La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2020 | FRANCE | N°16-11030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2020, 16-11030


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° V 16-11.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Le syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , a fo

rmé le pourvoi n° V 16-11.030 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° V 16-11.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Le syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 16-11.030 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... G..., domicilié [...] ,

2°/ à M. C... F..., domicilié [...] ,

3°/ à l'Entreprise H... M..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. U... J..., domicilié [...] ,

5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Boulloche, avocat de MM. G... et F..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'Entreprise H... M..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.912), à l'occasion de la rénovation d'un immeuble, MM. G... et F... sont intervenus en qualité d'architectes et de maîtres d'oeuvre. Les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société Entreprise H... M... (société M...), dont le marché a été repris par M. J..., assuré auprès de la MAAF. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat des copropriétaires) auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa.

2. La réception des travaux est intervenue le 9 mai 1985.

3. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné M. G..., la société M..., M. J... et la société Axa en indemnisation.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action au titre des désordres affectant le bâtiment B de l'ensemble immobilier, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son assignation en référé expertise des 22, 23 décembre 1993, le syndicat des copropriétaires motivait sa demande en faisant valoir que « l'expert [cabinet Normandie-Expertise] a mis en avant
un manque de stabilité de la façade reprise dans le bâtiment sur fond de cour » ; que l'ordonnance de référé du 10 février 1994 mentionnait que « compte tenu des désordres constatés dans le rapport de la société Normandie Expertise, le demandeur justifiait d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'instruction » ; que, dans son assignation au fond du 11 juillet 1994, le syndicat des copropriétaires faisait encore valoir que « l'expert [cabinet Normandie-Expertise] a mis en avant
un manque de stabilité de la façade reprise dans le bâtiment sur fond de cour » ; que, dans son rapport du 18 mai 2000 dressé en exécution de l'ordonnance de référé du 10 février 1994, l'expert judiciaire notait au titre du « bâtiment B : fond de cour » : « les fissures constatées en cuisine, salle d'eau des appartements 24, 28, 31, 34, 39 semblent provenir d'un léger affaissement de la poutre que l'on devine en plafond de l'appartement 21 ; il faudra en renforcer l'ancrage dans le mur périphérique par un poteau métal vertical ou console d° » ; que, dans son second rapport du 9 juillet 2007, l'expert judiciaire rappelait ses observations précédentes faites en 2000 et ajoutait que « faute de pouvoir déposer alors la structure, comme l'a fait Mme T..., je n'avais pas pu aller plus loin ; les travaux de reprise de la structure proposés par M. R..., ingénieur structure, cotraitant de Mme T..., sont justifiés, mais beaucoup plus importants que ce que j'avais pu supposer en 1996-2000 » ; d'où il suit qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, que « les désordres affectant le bâtiment B sont ceux apparus au cours de l'exécution des travaux de reprises sur le bâtiment A et relevés au cours des secondes opérations d'expertises », quand il résultait clairement de l'ensemble des actes susvisés que les désordres affectant le bâtiment B étaient ceux dénoncés dans leur principe au moins dès 1994, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents. »

Réponse de la Cour

5. C'est par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision et l'ambiguïté des termes des assignations des 22 et 23 décembre 1993 et 11 juillet 1994, de l'ordonnance de référé du 10 février 1994 et des rapports d'expertise des 18 mai 2000 et 9 juillet 2007 rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que les désordres affectant le bâtiment B, dont il était demandé réparation, étaient apparus pendant l'exécution des travaux de reprise sur le bâtiment A et relevés au cours des secondes opérations d'expertise, près de vingt ans après la réception des travaux.

6. Elle en a déduit à bon droit que l'action du syndicat des copropriétaires, fondée tant sur la responsabilité décennale des constructeurs que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, était irrecevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action au titre des désordres affectant le bâtiment B de l'ensemble immobilier situé [...] ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires demande réparation des désordres affectant le bâtiment B, objet du présent litige subsistant après cassation partielle de l'arrêt du 27 février 2013, sous le visa du rapport déposé en juillet 2007 par l'expert judiciaire, désigné à nouveau par jugement du 16 mai 2003 ; que l'expert a été désigné une première fois par ordonnance de référé rendues le 10 février 1994 à l'encontre de la société Gippi, M. G..., l'entreprise M..., l'entreprise J... et l'UAP, et le 23 mars 1995 à l'encontre de M. F... ; que ses opérations ont porté en quasi-totalité sur les désordres constatés sur le bâtiment A en façade sur rue, principalement affecté par les désordres dénoncés, sur lequel après sondages il a relevé une déficience de structure ; qu'il a procédé au relevé des désordres affectant l'intérieur du quasi ensemble des appartements, dont "ceux du bâtiment B non touché toutefois par déficience structurelle du bâtiment A" ; qu'il a relevé un léger affaissement du linteau de la fenêtre séjour de l'appartement n° 25 au premier étage, qui ne lui a été signalé que lors de sa dernière visite du 16 novembre 1998 et qui selon lui s'est produit quelques mois plus tôt a priori hors de la période de garantie décennale et ressort plus des mouvements normaux affectant un bâtiment à structure pans de bois que d'un désordre comparable à celui rencontré en façade sur cour bâtiment A ; qu'évoquant les désordres du bâtiment A, il souligne qu'ils sont la conséquence des vices cachés bien différents de la seule souplesse normale d'une structure à pans de bois d'environ 130 ans, comme certaines fissures mineures touchant certains appartements du fond de cour côté nord (bâtiment B), mais qui ne mettent pas en péril la solidité de l'ouvrage ; que décrivant les travaux nécessaires à la remise en état, il indique en ce qui concerne le bâtiment B que les fissures constatées en cuisine, salles d'eau des appartements 24, 28, 31 34 et 39 semblent provenir d'un léger affaissement de la poutre que l'on devine en plafond de l'appartement 21, et qu'il faudra renforcer l'ancrage dans le mur périphérique par un poteau métal vertical ou console d° ; qu'il détermine les partes de responsabilité des intervenants à la construction, uniquement en considération des désordres relevés sur le bâtiment A tenant à la structure de façade, surcharge de planchers et percements de refends ; que le même expert est désigné une seconde fois par le jugement du 16 mai 2013 [2003] ; qu'ainsi que le relève justement l'Entreprise H... M..., il n'avait pas pour mission de rechercher et analyser de nouveaux désordres sur le bâtiment B, ni de déterminer les responsabilités encourues à ce titre ; que le jugement ayant statué sur le principe et l'étendue de la garantie de chacun des intervenants à l'opération de réhabilitation, en ouverture du premier rapport et portant sur les désordres de nature décennale alors constatés, lui a donné mission de donner son avis sur les opérations et le chiffrage des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant l'immeuble au regard des préconisations et estimations effectuées par l'équipe de maîtrise d'oeuvre choisie par la copropriété, et donner son avis sur des éventuels coûts ; que le rapport porte pour l'essentiel sur les travaux de reprise engagés sur l'immeuble A, l'analyse de leur nature et leur coût par référence à l'estimation portée dans son premier rapport du 20 mai 2000 ; que l'expert relève que le montant des travaux de reprise s'applique maintenant également aux trois autres façades, l'intérieur des appartements correspondant étant moins touché par les reprises de structure et de façade ; que selon ses indications, les premiers désordres susceptibles de revêtir une nature décennale sur le bâtiment B lui sont signalés en avril et mai 2005, et c'est une visite en juin 2005 qui confirme que ce qu'il avait dénoncé sur la façade arrière du bâtiment A se retrouve aussi sur la façade lui faisant face ; qu'il constate que les pieds de poteaux de la façade encadrant l'escalier B sont presque aussi dégradés que ceux qui lui font face sur le bâtiment A, avec moins de conséquence compte tenu de l'ordonnancement de la façade, et déplore que ce fait ne soit apparu qu'après le début des travaux de reprise de l'ensemble, soit depuis le début 2004 ; qu'il indique que les trois façades qu'il pensait correctement reprises sous l'enduit nettement moins fissuré qu'en A ne l'étaient guère plus, faute d'une étude sérieuse en l'absence d'une vérification des structures porteuses avant d'effectuer l'aménagement des appartements ; qu'il apparaît ainsi que les désordres sur le bâtiment B dont il est aujourd'hui demandé garantie et réparation n'ont été révélés qu'à partir de 2004 à l'occasion de travaux réalisés dans l'ensemble immobilier, sans aucune manifestation d'une atteinte à la solidité ou la destination de l'immeuble avant l'expiration du délai d'épreuve de 10 ans courant à compter de la réception des travaux datée du 9 mai 1985 ; que ces désordres ne peuvent être qualifiés de désordres évolutifs, dès lors que l'immeuble B est parfaitement distinct du bâtiment A sur lesquels ont été constatés des désordres de nature décennale dans le délai de la garantie, dont il est séparé par une cour ; que l'action du syndicat des copropriétaires telle qu'engagée à l'encontre des divers intervenants au titre des désordres affectant le bâtiment B sur le fondement de la garantie décennale, doit être déclaré irrecevable, sous le visa des articles 1792 et 2270 du code civil alors en vigueur ; que le syndicat des copropriétaires, pour la première fois dans ses conclusions d'appel sur renvoi après cassation fonde son action à titre subsidiaire sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, ce qui supposerait au fond que soit rapportée la preuve d'une faute de chacun des intervenants dont la responsabilité est recherchée, que l'expert n'avait pas mission d'apprécier ; qu'une telle action dès lors qu'elle trouve sa source dans des désordres affectant la construction, est également soumise au délai de prescription de 10 ans, courant à compter de la réception des travaux datée du 9 mai 1985 ; que le tribunal, par jugement du 16 mai 2003, a statué sur les désordres et responsabilités encourues, en ouverture du rapport déposé le 19 mai 2000 ; les désordres affectant le bâtiment B sont ceux apparus au cours de l'exécution de travaux de reprise sur le bâtiment A et révélés au cours des secondes opérations d'expertise en vue de chiffrage, près de 20 ans après réception des travaux ; qu'il en résulte que l'action est irrecevable ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé, en toutes ses dispositions se rapportant aux désordres affectant le bâtiment B ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son assignation en référé expertise des 22, 23 décembre 1993, le syndicat des copropriétaires motivait sa demande en faisant valoir que « l'expert [cabinet Normandie-Expertise] a mis en avant
un manque de stabilité de la façade reprise dans le bâtiment sur fond de cour » ; que l'ordonnance de référé du 10 février 1994 mentionnait que « compte tenu des désordres constatés dans le rapport de la société Normandie Expertise, le demandeur justifiait d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'instruction » ; que, dans son assignation au fond du 11 juillet 1994, le syndicat des copropriétaires faisait encore valoir que « l'expert [cabinet Normandie-Expertise] a mis en avant
un manque de stabilité de la façade reprise dans le bâtiment sur fond de cour » ; que, dans son rapport du 18 mai 2000 (p. 46) dressé en exécution de l'ordonnance de référé du 10 février 1994, l'expert judiciaire notait au titre du « bâtiment B : fond de cour » : « les fissures constatées en cuisine, salle d'eau des appartements 24, 28, 31, 34, 39 semblent provenir d'un léger affaissement de la poutre que l'on devine en plafond de l'appartement 21 ; il faudra en renforcer l'ancrage dans le mur périphérique par un poteau métal vertical ou console d° » ; que, dans son second rapport du 9 juillet 2007, l'expert judiciaire rappelait ses observations précédentes faites en 2000 et ajoutait que « faute de pouvoir déposer alors la structure, comme l'a fait Madame T..., je n'avais pas pu aller plus loin ; les travaux de reprise de la structure proposés par Monsieur R..., ingénieur structure, cotraitant de Madame T..., sont justifiés, mais beaucoup plus importants que ce que j'avais pu supposer en 1996-2000 » ; d'où il suit qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, que « les désordres affectant le bâtiment B sont ceux apparus au cours de l'exécution des travaux de reprises sur le bâtiment A et relevés au cours des secondes opérations d'expertises », quand il résultait clairement de l'ensemble des actes susvisés que les désordres affectant le bâtiment B étaient ceux dénoncés dans leur principe au moins dès 1994, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11030
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2020, pourvoi n°16-11030


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:16.11030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award