « largement et publiquement connus », dont les causes ont été démontrées par des essais en laboratoire effectués sur ce même type de boîtiers (pages 52 à 54 du rapport du 21 juillet 2015, pièce n° 5 produite par la société Generali) ; la cour d'appel, dans son arrêt du 10 juin 2015, a énoncé que les dits boîtiers souffraient d'un vice caché comportant un risque direct d'atteinte à la sécurité des biens et des personnes ; la société Alrack BV (la société Alrack), dans les écritures qu'elle a fait déposer avant la procédure collective ouverte à son égard, et son assureur la société Allianz, contestent la « traçabilité » des boîtiers que comporte l'installation en cause : elles exposent qu'aucune preuve matérielle, et notamment aucun rapport d'expertise, n'établit que les boîtiers que comportait cette installation aient été de la marque Solexus, fabriquée par la société Alrack, plutôt que de la marque Kostal, fabriquée par une autre entreprise ; elles exposent ensuite, à supposer même que cette preuve soit rapportée, que la société Alrack a fabriqué des boîtiers Solexus sous l'étroite subordination technique de la société Scheuten, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée pour les conséquences dommageables d'éventuels vices de conception ou de réalisation des dits boîtiers ; sur la marque des boîtiers de l'installation en cause, à Aubière : la cour d'appel, dans son arrêt du 10 juin 2015 concernant le présent litige, a énoncé dans les motifs de cet arrêt, en page 6 : « Il a d'ailleurs été constaté par huissier, lors du remplacement de la totalité des modules Scheuten, en janvier 2014, qu'ils étaient bien tous équipés de boîtiers de connexion de type Solexus et qu'il existait une légère brûlure en surface sur le bâtiment est du plan ouest » ; cette énonciation de la cour, portant sur l'installation en cause, permet de tenir pour certain que les boîtiers défectueux étaient de marque Solexus, et donc fabriqués par la société Alrack ; sur la responsabilité de défauts : selon l'article 1386-8 ancien du code civil, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. Et selon l'article 1986-11 du même code, le producteur de la partie composante n'est pas responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée, ou aux instructions données par le producteur de ce produit ; s'agissant de sinistres sériels, il y a lieu de consulter les rapports d'expertises établis pour des désordres similaires ; le rapport K... du 14 décembre 2014 énonce en conclusion (pages 101 et 102) que le désordre trouvait « plutôt son origine dans un défaut de fabrication ou de conception » des boîtes de jonction des modules. Le même rapport indique en page 77 : « Selon moi la société Alrack s'est bien vu confier par la société Scheuten ['] la conception du boîtier Solexus. Ce boîtier devait avoir certaines caractéristiques similaires à celles du boîtier Kostal afin de pouvoir se substituer au boîtier Kostal, ['] et ainsi de réduire les coûts. [' ] » ; un autre expert M. J... Y..., désigné par le tribunal d'instance de Nîmes, et dont la société Generali produit un pré-rapport du 1er août 2014, concernant d'autres panneaux photovoltaïques installés à Uchaud (Gard), énonce pour sa part : « Les différents rapports à nous transmis tendent à démontrer un problème natif de conception de ce type de boîtiers, d'abord développé par Multicontact ['] puis par Kostal ['] et enfin par Alrack, [problème tenant] aux raccordements carte électronique/câble de liaison des boîtiers et plus précisément au niveau des pattes de connexion aux câbles de liaison, pouvant entraîner après plusieurs cycles thermiques un risque de combustion avérée » (page 23) ; le même expert ajoute que Scheuten a demandé en 2008 à Alrack de fabriquer un nouveau boîtier dénommé Solexus sur le modèle Kostal pour en réduire le coût, tout en imposant son cahier des charges, mais sans tenter de faire supprimer ou diminuer le risque de combustion au niveau des pattes de connexion aux câbles de liaison entre les panneaux, risque pourtant connu de Scheuten Solar depuis 2008, sans qu'Alrack ait été mis au courant, et sans que cela soit débattu entre les deux sociétés lors de la mise au point du nouveau boîtier ; M. Y... ajoute encore, en page 24 de son pré-rapport, que « les causes et origines des dysfonctionnements concernent le fabricant des boîtiers ['] qui les a fabriqués avec des matériaux peu nobles sur la base d'un cahier des charges incomplet (et omettant les problématiques passées) fourni par Scheuten» ; la société Allianz produit d'ailleurs une série de messages échangés entre les sociétés Alrack et Scheuten Solar au cours des années 2007 à 2010, et de messages internes à cette dernière société (pièces n° 7 à 10), et une copie du contrat conclu entre les mêmes sociétés le 27 juillet 2009, en vue de la production par la société Alrack de la boîte de raccordement Solexus (pièce n° 1 produite par la société ALLIANZ). Ce contrat stipule notamment, en son article 2.2, qu'il « est de la responsabilité de Scheuten de fournir à Alrack la documentation sur les connecteurs mâles et femelles 8 pos (qui constituent un élément essentiel du système), et toute information relative aux connecteurs. La construction finale du système par Alrack se fera en étroite collaboration avec Scheuten» ; et il ressort des messages produits que la société ALRACK a mis au point le modèle de boîtier sous les strictes instructions de la société Scheuten, comme le prouvent, notamment, les informations techniques demandées par celle-ci à son donneur d'ordre, et communiquées par ce dernier en octobre 2007, puis en juin 2008. Il ressort de ces mêmes messages, et de ceux émis en interne dans la société Scheuten, que celle-ci était pleinement consciente des risques tenant à l'insuffisante résistance au feu des boîtiers (messages des 27 avril et 6 mai 2010, pièce n° 10) ; ces éléments établissent que, malgré l'avis contraire de M. K..., l'une des sociétés du groupe Scheuten a imposé à la société Alrack la conception des boîtiers en cause, reprise sur des boîtiers fabriqués par des entreprises tierces, et qu'elle lui a constamment imposé ses directives lors de la mise au point puis de la fabrication en série des boîtiers de connexion. La société Alrack et son assureur sont donc bien fondés à opposer, aux demandes de la société Generali, l'exception prévue à l'article 1386-11 ancien du code civil ; les demandes formées contre les sociétés Alrack et Allianz seront donc rejetées ;

ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la société Alrack, ni son assureur, la société Allianz Benelux NV, ne soulevaient la cause d'exonération de responsabilité du fait des produits défectueux tirée du dernier alinéa de l'article 1386-11, devenu 1245-10, du code civil prévoyant que le producteur d'une partie composante n'est pas responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter préalablement leur observations, que la société Arack pouvait bénéficier de la cause d'exonération prévue par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société AIG Europe SA

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Scheuten Solra Systems BV responsable, en application de l'article 1386-3 du code civil, des conséquences dommageables des désordres invoqués ;

AUX MOTIFS QUE la société Generali, dans l'assignation qu'elle a fait délivrer aux autres parties à l'instance, a précisé que les panneaux installés sur la propriété de la société Codiver Holding ont été fournis à l'installateur Free Power par la société Scheuten Solar Systems BV, que celle-ci a ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire lors de laquelle ses actifs avaient été repris par la société Scheuten Solar Solutions ; ces faits ne sont pas contestés par la société AIG, qui produit une facture de la société Scheuten Solar Systems BV, portant une date de livraison du 110 février 2011 à Gerzat, et dont la société AIG déclare qu'il s'agit de la facture afférente aux panneaux en cause ; que ces éléments permettent d'identifier la société Scheuten Solars Systems BV ; qu'ainsi que l'expose la société AIG, la société Generali agit par subrogation du maître de l'ouvrage la société Codiver Holding, après lui avoir payé l'indemnité due au titre de la garantie décennale, reconnue par la cour dans son arrêt du 10 juin 2015 ; qu'il en résulte que, la société Codiver Holding n'ayant conclu aucun contrat de vente ou d'achat avec la société Scheuten Solars Systems BV fournisseur des panneaux mais seulement un contrat de louage d'ouvrage avec la société Free Power acquéreur des panneaux, la mention de ladite facture prévoyant l'application du droit néerlandais au contrat de vente, est inopposable à Ia société Generali, subrogée dans les droits de la société Codiver HOLDING, et le droit applicable doit être déterminé, faute de lien contractuel entre les sociétés Codiver Holding et Free Power, selon les règles de conflit contenues dans le Règlement (CF) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ("Rome II''), fixant la loi applicable aux obligations non contractuelles ; que, selon l'article 5 de ce Règlement, relatif à la responsabilité du fait des produits, la loi applicable est en principe la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays, et ce sans préjudice de l'article 4, selon lequel, en règle générale, la loi applicable est celle du pays ou le dommage survient ; que le dommage est sur venu en France, dans l'établissement de la société Codiver Holding, et cette société a son siège dans le même pays ; que la loi française est donc applicable ; que la société Scheuten Solar Systems, qui a monté les boîtiers défectueux, après les avoir fait fabriquer sous son contrôle, encourt de plein droit la responsabilité prévue à l'article 1386-8 du code civil déjà cité, selon lequel, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables ; qu'il convient donc de déclarer cette société responsable du dommage en cause, sans toutefois, vu la procédure collective engagée contre cette société, la condamner à payer la somme que la société Generali demande en principal ;

ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la compagnie Generali faisait exclusivement valoir que la responsabilité de la société Scheuten Solar Systems devait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil ; que la cour d'appel a retenu que la société Scheuten Solar Systems, assurée auprès de la compagnie AIG, avait engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la compagnie AIG tendant à voir dire que la société Alrack BV avait engagé sa responsabilité et à voir condamner la compagnie Allianz, son assureur, à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE 2 A. Demandes formées contre la société Alrack BV et la société Allianz : la société Generali fonde sa demande de garantie sur la responsabilité du producteur pour les dommages causés par un défaut de son produit (article 1386-1 devenu les articles 1245-5 et suivants du code civil) ; elle fait état du caractère sériel des défauts affectant les boîtiers Solexus, et des litiges et rapports d'expertises, ayant établi ces défauts dans des installations réalisées par la société Scheuten ; les questions techniques posées par les demandes de la société Generali doivent être étudiées à la lumière, notamment, de rapports d'expertises versés aux débats, établis non pas dans le cadre du présent litige, mais dans celui de litiges similaires, portant sur d'autres panneaux photovoltaïques de marque Scheuten, installés par la société Free Power sur d'autres bâtiments : aucune des parties ne conteste que le défaut de fonctionnement en cause présente un caractère sériel, et se retrouve à l'identique sur d'autres installations de même modèle pourvu de boîtiers de même type, ayant connu les mêmes défauts de fonctionnement ; il ressort de ces rapports d'expertise, établis le 14 décembre 2014 et le 21 juillet 2015 par M. G... K..., désigné dans les deux cas par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, que les deux installations concernées, réalisées à Saint-Etienne-de-Maurs (Cantal) et à Taussac (Aveyron), comportaient des modules de marque Scheuten modèle Multisol P 6-P 5, tous équipés de boîtiers de jonction de marque Solexus, et que les dysfonctionnements constatés ont eu pour origine l'échauffement des boîtiers de jonction, en raison d'un défaut de série affectant ces boîtiers, problèmes « largement et publiquement connus », dont les causes ont été démontrées par des essais en laboratoire effectués sur ce même type de boîtiers (pages 52 à 54 du rapport du 21 juillet 2015, pièce n° 5 produite par la société Generali) ; la cour d'appel, dans son arrêt du 10 juin 2015, a énoncé que les dits boîtiers souffraient d'un vice caché comportant un risque direct d'atteinte à la sécurité des biens et des personnes ; la société Alrack BV (la société Alrack), dans les écritures qu'elle a fait déposer avant la procédure collective ouverte à son égard, et son assureur la société Allianz, contestent la « traçabilité » des boîtiers que comporte l'installation en cause : elles exposent qu'aucune preuve matérielle, et notamment aucun rapport d'expertise, n'établit que les boîtiers que comportait cette installation aient été de la marque Solexus, fabriquée par la société Alrack, plutôt que de la marque Kostal, fabriquée par une autre entreprise ; elles exposent ensuite, à supposer même que cette preuve soit rapportée, que la société Alrack a fabriqué des boîtiers Solexus sous l'étroite subordination technique de la société Scheuten, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée pour les conséquences dommageables d'éventuels vices de conception ou de réalisation des dits boîtiers ; sur la marque des boîtiers de l'installation en cause, à Aubière : la cour d'appel, dans son arrêt du 10 juin 2015 concernant le présent litige, a énoncé dans les motifs de cet arrêt, en page 6 : « Il a d'ailleurs été constaté par huissier, lors du remplacement de la totalité des modules Scheuten, en janvier 2014, qu'ils étaient bien tous équipés de boîtiers de connexion de type Solexus et qu'il existait une légère brûlure en surface sur le bâtiment est du plan ouest » ; cette énonciation de la cour, portant sur l'installation en cause, permet de tenir pour certain que les boîtiers défectueux étaient de marque Solexus, et donc fabriqués par la société Alrack ; sur la responsabilité de défauts : selon l'article 1386-8 ancien du code civil, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. Et selon l'article 1986-11 du même code, le producteur de la partie composante n'est pas responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée, ou aux instructions données par le producteur de ce produit ; s'agissant de sinistres sériels, il y a lieu de consulter les rapports d'expertises établis pour des désordres similaires ; le rapport K... du 14 décembre 2014 énonce en conclusion (pages 101 et 102) que le désordre trouvait « plutôt son origine dans un défaut de fabrication ou de conception » des boîtes de jonction des modules. Le même rapport indique en page 77 : « Selon moi la société Alrack s'est bien vu confier par la société Scheuten [
] la conception du boîtier Solexus. Ce boîtier devait avoir certaines caractéristiques similaires à celles du boîtier Kostal afin de pouvoir se substituer au boîtier Kostal, [
] et ainsi de réduireles coûts. [
] » ; un autre expert M. J... Y..., désigné par le tribunal d'instance de Nîmes, et dont la société Generali produit un pré-rapport du 1er août 2014, concernant d'autres panneaux photovoltaïques installés à Uchaud (Gard), énonce pour sa part : « Les différents rapports à nous transmis tendent à démontrer un problème natif de conception de ce type de boîtiers, d'abord développé par Multicontact [
] puis par Kostal ['] et enfin par Alrack, [problème tenant] aux raccordements carte électronique/câble de liaison des boîtiers et plus précisément au niveau des pattes de connexion aux câbles de liaison, pouvant entraîner après plusieurs cycles thermiques un risque de combustion avérée » (page 23) ; le même expert ajoute que Scheuten a demandé en 2008 à Alrack de fabriquer un nouveau boîtier dénommé Solexus sur le modèle Kostal pour en réduire le coût, tout en imposant son cahier des charges, mais sans tenter de faire supprimer ou diminuer le risque de combustion au niveau des pattes de connexion aux câbles de liaison entre les panneaux, risque pourtant connu de Scheuten Solar depuis 2008, sans qu'Alrack ait été mis au courant, et sans que cela soit débattu entre les deux sociétés lors de la mise au point du nouveau boîtier ; M. Y... ajoute encore, en page 24 de son prérapport, que « les causes et origines des dysfonctionnements concernent le fabricant des boîtiers ['] qui les a fabriqués avec des matériaux peu nobles sur la base d'un cahier des charges incomplet (et omettant les problématiques passées) fourni par Scheuten» ; la société Allianz produit d'ailleurs une série de messages échangés entre les sociétés Alrack et Scheuten Solar au cours des années 2007 à 2010, et de messages internes à cette dernière société (pièces n° 7 à 10), et une copie du contrat conclu entre les mêmes sociétés le 27 juillet 2009, en vue de la production par la société Alrack de la boîte de raccordement Solexus (pièce n° 1 produite par la société ALLIANZ). Ce contrat stipule notamment, en son article 2.2, qu'il « est de la responsabilité de Scheuten de fournir à Alrack la documentation sur les connecteurs mâles et femelles 8 pos (qui constituent un élément essentiel du système), et toute information relative aux connecteurs. La construction finale du système par Alrack se fera en étroite collaboration avec Scheuten» ; et il ressort des messages produits que la société ALRACK a mis au point le modèle de boîtier sous les strictes instructions de la société Scheuten, comme le prouvent, notamment, les informations techniques demandées par celle-ci à son donneur d'ordre, et communiquées par ce dernier en octobre 2007, puis en juin 2008. Il ressort de ces mêmes messages, et de ceux émis en interne dans la société Scheuten, que celle-ci était pleinement consciente des risques tenant à l'insuffisante résistance au feu des boîtiers (messages des 27 avril et 6 mai 2010, pièce n° 10) ; ces éléments établissent que, malgré l'avis contraire de M. K..., l'une des sociétés du groupe Scheuten a imposé à la société Alrack la conception des boîtiers en cause, reprise sur des boîtiers fabriqués par des entreprises tierces, et qu'elle lui a constamment imposé ses directives lors de la mise au point puis de la fabrication en série des boîtiers de connexion. La société Alrack et son assureur sont donc bien fondés à opposer, aux demandes de la société Generali, l'exception prévue à l'article 1386-11 ancien du code civil ; les demandes formées contre les sociétés Alrack et Allianz seront donc rejetées ;

ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la société Alrack, ni son assureur, la société Allianz Benelux NV, ne soulevaient la cause d'exonération de responsabilité du fait des produits défectueux tirée du dernier alinéa de l'article 1386-11, devenu 1245-10, du code civil prévoyant que le producteur d'une partie composante n'est pas responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter préalablement leur observations, que la société Arack pouvait bénéficier de la cause d'exonération prévue par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-26146
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2020, pourvoi n°18-26146


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26146
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