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25/06/2020 | FRANCE | N°19-16825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 19-16825


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° F 19-16.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Swisslife Assurance et Patrimoine, société anonyme, dont l

e siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.825 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° F 19-16.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Swisslife Assurance et Patrimoine, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.825 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. T... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Swisslife Assurance et Patrimoine, de la SCP Boulloche, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2019), M. W... a souscrit le 14 juin 1988 auprès de la société Suisse, aux droits de laquelle intervient la société Swisslife Assurance et Patrimoine (la société Swisslife), un contrat d'assurance sur la vie dénommé « Garantie Retraite », aux termes duquel il s'engageait à verser annuellement une somme afin de bénéficier d'un capital garanti lors de sa mise en retraite.

2. Ayant été victime de détournements commis par un salarié de l'assureur, M. W... a assigné la société Swisslife en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Swisslife fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. W..., outre le montant des sommes détournées et déjà payées à ce dernier par l'assureur (32 051 euros), la rémunération prévue au contrat de ces sommes (13 360,05 euros) et encore la perte de chance à 80 % de percevoir les annuités garanties sur 20 ans représentatives du capital acquis à l'échéance du contrat, soit 37 083 euros et diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que seul ce qui est tranché par le dispositif du jugement, au regard des prétentions respectives des parties, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que dans le dispositif de son jugement du 12 juin 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a, avant dire droit, enjoint à l'assureur d'établir un relevé de situation du contrat faisant apparaître les garanties acquises en exécution du contrat
et sursis à statuer sur les demandes de M. W... au titre de la perte de rémunération de ses versements complémentaires (détournés) et pour cause de perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées dans l'attente de production par l'assureur du décompte ordonné ; qu'en énonçant que le tribunal dans ce jugement avait reconnu au bénéfice de M. W... un droit à indemnisation de la perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées et qu'il ne restait plus qu'à en déterminer le quantum, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 juin 2015, violant l'article 480 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article l'article 480 du code de procédure civile :

4. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

5. Pour confirmer le jugement indemnisant M. W... de la perte de rémunération des versements détournés et de la perte de chance à hauteur de 80 % de percevoir les annuités garanties sur 20 ans représentatives du capital acquis à l'échéance du contrat, l'arrêt retient que le tribunal a rappelé que, par son premier jugement du 12 juin 2015, il avait reconnu au bénéfice de M. W... un droit à indemnisation de la perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées de sorte que l'objet du litige qui lui était désormais soumis ne portait que sur le montant de cette indemnisation.

6. En statuant ainsi, alors que le jugement du 12 juin 2015 avait, dans son dispositif, prononcé un sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour cause de perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées dans l'attente de la production par la société Swisslife de l'état détaillé des garanties acquises, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société Swisslife fait le même grief à l'arrêt alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. W... stipule qu'il devait recevoir à l'issue du contrat un capital constitué de ses versements et de la rémunération de ces versements ou une annuité représentative de ce capital payable pendant 20 ans au taux de 6,8312 % (l'an) du montant de ce capital ; qu'en condamnant la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer à cet assuré, à titre de dommages-intérêts, le montant du capital qui aurait dû être acquis au contrat et la perte de chance de recevoir 20 annuités représentatives de ce capital, la cour d'appel a méconnu la convention des parties, violant l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 devenu 1103 du code civil :

8. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

9. Pour confirmer le jugement indemnisant M. W..., en plus de la perte de son épargne, de la perte de la rémunération de ses versements et de la perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées, l'arrêt retient que la condamnation prononcée le 12 juin 2015 au paiement de la somme de 32 051,63 euros ne remplissait pas M. W... de ses droits, ainsi que l'avait relevé le jugement, dés lors qu'elle avait uniquement pour objet de permettre à ce dernier d'être indemnisé de la perte des fonds investis et détournés par un salarié indélicat de l'assureur, que cette indemnisation ne faisait donc pas double emploi avec l'indemnisation résultant de la perte de gains qu'auraient procurés les versements complémentaires s'ils avaient été placés sur le contrat d'assurance et que le tribunal avait rappelé que, par son premier jugement du 12 juin 2015, il avait reconnu au bénéfice de M. W... un droit à indemnisation de la perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées de sorte que l'objet du litige qui lui était désormais soumis ne portait plus que sur le montant de cette indemnisation.

10. En statuant ainsi, en condamnant la société Swisslife à verser à M. W... à la fois le montant du capital qui aurait du être acquis au terme du contrat et la perte de chance de recevoir 20 annuités représentatives de ce capital, alors que le contrat d'assurance souscrit prévoyait qu'à son terme l'assuré devrait opter pour un versement soit en capital soit sous forme d'annuités représentatives de ce capital payable pendant 20 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife Assurance et Patrimoine

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. W..., outre le montant des sommes détournées et déjà payées à ce dernier par l'assureur (32 051 €), la rémunération prévue au contrat de ces sommes (13 360,05 €) et encore la perte de chance à 80 % de percevoir les annuités garanties sur 20 ans représentatives du capital acquis à l'échéance du contrat, soit 37 083 € et diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il y a lieu de rappeler que la cour n'est saisie que d'un appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 16 juin 2017 ;

que le tribunal a observé que si M. W... contestait les frais retenus, il n'établissait pas avoir procédé au versement de l'intégralité des cotisations prévues contractuellement, alors que le contrat ne prévoit le remboursement des frais de gestion à l'issue du contrat que si tous les versements prévus ont été effectués, le jugement du 12 juin 2015 ayant déjà observé que M. W... ne justifiait pas notamment avoir procédé, chaque année, au versement en espèces de la cotisation annuelle du contrat ;

que le tribunal a retenu à la lecture du relevé de situation établi par la société SwissLife qu'était convenu un taux d'intérêt annuel net de frais de gestion et mentionnait, outre les taux servis depuis la souscription en 1988 :
- une valeur de rachat : 45 411,68 €
- un taux de rendement brut : 2,71 %
- un taux de frais de gestion : 0,50 %
- un taux d'intérêt annuel net de frais de gestion : 2,20 %
- le taux des taxes et prélèvements sociaux : 15,50 %
- le taux d'intérêt annuel net de frais, taxes et prélèvement sociaux : 1,85 %
- le taux de rendement moyen des actifs pour 2014 : 3,63 %

que le tribunal a observé que le relevé produit faisait état du montant des garanties acquises après comptabilisation des versements complémentaires de M. W... retenus pour 32 051,63 €, prise en compte du taux de rendement brut constitué du taux d'intérêt garanti et du taux de participation aux bénéfices servi au-delà du taux garanti et le taux d'intérêt annuel net de frais, de sorte que le préjudice de M. W... au titre de la perte de la rémunération des versements complémentaires doit être fixé à la somme de 13 360,05 € (45 411,68 – 32 051,63 = 13 360,05 €) ;

que le tribunal a ensuite rappelé que, par son premier jugement du 12 juin 2015, il avait reconnu au bénéfice de M. W... un droit à indemnisation de la perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées de sorte que l'objet du litige qui lui était désormais soumis ne portait que sur le montant de cette indemnisation ;

que le tribunal a jugé que son jugement du 12 juin 2015 ayant validé les versements complémentaires effectués par M. W... sur la période allant de 1988 à 2008, ce dernier était bien fondé à se prévaloir d'une base d'indemnisation de 579,42 € par trimestre correspondant à l'option 1 conformément à sa demande, de sorte que sa perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées, devait être évaluée comme suit : (579,42 x 4) x 20 = 46 353,60 x 80 % = 37 082,88 € arrondi à 37 083 € ;

que la cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d'éléments nouveaux qui justifieraient l'infirmation du jugement et adoptera les motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

qu'elle ajoutera que le jugement rendu le 12 juin 2015, contrairement à ce qui est soutenu par M. W..., n'est pas un jugement avait dire droit mais un jugement mixte, qualifié comme tel par le tribunal, et qu'il n'en a pas été interjeté appel ;

que la condamnation prononcée le 12 juin 2015 au paiement de la somme de 32 051,63 euros ne remplit pas M. W... de ses droits ainsi que l'avait relevé le jugement dès lors qu'elle a uniquement pour objet de permettre à ce dernier d'être indemnisé de la perte des fonds investis et détournés par un salarié indélicat de l'assureur ; que cette indemnisation ne fait donc pas double emploi avec l'indemnisation résultant de la perte de gains qu'auraient procurés les versements complémentaires s'ils avaient été placés sur le contrat d'assurance, étant toutefois relevé, pour répondre à une observation de M. W..., que s'ils avaient été ainsi placés, ils auraient été impactés par les frais de gestion contractuels ;

qu'enfin, M. W... ne justifie pas, au regard des dispositions contractuelles, de la réalité d'une perte de chance autre que celle indemnisée, au titre de la participation aux bénéfices ;

qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de son jugement du 12 juin 2015, le tribunal de céans a notamment : « enjoint à la société SwissLife Assurance et Patrimoine d'établir un relevé de situation arrêté à la date du présent jugement faisant apparaître le montant des garanties acquises en exécution du contrat « Garantie Retraite » n° [...] après prise en compte de l'ensemble des versements complémentaires effectués par M. W..., à savoir « le Compte Retraite » avec l'indication du capital retraite acquis et de l'ensemble des options de rente viagère, le « Compte Prévoyance » et la valeur de rachat du contrat, avec le détail des taux nets d'intérêt et de participation aux bénéfices appliqués pour chaque année :
- sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour cause de perte de la rémunération des versements complémentaires effectués par M. W... et pour cause de perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées, dans l'attente de la production par la société SwissLife Assurance et Patrimoine de l'état détaillé des garanties acquises » ;

qu'il sera observé liminairement que le tribunal ayant enjoint à la seule société SwissLife Assurance et Patrimoine de produire un relevé de situation et ayant sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts dans l'attente, les condamnations éventuellement prononcées ne le seront qu'à l'encontre de cette entité juridique ;

Sur la perte de la rémunération des versements complémentaires

qu'aux termes des conditions particulières du contrat, il est stipulé que :

« La Gestion de votre compte
Vos versements, nets de taxe, sont ventilés en 4 postes :
- l'épargne, affectée en totalité à votre compte retraite
- la prévoyance, affectée à votre compte prévoyance
- les frais commerciaux de votre compte retraite
- les frais de gestion de votre compte retraite

Des frais commerciaux minimaux

Les frais commerciaux sont fixés, pendant les trois premières années à 3,5 % de la valeur atteinte par le compte retraite.
A partir de la quatrième année, ils ne sont plus appliqués que sur le montant du compte retraite atteint au terme de la troisième année, majoré chaque année des intérêts garantis et de la participation aux bénéfices.
Ils ne sont plus perçus à partir de la vingtième année. Ils ne sont prélevés qu'une seule fois sur vos versements exceptionnels » ;

qu'en outre, il est stipulé :

« Des frais de gestion remboursables
Les frais de gestion, fixés annuellement à 1 % de la valeur du compte retraite, sont réduits à 0,5 % à partir de la vingtième année.
Ils vous sont remboursés en totalité au terme du contrat si tous les versements prévus ont été effectués.
Quant à votre compte prévoyance, il ne supporte ni frais commerciaux, ni frais de gestion » ;

qu'en l'espèce, M. W... conteste les frais retenus, mais n'établit pas avoir procédé à l'intégralité des cotisations prévues contractuellement ; que le jugement précité relève ainsi dans ses motifs : « M. W... ne justifie pas notamment avoir procédé, chaque année, au versement en espèces de la cotisation annuelle du contrat » ;

qu'il ne peut en conséquence prétendre au remboursement des frais de gestion ;

qu'au surplus, M. W... a omis de mentionner dans le tableau figurant dans ses conclusions les frais de gestion applicables ;

que son décompte est en conséquence inexact ;

que le relevé de situation émanant de la société SwissLife Assurance et Patrimoine du 12 juin 2015 relatif au contrat « Garantie Retraite » n° [...] fait expressément apparaître un taux d'intérêt annuel net de frais de gestion et mentionne, outre les taux servis depuis la souscription en 1988 :
- une valeur de rachat : 45 411,68 €
- le taux de rendement brut : 2,71 %
- le taux de frais de gestion : 0,50 %
- le taux d'intérêt annuel net de frais de gestion : 2,20 %
- le taux des taxes et prélèvements sociaux : 15,50 %
- le taux d'intérêt annuel net de frais, taxes et prélèvement sociaux : 1,85 %
- le taux de rendement moyen des actifs pour 2014 : 3,63 %

qu'il s'ensuit que le relevé produit fait état du montant des garanties acquises après comptabilisation des versements complémentaires de M. W... pris en compte à hauteur de 32 051,63 €, le taux de rendement brut constitué du taux d'intérêt garanti et du taux de participation aux bénéfices servi au-delà du taux garanti et le taux d'intérêt annuel net de frais, de sorte que le préjudice de M. W... au titre de la perte de la rémunération des versements complémentaires doit être fixé à la somme de 13 360,05 € (45 411,68 – 32 051,63 = 13 360,05 euros) conformément aux articles précités, sans qu'il y ait lieu de détailler plus avant les taux appliqués, ni de condamner l'assureur à produire un autre relevé sous astreinte ;

Sur la perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées

qu'il sera observé que le tribunal a reconnu à M. W... un droit à indemnisation de la perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées, de sorte que seul son quantum doit être fixé ;

que la société d'assurance produit en sus du relevé de situation au 12 juin 2015, une annexe 1 « compte retraite et option des rentes » faisant état pour un capital constitué au 12 juin 2015 de 45 411,68 euros d'une rente trimestrielle de 579,42 euros pour 20 annuités certaines ;

que le tribunal ayant validé les versements complémentaires effectués par M. W... sur la période allant de 1988 à 2008, ce dernier est bien fondé à se prévaloir d'une base d'indemnisation de 579,42 euros par trimestre correspondant à l'option 1 conformément à sa demande, de sorte que sa perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées, doit être évaluée comme suit :
(579,42 x 4) x 20 = 46 353,50 x 80 % = 37 082,88 euros arrondi à 37 083 ;

que la société SwissLife Assurance et Patrimoine sera donc condamnée au paiement de la somme de 13 360,05 euros au titre de la perte de la rémunération des versements complémentaires et à celle de 37 083 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

que l'article 1154 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c'est-à-dire du 23 juillet 2013, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 23 juillet 2014, pour la première fois ;

1°) ALORS QUE seul ce qui est tranché par le dispositif du jugement, au regard des prétentions respectives des parties, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que dans le dispositif de son jugement du 12 juin 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a, avant dire droit, enjoint à l'assureur d'établir un relevé de situation du contrat faisant apparaître les garanties acquises en exécution du contrat
et sursis à statuer sur les demandes de M. W... au titre de la perte de rémunération de ses versements complémentaires (détournés) et pour cause de perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées dans l'attente de production par l'assureur du décompte ordonné ; qu'en énonçant que le tribunal dans ce jugement avait reconnu au bénéfice de M. W... un droit à indemnisation de la perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées et qu'il ne restait plus qu'à en déterminer le quantum, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 juin 2015, violant l'article 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que les juges du fond ont alloué à M. W... à titre de dommages-intérêts, outre le montant des sommes versées et détournées (32 051,63 €), la rémunération contractuelle de ces versements et la perte de chance à 80 % de percevoir 20 annuités de rente représentatives du capital (sommes versées + rémunération) qui aurait dû être acquis au contrat (37 083 €) ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont réparé deux fois le même préjudice, sous forme de capital acquis au contrat et d'annuités représentatives de ce capital, en méconnaissance du principe de la réparation intégrale du préjudice, violant l'article 1384 al. 5 ancien du code civil, devenu l'article 1242 al. 5 du même code ;

3°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. W... stipule qu'il devait recevoir à l'issue du contrat un capital constitué de ses versements et de la rémunération de ces versements ou une annuité représentative de ce capital payable pendant 20 ans au taux de 6,8312 % (l'an) du montant de ce capital ; qu'en condamnant la société SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à cet assuré, à titre de dommages-intérêts, le montant du capital qui aurait dû être acquis au contrat et la perte de chance de recevoir 20 annuités représentatives de ce capital, la cour d'appel a méconnu la convention des parties, violant l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16825
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-16825


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16825
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