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18/03/2020 | FRANCE | N°18-23955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-23955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° K 18-23.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

L'union de recouvrement des cotisations de

sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.955 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° K 18-23.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.955 contre l'arrêt rendu le 31 août 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à M. X... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, de Me Haas, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 août 2018), M. G..., engagé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Morbihan, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Bretagne, à compter du 1er avril 1977 en qualité d'agent spécialisé a été reçu à l'examen de cadre administratif au mois de mai 1992 et promu cadre au mois d'août 1992. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2016.

2. La convention collective applicable était la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.

3. A compter de sa promotion en qualité de cadre, le salarié n'a plus perçu les échelons de réussite au concours. Se plaignant d'une inégalité de traitement avec les salariés cadres promus après le 1er janvier 1993, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à un rappel de salaires outre congés payés afférents au titre de l'article 32 de la convention collective applicable alors « que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; qu'en l'espèce, M. G... se plaignait d'une inégalité de traitement résultant de l'évolution des dispositions conventionnelles sans soutenir que des salariés relevant des dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992, placés dans une situation identique ou similaire à la sienne, avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que la sienne ; qu'en faisant néanmoins application du principe d'égalité de traitement en affirmant que la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux, sans constater que des salariés diplômés et promus après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 et placés dans une situation identique ou similaire à celle de M. G... avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à la sienne, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen est de pur droit.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu le principe d'égalité de traitement, la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de la sécurité sociale et le protocole du 14 mai 1992 :

8. Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.

9. Pour condamner l'employeur à un rappel de salaires au titre de l'article 32 de la convention collective, l'arrêt retient que l'employeur réplique que les salariés auxquels le salarié se comparait ont été diplômés postérieurement au 1er janvier 1993, que ce motif revient à soutenir que la rupture d'égalité est liée à la date de réussite du concours alors que cela ne peut suffire à justifier des différences de rémunération entre les salariés.

10. En statuant ainsi, sans constater que des salariés, auxquels le salarié se comparait, engagés ou promus après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle de l'intéressé, engagé et promu antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il condamne l'Urssaf de Bretagne à verser à M. G..., un rappel de salaire outre congés payés afférents au titre de l'article 32 de la convention collective, l'arrêt rendu le 31 août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Angers ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné l'URSSAF de Bretagne à payer à M. X... G... la somme de 6 013,12 € au titre du rappel de salaires en application de l'article 32 de la convention collective et de 601,31 € au titre des congés-payés y afférents, d' AVOIR dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Bretagne à payer à M. X... G... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture d'égalité de traitement Il convient d'indiquer à titre liminaire que les dispositions de la convention collective en litige sont les articles 32 et 33 qui ont été abrogés par le protocole du 30 novembre 2004. Dans leur version applicable à l'époque où M. G... a réussi son diplôme de cadre, en mai 1992, l'article 32 stipulait notamment que les agents diplômés obtenaient un échelon de choix de 4 % à effet du 1er jour du 1er mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et l'article 33, qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus et les échelons au choix supprimés. Selon l'URSSAF, ces dispositions avaient pour objet de valoriser l'obtention d'un diplôme dans l'attente que le salarié obtienne un poste de qualification supérieure correspondant à celui-ci. Le protocole du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 les a modifiés en prévoyant que les agents diplômés obtiendraient deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du 1er jour du 1er mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent seraient supprimés, les autres échelons d'avancement conventionnel acquis étant maintenus. Un contentieux est né sur la question de savoir si 'les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis' comprenaient ou non les deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % obtenus après l'obtention d'un diplôme, chacune des parties citant des décisions de la Cour de cassation et des juges du fond allant dans le sens de sa thèse. L'URSSAF cite un arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2010 ayant dit qu'ils constituaient des échelons supplémentaires de sorte que la promotion de l'agent entraînait leur suppression mais dans un arrêt en date du 7 décembre 2010, elle a statué en sens inverse. Dans un arrêt du 27 mars 2013 qui a rejeté le pourvoi de l'URSSAF contre un arrêt d'une cour d'appel qui avait fait droit au rappel de salaire d'un cadre, elle a consacré la seconde thèse selon laquelle ces échelons ne sont pas des échelons supplémentaires de sorte qu'ils sont maintenus après la promotion. Ceci étant rappelé, le débat devant la cour a évolué puisque l'appelant fonde sa demande uniquement sur la rupture du principe d'égalité en se prévalant d'un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 22 janvier 2015 mentionnant l'obtention de points de compétence pour quatre cadres sur instructions de la direction nationale sur le fondement de l'article 32. Il estime qu'il aurait dû bénéficier de la même mesure. En droit, il convient de rappeler que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, la règle s'appliquant au salaire et à tous les accessoires et qu'un accord collectif peut prévoir des différences de traitement entre salariés, celles-ci étant présumées justifiées. C'est alors à celui qui le conteste de prouver qu'elle est étrangère à toute considération de nature professionnelle. Il est de jurisprudence constante que la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux (cf notamment cassation sociale 17 novembre 2015 n° 14-24890 et n° 14-24891). L'intimée prétend que le principe de rupture d'égalité ne peut être invoqué lorsque la soumission à une norme différente résulte de l'évolution de celle-ci mais cette question n'est pas en débat. Elle affirme, en s'appuyant sur une note de l'UCANSS du 5 décembre 2011, qu'en 1992, les partenaires sociaux n'avaient pas entendu modifier le dispositif résultant de l'articulation entre les articles 32 et 33. Force est de constater que cette position n'a pas été suivie par la Cour de cassation. Il résulte des bulletins de paie de mars et avril 2014 des quatre cadres auxquels il est fait référence dans le procès-verbal de réunion du 22 janvier 2015 qu'ils se sont vus attribuer des points de compétence supplémentaires. L'intimée réplique, d'une part, que ces derniers exerçaient des fonctions de responsabilité différentes n'exigeant pas un même niveau de connaissances professionnelles et d'expérience, d'autre part, qu'ils ont été diplômés postérieurement au 1er janvier 1993. Le premier motif est inopérant, la régularisation ayant eu lieu sur le fondement de l'article 32 aux termes du procès-verbal. Quand au second, il revient à soutenir que la rupture d'égalité est liée à la date de réussite du concours alors que cela ne peut suffire à justifier des différences de rémunération entre les salariés (cf les arrêts précités du 17 novembre 2015 rendus dans des affaires où deux cadres qui avaient obtenu leur diplôme en 1986 et juin 1992 sollicitaient l'application de l'article 32 dans sa version issue du protocole du 14 mai 1992). Il s'ensuit que la demande est fondée en son principe, le jugement étant infirmé. »

ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; qu'en l'espèce, M. G... se plaignait d'une inégalité de traitement résultant de l'évolution des dispositions conventionnelles sans soutenir que des salariés relevant des dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992, placés dans une situation identique ou similaire à la sienne, avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que la sienne ; qu'en faisant néanmoins application du principe d'égalité de traitement en affirmant que la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux (arrêt p.5§5), sans constater que des salariés diplômés et promus après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 et placés dans une situation identique ou similaire à celle de M. G... avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à la sienne, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF de Bretagne à payer à M. X... G... la somme de 6 013,12 € au titre du rappel de salaires en application de l'article 32 de la convention collective et de 601,31 € au titre des congés-payés y afférents, d' AVOIR dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, d' AVOIR condamné l'URSSAF de Bretagne à payer à M. X... G... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE : « Sur les demandes de M. G... Sur le rappel de salaires Les parties s'accordent à juste titre sur l'application de la prescription quinquennale en vertu de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 qui précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En revanche, M. G... ayant actualisé le montant de sa demande à la date de son départ en retraite, le 1er février 2016, il ne pouvait continuer à réclamer les sommes antérieures à février 2011. Il produit en pièce 35 un décompte qui n'est pas contesté. L'intimée entend démontrer par des tableaux en pages 35 et 36 de ses conclusions que l'appelant n'aurait subi aucun préjudice mais la comparaison est établie sur la base d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2014 qui concerne d'autres dispositions de la convention collective. Il résulte du décompte que c'est la somme de 6 013,12 € qui est due au titre du rappel pour la période allant du 1er février 2011 au 31 janvier 2016. Il sera fait droit à l'appel dans cette mesure, outre la somme de 601,31 € au titre des congés-payés y afférents. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. »

1/ ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que, même à faire application à la situation de M. G... des dispositions conventionnelles dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, ce dernier ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire (conclusions d'appel de la société p.34 et suivantes) ; que, ce faisant, l'URSSAF contestait le décompte dont se prévalait M. G... et duquel ce dernier tirait l'existence d'un rappel de salaire résultant de l'application du protocole d'accord du 14 mai 1992 (voir production) ; qu'en énonçant que le décompte produit par M. G... n'était pas contesté par l'URSSAF, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

2/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'URSSAF se prévalait d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2014 venant préciser la portée des articles 32 et 33 de la convention collective dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 (pourvois n° 13-10.233 et 13-10.234 publiés au bulletin, conclusions d'appel de l'URSSAF p.34) ; qu'en jugeant néanmoins que l'URSSAF établissait une comparaison sur la base d'un arrêt du 24 septembre 2014 qui concernait d'autres dispositions de la convention collective, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'URSSAF en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23955
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2020, pourvoi n°18-23955


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23955
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