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12/02/2020 | FRANCE | N°18-19.959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 février 2020, 18-19.959


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10180 F

Pourvoi n° S 18-19.959




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

L'établissement scolaire d'en

seignement privé Notre-Dame Saint-Joseph, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-19.959 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre soci...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10180 F

Pourvoi n° S 18-19.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

L'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-19.959 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph et le condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph à payer à M. W... la somme de 18 319 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017 et la somme mensuelle brute de 242,58 € jusqu'à la date de son reclassement au 12ème degré de la strate III de la convention collective applicable, après avoir constaté que M. W... avait été abusivement déclassé de la catégorie cadre à celle d'employé et jugé qu'il devait être reclassé au degré 12 de la strate III ;

Aux motifs que « la qualification, mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié, doit être déterminée au regard des fonctions réellement exercées, la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert ; l'inscription d'un salarié à la caisse des cadres en tant qu'employé ou agent de maîtrise assimilé aux cadres ne suffit pas à lui conférer la qualité de cadre.
Cependant, si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées.
Il ressort du dossier que, par avenant au contrat de travail du 16 avril 2008, M. L... W... a été classé, dans le cadre de la convention collective de travail des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés, en qualité de "personnel d'éducation, catégorie 3, échelon 10" ; que l'article 2.17 de cette convention dispose que :
"Sont considérés comme cadres :
-les personnes d'éducation en catégorie 3 qualifiés
".
L'avenant à cette convention du 14 juin 2004 prévoyait que la catégorie 3 comprenait 12 échelons.
En conséquence, M. L... W..., classé au 10ème échelon de cette catégorie, appartenait nécessairement, notamment au regard de sa formation de base et de son ancienneté, au groupe des personnels d'éducation "qualifiés".
Par ailleurs, les bulletins de salaire de M. W... indiquent que celui-ci cotisait à une caisse de retraite de cadres.
Enfin, il ressort du dossier que, dans le cadre des élections pour la désignation de la délégation unique du personnel, M. L... W... était candidat dans la catégorie "cadres".
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'employeur a entendu reconnaître sans équivoque à M. L... W... la qualité de cadre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que M. L... W... a été abusivement déclassé de la catégorie de cadre à celle d'employé, et dit qu'il devait être reclassé en strate III, degré 12 de la convention collective applicable» (arrêt p 4& 5) ;

Et aux motifs adoptés que« M. L... W... a toujours été classé dans la catégorie socio-professionnelle de cadre, par avenants successifs à son contrat de travail ;
L'avenant au contrat de travail du 3 avril 1992 est classé dans la catégorie D de la convention collective ;
En l'espèce, la catégorie D appartient à celle des cadres : "personnel cadre d'éducation ayant reçu délégation pour faire assurer et assurer la surveillance et l'animation" ;
M. W... est titulaire d'un diplôme de cadre éducation niveau 3 et sa grille correspond bien aux exigences de la convention collective afférente ;
Toute la carrière de M. W..., jusqu'à la modification de la convention collective, fait apparaître sa responsabilité en qualité de cadre éducatif et ses fonctions et son statut ne sont aucunement remis en cause ;
En conséquence, la nouvelle classification ne peut annuler par un jeu d'étude de poste construit unilatéralement par l'employeur un changement notable et préjudiciable dans la carrière de M. W... ;
Les attestations produites par le demandeur renforcent le fait avéré que celui-ci était cadre éducatif tant dans son investissement que dans les prises de responsabilités nombreuses ;
L'étude de reclassification de la fiche de poste ne s'est pas construite en fonction des échanges entre le salarié et le chef d'établissement dans un climat serein mais d'une manière contraignante et aboutie pour définir une reclassification imposée et erronée compte tenu de la qualification réelle de M. W... ;
En l'état, l'ensemble des représentants du personnel a dénoncé les déclassements abusifs consécutifs à la mise en oeuvre de la déclassification ;
M. W... a toujours contesté par les voies réglementaires (commission nationale paritaire, directeur d'établissement) son déclassement en sa qualité de cadre et il n'a en aucune manière reconnu cette modification d'élément contractualisé ;
La Cour de cassation s'est prononcée dans des affaires semblables où la qualité de cadre reconnue par l'employeur dans le contrat de travail ne peut être modifiée sans l'accord du salarié (Cass. soc.06.07.2011 n° 09-43130 et n° 08-45631 du 03.11.2010) ;
En tout état de cause, M. L... W... est bien fondé à réclamer le bénéfice de son statut antérieur et la rétrogradation dans la nouvelle classification (catégorie employés) s'apparente à une sanction qui ne peut s'appliquer » (jugement p 3, § 6 et suiv.) ;

1°) Alors que la classification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ; qu'elle peut être supérieure à ces fonctions seulement si l'employeur l'accorde expressément par une volonté claire et non équivoque ; que l'indication dans le contrat de travail que le salarié a été classé dans une catégorie qui relève du statut de cadre aux termes de la convention collective applicable, son inscription à la caisse des cadres et sa présentation aux élections des délégués du personnel dans la catégorie cadre ne suffisent pas à caractériser cette volonté lorsque les fonctions exercées ne répondent pas aux missions d'un cadre et que la rémunération correspondante n'a pas été versée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph avait entendu reconnaître à M. W... la qualité de cadre dès lors qu'un avenant à son contrat de travail l'avait classé dans une catégorie qui relevait, selon la convention collective applicable, de celle des cadres, qu'il cotisait à une caisse de retraite de cadres et qu'il avait été candidat aux élections des délégués du personnel dans la catégorie cadre ; que pourtant, M. W... n'a pas perçu une rémunération correspondant à celle d'un cadre et n'exerçait pas de fonctions de cadre selon la convention collective applicable ; qu'en accueillant néanmoins sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 3.1 de l'accord du 7 juillet 2010 relatif aux classifications et rémunérations afférentes ;

2°) Alors qu'aux termes de l'article 3.1 de l'accord du 7 juillet 2010, il est nécessaire, pour être cadre, d'occuper un poste de travail de strate III totalisant au moins 12 degrés au titre des critères classants, dont 3 en responsabilité et 3 en autonomie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. W... était cadre éducatif tant dans son investissement que dans les prises de position ; qu'en en déduisant qu'il exerçait des fonctions de cadre sans constater qu'il totalisait 12 degrés au titre des critères classants dont 3 en responsabilité et 3 en autonomie, ce que contestait l'employeur en faisant valoir qu'il n'exerçait qu'une fonction de conseiller d'éducation (concl. p. 10, § 3 et suiv.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 3.1 de l'accord du 7 juillet 2010 relatif aux classifications et rémunérations afférentes, ensemble son annexe I.2.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph à payer à M. L... W... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que « M. L... W... expose qu'il a fait l'objet de la part de l'employeur, et consécutivement à la décision appelée, de comportements vexatoires et humiliants.
Il ressort d'une attestation établie par M. B... M..., représentant du personnel et délégué syndical au sein de l'Etablissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph, et d'un courrier signé le 23 septembre 2016 par douze salariés de l'institution et adressé au président du conseil d'administration de celle-ci, avec copie au médecin du travail, que M. L... W... a été l'objet, postérieurement à la décision du conseil de prud'hommes d'Epinal du 23 juin 2016 :
-de remontrances injustifiées ;
-d'une surveillance de ses horaires qu'il était le seul salarié à se voir appliquer ;
-de propos dévalorisant tenus devant les autres salariés et les parents d'élèves.
Les signataires de la lettre du 23 septembre 2016 attirent l'attention des destinataires de ce courrier sur les répercussions de ces comportements sur la santé de M. L... W....
Celui-ci apporte au dossier un rapport établi le 14 mai 2016 par le docteur T..., cardiologue, faisant état de dysfonctionnement cardiaques dans un cadre de difficultés notamment professionnelles.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'employeur a adopté vis-à-vis du salarié un comportement vexatoire et humiliant qui a produit des conséquences sur la santé de M. W... ; celui-ci a donc de ce fait subi un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 € » (arrêt p 6, § 7 et suiv.) ;

1°) Alors que l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p 32, § 1er et suiv.), que le contrôle des horaires concernait l'ensemble des salariés de l'établissement, que M. W... n'avait pas prévenu de son absence à une réunion du 3 juillet 2017, alors que l'invitation comportait un bulletin réponse, si bien que le directeur avait simplement demandé des explications, et que pour les autres griefs, aucun des salariés n'atteste avoir été témoins des faits prétendument vexatoire relevés à l'encontre de M. W... ; qu'en considérant que l'employeur avait bien adopté un comportement vexatoire à l'encontre du salarié sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant condamné l'employeur à payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts, dès lors que ces chefs de dispositif sont liés par un lien de dépendance nécessaire, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.959
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-19.959 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 fév. 2020, pourvoi n°18-19.959, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.959
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