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01/07/2020 | FRANCE | N°19-10203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2020, 19-10203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° G 19-10.203

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Les Nuances du Midi, entreprise unipersonnelle à responsa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° G 19-10.203

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Les Nuances du Midi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.203 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. G... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Les Nuances du Midi, de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2018), M. X... a été engagé en qualité de peintre le 7 avril 2008 par M. N..., aux droits duquel se trouve la société Les Nuances du Midi. Son contrat de travail a été rompu pour motif économique après adhésion le 23 mai 2012 à un contrat de sécurisation professionnelle.

2. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour écarter implicitement l'application de l'article L. 1235-5 alinéa 1er du code du travail et fixer l'indemnisation du salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que l'employeur serait présumé employer plus de onze salariés ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Le moyen, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, tend à remettre en discussion l'appréciation souveraine du montant des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation de son préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Nuances du Midi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Nuances du Midi et la condamne à payer à M. X... la somme de 344,40 euros et à la SCP Lesourd la somme de 2 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Les Nuances du midi

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les nuances du midi à payer à M. G... X... la somme de 12 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions combinées des articles L 1233-66, L 1233-15 et L 1233-39 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, que l'employeur doit énoncer le motif économique et la mention du bénéfice de la priorité de réembauche : - soit dans le document écrit d'information sur le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) remis notamment lors de l'entretien préalable au licenciement, - soit dans la lettre que l'employeur est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de 21 jours imparti à ce dernier pour répondre à la proposition du CSP expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement, - soit, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du CSP, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut d'information du salarié sur le motif économique, au plus tard lors de l'acceptation du CSP, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le document remis au salarié doit contenir notamment le motif économique précisément décrit, la priorité de réembauche, mais également l'impact du motif économique sur son poste. En l'espèce, la lettre du 4 mai 2012 remise en main propre contre décharge le 7 mai 2012 par l'employeur au salarié précisait notamment que, " pour les raisons économiques suivantes, pertes financières très importantes (notamment en raison de charges sociales excessives), et absence d'ouverture de nouveaux chantiers traduisant de très sérieuses difficultés économiques", son licenciement pour motif économique était envisagé, qu'il était convoqué à un entretien préalable fixé le 16 mai 2012, qu'il avait la possibilité "d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) conformément aux articles L.1233-65 et suivants du Code du travail", que "le dossier établi par Pôle Emploi concernant le contrat de sécurisation professionnelle (CSP)" lui serait remis "lors de l'entretien préalable du 16 mai 2012" et qu'il devrait "faire connaître sa décision dans les 21 jours qui suivent l'entretien préalable, sur cette proposition" étant précisé que "ce délai court à compter du 17 mai 2012 et jusqu'au 6 juin 2012 inclus". Il résulte : - de la copie du récépissé du document de présentation du CSP que M. G... X... a effectivement reçu le dossier de présentation du CSP avec notification du délai de 21 jours précité le 16 mai 2012, jour de l'entretien préalable au licenciement. - de la copie du bulletin d'acceptation du CSP qu'il a accepté celui-ci le 23 mai 2012, soit avant l'expiration du délai de 21 jours. Il s'en suit que si l'employeur a informé le salarié des motifs économiques affectant l'activité de l'entreprise, il n'a pas précisé en quoi ces motifs économiques avaient une incidence sur son poste. Si M. G... X... s'est vu remettre lors de l'entretien préalable du 16 mai 2013 le document relatif au CSP, il n'avait pas reçu toutes les informations obligatoires avant son acceptation du CSP le 23 mai 2012. La lettre du 30 mai 2012 de l'employeur a, par la suite, constaté la rupture du contrat de travail par l'effet de l'acceptation du CSP, après avoir : - rappelé, dans des termes identiques à ceux utilisés dans la lettre du 4 mai 2012, le motif économique ayant conduit à envisager le licenciement pour motif économique de M. G... X... ; - et ajouté l'incidence de ce motif économique sur son emploi consistant en une modification de la durée du travail, refusée par le salarié ; Toutefois, ce courrier est postérieur à l'acceptation par celui-ci du CSP. La rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y aura lieu de confirmer le jugement. Compte tenu de l'âge du salarié (né le [...]), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 4 ans), du nombre de salariés habituellement employés (présomption d'au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1.516,70 €) et de sa situation postérieure au licenciement (contrats de mission temporaire en juin et juillet 2015), il convient de fixer l'indemnisation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme nette de 12.000 € » (arrêt, p. 6 et 7),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 1233-3 du code du travail dispose que : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; Que les motifs indiqués dans la lettre de licenciement lient l'employeur. Ce sont ces motifs qui vont fixer les limites du litige. Par conséquent, l'employeur ne pourra ni les modifier ni les compléter par la suite. Ainsi, la qualification que l'employeur a donnée au licenciement s'impose à lui ; Qu'en cas de litige sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, le juge se détermine au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié; Qu'en l'espèce, M. X... a été licencié économiquement pour les motifs suivants : « pertes financières très importantes (notamment en raison de charges sociales excessives) et absence d'ouverture de nouveaux chantiers traduisant de très sérieuses difficultés économiques, rendant nécessaire la réduction de l'ensemble des coûts ; Que les charges sociales excessives, invoquées par l'employeur pour justifier des pertes financières importantes ne peuvent être retenues comme un élément objectif caractérisant la cause de difficultés économiques conduisant au licenciement de M. X... ; toutes les entreprises ont l'obligation de payer des « charges sociales » ; Que le refus de 3 devis par les sociétés GFC Construction et CRLC Val d'Aurelle, le non règlement des factures aux sociétés PBM et RESEAN PRO et les 2 attestations de M. J... et Mme V... faisant état d'une baisse d'activité, produites par I'EURL LES NUANCES DU MIDI ne suffisent pas à caractériser de « très sérieuses difficultés économiques » ; Le bilan comptable de la situation du 1er janvier au 30 juin 2012 (6 mois), comparé avec l'exercice précédent (année 2011/12 mois) fait apparaître la somme de 175 881 € correspondant à la production vendue en 2011 et de 111 832 € pour les 6 premiers mois de l'année 2012, soit 63,58 % de la production vendue en 2011 ; L'activité plus importante en 2012 qu'en 2011 est confirmée par la rémunération du personnel, qui est de 62 687 € (6 mois) alors qu'en 2011 cette somme a été de 90 287 € ; De plus la jurisprudence rappelle que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; Que la lettre de licenciement indique seulement que la situation a obligé l'employeur à réduire les coûts en raison de très sérieuses difficultés économiques sans en préciser l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié de la raison économique invoquée ; Qu'en conséquence, le Conseil dit que la lettre de licenciement de M. X... ne répond pas aux exigences de la loi et que le motif économique du licenciement de Monsieur X... n'est pas fondé ; qu'il y a lieu de le requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (jugement, p. 5 et 6),

1°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture ;

Que le contrat de travail de Monsieur X... a été rompu par son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 23 mai 2012 ; qu'antérieurement, Monsieur X... s'est vu proposer une modification de son contrat de travail, par une lettre du 22 mars 2012 qui exposait les difficultés économiques et leur incidence sur son poste ;

Qu'en disant cependant que la société Les nuances du midi n'aurait pas informé Monsieur X..., avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, de l'incidence des difficultés économiques sur son poste (arrêt, p. 7, § 2), sans s'expliquer sur cette lettre du 22 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Que pour écarter implicitement l'application de l'article L. 1235-5 alinéa 1er du code du travail et fixer l'indemnisation de Monsieur X... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que l'employeur serait présumé employer plus de 11 salariés (arrêt, p. 7, § 7) ;

Qu'en statuant de la sorte, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'EURL Les Nuances du Midi à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. G... X... dans la limite de deux mois,

AUX MOTIFS QUE « L'employeur devra rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. G... X... dans la limite de deux mois » (arrêt, p. 7),

1°) ALORS QUE Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Que la cour d'appel a relevé d'office l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail et ordonné d'office le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi ;

Qu'en statuant de la sorte, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, n'est pas applicable au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ;

Que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi, sans préciser le nombre de salariés dans l'entreprise au moment de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... ;

Qu'en statuant de la sorte, par une motivation faisant obstacle au contrôle de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Qu'en supposant que la cour d'appel ait voulu écarter l'application de l'article L. 1235-5 alinéa 1er du code du travail par voie de référence implicite à sa motivation préalable sur l'indemnisation du licenciement, selon laquelle l'employeur serait présumé employer plus de 11 salariés (arrêt, p.7), il lui appartenait tout de même d'inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce point ;

Qu'en s'abstenait de le faire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Que la cour d'appel, après avoir dit le contrat de sécurisation professionnelle sans cause, a condamné la société Les nuances du midi à rembourser à Pôle emploi l'intégralité des indemnités chômage payées à Monsieur X... dans la limite de deux mois ;

Qu'en statuant de la sorte, sans déduire les contributions déjà versées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10203
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2020, pourvoi n°19-10203


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10203
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