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25/06/2020 | FRANCE | N°19-12087;19-13166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 19-12087 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvois n°
et
F 19-12.087
D 19-13.166 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

I. 1°/ la société Aréas a

ssurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

2°/ l'association Expo-Forêt musée des métiers de la forêt et du bois, dont le siège es...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvois n°
et
F 19-12.087
D 19-13.166 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

I. 1°/ la société Aréas assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

2°/ l'association Expo-Forêt musée des métiers de la forêt et du bois, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-12.087 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est - Groupama Grand Est, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. S... W..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme N... G..., épouse X..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. U... G..., domicilié [...] ,

6°/ à M. V... G..., domicilié [...] ,

7°/ à M. H... G..., domicilié [...] ,

8°/ à M. E... G..., domicilié [...] ,

9°/ à M. O... G..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme T... A..., veuve G..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme Y... C..., épouse P..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme D... G..., épouse I..., domiciliée [...] ,

13°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

14°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] ,

15°/ à la société Transports F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II. La société [...] , société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° D 19-13.166 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama Grand Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. S... W..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme N... G..., épouse X...,

4°/ à M. U... G...,

5°/ à M. V... G...,

6°/ à M. H... G...,

7°/ à M. E... G...,

8°/ à M. O... G...,

9°/ à Mme T... A..., veuve G...,

10°/ à Mme Y... C..., épouse P...,

11°/ à Mme D... G..., épouse I...,

12°/ à la société Generali IARD,

13°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,

14°/ à la société Aréas assurances,

15°/ à la société Transports F...,

16°/ à l'association Expo-Forêt musée des métiers de la forêt et du bois,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° F 19-12.087 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° D 19-13.166 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aréas assurances et de l'association Expo-Forêt musée des métiers de la forêt et du bois, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [...] , de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est - Groupama Grand Est, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali IARD et Transports F..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-12.087 et D 19-13.166 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 septembre 2018), M. G..., alors qu'il participait à une visite guidée organisée par la chambre de commerce et d'industrie d'Épinal sur le site de la société [...] , selon un parcours déterminé par cette société, a été accidentellement blessé par un engin de chantier en circulation, à l'issue de la visite dirigée par M. W..., responsable de l'association Expo-Forêt musée des métiers de la forêt et du bois (l'association).

3. Ayant été condamnés en référé à payer à M. G... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la société Transports F..., propriétaire de l'engin de chantier, et son assureur de responsabilité, la société Generali IARD (la société Generali), ont assigné la société [...] et son assureur de responsabilité, la société Groupama Grand Est (la société Groupama), l'association et son assureur de responsabilité, la société Aréas assurances, M. W..., M. G... et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, afin d'être garantis du montant des sommes mises à leur charge à titre provisionnel ainsi que des sommes restant à verser à la victime.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen du pourvoi n° F 19-12.087 et sur les deux premiers moyens du pourvoi n° D 19-13.166, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° D 19-13.166

Enoncé du moyen

5. La société [...] fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Groupama alors « que l'assureur doit sa garantie quand le sinistre n'est pas exclu et rentre dans le champ de la garantie souscrite ; qu'en ayant mis l'assureur Groupama hors de cause, sous prétexte que les dommages occasionnés par un accident de la circulation étaient exclus de la garantie, sauf si la responsabilité de l'assuré était invoquée en tant que commettant, tout en constatant que la responsabilité civile de la société [...] était engagée sur le fondement quasi délictuel d'une faute simple, soit en dehors de la responsabilité de plein droit née d'un accident de la circulation, causée par la faute d'un préposé de l'assuré, de sorte que le sinistre entrait dans le champ de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 ancien du code civil :

6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. Pour mettre hors de cause la société Groupama, l'arrêt relève que l'article 4 de la police d'assurance prévoit que la garantie s'applique à la responsabilité que l'assuré peut encourir à raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, mais que, parmi les exclusions de garantie figurent, à l'article 15 relatif aux dommages ou responsabilités relevant d'autres contrats d'assurance, les dommages de la nature de ceux visés en droit français par l'article L. 211-1 du code des assurances dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur et dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable, ont la propriété, la conduite, la garde ou l'usage, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 paragraphe E.

8. L'arrêt relève ensuite que cet article 5 paragraphe E relatif à l'utilisation de véhicules terrestres à moteur prévoit que la garantie définie à l'article 4 s'applique également à la responsabilité que l'assuré peut encourir, par dérogation partielle à l'article 15 paragraphe H, en qualité de commettant à la suite de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule à moteur appartenant à ses préposés ou dont l'usage leur a été conféré par un tiers, et conduit par eux pour les besoins du service.

9. L'arrêt en déduit qu'il résulte de ces stipulations, opposables aux tiers, que sont exclus de la garantie les dommages dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, ce qui est le cas en l'espèce, à moins que la responsabilité de l'assuré ne soit recherchée en sa qualité de commettant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'action exercée par la société Transports F... et son assureur, la société Generali, à l'encontre de la société [...] étant une action fondée sur la faute de négligence ou d'imprudence.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'article 15 de la convention spéciale de l'assurance, auquel était rattaché l'article 15 paragraphe H, excluait de la garantie les seuls dommages ou responsabilités « relevant d'autres contrats d'assurance », au nombre desquels figuraient les dommages visés par l'article L. 211-1 du code des assurances, et qu'elle retenait que la responsabilité de la société [...] était engagée à raison de la faute quasi-délictuelle qu'elle avait commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

11. Il n'y a lieu de mettre hors de cause la société Generali et la société Transports F....

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen du pourvoi n° F 19-12.087, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali IARD et la société Transports F... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Groupama Grand Est, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Groupama Grand Est et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [...] ainsi que la somme globale de 3 000 euros à l'association Expo-Forêt musée des métiers de la forêt et du bois et à la société Aréas assurances ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° F 19-12.087 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Aréas assurances et l'association Expo-Forêt musée des métiers de la forêt et du bois

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'association Expo-Forêt Musée des Métiers de la Forêt et du Bois responsable de l'accident du 20 octobre 2011, d'avoir en conséquence condamné in solidum l'association Expo-Forêt Musée des Métiers de la Forêt et du Bois et la société d'assurances Aréas avec la société [...] à payer à la société Générali les sommes de 140 343,61 euros, montant des prestations remboursées à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et de 95 000 euros, montant des provisions versées à M. U... G..., d'avoir condamné in solidum l'association Expo-Forêt Musée des Métiers de la Forêt et du Bois et la société d'assurances Aréas avec la société [...] à garantir la société Transports F... et la société Générali du paiement des sommes dues à M. G... et ses proches et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre co-responsables, le poids de la dette se répartirait de la manière suivante : 60 % à la charge de la société [...] , et 40 % à la charge de l'association Expo-Forêt Musée des Métiers de la Forêt et du Bois ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que le véhicule terrestre à moteur à l'origine de l'accident dont M. G... a été victime était conduit par un salarié de la société [...] , et non par un salarié de la société Transports F..., et que la société d'assurance Generali, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985, véhicule appartenant à son assurée, a accepté d'indemniser la victime de l'accident pour le compte de qui il appartiendra ; que c'est donc à tort que le tribunal a, dans les motifs de son jugement, considéré que la société Transports F... devait être déclarée entièrement responsable du sinistre ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'en cette qualité d'assureur du véhicule impliqué, la société Generali a versé tant à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges qu'à M. G... un certain nombre de sommes à titre de provisions et de remboursement de prestations, qu'elle est donc fondée, en tant que subrogée après paiement dans les droits et actions de M. G..., d'une part à solliciter le remboursement de ces mêmes sommes à l'encontre du ou des responsables de l'accident, d'autre part à demander à être garantie par ce ou ces responsables du montant des sommes qu'elle sera appelée à verser pour le compte de qui il appartiendra ; Sur la responsabilité ; qu'il résulte du courrier adressé, le 27 septembre 2012, à M. B... M..., ingénieur régleur Generali Conseils par la chambre de commerce et d'industrie des Vosges que celle-ci, dans le cadre des Journées Lorraines Portes Ouvertes qu'elle parrainait, centralisait les inscriptions des particuliers sur des formulaires relatifs aux diverses dates des visites, et mettait en relation les futurs visiteurs et les entreprises, ces dernières étant chargées de l'organisation matérielle des visites, y compris la détermination du parcours de celles-ci, et des mesures de sécurité à prendre à cette occasion ; que la société [...] soutient qu'elle avait, à l'occasion de ces visites, non pas le statut d'organisatrice, mais seulement celui d'interlocuteur de la chambre de commerce et d'industrie, et qu'elle s'est bornée à mettre à disposition un guide en la personne de M. W..., chargé de l'organisation matérielle du déplacement sur son site industriel ; que toutefois, la société [...] , par la connaissance qu'elle avait des locaux dans lesquels elle exerçait son activité, et des risques générés par cette activité, était la seule à même de définir le circuit que devaient emprunter les visiteurs en vue de limiter au maximum les dangers auxquels ceux-ci pouvaient être exposés lors de leur visite de l'entreprise, qu'or, l'examen du plan des lieux versé aux débats révèle que le circuit des visiteurs croisait, au moins à deux endroits, celui du véhicule conduit par un salarié de l'entreprise qui transportait des écorces, et il n'est nullement établi que ces endroits aient été aménagés d'une manière particulière pour prévenir le risque qui s'est réalisé, et faire en sorte que le conducteur du véhicule, dont la visibilité était nulle en marche avant en raison de la benne qui le précédait, pût s'assurer, lors du croisement avec le circuit des visiteurs, qu'il pouvait circuler sans danger pour ces derniers, qu'il n'est pas davantage établi que ce véhicule ait lui-même été équipé pour permettre au conducteur d'avoir en marche avant une visibilité convenable ; qu'en conséquence, en l'absence de tout lien contractuel entre M. G... et la société [...] , c'est à juste titre que le tribunal a considéré que cette dernière avait commis une faute quasi-délictuelle ayant contribué à la réalisation du dommage ; que par ailleurs, il est constant que M. S... W... assurait, en qualité de responsable de l'association Expo-Forêt Musée des Métiers de la Forêt, la visite guidée de la scierie [...] à laquelle Participait M. G..., le 20 octobre 2011, que dans un courrier adressé, le 15 mai 2013, à la société Aréas, assureur de responsabilité de l'association, M. W... a reconnu qu'il avait remarqué les difficultés que rencontrait M. G... pour se déplacer, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il lui appartenait en conséquence de veiller particulièrement à cette personne, et de s'assurer qu'elle suivait normalement la progression du groupe de visiteurs dont il faisait partie, qu'or, il résulte des termes de son courrier pré-cité qu'il a terminé la visite du groupe auquel appartenait M. G..., et pris en charge un autre groupe sans s'assurer que cette personne dont les capacités physiques requéraient une attention particulière était arrivée sans encombre au terme de la visite ; qu'il est prétendu que M. G... aurait lui-même commis une faute dans la mesure où lors de l'accident, il se trouvait dans un lieu éloigné de l'endroit où la visite avait pris fin ; que cependant, alors qu'il appartenait à M. W..., responsable de la visite, de s'assurer que tous les participants étaient regroupés, il ne résulte d'aucune pièce que M. G... aurait pris l'initiative de retourner sur ses pas, et de s'exposer ainsi au risque qui s'est réalisé ; qu'en conséquence, en l'absence de tout lien contractuel entre M. G... et l'association chargée de la visite, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la faute quasi-délictuelle commise par le salarié dont elle devait répondre était de nature à engager sa responsabilité ; qu'eu égard à l'importance des fautes commises, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a dit qu'au stade de la contribution à la dette, celle-ci serait supportée à hauteur de 60 % par la société [...] , et à hauteur de 40 % par l'association Expo-Forêt Musée des Métiers de la Forêt ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la responsabilité : aux termes de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, cette loi s'applique aux victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à terrestre à moteur ; que l'article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; que l'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; que l'article 1231-1 du code civil, ancien article 1147, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; qu'en droit, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en droit, les organisateurs de loisirs associatifs sont tenus d'une obligation de moyens concernant la sécurité des participants ; qu'en l'espèce, l'accident dont a été victime M. G... en date du 20 octobre 2011 est survenu lors des « journées lorraine portes ouvertes », initiées par la chambre de commerce et d'industrie des Vosges ; que cet évènement annuel consiste à la visite gratuite des locaux et ateliers d'entreprises par des particuliers en vue d'assurer la promotion de l'activité des entreprises participantes, que ces visites sont donc ouvertes au public, après inscription des personnes intéressées sur des formulaires relatifs aux diverses dates de visites, qu'en l'espèce, M. G... a répondu à cette offre de visite émise au public par la scierie [...] en s'y inscrivant par le biais du site internet « journées lorraine portes ouvertes » ; que dans ces conditions, l'inscription à cette visite suppose un acte de volonté de la part du particulier ; ce dernier profite de cette occasion pour visiter un site industriel, pour découvrir une activité professionnelle ; son absence ne remettant pas en cause l'organisation de la journée portes ouvertes ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré l'existence d'une convention entre M. G... et la scierie [...] ; que la responsabilité contractuelle de la scierie [...] au profit de M. G... sera écartée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'organisation matérielle de la visite et les mesures de sécurité à prendre au sein des locaux sont de la responsabilité de l'entreprise organisatrice ; que le parcours de la visite est déterminé par l'entreprise exclusivement ; qu'en l'espèce, la scierie [...] devait organiser les activités de l'entreprise de façon à ce que les visiteurs ne courent aucun danger ; qu'elle devait interdire l'accès du groupe à certains locaux, notamment à ceux où étaient susceptibles de circuler des engins dangereux ou encore délivrer des consignes claires à son personnel en lui interdisant de manoeuvrer certains engins pendant la durée de la visite ou à proximité des visiteurs et dans tous les cas, prévoir un encadrement suffisant du groupe de visiteurs pour éviter tout risque d'accident ; qu'en l'espèce, la scierie [...] ne peut s'exonérer de sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. G... en arguant des difficultés à se déplacer de M. G... alors que le bulletin d'inscription à la rubrique « conditions particulières des visiteurs » ne pose aucune restriction, en dehors du port de talons aiguilles et aucune condition d'âge ; ou encore de la responsabilité du guide de la visite M. W..., appartenant à l'association Expo-Musée, prestataire extérieure engagé par la scierie [...] ; que dans ces conditions, la cause des dommages subis par M. G... réside exclusivement dans les fautes d'imprudence commises par la scierie [...], laquelle n'a pas su mettre en place un dispositif de sécurité satisfaisant à l'occasion de cette « journée lorraine portes ouvertes » ; qu'en conséquence, la responsabilité délictuelle pour faute de la scierie [...] à l'égard de M. G... est engagée ; que s'agissant de la garantie due par Groupama, assureur de la scierie [...], il convient de préciser que la responsabilité de la scierie [...] n'est pas recherchée en sa qualité de gardienne d'un véhicule au sens de la loi de 1985 mais uniquement en sa qualité d'organisatrice de la visite guidée de son site d'exploitation ; qu'il ressort de l'article 4 de la police d'assurance souscrite par la scierie [...] que l'assureur garantit la responsabilité pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels matériels et immatériels causés à autrui par le fait de l'exploitation de l'entreprise et imputables à l'assuré par son propre fait, en tant que commettant du fait des préposés, en tant que propriétaire, gardien, locataire ou détenteur à quelque titre que ce soit de biens meubles ; que dans ces conditions, au vu des développements précédents, la compagnie Groupama doit garantir son assuré, la scierie [...] ; qu'il convient de relever que le formulaire « journées lorraine portes ouvertes 2011 » rempli par la scierie [...] ainsi que la déclaration d'accident faite par l'entreprise précisent textuellement que le responsable de la visite est M. S... W..., appartenant à l'association « Expo-Forêt Musée des métiers de la forêt et du bois », que la scierie [...] a ainsi délégué la visite guidée à un prestataire extérieure spécialisé dans ce type d'activité à ladite association ; que l'objet de l'association susvisée est notamment la réalisation, l'organisation d'expositions, de visites guidées, de voyages organisés, le transport, l'hébergement et la restauration ; que dans le cadre des relations contractuelles entre la scierie [...] et l'association Expo-Forêt, cette dernière était débitrice d'une obligation de moyens de sécurité envers les participants, que selon les déclarations d'un des témoins de l'accident, celui-ci a eu lieu alors que la visite était sur le point de s'achever ; qu'il convient de relever qu'au vu des éléments mis à la disposition du tribunal, la répartition de l'organisation de la visite de la scierie entre l'entreprise et l'association n'est pas clairement définie, notamment quant à la définition du parcours et la mise en place de mesures de sécurité particulières lors de la visite ; que dans ces conditions, il convient de constater que la scierie [...] ne démontre pas l'existence d'un manquement contractuel de la part de l'association « Expo-Forêt Musée des métiers de la forêt et du bois », que cependant, le rôle de M. W... en tant que spécialiste de visites guidées de sites industriels, consistait à commenter l'activité de la scierie tout en faisant preuve de vigilance à l'égard de tous les participants, connaissant les risques encourus sur un site d'exploitation en activité ; qu'il convient de constater que M. W... ayant remarqué que M. G... avait des difficultés à se déplacer, il se devait de lui prêter une attention particulière et surtout il lui appartenait de regrouper tous les membres du groupe auquel appartenait M. G... à la fin de la visite ; qu'il convient de relever que l'association « Expo-Forêt Musée des métiers de la forêt et du bois » ne démontre pas l'existence d'une faute d'imprudence et de négligence de la part de M. G..., notamment que ce dernier serait retourné de sa propre initiative à l'intérieur de la scierie avant d'être chargé accidentellement par le godet du manitou ; que selon les différents témoignages et notamment de M. W... lui-même, M. G... avait des difficultés à se déplacer et au vu des éléments du dossier, ce dernier aurait été simplement à la traîne par rapport au reste du groupe ; que dans ces conditions, M. W..., responsable de l'association Expo-Forêt a commis une faute d'imprudence ; qu'en conséquence, la responsabilité délictuelle de l'association « Expo-Forêt Musée des métiers de la forêt et du bois » à l'égard de M. G... est engagée ; que la compagnie Aréas, assureur de l'association « Expo-Forêt Musée des métiers de la forêt et du bois », ne contestant pas l'application de la police d'assurance souscrite devra garantir ladite association ; qu'il résulte des développements précédents que les Transports F... sont entièrement responsables du sinistre à l'égard de la victime M. U... G... ; que la Scierie [...], que l'association « Expo-Forêt Musée des métiers de la forêt et du bois » et son représentant M. W... sont responsables conjointement du sinistre à l'égard des Transports F..., et dans les rapports internes de responsabilité au regard de la gravité des fautes respectivement commises, il convient d'opérer ce partage de responsabilité : la faute d'imprudence de la scierie [...] à l'égard de M. G... sera légitimement évaluée à 60 %, de sorte qu'il y a lieu de dire que la scierie [...] est responsable à hauteur de 60 % du sinistre ; que la faute d'imprudence de M. W..., représentant de l'association « Expo-Forêt Musée des métiers de la forêt et du bois », sera légitimement évaluée à 40 %, de sorte qu'il y a lieu de dire que l'association Expo-Forêt est responsable à hauteur de 40 % du sinistre ; qu'à raison des fautes explicitées plus haut et qui ont concouru à la réalisation des préjudices de M. U... G..., compte tenu du partage de responsabilité opéré plus avant motif pris de leurs manquements et fautes respectifs, la compagnie Groupama et la compagnie Aréas devront garantir respectivement la Scierie [...] et l'association Expo-Forêt ; [
] que par courrier adressé au tribunal, le 17 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a reconnu avoir perçu de la société Generali, en remboursement de ses débours, la somme de 140 343,61 € ; que la société [...] d'une part, l'association Expo-Forêt Musée des Métiers de la Forêt et son assureur de responsabilité, la société Aréas, d'autre part, seront en conséquence condamnés in solidum à rembourser cette somme à la société Generali subrogée dans les droits de M. G... ; qu'ils seront également condamnés in solidum à garantir la société Générali du montant des sommes correspondant à la réparation des préjudices résultant de l'accident du 20 octobre 2011, et non réparés par les prestations sociales ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que le courrier du 15 mai 2013 adressé par M. W... à la compagnie Areas indique : « Comme je le fais régulièrement avec des groupes (adultes et enfants), j'ai fait la visite en compagnie de Monsieur G... et d'une dizaine de personnes. Le seul élément que j'ai noté est que Monsieur G... avait des difficultés à se déplacer. En fin de visite, j'ai ramené le groupe, dont Monsieur G... faisait partie, sur le parking situé devant les bureaux de la scierie. A ce moment, j'avais un groupe d'enfants à prendre en charge. Le groupe d'enfants m'attendait à un endroit différent. J'ai salué le premier groupe et suis parti prendre en charge le groupe d'enfants. J'ai commencé ma visite normalement et c'est à la fin de celle-ci que j'ai été prévenu qu'une personne avait été happée par un engin. A aucun moment je n'ai vu Monsieur G... revenir sur la scierie, mon parcours ne se situant pas dans le périmètre de l'accident. Il m'est d'ailleurs difficile de comprendre pourquoi celui-ci est revenu sur la scierie, la visite en ce qui le concernait était terminée. » (production n° 7) ; que dès lors, en affirmant « il résulte des termes de son courrier pré-cité [courrier adressé, le 15 mai 2013, à la société Aréas] qu'il a terminé la visite du groupe auquel appartenait M. G..., et pris en charge un autre groupe sans s'assurer que cette personne dont les capacités physiques requéraient une attention particulière était arrivée sans encombre au terme de la visite », quand strictement aucun élément de ce courrier ne permet d'indiquer explicitement ou même implicitement que M. W... aurait manqué à son obligation de s'assurer que M. G... était arrivé au terme de la visite, qu'au contraire, M. W... précise d'une part, qu'il a ramené le groupe « dont M. G... faisait partie » sur le parking, ce qui doit raisonnablement se comprendre comme indiquant qu'il a bel et bien vérifié sa présence à la fin de la visite, et d'autre part, que M. G... est « revenu » sur la scierie, ce qui signifie encore que M. W... avait estimé que M. G... était arrivé à la fin de la visite avec le groupe, la cour d'appel, qui a donné à ce courrier un sens radicalement inconciliable avec son contenu, a violé le principe prohibant aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'une faute quasi-délictuelle d'en rapporter la preuve ; que dès lors en affirmant qu'il ne résulte d'aucune pièce que M. G... aurait pris l'initiative de retourner sur ses pas pour retenir une faute quasi-délictuelle commise par M. W..., salarié de l'association Expo-Forêt Musée des métiers de la forêt et du bois, quand il appartenait en réalité à la société Générali, qui sollicitait la garantie de l'association et de son assureur, de rapporter la preuve que M. W... avait fini la visite en laissant M. G... seul sur le site, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à des motifs inexistants ; que pour expliquer la présence de M. G... sur les lieux de l'accident et retenir une prétendue faute de M. W... qui aurait consisté à ne pas regrouper tous les membres du groupe à la fin de la visite, la cour d'appel a considéré, par motifs éventuellement adoptés, qu'au vu des éléments du dossier M. G... « aurait été simplement à la traîne par rapport au reste du groupe » (jugement, p. 11), la cour d'appel qui a ainsi statué par des motifs dubitatifs ou hypothétiques a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la compagnie Areas et l'association Expo-Forêt faisaient expressément valoir que M. G... avait nécessairement commis une faute de négligence consistant en un manque de prudence et d'attention du fait même d'avoir pu être emporté par un engin en circulation à faible allure sur un site industriel (conclusions d'appel de la compagnie Areas et de l'association Expo-Forêt, p. 19) et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Groupama Est hors de cause ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le véhicule terrestre à moteur à l'origine de l'accident dont M. G... a été victime était conduit par un salarié de la société [...] , et non par un salarié de la société Transports F..., et que la société d'assurance Generali, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985, véhicule appartenant à son assurée, a accepté d'indemniser la victime de l'accident pour le compte de qui il appartiendra ; que c'est donc à tort que le tribunal a, dans les motifs de son jugement, considéré que la société Transports F... devait être déclarée entièrement responsable du sinistre ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'en cette qualité d'assureur du véhicule impliqué, la société Generali a versé tant à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges qu'à M. G... un certain nombre de sommes à titre de provisions et de remboursement de prestations, qu'elle est donc fondée, en tant que subrogée après paiement dans les droits et actions de M. G..., d'une part à solliciter le remboursement de ces mêmes sommes à l'encontre du ou des responsables de l'accident, d'autre part à demander à être garantie par ce ou ces responsables du montant des sommes qu'elle sera appelée à verser pour le compte de qui il appartiendra ; [
] ; que sur la garantie due par la société Groupama à son assurée, la société [...] ; l'article 4 de la police d'assurance versée aux débats prévoit que l'assurance s'applique à la responsabilité que l'assuré peut encourir à raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris aux clients, résultant notamment du fait de ses préposés, salariés ou non, y compris le personnel intérimaire, les stagiaires et apprentis, au cours ou à l'occasion de leurs fonctions ; que parmi les exclusions de garantie figurent, à l'article 15 relatif aux dommages ou responsabilités relevant d'autres contrats d'assurance, les dommages de la nature de ceux visés en droit français par l'article L. 211-1 du code des assurances dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, ainsi que leurs remorques ou semi-remorques, au sens de l'article R. 211-4 du code des assurances et dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable, ont la propriété, la conduite, la garde ou l'usage, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 paragraphe E ; que l'article 5 paragraphe E relatif à l'utilisation de véhicules terrestres à moteur prévoit que la garantie définie à l'article 4 s'applique également à la responsabilité que l'assuré peut encourir, par dérogation partielle à l'article 15 paragraphe H, en qualité de commettant à la suite de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre etamp; moteur appartenant à ses préposés, ou dont l'usage leur a été conféré par un tiers, et conduit par eux pour les besoins du service ; qu'il résulte de ces stipulations opposables aux tiers que sont exclus de la garantie les dommages dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, ce qui est le cas en l'espèce, à moins que la responsabilité de l'assuré ne soit recherchée en sa qualité de commettant à la suite de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule à moteur appartenant à ses préposés, ou dont l'usage leur a été conféré par un tiers, et conduit par eux pour les besoins du service, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'action exercée par la société F... et son assureur, la société Generali, à l'encontre de la société [...] étant une action fondée sur la faute de négligence ou d'imprudence ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de non garantie soulevée par la société Groupama qui sera mise hors de cause ;

1°) ALORS QUE l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; que dès lors en mettant la société Groupama hors de cause au motif que figurerait dans le contrat d'assurance responsabilité qu'elle a conclu avec la société [...] une exclusion de garantie, quand il résulte de ses propres constatations que la société [...] et la compagnie Groupama ont conclu ensemble (arrêt, p. 7), ce dont il se déduit que la compagnie d'assurances avait pris la direction du procès et par là renoncé à se prévaloir des exceptions, la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du Code des assurances ;

2°) ALORS QUE les motifs contradictoires équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément considéré que c'était la compagnie Generali qui était l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, appartenant à son assurée, la société Transports F... (arrêt p. 9-10) ; que dès lors en mettant la compagnie Groupama hors de cause sur le fondement de l'exclusion de garantie prévue pour les dommages causés par des véhicules dont l'assuré ou les personnes dont elle doit répondre ont la conduite ou la propriété, la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires quant à l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police et les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être interprétées ; qu'en l'espèce, la garantie de la compagnie Groupama était recherchée sur le fondement d'une faute de négligence de son assuré, la société [...] ; que dès lors, en étendant la clause d'exclusion de garantie stipulée au conditions générales du contrat d'assurance responsabilité de Groupama à tous les dommages où était impliqué un véhicule conduit par son assuré ou une personne dont il était responsable, alors que cette clause ne permet pas d'exclure la réparation des dommages causés par une faute de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances.
Moyens produits au pourvoi n° D 19-13.166 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société [...] responsable de l'accident du 20 octobre 2011 dont M. G... avait été victime, de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser diverses sommes et d'avoir mis hors de cause la société Groupama Grand Est ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le véhicule terrestre à moteur à l'origine de l'accident dont M. G... a été victime était conduit par un salarié de la société [...], et non par un salarié de la société Transports F..., et que la société d'assurance Generali, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985, véhicule appartenant à son assurée, a accepté d'indemniser la victime de l'accident pour le compte de qui il appartiendra ; c'est donc à tort que le tribunal a, dans les motifs de son jugement, considéré que la société Transports F... devait être déclarée entièrement responsable du sinistre ; il résulte du courrier adressé, le 27 septembre 2012, à M. B... M..., ingénieur régleur Generali Conseils par la chambre de commerce et d'industrie des Vosges que celle-ci, dans le cadre des Journées Lorraines Portes Ouvertes qu'elle parrainait, centralisait les inscriptions des particuliers sur des formulaires relatifs aux diverses dates des visites, et mettait en relation les futurs visiteurs et les entreprises, ces dernières étant chargées de l'organisation matérielle des visites, y compris la détermination du parcours de celles-ci, et des mesures de sécurité à prendre à cette occasion ; la société [...] soutient qu'elle avait, à l'occasion de ces visites, non pas le statut d'organisatrice, mais seulement celui d'interlocuteur de la chambre de commerce et d'industrie, et qu'elle s'est bornée à mettre à disposition un guide en la personne de M. W..., chargé de l'organisation matérielle du déplacement sur son site industriel ; toutefois, la société [...], par la connaissance qu'elle avait des locaux dans lesquels elle exerçait son activité, et des risques générés par cette activité, était la seule à même de définir le circuit que devaient emprunter les visiteurs en vue de limiter au maximum les dangers auxquels ceux-ci pouvaient être exposés lors de leur visite de l'entreprise ; or, l'examen du plan des lieux versé aux débats révèle que le circuit des visiteurs croisait, au moins à deux endroits, celui du véhicule conduit par un salarié de l'entreprise qui transportait des écorces, et il n'est nullement établi que ces endroits aient été aménagés d'une manière particulière pour prévenir le risque qui s'est réalisé, et faire en sorte que le conducteur du véhicule, dont la visibilité était nulle en marche avant en raison de la benne qui le précédait, pût s'assurer, lors du croisement avec le circuit des visiteurs, qu'il pouvait circuler sans danger pour ces derniers ; il n'est pas davantage établi que ce véhicule ait lui-même été équipé pour permettre au conducteur d'avoir en marche avant une visibilité convenable ; en conséquence, en l'absence de tout lien contractuel entre M. G... et la société [...], c'est à juste titre que le tribunal a considéré que cette dernière avait commis une faute quasi-délictuelle ayant contribué à la réalisation du dommage ; par ailleurs, il est constant que M. S... W... assurait, en qualité de responsable de l'association Expo-Forêt Musée des Métiers de la Forêt, la visite guidée de la scierie [...] à laquelle participait M. G..., le 20 octobre 2011 ; dans un courrier adressé, le 15 mai 2013, à la société Areas, assureur de responsabilité de l'association, M. W... a reconnu qu'il avait remarqué les difficultés que rencontrait M. G... pour se déplacer ; ainsi que l'a relevé le tribunal, il lui appartenait en conséquence de veiller particulièrement à cette personne, et de s'assurer qu'elle suivait normalement la progression du groupe de visiteurs dont il faisait partie ; or, il résulte des termes de son courrier précité qu'il a terminé la visite du groupe auquel appartenait M. G..., et pris en charge un autre groupe sans s'assurer que cette personne dont les capacités physiques requéraient une attention particulière était arrivée sans encombre au terme de la visite ; il est prétendu que M. G... aurait lui-même commis une faute dans la mesure où lors de l'accident, il se trouvait dans un lieu éloigné de l'endroit où la visite avait pris fin ; cependant, alors qu'il appartenait à M. W..., responsable de la visite, de s'assurer que tous les participants étaient regroupés, il ne résulte d'aucune pièce que M. G... aurait pris l'initiative de retourner sur ses pas, et de s'exposer ainsi au risque qui s'est réalisé ; en conséquence, en l'absence de tout lien contractuel entre M. G... et l'association chargée de la visite, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la faute quasi-délictuelle commise par le salarié dont elle devait répondre était de nature à engager sa responsabilité eu égard à l'importance des fautes commises, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a dit qu'au stade de la contribution à la dette, celle-ci serait supportée à hauteur de 60 % par la société [...], et à hauteur de 40 % par l'association Expo-Forêt Musée des Métiers de la Forêt ; que l'article 4 de la police d'assurance versée aux débats prévoit que l'assurance s'applique à la responsabilité que l'assuré peut encourir à raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris aux clients, résultant notamment du fait de ses préposés, salariés ou non, y compris le personnel intérimaire, les stagiaires et apprentis, au cours ou à l'occasion de leurs fonctions. Parmi les exclusions de garantie figurent, à l'article 15 relatif aux dommages ou responsabilités relevant d'autres contrats d'assurance, les dommages de la nature de ceux visés en droit français par l'article L. 211-1 du code des assurances dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, ainsi que leurs remorques ou semi-remorques, au sens de l'article R. 211-4 du code des assurances et dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable, ont la propriété, la conduite, la garde ou l'usage, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 paragraphe E. L'article 5 paragraphe E relatif à l'utilisation de véhicules terrestres à moteur prévoit que la garantie définie à l'article 4 s'applique également à la responsabilité que l'assuré peut encourir, par dérogation partielle à l'article 15 paragraphe H, en qualité de commettant à la suite de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule à moteur appartenant à ses préposés, ou dont l'usage leur a été conféré par un tiers, et conduit par eux pour les besoins du service. Il résulte de ces stipulations opposables aux tiers que sont exclus de la garantie les dommages dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, ce qui est le cas en l'espèce, à moins que la responsabilité de l'assuré ne soit recherchée en sa qualité de commettant à la suite de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule à moteur appartenant à ses préposés, ou dont l'usage leur a été conféré par un tiers, et conduit par eux pour les besoins du service, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'action exercée par la société F... et son assureur, la société Generali, à l'encontre de la société [...] étant une action fondée sur la faute de négligence ou d'imprudence. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de non garantie soulevée par la société Groupama qui sera mise hors de cause ;

ALORS QUE l'office du juge lui impose de relever d'office toute situation de conflit d'intérêts entre deux parties représentées par le même avocat, dès lors qu'elle nuit gravement aux droits de la défense de l'une d'elles ; qu'en s'étant abstenue de relever la situation de conflit d'intérêts existant entre les sociétés [...], assurée, et la société Groupama Grand Est, son assureur, toutes deux représentées par le même avocat, alors même l'assureur avait décliné sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe du respect des droits de la défense.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société [...] et l'association ExpoForêt Musée des Métiers de la Forêt et du Bois responsables de l'accident du 20 octobre 2011 dont M. G... avait été victime, et de les avoir, en conséquence, condamnées in solidum à verser diverses sommes ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le véhicule terrestre à moteur à l'origine de l'accident dont M. G... a été victime était conduit par un salarié de la société [...], et non par un salarié de la société Transports F..., et que la société d'assurance Generali, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985, véhicule appartenant à son assurée, a accepté d'indemniser la victime de l'accident pour le compte de qui il appartiendra ; c'est donc à tort que le tribunal a, dans les motifs de son jugement, considéré que la société Transports F... devait être déclarée entièrement responsable du sinistre ; il résulte du courrier adressé, le 27 septembre 2012, à M. B... M..., ingénieur régleur Generali Conseils par la chambre de commerce et d'industrie des Vosges que celle-ci, dans le cadre des Journées Lorraines Portes Ouvertes qu'elle parrainait, centralisait les inscriptions des particuliers sur des formulaires relatifs aux diverses dates des visites, et mettait en relation les futurs visiteurs et les entreprises, ces dernières étant chargées de l'organisation matérielle des visites, y compris la détermination du parcours de celles-ci, et des mesures de sécurité à prendre à cette occasion ; la société [...] soutient qu'elle avait, à l'occasion de ces visites, non pas le statut d'organisatrice, mais seulement celui d'interlocuteur de la chambre de commerce et d'industrie, et qu'elle s'est bornée à mettre à disposition un guide en la personne de M. W..., chargé de l'organisation matérielle du déplacement sur son site industriel ; toutefois, la société [...], par la connaissance qu'elle avait des locaux dans lesquels elle exerçait son activité, et des risques générés par cette activité, était la seule à même de définir le circuit que devaient emprunter les visiteurs en vue de limiter au maximum les dangers auxquels ceux-ci pouvaient être exposés lors de leur visite de l'entreprise ; or, l'examen du plan des lieux versé aux débats révèle que le circuit des visiteurs croisait, au moins à deux endroits, celui du véhicule conduit par un salarié de l'entreprise qui transportait des écorces, et il n'est nullement établi que ces endroits aient été aménagés d'une manière particulière pour prévenir le risque qui s'est réalisé, et faire en sorte que le conducteur du véhicule, dont la visibilité était nulle en marche avant en raison de la benne qui le précédait, pût s'assurer, lors du croisement avec le circuit des visiteurs, qu'il pouvait circuler sans danger pour ces derniers ; il n'est pas davantage établi que ce véhicule ait lui-même été équipé pour permettre au conducteur d'avoir en marche avant une visibilité convenable ; en conséquence, en l'absence de tout lien contractuel entre M. G... et la société [...], c'est à juste titre que le tribunal a considéré que cette dernière avait commis une faute quasi-délictuelle ayant contribué à la réalisation du dommage ; par ailleurs, il est constant que M. S... W... assurait, en qualité de responsable de l'association Expo-Forêt Musée des Métiers de la Forêt, la visite guidée de la scierie [...] à laquelle participait M. G..., le 20 octobre 2011 ; dans un courrier adressé, le 15 mai 2013, à la société Areas, assureur de responsabilité de l'association, M. W... a reconnu qu'il avait remarqué les difficultés que rencontrait M. G... pour se déplacer ; ainsi que l'a relevé le tribunal, il lui appartenait en conséquence de veiller particulièrement à cette personne, et de s'assurer qu'elle suivait normalement la progression du groupe de visiteurs dont il faisait partie ; or, il résulte des termes de son courrier précité qu'il a terminé la visite du groupe auquel appartenait M. G..., et pris en charge un autre groupe sans s'assurer que cette personne dont les capacités physiques requéraient une attention particulière était arrivée sans encombre au terme de la visite ; il est prétendu que M. G... aurait lui-même commis une faute dans la mesure où lors de l'accident, il se trouvait dans un lieu éloigné de l'endroit où la visite avait pris fin ; cependant, alors qu'il appartenait à M. W..., responsable de la visite, de s'assurer que tous les participants étaient regroupés, il ne résulte d'aucune pièce que M. G... aurait pris l'initiative de retourner sur ses pas, et de s'exposer ainsi au risque qui s'est réalisé ; en conséquence, en l'absence de tout lien contractuel entre M. G... et l'association chargée de la visite, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la faute quasi-délictuelle commise par le salarié dont elle devait répondre était de nature à engager sa responsabilité eu égard à l'importance des fautes commises, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a dit qu'au stade de la contribution à la dette, celle-ci serait supportée à hauteur de 60 % par la société [...], et à hauteur de 40 % par l'association Expo-Forêt Musée des Métiers de la Forêt ;

1° ALORS QUE si des dommages corporels ont été causés à un piéton ensuite d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur, la responsabilité du gardien du véhicule ne peut être engagée que sur le fondement du régime spécial issu de la loi de 1985 ; qu'en ayant examiné, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, les responsabilités encourues ensuite des dommages subis par M. G..., victime piéton d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur, propriété de la société Transports F... et conduit par un préposé de la société [...], la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, par refus d'application, et l'article 1382 ancien du code civil, par fausse application ;

2° ALORS QUE l'entreprise au sein de laquelle a lieu une visite, organisée par la CCI, ne peut avoir la qualité d'organisatrice de cette manifestation par le seul effet d'un courrier adressé par la CCI à son assureur ; qu'en ayant jugé que la société [...] avait la qualité d'organisatrice de la manifestation au cours de laquelle M. G... avait subi des dommages corporels, en s'appuyant sur le courrier adressé, le 27 septembre 2012, par la CCI des Vosges à son assureur Generali, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ;

3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant retenu la responsabilité de la société [...], du fait que celle-ci aurait mis à disposition un de ses salariés, M. W..., pour guider la visite, quand celui-ci avait la qualité de membre de l'association Expo Forêt Musée des Métiers de la Forêt, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Groupama Grand Est ;

AUX MOTIFS QUE L'article 4 de la police d'assurance versée aux débats prévoit que l'assurance s'applique à la responsabilité que l'assuré peut encourir à raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris aux clients, résultant notamment du fait de ses préposés, salariés ou non, y compris le personnel intérimaire, les stagiaires et apprentis, au cours ou à l'occasion de leurs fonctions. Parmi les exclusions de garantie figurent, à l'article 15 relatif aux dommages ou responsabilités relevant d'autres contrats d'assurance, les dommages de la nature de ceux visés en droit français par l'article L. 211-1 du code des assurances dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, ainsi que leurs remorques ou semi-remorques, au sens de l'article R. 211-4 du code des assurances et dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable, ont la propriété, la conduite, la garde ou l'usage, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 paragraphe E. L'article 5 paragraphe E relatif à l'utilisation de véhicules terrestres à moteur prévoit que la garantie définie à l'article 4 s'applique également à la responsabilité que l'assuré peut encourir, par dérogation partielle à l'article 15 paragraphe H, en qualité de commettant à la suite de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule à moteur appartenant à ses préposés, ou dont l'usage leur a été conféré par un tiers, et conduit par eux pour les besoins du service. Il résulte de ces stipulations opposables aux tiers que sont exclus de la garantie les dommages dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, ce qui est le cas en l'espèce, à moins que la responsabilité de l'assuré ne soit recherchée en sa qualité de commettant à la suite de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule à moteur appartenant à ses préposés, ou dont l'usage leur a été conféré par un tiers, et conduit par eux pour les besoins du service, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'action exercée par la société F... et son assureur, la société Generali, à l'encontre de la société [...] étant une action fondée sur la faute de négligence ou d'imprudence. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de non garantie soulevée par la société Groupama qui sera mise hors de cause ;

ALORS QUE l'assureur doit sa garantie quand le sinistre n'est pas exclu et rentre dans le champ de la garantie souscrite ; qu'en ayant mis l'assureur Groupama hors de cause, sous prétexte que les dommages occasionnés par un accident de la circulation étaient exclus de la garantie, sauf si la responsabilité de l'assuré était invoquée en tant que commettant, tout en constatant que la responsabilité civile de la société [...] était engagée sur le fondement quasi-délictuel d'une faute simple, soit en-dehors de la responsabilité de plein droit née d'un accident de la circulation, causée par la faute d'un préposé de l'assuré, de sorte que le sinistre entrait dans le champ de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12087;19-13166
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-12087;19-13166


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12087
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