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28/05/2020 | FRANCE | N°19-13586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, 19-13586


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° K 19-13.586

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

1°/ M. D... T...,
2°/ Mme K... T...,

domiciliés to

us deux [...],

ont formé le pourvoi n° K 19-13.586 contre le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Fréjus, dans le litige les o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° K 19-13.586

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

1°/ M. D... T...,
2°/ Mme K... T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° K 19-13.586 contre le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Fréjus, dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] , représenté par son syndic, la société Azur Marine, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [...], après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 6 décembre 2018), rendu en dernier ressort, M. et Mme T... sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2. Le syndicat des copropriétaires les a assignés en paiement de charges de copropriété et dommages et intérêts. Ils ont reconventionnellement demandé de déclarer non écrite une décision d'assemblée générale et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser une certaine somme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme T... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et d'accueillir celle du syndicat des copropriétaires, alors « qu'il appartient au juge de restituer à la prétention son exacte qualification ; qu'après avoir retenu que la sanction attachée aux irrégularités des procès-verbaux d'assemblée générale était la nullité, le tribunal ne pouvait, sauf à violer l'article 12 du code de procédure civile, refuser d'examiner, sous cet angle, les moyens invoqués par les époux T... au seul prétexte qu'ils avaient évoqué, en lieu et place de cette sanction, le caractère non écrit, de la résolution n° 16. »

Réponse de la Cour

4. Le tribunal, qui a exactement retenu que la sanction de l'irrégularité d'une décision d'assemblée générale est sa nullité et non le caractère non écrit des décisions prises, et qui n'était pas tenu de modifier le fondement juridique de la demande, a pu en déduire que la demande devait être rejetée.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme T... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions, reprises oralement à l'audience, par lesquelles les époux T... faisaient valoir qu'ils avaient procédé à deux paiements par chèque de 522,75 euros et 24,11 euros, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8. Pour condamner M. et Mme T... au paiement d'une certaine somme, le tribunal retient que le syndicat des copropriétaires produit des procès-verbaux d'assemblée générale, des appels de fonds, des relevés de compte et décomptes, ainsi qu'une mise en demeure.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme T... qui soutenaient qu'ils avaient procédé au règlement des charges du premier trimestre 2018, incluses dans la somme réclamée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme T... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 351,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 sur la somme de 1 298,45 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus et en ce qu'il déboute M. et Mme T... de leur demande de paiement de la somme de 873,97 euros, le jugement rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Draguignan ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] et le condamne à payer à M. et Mme T... une somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme T... font grief au jugement attaqué DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à voir dire que la résolution n° 16 est réputée non écrite et que le syndicat des copropriétaires leur est redevable de la somme de 873,97 € et DE LES AVOIR, en conséquence, condamnés à lui payer la somme de 2 351,82 € ;

AUX MOTIFS QU'« en application de la loi du 10 juillet 1965 les procès-verbaux d'assemblée générale sont soumis à la nullité ; que cette dernière constitue la sanction applicable aux irrégularités des clauses de procès-verbaux ; que le caractère non écrit de la clause soulevé ne répond à aucun moyen de droit et n'est pas applicable à la matière, aucun texte d'ordre public n'étant soulevé » ;

ALORS QU'il appartient au juge de restituer à la prétention son exacte qualification ; qu'après avoir retenu que la sanction attachée aux irrégularités des procès-verbaux d'assemblée générale était la nullité, le tribunal ne pouvait, sauf à violer l'article 12 du code de procédure civile, refuser d'examiner, sous cet angle, les moyens invoqués par les époux T... au seul prétexte qu'ils avaient évoqué, en lieu et place de cette sanction, le caractère non écrit de la résolution n° 16.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme T... font grief au jugement attaqué DE LES AVOIR déboutés de leur demande tendant à voir dire que le syndicat des copropriétaires leur est redevable de la somme de 873,97 € et DE LES AVOIR, en conséquence, condamnés à lui payer la somme de 2 351,82 € ;

AUX MOTIFS QUE « le syndicat des copropriétaires justifie par l'ensemble des pièces versées au dossier de l'état des comptes des copropriétaires mis en cause, pour une dette du montant de la demande ; que le syndicat des copropriétaires justifie des procès-verbaux d'assemblée générale, des appels de fonds, des relevés de compte et décomptes ainsi que de la mise en demeure qui fera courir les intérêts au taux légal ; que l'impossibilité de rechercher les provisions courantes ne repose sur aucun moyen de droit » ;

1°) ALORS QU'en se bornant à statuer par une simple référence aux pièces versées au dossier par le syndicat des copropriétaires, qu'il n'a pas analysé, même sommairement, le tribunal n'a pas donné de réelle motivation à sa décision, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions, reprises oralement à l'audience, par lesquelles les époux T... faisaient valoir qu'ils avaient procédé à deux paiements par chèque de 522,75 € et 24,11 € (concl., p 9), le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-13586
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fréjus, 06 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-13586


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13586
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