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16/07/2020 | FRANCE | N°19-14857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 19-14857


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° S 19-14.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La société Impact color, société à responsabilité l

imitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.857 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° S 19-14.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La société Impact color, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.857 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BME expertises 06, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Impact color, de la SCP Boullez, avocat de la société BME expertises 06, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019 ), la société Impact color, qui exploite un fonds de commerce d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, a établi un devis d'un montant total, pièces et main d'oeuvre comprises, de 8 258,73 euros pour la réparation d'un véhicule appartenant à M. X..., qui avait été endommagé dans un accident de la circulation.

2. Parallèlement, la société MAAF assurances (l'assureur), assureur de ce véhicule, auquel le sinistre avait été déclaré, a mandaté la société BME expertises 06 (la société BME) afin de l'expertiser. Au terme de son expertise, cette société a estimé le coût des réparations à la somme totale de 7 104,33 euros.

3. En raison de la divergence existant entre la société Impact color et la société BME sur le coût total des réparations, M. X... a mandaté le cabinet d'expertise automobile Motors expert aux fins de procéder à son tour à l'évaluation de ce coût, que ce cabinet a chiffré à la somme totale de 8 258,72 euros.

4. M. X... a alors fait réaliser les travaux de réparation de son véhicule par la société Impact color, qui les lui a facturés à hauteur de cette somme de 8 258,72 euros.

5. M. X... lui ayant cédé sa créance d'indemnité d'assurance, la société Impact color a fait notifier une cession de créance à l'assureur, qui lui a réglé la seule somme de 6 873,93 euros tenant compte de la déduction d'une franchise contractuelle de 300 euros.

6. C'est ainsi qu'estimant ne pas avoir été réglée de l'intégralité de la créance cédée, la société Impact color a assigné l'assureur aux fins, notamment, de le voir condamné solidairement avec la société BME à lui payer la somme de 1 084,80 euros au titre du solde de la facture de réparation du véhicule de M. X....

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Impact color fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre l'assureur, alors : « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en retenant que la société Impact Color était seulement investie du droit à percevoir de l'assureur le montant de l'indemnisation en exécution de la police, et non la différence entre cette indemnisation et sa facture, quand l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

10. L'arrêt relève tout d'abord que, selon l'article 4 intitulé « Montant et Solde restant dû au réparateur » de l'acte de cession de créance du 18 janvier 2016, les parties reconnaissent que le montant de la cession de créance sera déterminé en fonction de l'indemnité due par la société d'assurances dans le cadre de la prise en charge du sinistre et conformément à la police d'assurances souscrite entre le client et son assureur, que le montant de cette créance viendra en déduction du montant total de la facture du réparateur, et, qu'en cas de différence éventuelle entre le montant de la créance et le montant total de la facture du réparateur, le solde restant dû restera à la charge du client.

11. L'arrêt, qui retient ensuite que la société Impact color était seulement investie du droit de percevoir de l'assureur le montant de l'indemnisation en exécution de la police, mais non la différence entre cette indemnisation et sa facture, en déduit qu'ayant reçu le chèque de 6 873,93 euros envoyé le 24 février 2016 par celui-ci au regard du rapport d'expertise de la société BME, elle n'a pas qualité à agir contre lui.

12. En statuant ainsi, alors que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

13. La société Impact color fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 1 084,80 € au titre du solde de la facture de réparation du véhicule de M. X..., alors : « que les conditions générales du contrat d'assurance conclu entre M. X... et la société MAAF Assurances prévoient, dans le cadre de l'évaluation des dommages (p. 46), que « les dommages sont évalués de gré à gré par l'un de nos experts. Vous avez la possibilité de vous faire assister par un expert notamment lorsque vous contestez l'évaluation de vos dommages. Si votre expert et le nôtre ne parviennent pas à un accord, ils feront appel à un troisième et tous les trois opéreront en commun et à la majorité des voix. Chacun prendra en charge les frais et honoraires de son expert et la moitié de ceux du troisième » ; qu'en retenant, pour juger que les conclusions du cabinet Motors expert doivent être écartées et que seul le rapport de la société BME expertises peut être pris en compte, que le propriétaire du véhicule n'a pas respecté les termes de la procédure prévue par les stipulations précitées du contrat d'assurance, quand il n'appartenait qu'aux experts mandatés par l'assureur et le propriétaire du véhicule, et non à M. X..., de faire appel à un troisième expert, faute de parvenir à un commun accord, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :

14. Selon le premier alinéa de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

15. Après avoir rappelé les clauses de la police prévoyant qu'à défaut d'accord entre eux, l'expert de l'assuré et celui de l'assureur feront appel à un troisième expert et que tous les trois opéreront en commun et à la majorité des voix, l'arrêt retient que, si l'assuré peut recourir à l'expert de son choix, il faut néanmoins que les deux experts en désaccord fassent appel à un troisième aux fins d'arbitrage, et qu'il en résulte par conséquent que le propriétaire du véhicule n'ayant pas respecté les termes de cette procédure, les conclusions du cabinet Motors expert qu'il a missionné dans un second temps doivent être écartées, et que seul le rapport de la société BME, dressé conformément au contrat d'assurance, peut être pris en compte.

16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un désaccord entre les experts désignés respectivement par M. X... et l'assureur, ce dont il résultait qu'en application des stipulations du contrat d'assurance, il incombait à l'expert de l'assuré et à celui de l'assureur, et non à l'assuré, de faire appel à un troisième expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. La double cassation qui est prononcée n'atteint pas le rejet de la demande en paiement de la somme de 1 084,80 € en tant qu'elle est dirigée « solidairement » contre la société BME dont la mise en cause a été écartée par des motifs vainement critiqués.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la société Impact color à l'encontre de la société MAAF assurances et en ce qu'il déboute la société Impact color de sa demande en paiement de la somme de 1 084,80 euros dirigée contre la société MAAF assurances, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile :

- rejette les demandes formées par la société MAAF assurances et par la société BME expertises 06 ;

- condamne la société MAAF assurances à payer à la société Impact color la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Impact color

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

la société Impact Color fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable son action dirigée contre la société MAAF Assurances ;

AUX MOTIFS QUE « sur la qualité à agir de la SARL Impact Color à l'encontre de la MAAF : la SARL Impact Color soutient qu'elle a qualité à agir contre la MAAF en vertu de l'acte de cession de créance du 18 janvier 2016 qu'elle lui a signifié par acte d'huissier du 26 janvier 2016, dont l'article 3 précise que le client cède en pleine propriété au réparateur la totalité en principal, intérêts et accessoires, de la créance mentionnée dans l'exposé préalable. Le réparateur est investi de la totalité des droits et actions que le client possède à l'encontre de son assureur et cela sans restriction ni réserve ; que cependant, selon l'article 4 intitulé « Montant et Solde restant dû au réparateur » de cet acte, les parties reconnaissent que le montant de la cession de créance sera déterminé en fonction de l'indemnité due par la compagnie d'assurances dans le cadre de la prise en charge du sinistre et conformément à la police d'assurances souscrite entre le client et son assureur. Le montant de cette créance viendra en déduction du montant total de la facture du réparateur. En cas de différence éventuelle entre le montant de la créance et le montant total de la facture du réparateur, le solde restant dû restera à la charge du client, il devra être réglé au comptant à la restitution du véhicule ; que la MAAF en déduit valablement que l'appelante était seulement investie du droit à percevoir de l'assureur le montant de l'indemnisation en exécution de la police, mais non la différence entre cette indemnisation et sa facture ayant vocation à être couvert par P... X... ; que la SARL Impact Color qui a bien reçu le chèque de 6 873,93 € envoyé le 24 février 2016 par la compagnie d'assurance au regard du rapport d'expertise de la SARL BME Expertises, n'a donc pas qualité à agir contre la MAAF » ;

1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en retenant que la société Impact Color était seulement investie du droit à percevoir de l'assureur le montant de l'indemnisation en exécution de la police, et non la différence entre cette indemnisation et sa facture, quand l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°) ALORS à tout le moins, QUE l'article 4 de la cession de créance conclue le 18 janvier 2016 entre M. X... et la société Impact Color stipule que « les parties reconnaissent que le montant de la cession de créance sera déterminé en fonction de l'indemnité due par la compagnie d'assurances dans le cadre de la prise en charge du sinistre et conformément à la police d'assurances souscrite entre le client et son assureur » ; qu'en se bornant à relever que la société Impact Color a bien reçu le chèque de 6.873,93 € envoyé le 24 février 2016 par la société MAAF Assurances au regard du rapport d'expertise de la société BME Expertises, sans s'assurer que la somme de 6.873,93 € correspond bien au montant de l'indemnité due par la compagnie d'assurances dans le cadre de la prise en charge du sinistre conformément à la police d'assurances souscrite entre M. X... et la société MAAF Assurances, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du code de procédure civile et 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Impact Color fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 084,80 € TTC au titre du solde de la facture de réparation du véhicule de M. X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « rappelant l'article R. 326-1 du code de la route, l'appelante expose qu'à la différence du cabinet Motors Expert, la SARL BME Expertises n'a pas été mandatée par P... X... pour expertiser sa voiture ; qu'elle ajoute que le contrat de louage d'ouvrage qui l'unit à la MAAF exclut un « mandatement permanent » de sorte que les conclusions du cabinet intimé lui sont inopposables ; mais que nonobstant le fait qu'elle aurait seule qualité pour le faire, la compagnie d'assurance ne conteste aucunement l'existence du mandat donné à la SARL BME Expertises et corroboré par l'ordre de mission du 5 janvier 2016 portant le n° ... versé aux débats ; que d'autre part, elle confirme que les extraits produits par la SARL BME Expertises, relèvent bien de ses conditions générales qu'elle verse en tout état de cause en intégralité au dossier ; que celles-ci mentionnent, dans le cadre de la garantie recours, que nous prendrons en charge les frais et honoraires des experts que nous désignerons afin d'évaluer vos dommages et, dans le cadre de l'évaluation des dommages, que les dommages sont évalués de gré à gré par l'un de nos expert. Vous avez la possibilité de vous faire assister par un expert notamment lors que vous contestez l'évaluation de vos dommages. Si votre expert et le nôtre ne parviennent pas à un accord, ils feront appel à un troisième et tous les trois opèreront en commun et à la majorité des voix. Chacun prendra en charge les frais et honoraires de son expert et la moitié de ceux du troisième ; qu'il s'en évince que P... X... a accepté l'intervention de la SARL BME Expertises pour l'examen de sa voiture de sorte que les dispositions de l'article R326-1 précité sont respectées ; qu'il s'en déduit également que si l'assuré peut recourir à l'expert de son choix, il faut néanmoins que les deux experts en désaccord fassent appel à un troisième aux fins d'arbitrage ; qu'il en résulte par conséquent que le propriétaire du véhicule n'ayant pas respecté les termes de cette procédure, les conclusions du cabinet Motors Expert qu'il a missionné dans un second temps, doivent être écartées et que seul le rapport de la SARL BME Expertises, dressé conformément au contrat d'assurance, peut être pris en compte ; sur la faute de la SARL BME Expertises : qu'en vertu de l'article L326-4 du code de la route qui décrit sa mission, l'expert automobile effectue toutes opérations nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur des dommages et à leur réparation ; qu'en l'espèce, le désaccord existant entre les parties porte sur le seul coût horaire à appliquer aux travaux de peinture, la SARL Impact Color le facturant 108 € et l'intimée le fixant à 100 € pour la main d'oeuvre taux 1 et la peinture et à 80 € pour les ingrédients peinture ; que l'appelante reproche à la SARL BME Expertises d'avoir procédé de manière discriminatoire et subjective en lui fixant un tarif inférieur à celui qu'elle accorde à d'autres carrossiers-réparateurs de la région et sans se référer aux prix des concurrents voisins, non agréés comme elle, alors pourtant que le réparateur est libre de définir les prix qu'il entend pratiquer en vertu des dispositions de l'article L.410-2 du code de commerce ; qu'elle se fonde pour ce faire sur un article du magazine Que choisir de juin 2015 émanant du syndicat des experts indépendants concluant à une indépendance bafouée des experts qui subissent la pression des assureurs et voient leur nombre de missions réduit s'ils ne rentrent pas « dans les objectifs de coût moyen de réparation imposés » par les assureurs ; qu'elle se réfère également à des rapports dressés par la SARL BME Expertises dans le même secteur géographique pour des réparations identiques entre le 28 janvier 2016 et le 1 er mars 2016 et retenant un taux horaire FIT variant entre 100 € et 125 € et à trois rapports des 9 février 2016, 24 juin 2016 et 17 août 2016 validant un taux horaire de 108 €, égal au sien, en insistant longuement sur un dossier « A... » ; qu'il sera liminairement observé que les considérations générales d'un syndicat d'experts contenu dans un article de journal ne peuvent avoir aucun caractère probant ; que d'autre part, chaque expertise est distincte des autres compte tenu de la nature et de l'importance des réparations et de la proportion de la main d'oeuvre dans le devis de sorte que le litige « A... » ne peut servir de référence ; que par ailleurs, les rapports dressés par la SARL BME Expertises qu'elle a produits (pièces 7 à 13) et ceux évoqués par la SARL Impact Color concernent bien d'une part, des professionnels de la région, situés notamment à Gattières, Nice, Cap d'Ail, et, d'autre part, des garagistes non agréés ; qu'ils établissent que le coût d'une réparation n'est pas seulement lié au tarif horaire mais aussi à la méthodologie et au nombre d'heures prévues et que le poste de la main d'oeuvre a une influence conséquente sur le montant total de la facture ; qu'ainsi quand le nombre d'heures est faible, il entraîne une différence économique minime par rapport à la concurrence. Dans ce cas, malgré une facturation supérieure au coût pouvant être pratiqué dans l'environnement local pour une qualité des prestations équivalente et un service identique, la nature de la réparation et la faiblesse de l'écart total entre le coût du réparateur et les autres professionnels justifient de retenir les conditions tarifaires du garagiste choisi par l'assuré ; qu'au contraire, si le nombre d'heures est important à l'inverse du poste pièces, le coût global de la réparation s'éloigne considérablement de la zone de chalandise, justifiant la mise en place de la procédure de désaccord ; qu'à titre d'exemple, il ressort de deux de ces rapports des 28 janvier et 3 février 2016 dressés à moins d'une semaine d'intervalle, que pour un même réparateur (MNA non agréé), le coût horaire des travaux de peinture fixé par l'expert pour deux sinistres distincts, a varié de 100 € à 125 € démontrant par là-même que l'évaluation des dommages se fait au cas par cas et au regard du coût global de réparation ; que c'est la raison pour laquelle, dans l'analyse des dommages subis par le véhicule de P... X..., en fonction des paramètres propres à ce dossier, au regard du temps estimé de réalisation de la réparation, du poste pièces et du coût global de la réparation, comparés au tarif des concurrents, la SARL BME Expertises n'a pas retenu les conditions tarifaires de la SARL Impact Color ; qu'étant enfin souligné que le changement du taux horaire de la main d'oeuvre en 2016 a justifié ultérieurement, une prise en compte d'un tarif supérieur à celui appliqué début janvier 2016 à l'appelante, l'intimée n'a pas procédé de manière discriminatoire et subjective à l'encontre de cette dernière ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à la SARL BME Expertises au motif qu'elle a fixé un taux horaire inférieur à celui pratiqué par la SARL Impact Color » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SARL Impact Color qui exploite en fonds de commerce d'entretien et réparation de véhicules automobiles a réceptionné le véhicule de M. X... à la suite d'un sinistre en date du 5 janvier 2016 et a établi un devis de réparation pour un montant de 8.258,73 € ; que la SARL BME Expertises 06 mandatée par la SA MAAF Assurances assureur de M. X... a expertisé en date du 12 janvier 2016 le véhicule accidenté pour un montant de travaux s'élevant à la somme de 7.104,33 € ; qu'au regard d'un désaccord entre la SARL Impact Color et la SARL BME Expertises 06, M. X... donnait mandat en date du 18 janvier 2016 à un cabinet d'expertise Motors Expert, qui a évalué le montant des réparations à la somme de 8.258,73 € ; que ce rapport a été adressé à la SA MAAF Assurances ; que les réparations ont été faites par la SARL Impact Color et la facture émise le 29 janvier 2016 ; que la SARL Impact Color a signifié le 26 janvier 2016 par acte d'huissier à la SA MAAF Assurances un courrier valant cession de créance générale ; que par courrier RAR la SARL Impact Color a notifié à la SA MAAF Assurances la cession de créance intervenue avec M. P... X... ; que la SA MAAF Assurances a réglé à la SARL Impact Color la somme de 6.873,93 €, déduction faite de la franchise de 300 €, sur la base du rapport d'expertise de la SARL BME Expertises 06 conduisant à la présente procédure où la requérante réclame la différence de 1.084,80 € ; que la SARL BME Expertises 06 et la SA MAAF Assurances s'opposent au paiement ; sur le mandat du propriétaire, que la SARL Impact Color prétend que la SARL BME Expertises 06 n'aurait pas reçu mandat de la part du propriétaire du véhicule M. X... ; qu'il y aura lieu de constater que le contrat d'assurance en ses conditions générales stipule de manière précise « Nous prendrons en charge les frais et honoraires des experts que nous désignerons afin d'évaluer vos dommages » ; que c'est en parfaite conformité avec le contrat que La SA MAAF Assurances a mandaté la SARL BME Expertises 06 et n'a ainsi commis aucune faute ; qu'en effet, il y aura lieu de constater que la SARL BME Expertises 06 est intervenue pour le compte de La SA MAAF Assurances suite à une demande de prise en charge par l'assuré M. X... ; qu'en conséquence le moyen invoqué par la SARL Impact Color sera écarté ; sur le montant des travaux, que la SARL Impact Color a chiffré le coût des réparations du véhicule de M. X... pour un montant supérieur de 1.154,40 € à celui de la SARL BME Expertises 06 ; que la SARL Impact Color estime que : « Le réparateur est libre de définir le' prix qu'il entend pratiquer. La liberté de l'expert automobile ne peut empiéter sur la liberté du réparateur de fixer ses prix. Sur le principe de la liberté des prix l'expert ne peut imposer un tarif » ; que ces affirmations sont exactes sauf que l'entreprise doit en contrepartie accepter la mise en concurrence et accepter que son prix puisse ne pas être le plus juste prix ; qu'en effet, Il y aura lieu de rappeler à la SARL Impact Color que le rôle d'un expert est d'analyser de manière objective le montant exact des travaux à effectuer, fourniture et main d'oeuvre sur la base de prix moyens pratiqués dans le secteur géographique concerné par des réparateurs agréés ou non agréés afin d'avoir le prix le plus juste pour une prestation donnée d'importance équivalente ; que de plus il n'est pas contesté que le différentiel entre les deux estimations ne repose pas sur le nombre d'heures mais sur le coût horaire ; qu'en l'espèce la SARL Impact Color ne justifie pas le surcoût qu'elle applique sur oc taux horaire ; que de plus la SARL Impact Color ne justifie pas que ce coût horaire sur ce type de travaux et de prestation soit au bon tarif ; que si la SARL Impact Color estimait ses prix cohérents au regard des prix du marché, il lui appartenait de présenter des devis véritablement comparatifs en tenant compte de l'importance des réparations et la proportion de main d'oeuvre correspondante ; qu'à ce titre la SARL BME Expertises 06 dresse un comparatif précis sur les écarts avec la zone de chalandise suivant les rapports versés aux débats par la requérante qui expliquent et confirment sa juste expertise avec cette notion de fluctuation des taux horaires en fonction de l'importance des réparations ; que si une expertise a été réalisée par Motors Expert l'évaluation des travaux est étrangement identique à celle de la SARL Impact Color et n'a pas été réalisée au contradictoire des parties, ce qui conduit à son rejet ; que les éléments présents aux dossiers confirment que la SARL BME Expertises 06 a respecté toutes les obligations qui lui incombaient à le fois suivant l'article R. 326-4 du code de la route et à la fois suivant les engagements décrits dans la charte de bonnes pratiques des experts en automobile ; que surabondamment, il y aura lieu de constater que la SARL BME Expertises 06 justifie dans ses pièces du bien-fondé de sa méthode d'évaluation des travaux à réaliser sur le véhicule de M. X... ainsi que du montant des réparations qu'elle a fixé à la Somme do 7.1 04,33 € » ;

1°) ALORS QUE l'expert en automobile ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit ; que, pour juger que le rapport de la société BME Expertises peut être pris en compte pour évaluer le coût des réparations du véhicule appartenant à M. X..., l'arrêt se borne à relever que ce dernier a accepté l'intervention de la société BME Expertises pour l'examen de son véhicule ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... a adressé un mandat écrit à la société BME Expertises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 326-1 du code de la route ;

2°) ALORS QUE les conditions générales du contrat d'assurance conclu entre M. X... et la société MAAF Assurances prévoient, dans le cadre de l'évaluation des dommages (p. 46), que « les dommages sont évalués de gré à gré par l'un de nos experts. Vous avez la possibilité de vous faire assister par un expert notamment lorsque vous contestez l'évaluation de vos dommages. Si votre expert et le nôtre ne parviennent pas à un accord, ils feront appel à un troisième et tous les trois opèreront en commun et à la majorité des voix. Chacun prendra en charge les frais et honoraires de son expert et la moitié de ceux du troisième » ; qu'en retenant, pour juger que les conclusions du cabinet Motors Expert doivent être écartées et que seul le rapport de la société BME Expertises peut être pris en compte, que le propriétaire du véhicule n'a pas respecté les termes de la procédure prévue par les stipulations précitées du contrat d'assurance, quand il n'appartenait qu'aux experts mandatés par l'assureur et le propriétaire du véhicule, et non à M. X..., de faire appel à un troisième expert, faute de parvenir à un commun accord, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;

3°) ALORS QUE les conditions générales du contrat d'assurance conclu entre M. X... et la société MAAF Assurances prévoient, dans le cadre de l'évaluation des dommages (p. 46), que « les dommages sont évalués de gré à gré par l'un de nos experts. Vous avez la possibilité de vous faire assister par un expert notamment lorsque vous contestez l'évaluation de vos dommages. Si votre expert et le nôtre ne parviennent pas à un accord, ils feront appel à un troisième et tous les trois opèreront en commun et à la majorité des voix. Chacun prendra en charge les frais et honoraires de son expert et la moitié de ceux du troisième » ; qu'en écartant que les conclusions du cabinet Motors Expert, quand les conditions générales précitées ne prévoient pas, à titre de sanction, l'inopposabilité du rapport d'expertise établi dans un second temps, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;

4°) ALORS QUE tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en écartant des débats les conclusions du cabinet Motors Expert qui avaient été régulièrement versées aux débats, soumises à la libre discussion contradictoire des parties et qui corroboraient le devis établi par la société Impact Color également versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise de la société BME Expertises, établi dans le cadre d'une expertise non judiciaire, pour évaluer le coût des réparations du véhicule appartenant à M. [...], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14857
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2020, pourvoi n°19-14857


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14857
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