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27/02/2020 | FRANCE | N°18-25960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2020, 18-25960


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° Q 18-25.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

L'établissement Caisse des dépôts et consignations (CDC), dont

le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.960 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° Q 18-25.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

L'établissement Caisse des dépôts et consignations (CDC), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.960 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à l'association Saint-James, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'association Saint-James, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-22.925), que l'association Saint-James (l'association), constituée par des locataires d'un ensemble immobilier d'habitation appartenant à la Caisse des Dépôts et Consignations (la CDC), a assigné celle-ci en remboursement d'un trop-perçu de charges ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 30 novembre 2005 en ce qu'il a considéré que le seul point en litige portait sur le caractère récupérable ou non du coût de l'abonnement des postes de téléphone installés dans les loges des gardiens ;

Mais attendu, d'une part, que la cassation du chef de l'arrêt du 6 mai 2015 ayant rejeté la demande relative aux frais d'abonnement téléphonique s'étendait par un lien de dépendance nécessaire au chef du même arrêt ayant infirmé le jugement du 30 novembre 2005 en ce qu'il avait jugé que ces frais n'étaient pas récupérables ;

Attendu, d'autre part, qu'en statuant conformément aux écritures de la CDC, qui sollicitait l'infirmation du jugement ayant dit que les frais d'abonnement téléphonique constituaient une charge non récupérable, la cour d'appel n'a pas méconnu les limites de sa saisine ni l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt de dire recevable la demande de mise en place de décomptes de charges conformes à la loi du 6 juillet 1989 et de la condamner à établir de tels décomptes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant limité la condamnation de la CDC à l'établissement de décomptes de charges locatives séparés, immeuble par immeuble, et exactement retenu que la demande de remboursement de charges locatives avait été irrévocablement écartée par l'arrêt du 6 mai 2015, non atteint de ce chef par la cassation, la cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa saisine ;

Attendu, d'autre part, que la prescription des demandes de l'association relatives aux charges locatives ayant été soulevée par la CDC devant la cour d'appel de Paris, qui avait écarté cette fin de non-recevoir au motif qu'aucune demande en répétition de charges indues n'était valablement présentée par l'association, la cour d'appel, qui a exactement retenu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que ce chef de l'arrêt du 6 mai 2015, non atteint par la cassation partielle, était devenu irrévocable, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt de dire que les charges d'abonnement téléphonique sont des charges non récupérables jusqu'au 21 janvier 2004 ;

Mais attendu, d'une part, que, l'association ayant demandé dans ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu'il avait dit que le coût des abonnements téléphoniques des loges des gardiens n'était pas récupérable, la cour d'appel, qui n'a pas statué au-delà de sa saisine, en a déduit, par une interprétation du dispositif desdites conclusions, rendue nécessaire en raison de son ambiguïté, que l'association formulait une demande tendant à faire juger que ces frais constituaient une charge non récupérable ;

Attendu, d'autre part, que la cassation n'étant pas prononcée sur les autres moyens, le grief pris d'une annulation par voie de conséquence devient sans portée ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant prononcée sur aucun des moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations et la condamne à payer à l'association Saint-James la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'établissement Caisse des dépôts et consignations.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine du 30 novembre 2005 en ce qu'il a considéré que le seul point en litige portait sur le caractère récupérable ou non du coût de l'abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires ;

AUX MOTIFS QUE sur les limites de la saisine de la cour d'appel de Versailles désignée cour de renvoi, l'article 625 du code de procédure civile dispose que:" sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé" ; que dans le même sens, l'article 63 8 du même code précise que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'aux termes de l'arrêt rendu le 6 mai 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a : * considéré que le seul point en litige porte sur le caractère récupérable ou non du coût de l'abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires, * dit qu'il s'agit de charges non récupérables, * condamné la Caisse des dépôts et consignations à rembourser directement à chaque locataire qui lui en fera la demande sa quote-part du coût des abonnements ainsi inclus à tort dans les charges récupérables (dans la limite de la prescription), à charge pour l'association Saint James de saisir à nouveau le tribunal d'une demande d'expertise s'il devait être justifié que les comptes, ne peuvent, d'une façon ou d'une autre, être établis sans le recours à un homme de l'art, statuant à nouveau et y ajoutant, - déclaré irrecevables les demandes présentées par l'association Saint James au titre des charges portant sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, l'eau chaude, l'eau froide et l'électricité consommées par les gardiens, la consommation d'eau des locataires, les ampoules électriques, la télésurveillance du chauffage ainsi qu'en toute prétention en lien avec la TV A et la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprises conclus par le bailleur, - déclaré l'association Saint James recevable au titre du surplus des charges réclamées, - rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé par la Caisse des dépôts et consignations tiré des dispositions de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles· 31 et 32 du code de procédure civile, - déclaré recevable la production de pièces nouvelles par l'association Saint James ainsi que ses demandes modifiées portant sur les dommages intérêts et l'indemnité au titre de l'article 700 réclamée, intervenues à la suite de l'arrêt avant-dire qu'elle avait prononcé le 1er octobre 2014, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription opposée par la Caisse des dépôts et consignations, - retenu, sur les prétentions par l'association Saint James, qu'elle n'est saisie que des demandes suivantes : * condamner en outre la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de rigueur d'un an à compter de la signification de la décision à venir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à se mettre en conformité, avec les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 afin que les charges locatives afférentes à chaque "chose louée" précisément identifiée soient déterminées par immeuble en tenant compte de la localisation et de la spécificité de celui-ci, * condamner en conséquence la Caisse des dépôts et consignations à verser à la requérante à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 euros, * en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à l'association Saint James la somme de 20.000 euros, * condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à supporter tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; que par arrêt du 3 novembre 2016, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de mise en place de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989 et de remboursement des frais d'abonnement des postes de téléphone installés dans les loges des gardiens, l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris, - renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, - condamné la Caisse des dépôts et consignations aux dépens, - vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la Caisse des dépôts et consignations et l'a condamné à payer à l'association Saint-James la somme de 3.000 euros ; qu'il s'en infère que la présente juridiction de renvoi ne peut statuer que sur les chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2015 qui ont été cassés et annulés, sa compétence ne saurait s'étendre au-delà des limites de la cassation et elle ne donc saurait connaître des chefs de l'arrêt qui, n'ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus définitifs et irrévocables, notamment ceux qui ont : - déclaré irrecevables les demandes présentées par l'association Saint-James au titre des charges portant sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, l'eau chaude, l'eau froide et l'électricité consommées par les gardiens, la consommation d'eau des locataires, les ampoules électriques, la télésurveillance du chauffage ainsi qu'en toute prétention en lien avec la TV A et la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprises conclus par le bailleur, - déclaré l'association Saint James recevable au titre du surplus des charges réclamées, - rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé par la Caisse des dépôts et consignations tiré des dispositions de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 et des _articles 31 et 32 du code de procédure civile, - déclaré recevables la production de pièces nouvelles par l'association Saint-James ainsi que ses demandes modifiées portant sur les dommages intérêts et l'indemnité au titre de l'article 700 réclamée, intervenues à la suite de l'arrêt avant-dire droit prononcé le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription opposée par la Caisse des dépôts et consignations, - retenu, sur les prétentions par l'association Saint James, qu'elle n'est saisie que des demandes suivantes : * condamner en outre la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de rigueur d'un an à compter de la signification de la décision à venir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à se mettre en conformité, avec les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 afin que les charges locatives afférentes à chaque "chose louée" précisément identifiée soient déterminées par immeuble en tenant compte de la localisation et de la spécificité de celui-ci, * condamner en conséquence la Caisse des dépôts et consignations à verser à la requérante à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 euros, * en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à l'association Saint-James la somme de 20.000 euros, * condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à supporter tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'il appartient donc à la présente juridiction de renvoi d'examiner les seuls chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2015 qui ont été cassés et annulés, à savoir le débouté des demandes de mise en place de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989 et de remboursement des frais d'abonnement des postes de téléphone installés dans les loges des gardiens ;

1) ALORS QUE commettent un excès de pouvoir les juges qui méconnaissent l'étendue juridictionnelle de leur saisine ; qu'à ce titre, la juridiction de renvoi ne peut statuer au-delà ni en deçà des limites de sa saisine, laquelle est déterminée par le dispositif de l'arrêt de cassation et par la portée du moyen sur lequel il a été statué ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2016 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2015, mais seulement en ce qu'il avait rejeté les demandes de mise en place de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989 et de remboursement des frais d'abonnement des postes de téléphone installés dans les loges des gardiens ; que cette cassation n'a donc pas touché au chef de l'arrêt ayant infirmé le jugement du 30 novembre 2005 en ce que celui-ci avait considéré que le seul point en litige portait sur le caractère récupérable ou non du coût de l'abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires ; qu'en décidant néanmoins, sur renvoi après cette cassation partielle, d'infirmer à nouveau ce chef du jugement du 30 novembre 2005, la cour de renvoi a excédé les limites de sa saisine, en violation des articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les chefs non touchés par la cassation sont revêtus de l'autorité de la chose définitivement jugée et s'imposent de plein droit à la juridiction de renvoi ; qu'en l'espèce, par arrêt du 6 mai 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine du 30 novembre 2005 en ce que celui-ci avait jugé que le seul point restant en litige portait sur le caractère récupérable ou non du coût de l'abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires ; que par arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation a prononcé contre cet arrêt une cassation partielle laissant intact ce chef de dispositif, ainsi devenu irrévocable ; qu'en décidant, sur renvoi après cette cassation partielle, d'infirmer à nouveau le jugement du 30 novembre 2005 en ce qu'il avait considéré que le seul point en litige portait sur le caractère récupérable ou non du coût de l'abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 juillet 2016.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'association Saint-James recevable et bien fondée en sa demande tendant à la mise en place de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989 ; et d'AVOIR condamné, en conséquence, la Caisse des dépôts et consignations à présenter des décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989 selon les modalités précisées au dispositif des conclusions de l'association Saint-James, à compter du 13 septembre 1974 jusqu'au 11 mai 2018, date des dernières conclusions de l'association, dans un délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de 6 mois ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de mise en place-de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet l989, la Caisse des dépôts et consignations soutient que c'est à tort que l'association Saint-James poursuit l'infirmation du jugement rendu le 30 novembre 2005 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine en ce qu'il a considéré que le seul point restant en litige porte sur le caractère récupérable ou non du coût de l'abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires, faisant valoir que l'association Saint-James s'est désistée partiellement de ses demandes au titre de l'ensemble des autres charges, aux termes de ses conclusions déposées devant le tribunal d'instance, à la suite du protocole transactionnel intervenu par acte sous seing privé, signé les 15, 22, 23 et 30 mai 2005 par la Caisse des dépôts et consignations et les différents locataires, partie à la procédure ; que sur ce, ainsi qu'il déjà été exposé ci-dessus, il n'appartient pas à la cour de se prononcer à nouveau sur des chefs de l'arrêt qui, n'ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus définitifs et irrévocables, notamment la disposition qui a déclaré l'association recevable au titre des autres charges réclamées ; que cependant, la disposition de l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris aux termes de laquelle l'association Saint-James a été déboutée de cette demande a été cassée, motif pris que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et que c'est au bailleur qu'il incombait d'établir que ses décomptes de charges récupérables étaient conformes à la réglementation en vigueur ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, à la demande de l'association Saint James tendant à la mise en place de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989 pour toute la période sollicitée dans la mesure où la cassation n'a pas porté sur la recevabilité de cette demande, de sorte que la Caisse des dépôts et consignations ne peut plus soulever devant la cour de renvoi la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

1) ALORS QUE les chefs non touchés par la cassation sont revêtus de l'autorité de la chose définitivement jugée et s'imposent de plein droit à la juridiction de renvoi ; qu'en l'espèce, par arrêt du 6 mai 2015, la cour d'appel de Paris a déclaré l'association Saint-James irrecevable en ses demandes relatives aux charges portant sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, l'eau chaude, l'eau froide et l'électricité consommées par les gardiens, la consommation d'eau des locataires, les ampoules électriques, la télésurveillance du chauffage ainsi que les prétentions en lien avec la TVA et la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprises conclus par le bailleur ; que cette irrecevabilité, non affectée par la cassation partielle prononcée le 3 novembre 2016, est devenue irrévocable ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la demande de l'association Saint-James visant à obtenir la délivrance de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989 selon les modalités précisées au dispositif de ses conclusions, à compter du 13 septembre 1974 et jusqu'au 11 mai 2018, ce qui visait notamment, selon ces conclusions, des décomptes excluant les charges liées à la marge bénéficiaire et à la TVA afférentes aux contrats d'entreprises conclus entre le 15 novembre 1982 et le 17 juillet 2006, chef pour lequel l'association Saint-James avait été déclarée définitivement irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 480 et 638 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée qui s'attache au chef ayant déclaré une demande recevable se borne à la fin de non-recevoir ainsi rejetée, sans s'étendre à toute fin de non-recevoir quelle qu'elle soit ; qu'en retenant en l'espèce que la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait plus soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour cette raison que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2015, par un chef non touché par la cassation partielle prononcée le 3 novembre 2016, avait déclaré l'action de l'association Saint-James recevable au titre des autres charges réclamées, quand, en statuant de la sorte, la cour d'appel de Paris avait seulement rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'existence de la transaction du 30 mai 2005 et du désistement consécutif de l'association, d'un défaut de qualité à agir de cette dernière, et de la nouveauté de ces demandes en cause d'appel, sans se prononcer sur la question de la prescription des demandes de l'association Saint-James, sur laquelle l'arrêt du 6 mai 2015 a dit n'y avoir lieu à statuer dans la mesure où il n'était présenté aucune véritable demande en répétition des charges, la cour d'appel a violé les articles 123 et 480 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que les charges d'abonnement téléphonique sont des charges non récupérables jusqu'au 21 janvier 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de remboursement des frais d'abonnement des postes de téléphone installés dans les loges des gardiens, l'association Saint-James maintient que les abonnements téléphoniques des loges des gardiens ne sont pas des charges récupérables, et si elle mentionne dans les motifs de ses conclusions du 11 mai 2018 que ces charges sont sujettes à répétition, elle se borne dans le dispositif à conclure que ces charges ne sont pas récupérables sans former la moindre demande de restitution des sommes versées à ce titre, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une quelconque demande de restitution ; que la Caisse des Dépôts et Consignations réplique que dans son arrêt rendu le 3 novembre 2016 désignant la cour d'appel de Versailles en qualité de cour de renvoi, la 3e chambre civile de la cour de cassation juge récupérables les charges des abonnements téléphoniques des loges de gardien après avoir relevé que la cour d'appel de Paris avait caractérisé de façon insuffisante que tous les locataires avaient été informés de l'existence des postes de téléphone mis à leur disposition ; qu'elle fait valoir que la liste des charges récupérables fixée par le décret du 26 août 1987 qui établit la classification en 8 postes de ces charges dont celui des abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires, présente un caractère limitatif ainsi que la Cour de cassation l'a rappelé à plusieurs reprises qui, dans un arrêt rendu le 30 novembre 2005 a jugé que la cour d'appel a exactement retenu que "même si la loge n'était pas ouverte aux locataires 24 heures sur 24, les frais d'abonnement de la ligne téléphonique qui était mise à disposition des locataires étaient récupérables" ; que la Caisse des dépôts et consignations ajoute qu'il n'y a pas lieu d'ajouter au texte d'autres conditions qu'il ne comporte pas et notamment celle de l'information donnée aux locataires de l'existence de postes de téléphone dans les loges de gardiens ; qu'admettre le contraire conduirait à priver d'effet le décret du 26 août 1987 ; que la Caisse des dépôts et consignations conclut que, conformément au texte de l'annexe au décret, il n'est nullement nécessaire que les locataires soient informés de l'existence de postes de téléphone dans la loge des gardiens, sauf à ajouter une condition d'application au texte du décret ; que cependant force est de constater que si, aux termes de l'arrêt précité rendu le 30 novembre 2005 la Cour de cassation a jugé que "même si la loge n'était pas ouverte aux locataires 24 heures sur 24, les frais d'abonnement de la ligne téléphonique qui était mise à disposition des locataires étaient récupérables", il n'en demeure pas moins qu'elle admet à ce jour, depuis un arrêt rendu le 29 octobre 2008 par la 3e chambre civile que ces charges sont récupérables à la condition que les locataires aient été informés de la présence de postes téléphoniques à l'intérieur des loges de gardiens ;

qu'il appartient donc à la Caisse des dépôts et consignations de justifier que les locataires étaient informés de l'existence de postes téléphoniques dans les loges de gardiens ; qu'or, la Caisse n'en rapporte pas suffisamment la preuve par la production d'attestations émanant de certains de ces gardiens ; qu'en revanche, l'association Saint-James a bien eu connaissance de l'existence de postes téléphoniques dans les loges des gardiens et du fait qu'ils étaient à la disposition des locataires au moins à compter du 21 janvier 2004, ainsi qu'il ressort d'une lettre qu'elle a adressée à cette date au représentant du bailleurs aux termes de laquelle elle mentionne notamment que les abonnements téléphoniques des gardiens ne sont pas des charges récupérables, les téléphones n'étant pas à la disposition des locataires jour et nuit ; que par suite, il y a lieu de juger que les charges d'abonnement téléphoniques sont bien des charges non récupérables jusqu'au 21 janvier 2004 ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE s'il est exact que l'interprétation ministérielle du décret du 26 août 1987 ne s'impose nullement au tribunal et qu'il n'y a pas lieu de distinguer là ou la loi ne distingue pas, il ne saurait en revanche être soutenu que doivent être considérés comme "à la disposition des locataires" des postes de téléphone : - qui ne sont pas utilisables en permanence (ce que supposent pourtant les termes "à la disposition"), mais uniquement aux heures d'ouverture des loges (seulement 9 heures par jour en semaine et 4 heures 30 le samedi, selon les affirmations – non contestées – de l'association Saint-James) ; - qui ne sont pas à leur disposition exclusive (ce que supposent pourtant là encore les termes "à la disposition des locataires"), puisqu'ils sont aussi à la disposition des gardiens ; que c'est d'ailleurs vraisemblablement précisément parce que lesdits postes ne sont pas à la disposition exclusive et permanente des locataires que "le montant des communications téléphoniques est pris en charge intégralement par le propriétaire", comme l'affirme, de façon non contestée, l'association Saint-James ; que la Caisse des dépôts et consignations est du reste tellement consciente du paradoxe consistant à mettre à la charge des locataires le coût des abonnements des postes de téléphone, tout en réglant elle-même dans le même temps le coût des communications, qu'elle fait état dans ses écritures de "la récupérabilité de certaines charges qui peuvent paraître a priori comme n'étant pas dues par les locataires", mais qui sont en fait dues par eux au seul motif qu'elles figurent sur la liste réglementaire des charges récupérables ;
qu'il y a lieu dans ces conditions (sans qu'il y ait lieu, en l'état tout au moins, de désigner un expert, mesure coûteuse et que ne justifie pas une quelconque technicité du point en litige, alors que la bailleresse – qui a transigé sur une partie des points contestés – apparaît être de bonne volonté) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à rembourser directement à chacun des locataires qui lui en fera la demande sa quote-part du coût des abonnements ainsi inclus à tort dans les charges récupérables, à charge pour l'association Saint-James de saisir à nouveau le tribunal d'une demande d'expertise s'il devait être justifié que les comptes ne peuvent, d'une façon ou d'une autre, être établis sans le recours à un homme de l'art ;

1) ALORS QUE l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, les juges ne peuvent accueillir ni rejeter une demande dont ils n'ont pas été saisis ; qu'à cet égard, les juges ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en jugeant en l'espèce que les charges d'abonnement téléphoniques sont des charges non récupérables jusqu'au 21 janvier 2004, quand l'association Saint-James, bien que demandant à titre liminaire de voir infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait dit que les abonnements téléphoniques n'étaient pas des charges récupérables, ne formulait aucune demande tendant à voir juger que ces charges étaient récupérables, sollicitant au contraire que soient produits des décomptes annuels de charges à l'exclusion notamment des frais d'abonnement téléphoniques, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les frais d'abonnement téléphonique constituaient des charges non récupérables jusqu'au 21 janvier 2004 inclus, sans autre limite de temps pour le passé ; que dès lors que l'arrêt est appelé à être censuré en tant qu'il a refusé de connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de l'association Saint-James, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence nécessaire, du chef par lequel l'arrêt a déclaré que les charges d'abonnement téléphonique sont des charges non récupérables jusqu'au 21 janvier 2004, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la Caisse des dépôts et consignations sollicite l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour prétendue mauvaise foi de l'association Saint-James ; que le sens du présent arrêt conduit à débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de dommages-intérêts ;

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a opposé que le sens de son arrêt conduit à débouter la Caisse des dépôts et consignations de cette demande ; que dès lors la cassation à intervenir sur l'un quelconque des moyens qui précèdent, entraînera la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef par lequel l'arrêt a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-25960
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-25960


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25960
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