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09/07/2020 | FRANCE | N°19-17632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 19-17632


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 468 F-D

Pourvoi n° G 19-17.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Centre automobile de la Riviera (CAR), société par actio

ns simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-17.632 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 468 F-D

Pourvoi n° G 19-17.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Centre automobile de la Riviera (CAR), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-17.632 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la Métropole Nice Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Centre automobile de la Riviera, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Métropole Nice Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.866), la métropole Nice Côte d'Azur a saisi le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes d'une demande de fixation des indemnités revenant aux sociétés Finamur et Fructibail à la suite de l'expropriation, ordonnée le 12 juillet 2012, à son profit, de deux parcelles leur appartenant et sur lesquelles celles-ci avaient consenti à la société Espace auto un crédit-bail immobilier.

2. Se prétendant titulaire, sur les parcelles expropriées, d'un bail commercial conclu avec la société Espace auto, la société Centre automobile de la Riviera (la société CAR) est intervenue volontairement à l'instance afin de solliciter une indemnité d'éviction.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. La société CAR fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité d'éviction, alors :

« 1°/ que les indemnités allouées au preneur à bail doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et que, en cause d'appel, ce préjudice doit être apprécié par rapport à la valeur des biens à la date de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas précisé la date à laquelle elle se plaçait pour juger que la société CAR ne subissait aucun préjudice du fait de l'expropriation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 13-13, L. 13-15 et L. 13-24 dans leurs versions applicables au litige ;

2°/ que les indemnités allouées au preneur à bail doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et que, en cause d'appel, ce préjudice doit être apprécié d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; que pour juger que la société CAR ne subissait aucun préjudice du fait de l'expropriation, la cour d'appel s'est fondée, pour apprécier la consistance du bien exproprié, sur des éléments postérieurs l'ordonnance d'expropriation du 12 juillet 2012 indiquant que le terrain objet de l'emprise avait été goudronné et que des aires de camions porte-huit ainsi que des rampes d'accès aux étages avaient été réalisées ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 13-13, L. 13-14 et L. 13-24 dans leurs versions applicables au litige ;

3°/ que les indemnités allouées au preneur à bail doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et que, en cause d'appel, ce préjudice doit être apprécié d'après la valeur du bien exproprié à la date du jugement de première instance ; que pour juger que la société CAR ne subissait aucun préjudice du fait de l'expropriation, la cour d'appel a apprécié la valeur du fonds de commerce exploité par la société CAR en tenant compte d'éléments comptables postérieurs à la date du jugement de première instance ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 13-13, L. 13-15 et L. 13-24 dans leurs versions applicables au litige ;

4°/ que, en tout état de cause, les indemnités allouées au preneur à bail doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la valeur du préjudice causé par la perte d'un droit de jouissance que la société CAR tenait de son bail commercial sur la parcelle expropriée, indépendamment de l'éventuelle tolérance ultérieure à l'expropriation dont elle aurait bénéficié ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels la société CAR demeurait en mesure d'exploiter le terrain exproprié, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que la société CAR, qui reconnaissait ne pas avoir perdu son fonds de commerce, réclamait désormais l'indemnisation de sa dépréciation.

5. Elle a retenu que celle-ci exploitait déjà les lieux avant l'ordonnance d'expropriation du 12 juillet 2012, en précisant que la qualification de cette occupation et ses modalités d'exécution constituaient des contestations sérieuses.

6. Elle a constaté, au vu de photographies versées aux débats et contenues dans un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 15 avril 2014, à une date proche de la date de la décision de première instance, que la zone engazonnée, objet de l'emprise, située devant la concession, avait été goudronnée et n'empêchait aucunement l'installation des totems, le stationnement de véhicules d'exposition, la présence de bornes escamotables et de passage piétons, l'accès de l'établissement à la clientèle et le fonctionnement des portes automatiques, que des aires d'arrêt de camions porte-huit avaient aussi été réalisées à proximité de la concession, ainsi que des rampes d'accès aux étages et sous-sol.

7. Répondant aux éléments avancés par la société CAR à l'appui de sa demande, elle a retenu souverainement que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l'existence des préjudices qu'elle invoquait et d'une dépréciation par l'emprise de la valeur de son fonds à hauteur de 40 %.

8. Elle a pu en déduire que la demande indemnitaire devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre automobile de la Riviera aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Centre automobile de la Riviera.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société CAR de l'ensemble de sa demande tendant à obtenir le versement d'une indemnité d'éviction ;

AUX MOTIFS QUE force est de constater, au travers des photographies versées aux débats, que la zone engazonnée, objet de l'emprise, située devant la concession, a été goudronnée et n'empêche aucunement l'installation des totems, le stationnement de véhicules d'exposition, la présence de bornes escamotables, la présence de passage piétons, l'accès de l'établissement à la clientèle et le fonctionnement des portes automatiques. Des aires d'arrêt de camions porte-huit ont aussi été réalisées à proximité de la concession ainsi que des rampes d'accès aux étages et sous-sol. L'appelante ne rapporte donc pas la preuve de l'existence des préjudices qu'elle invoque et ne caractérise aucunement que l'emprise déprécierait à hauteur de 40% la valeur de son fonds. En outre, si elle établit que le doublement de son chiffre d'affaires auquel fait allusion l'intimée ne résulte pas de l'accroissement de son activité mais de la fusion avec la société Cariviera en mai 2016, la Métropole Nice Côte d'Azur souligne justement que son affaire est florissante puisque c'est elle qui est la société absorbante. La SAS CAR sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire ;

1°) ALORS QUE les indemnités allouées au preneur à bail doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et que, en cause d'appel, ce préjudice doit être apprécié par rapport à la valeur des biens à la date de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas précisé la date à laquelle elle se plaçait pour juger que la société CAR ne subissait aucun préjudice du fait de l'expropriation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 13-13, L. 13-15 et L. 13-24 dans leurs versions applicables au litige.

2°) ALORS QUE les indemnités allouées au preneur à bail doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et que, en cause d'appel, ce préjudice doit être apprécié d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; que pour juger que la société CAR ne subissait aucun préjudice du fait de l'expropriation, la cour d'appel s'est fondée, pour apprécier la consistance du bien exproprié, sur des éléments postérieurs l'ordonnance d'expropriation du 12 juillet 2012 indiquant que le terrain objet de l'emprise avait été goudronné et que des aires de camions porte-huit ainsi que des rampes d'accès aux étages avaient été réalisées ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 13-13, L. 13-14 et L. 13-24 dans leurs versions applicables au litige.

3°) ALORS QUE les indemnités allouées au preneur à bail doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et que, en cause d'appel, ce préjudice doit être apprécié d'après la valeur du bien exproprié à la date du jugement de première instance ; que pour juger que la société CAR ne subissait aucun préjudice du fait de l'expropriation, la cour d'appel a apprécié la valeur du fonds de commerce exploité par la société CAR en tenant compte d'éléments comptables postérieurs à la date du jugement de première instance ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 13-13, L. 13-15 et L. 13-24 dans leurs versions applicables au litige.

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, les indemnités allouées au preneur à bail doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la valeur du préjudice causé par la perte d'un droit de jouissance que la société CAR tenait de son bail commercial sur la parcelle expropriée, indépendamment de l'éventuelle tolérance ultérieure à l'expropriation dont elle aurait bénéficié ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels la société CAR demeurait en mesure d'exploiter le terrain exproprié, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17632
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-17632


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17632
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