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01/07/2020 | FRANCE | N°19-13736;19-13737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2020, 19-13736 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 536 F-D

Pourvois n°
Y 19-13.736
Z 19-13.737 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Les Nuances du Midi, entreprise uniper...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 536 F-D

Pourvois n°
Y 19-13.736
Z 19-13.737 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Les Nuances du Midi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Y 19-13.736 et Z 19-13.737 contre deux arrêts rendus le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. U... V... , domicilié [...] ,

2°/ à M. U... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Y 19-13.736 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Z 19-13.737 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Les Nuances du Midi, de la SCP Lesourd, avocat de MM. V... et O..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-13.736 et Z 19-13.737 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 28 novembre 2018), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 7 février 2018, pourvoi n° 16-27.850 et 16-27.851), MM. V... et O... ont été engagés en qualité de peintre les 16 août 2010 et 4 mars 2009 par M. R..., aux droits duquel se trouve la société Les Nuances du Midi. Leurs contrats de travail ont été rompus pour motif économique après adhésion les 21 et 22 mai 2012 à un contrat de sécurisation professionnelle.

3. Contestant la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale.

4. Par arrêts du 28 octobre 2015, la cour d'appel a débouté les salariés de leurs demandes, notamment de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Ces arrêts ont été cassés, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré fondée la rupture du contrat de travail des salariés par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les ont déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6 L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « que la juridiction de renvoi doit rejuger l'affaire en fait et en droit sur les chefs cassés, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que par un arrêt du 7 février 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 octobre 2015, « en ce qu'il a déclaré fondée la rupture du contrat de travail du salarié par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; que cette cassation partielle a laissé subsister les dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; qu'en statuant à nouveau sur ces dispositions passées en force de chose jugée, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Aux termes de l'article 625 alinéa 1er du même code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

8. D'autre part, en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat.

9. Il en résulte que les dispositions des arrêts attaqués ayant rejeté les demandes des salariés tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents se trouvaient dans un lien de dépendance nécessaire avec les chefs cassés relatifs au caractère fondé de la rupture du contrat de travail des salariés par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et au rejet de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

10. En conséquence, la cassation intervenue replaçait sur ces points les parties dans l'état où elles se trouvaient avant les arrêts cassés, en sorte que les salariés pouvaient demander le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Les Nuances du Midi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Les Nuances du Midi et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros, rejette la demande de la SCP Lesourd ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° Y 19-13.736 par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Les Nuances du Midi.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les nuances du midi à payer à M. U... V... la somme de 7 205 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE « il résulte des articles L 1233–65 et suivants du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause réelle et sérieuse. En conséquence, l'employeur est tenu d'énoncer la raison économique et son incidence sur l'emploi dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. À défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le salarié a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 21 mai 2012. Or, ce n'est que par lettre du 30 mai 2012 que l'employeur a énoncé la raison économique (difficultés économiques en raison des pertes financières importantes et de l'absence d'ouverture de nouveaux chantiers) et son incidence sur l'emploi (réduction de la durée du travail), soit postérieurement à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Certes, l'employeur a évoqué les difficultés économiques qu'il rencontrait dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 4 mai 2012. Cependant il n'a pas mentionné dans ce courrier leur incidence sur l'emploi, de sorte que lorsque le salarié s'est vu remettre, au cours de l'entretien préalable du 16 mai 2012, le document relatif contrat de sécurisation professionnelle et qu'il a signé le 21 mai 2012 le bulletin d'acceptation de ce contrat, il n'avait pas reçu toutes les informations que l'employeur devait obligatoirement lui donner. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Leur décision sera donc confirmée. Tenant l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat (35 ans), son ancienneté (1 an et 11 mois), son salaire mensuel brut (1 440,86 €) et compte tenu du fait qu'il est demandeur d'emploi en fin de droits, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a condamné l'employeur à lui régler les sommes de : 7 205 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 440,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 144,09 euros bruts à titre de congés payés y afférents » (arrêt, p. 5 et 6),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 1233-3 du code du travail dispose que : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; Que les motifs indiqués dans la lettre de licenciement lient l'employeur. Ce sont ces motifs qui vont fixer les limites du litige. Par conséquent, l'employeur ne pourra ni les modifier ni les compléter par la suite. Ainsi, la qualification que l'employeur a donnée au licenciement s'impose à lui ; Qu'en cas de litige sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, le juge se détermine au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié; Qu'en l'espèce, M. V... a été licencié économiquement pour les motifs suivants : « pertes financières très importantes (notamment en raison de charges sociales excessives) et absence d'ouverture de nouveaux chantiers traduisant de très sérieuses difficultés économiques, rendant nécessaire la réduction de l'ensemble des coûts ; Que les charges sociales excessives, invoquées par l'employeur pour justifier des pertes financières importantes ne peuvent être retenues comme un élément objectif caractérisant la cause de difficultés économiques conduisant au licenciement de M. V... ; toutes les entreprises ont l'obligation de payer des « charges sociales » ; Que le refus de 3 devis par les sociétés GFC Construction et CRLC Val d'Aurelle, le non règlement des factures aux sociétés PBM et RESEAN PRO et les 2 attestations de M. S... et Mme K... faisant état d'une baisse d'activité, produites par I'EURL LES NUANCES DU MIDI ne suffisent pas à caractériser de « très sérieuses difficultés économiques » ; Le bilan comptable de la situation du 1er janvier au 30 juin 2012 (6 mois), comparé avec l'exercice précédent (année 2011/12 mois) fait apparaître la somme de 175 881 € correspondant à la production vendue en 2011 et de 111 832 € pour les 6 premiers mois de l'année 2012, soit 63,58 % de la production vendue en 2011 ; L'activité plus importante en 2012 qu'en 2011 est confirmée par la rémunération du personnel, qui est de 62 687 € (6 mois) alors qu'en 2011 cette somme a été de 90 287 € ; De plus la jurisprudence rappelle que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; Que la lettre de licenciement indique seulement que la situation a obligé l'employeur à réduire les coûts en raison de très sérieuses difficultés économiques sans en préciser l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié de la raison économique invoquée ; Qu'en conséquence, le Conseil dit que la lettre de licenciement de M. V... ne répond pas aux exigences de la loi et que le motif économique du licenciement de Monsieur V... n'est pas fondé ; qu'il y a lieu de le requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. [
]Que la jurisprudence précise que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en l'espèce, M. V... avait 1 an et 11 mois d'ancienneté à la date de l'audience de jugement ; il est toujours inscrit à Pôle Emploi ; Qu'en conséquence, le Conseil condamne I'EURL LES NUANCES DU MIDI à payer à M. V... la somme de 7 205 € nets de CSG CRDS au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse .» (jugement, p. 5 et 6),

ALORS QUE l'employeur a l'obligation d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture ;

Que le contrat de travail de Monsieur V... a été rompu par son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 21 mai 2012 ; qu'antérieurement, Monsieur V... s'est vu proposer une modification de son contrat de travail, par une lettre du 22 mars 2012 qui exposait les difficultés économiques et leur incidence sur son poste ;

Qu'en disant cependant que la société Les nuances du midi n'aurait pas informé Monsieur V... , avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, de l'incidence des difficultés économiques sur son poste (arrêt, p. 5, § 6), sans s'expliquer sur cette lettre du 22 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les nuances du midi à payer à M. U... V... les sommes 1 440,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 144,09 euros à titre de congés payés y afférents,

AUX MOTIFS QUE « Tenant l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat (35 ans), son ancienneté (1 an et 11 mois), son salaire mensuel brut (1 440,86 €) et compte tenu du fait qu'il est demandeur d'emploi en fin de droits, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a condamné l'employeur à lui régler les sommes de : 7 205 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 440,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 144,09 euros bruts à titre de congés payés y afférents » (arrêt, p. 5 et 6),

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprises entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continue d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié; Qu'en l'espèce, M. V... a moins de 2 ans d'ancienneté et qu'il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1440,86 €. Qu'en conséquence, le Conseil condamne I'EURL LES NUANCES DU MIDI à payer à M. V... la somme de 1440,86€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, somme à laquelle il convient d'ajouter la somme de 144,09 € bruts au titre des congés payés y afférents » (jugement, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE la juridiction de renvoi doit rejuger l'affaire en fait et en droit sur les chefs cassés, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;

Que par un arrêt du 7 février 2018 (pourvoi n° C 16-27.850), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 28 octobre 2015, « en ce qu'il a déclaré fondée la rupture du contrat de travail de M. V... par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; que cette cassation partielle a laissé subsister les dispositions ayant débouté Monsieur V... de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;

Qu'en statuant à nouveau sur ces dispositions passées en force de chose jugée, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.

Moyens produits au pourvoi n° Z 19-13.737 par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Les Nuances du Midi.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les nuances du midi à payer à M. U... O... la somme de 9 789 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE « il résulte des articles L 1233–65 et suivants du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause réelle et sérieuse. En conséquence, l'employeur est tenu d'énoncer la raison économique et son incidence sur l'emploi dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. À défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le salarié a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 22 mai 2012. Or, ce n'est que par lettre du 30 mai 2012 que l'employeur a énoncé la raison économique (difficultés économiques en raison des pertes financières importantes et de l'absence d'ouverture de nouveaux chantiers) et son incidence sur l'emploi (réduction de la durée du travail), soit postérieurement à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Certes, l'employeur a évoqué les difficultés économiques qu'il rencontrait dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 4 mai 2012. Cependant il n'a pas mentionné dans ce courrier leur incidence sur l'emploi, de sorte que lorsque le salarié s'est vu remettre, au cours de l'entretien préalable du 16 mai 2012, le document relatif contrat de sécurisation professionnelle et qu'il a signé le 22 mai 2012 le bulletin d'acceptation de ce contrat, il n'avait pas reçu toutes les informations que l'employeur devait obligatoirement lui donner. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Leur décision sera donc confirmée. Tenant l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat (42 ans), son ancienneté (3 ans et 2 mois), son salaire mensuel brut (1 398,40 €) et compte tenu du fait qu'il est demandeur d'emploi en fin de droits, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a condamné l'employeur à lui régler les sommes de : 9789 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2790,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 279,07 euros bruts à titre de congés payés y afférents. » (arrêt, p. 5 et 6),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 1233-3 du code du travail dispose que : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; Que les motifs indiqués dans la lettre de licenciement lient l'employeur. Ce sont ces motifs qui vont fixer les limites du litige. Par conséquent, l'employeur ne pourra ni les modifier ni les compléter par la suite. Ainsi, la qualification que l'employeur a donnée au licenciement s'impose à lui ; Qu'en cas de litige sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, le juge se détermine au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié; Qu'en l'espèce, M.O... a été licencié économiquement pour les motifs suivants : « pertes financières très importantes (notamment en raison de charges sociales excessives) et absence d'ouverture de nouveaux chantiers traduisant de très sérieuses difficultés économiques, rendant nécessaire la réduction de l'ensemble des coûts ; Que les charges sociales excessives, invoquées par l'employeur pour justifier des pertes financières importantes ne peuvent être retenues comme un élément objectif caractérisant la cause de difficultés économiques conduisant au licenciement de M. O... ; toutes les entreprises ont l'obligation de payer des « charges sociales » ; Que le refus de 3 devis par les sociétés GFC Construction et CRLC Val d'Aurelle, le non règlement des factures aux sociétés PBM et RESEAN PRO et les 2 attestations de M. S... et Mme K... faisant état d'une baisse d'activité, produites par I'EURL LES NUANCES DU MIDI ne suffisent pas à caractériser de « très sérieuses difficultés économiques » ; Le bilan comptable de la situation du 1er janvier au 30 juin 2012 (6 mois), comparé avec l'exercice précédent (année 2011/12 mois) fait apparaître la somme de 175 881 € correspondant à la production vendue en 2011 et de 111 832 € pour les 6 premiers mois de l'année 2012, soit 63,58 % de la production vendue en 2011 ; L'activité plus importante en 2012 qu'en 2011 est confirmée par la rémunération du personnel, qui est de 62 687 € (6 mois) alors qu'en 2011 cette somme a été de 90 287 € ; De plus la jurisprudence rappelle que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; Que la lettre de licenciement indique seulement que la situation a obligé l'employeur à réduire les coûts en raison de très sérieuses difficultés économiques sans en préciser l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié de la raison économique invoquée ; Qu'en conséquence, le Conseil dit que la lettre de licenciement de M. O... ne répond pas aux exigences de la loi et que le motif économique du licenciement de Monsieur O... n'est pas fondé ; qu'il y a lieu de le requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. [
]Que la jurisprudence précise que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en l'espèce, M. O... avait 1 an et 11 mois d'ancienneté à la date de l'audience de jugement ; il est toujours inscrit à Pôle Emploi ; Qu'en conséquence, le Conseil condamne I'EURL LES NUANCES DU MIDI à payer à M. O... la somme de 9789 € nets de CSG CRDS au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse .» (jugement, p.5 et 6),

ALORS QUE l'employeur a l'obligation d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture ;

Que le contrat de travail de Monsieur O... a été rompu par son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 22 mai 2012 ; qu'antérieurement, Monsieur O... s'est vu proposer une modification de son contrat de travail, par une lettre du 22 mars 2012 qui exposait les difficultés économiques et leur incidence sur son poste ;

Qu'en disant cependant que la société Les nuances du midi n'aurait pas informé Monsieur O..., avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, de l'incidence des difficultés économiques sur son poste (arrêt, p. 5, § 6), sans s'expliquer sur cette lettre du 22 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les nuances du midi à payer à M. U... O... les sommes 2790,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 279,07 euros à titre de congés payés y afférents,

AUX MOTIFS QUE « Tenant l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat (42 ans), son ancienneté (3 ans et 2 mois), son salaire mensuel brut (1 398,40 €) et compte tenu du fait qu'il est demandeur d'emploi en fin de droits, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a condamné l'employeur à lui régler les sommes de : 9789 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2790,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 279,07 euros bruts à titre de congés payés y afférents » (arrêt, p. 5 et 6),

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprises entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continue d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié; Qu'en l'espèce, M. O... a plus de 2 ans d'ancienneté et qu'il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 398,40 € ; Qu'en conséquence, le Conseil condamne l'EURL LES NUANCES DU MIDI à payer à M. O... la somme de 2 790,72€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, somme à laquelle il convient d'ajouter la somme de 279,07€ bruts au titre des congés payés y afférents » (jugement, p. 6 et 7),

ALORS QUE la juridiction de renvoi doit rejuger l'affaire en fait et en droit sur les chefs cassés, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;

Que par un arrêt du 7 février 2018 (pourvoi n° D 16-27.851), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 28 octobre 2015, « mais seulement en ce qu'il a déclaré fondée la rupture du contrat de travail de M. O... par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; que cette cassation partielle a laissé subsister les dispositions ayant débouté Monsieur O... de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;

Qu'en statuant à nouveau sur ces dispositions passées en force de chose jugée, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-13736;19-13737
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2020, pourvoi n°19-13736;19-13737


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13736
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