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09/09/2020 | FRANCE | N°19-16962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-16962


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° E 19-16.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Indigo infra France, société

anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.962 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° E 19-16.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Indigo infra France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.962 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... M..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme C... M..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Le Café des sports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Société d'unités de restauration exploitation et gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Mmes M..., la société Le Café des sports et la Société d'unités de restauration exploitation et gestion ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Indigo infra France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes M..., de la société Le Café des sports et de la Société d'unités de restauration exploitation et gestion, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2019), rendu en référé, Mme O... M..., Mme C... M..., la société Le Café des sports et la Société d'unités de restauration exploitation et gestion (la SUREG) sont titulaires d'un droit d'occupation sur divers emplacements de stationnement situés au troisième sous-sol du parc de stationnement public « Harlay-Pont neuf », dont la construction et l'exploitation ont été concédées par la Ville de Paris à la société Sogeparc, aux droits de laquelle vient la société Indigo infra France (la société Indigo).

2. Reprochant à cette dernière d'avoir, à l'occasion de la réalisation de travaux de modernisation, supprimé l'unique ascenseur desservant l'ensemble des niveaux du parc de stationnement et, ainsi, interdit l'accès à leurs emplacements des personnes à mobilité réduite, Mmes M..., la société Le Café des sports et la SUREG ont saisi le juge des référés pour obtenir la remise en état de l'ascenseur, ainsi que le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

5. Selon le premier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation.

6. Il résulte des deux derniers que l'autorité judiciaire ne saurait, sans s'immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public.

7. L'arrêt condamne la société Indigo à prendre toutes mesures utiles de nature à assurer l'accessibilité effective des personnes à mobilité réduite au niveau - 3 du parc de stationnement « [...] », par la remise en place d'un ascenseur ou de tout autre moyen d'accès équivalent assurant l'entrée et la sortie à tout moment des lieux.

8. En statuant ainsi, alors qu'un parc de stationnement public présente le caractère d'ouvrage public et que, dès lors, le juge judiciaire n'a pas compétence pour ordonner la réalisation de travaux sur un tel ouvrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les deux derniers textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Indigo infra France à prendre toutes mesures utiles de nature à assurer l'accessibilité effective des personnes handicapées ou à mobilité réduite au niveau - 3 du parc de stationnement « [...] » situé à Paris 1er par la remise en place d'un ascenseur ou de tout autre moyen d'accès équivalent assurant l'entrée et la sortie à tout moment des lieux, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DÉCLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par Mme O... M..., Mme C... M..., la société Le Café des sports et la Société d'unités de restauration exploitation et gestion tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société Indigo infra France de procéder à la remise en état de l'ascenseur desservant l'ensemble des niveaux du parc de stationnement « [...] », ainsi qu'à la mise en place des équipements permettant aux personnes à mobilité réduite d'accéder en toute autonomie à ce parc ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Indigo infra France, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre compétent, d'avoir condamné l'exposante à prendre toutes mesures utiles de nature à assurer l'accessibilité effective des personnes handicapées ou à mobilité réduite au niveau –3 du parc par la remise en place d'un ascenseur ou de tout autre moyen d'accès équivalent assurant l'entrée et la sortie à tous moments des lieux, et d'avoir condamné l'exposante à payer à la société Le Café des sports une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros, à valoir sur le préjudice de jouissance ;

aux motifs propres que « La cour relève également qu'aucune des parties ne critique la décision en ce qu'elle a déclaré le juge judiciaire compétent pour statuer sur le litige. Il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens soulevés par les appelantes dans leurs conclusions tirées de l'inefficacité de la clause attributive de juridiction administrative et des règles régissant les rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers. Aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuelle ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
En l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats :
- que le parc de stationnement est un établissement recevant du public (ERP) comprenant 413 emplacements accessibles au public, dont les emplacements, objets des contrats de cession de droit d'occupation consentis aux appelantes, situés au niveau -3,
- qu'une dérogation « relative à l'aménagement d'une aire d'attente au niveau -2 », pour impossibilité technique, a été accordée à la société Indigo Infra France par la préfecture de police de Paris le 9 août 2016, laquelle a autorisé les travaux envisagés sous réserve de l'exécution de mesure de sécurité mentionnées en annexe, consistant notamment en la création d'un espace d'attente sécurisé au niveau de l'escalier de secours de la place Dauphine et de places « PMR » au niveau – 2,
- que l'unique ascenseur public desservant les niveaux -1 à -3, mais pas le rez-de-chaussée, a été supprimé à la suite des travaux entrepris en 2017 par la société Indigo Infra France,
- que l'ascenseur privé situé dans la Maison des avocats, construit par la société Indigo dans le cadre de l'extension du parc de stationnement liée à la construction de cette structure, dessert les niveaux -2 jusqu'au rez-de-chaussée,
- que selon la notice descriptive des travaux (pièce 16 intimée) étaient prévues « la création d'une servitude pour accès handicapé en emprise dans la Maison de l'Avocat » et « en servitude, un appareil handicapés implanté dans la Maison de l'Avocat » ; que l'établissement d'une servitude de passage devait être conclue avec l'Ordre des avocats relative à l'accès à l'ascenseur pour le public handicapé (pièce 17 intimée) ; que l'arrêté de permis de construire du 4 février 1993 mentionne l'accord du bâtonnier de l'Ordre des avocats pour « consentir une facilité d'accès à l'ascenseur et son usage entre le rez-de-chaussée sur rue et le 2e niveau du parc existant, pour le public handicapé, et ce, durant leurs heures d'ouverture de l'immeuble »,
- que la société Indigo assure la maintenance de cet appareil implanté dans la Maison du barreau.
Il est constant que les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public doivent respecter les dispositions légales en matière d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux articles R.119-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Il est tout aussi constant qu'en vertu de l'article R.111-19610 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat aux règles d'accessibilité telles que prévues aux articles susvisés, notamment en cas d'impossibilité techniques résultant de l'environnement du bâtiment ou de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux réalisés, ou de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural.
En cas d'espèce, la société Indigo a obtenu une dérogation aux règles d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite en raison de contraintes techniques tenant à l'impossibilité, d'une part de faire desservir le rez-de-chaussée et l'extérieur par l'ascenseur du parking, le sol de la place Dauphine étant inscrit au titre des monuments historiques, et d'autre part de mettre aux normes ledit ascenseur en agrandissant la cabine pour accueillir une personne en fauteuil roulant.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, ces contraintes ont été précisément énoncées dans les documents techniques remis à l'autorité administrative, et il est fait mention, en page 6 de la notice de sécurité (pièce 10 intimée), de l'existence de l'ascenseur public « de petite taille » ne desservant que les niveaux -3 à -1 et de sa suppression pour créer une aire d'attente au niveau -2.
Il est dès lors inopérant pour les appelantes de soutenir qu'il existe un trouble manifestement illicite tiré de la fraude commise par la société Indigo dans l'obtention de la dérogation, celle-ci n'étant nullement caractérisée avec l'évidence requise en référé, étant relevé par la cour, qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés judiciaire d'apprécier les violations alléguées et la validité de la dérogation administrative accordée le 6 août 2017.
En revanche, la dérogation mentionne qu'elle est accordée, sous réserve de l'exécution de mesures de sécurité mentionnées en annexe, dont « l'accessibilité, en toute autonomie, des personnes en situation de handicap par la liaison dite « fonctionnelle » n° 4 existante dans la Maison des Avocats ».
Or il ne ressort pas des éléments du dossier que la servitude de passage alléguée permettant d'assurer la liaison fonctionnelle susvisée existe, bien qu'ayant été prévue lors des travaux d'extension du parking, puisqu'il n'est justifié en l'état d'aucune convention signée avec l'Ordre des avocats de Paris.
En outre, à supposer établie cette servitude de passage, il n'est pas contesté par la société Indigo que la liaison fonctionnelle existante au niveau -2 permettant l'utilisation de l'ascenseur privatif de la Maison du barreau de Paris n'est pas assurée de manière permanente, puisqu'elle comporte des limitations horaires, de 7 h à 21 h, et qu'elle n'assure qu'un accès en sortie, ce qui est au demeurant confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2018 (pièce 12 appelantes).
Ainsi tant la suppression de l'unique ascenseur desservant le niveau de parking où sont situés les emplacements de stationnement occupés par les appelantes, les contraignant à emprunter les escaliers pour monter et descendre quatre étages, que l'absence de mise en place d'une liaison fonctionnelle effective au niveau -3 par l'ascenseur privé implanté dans la Maison du barreau, méconnaissent les droits fondamentaux des personnes à mobilités réduite, en ne leur permettant pas d'accéder à leur emplacement de stationnement dans des conditions au moins équivalentes à celles qui existaient avant les travaux mais au contraire en aggravant leur situation d'usagers du parking.
Il convient de rappeler que les normes d'accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées d'accéder aux équipements et de les utiliser, les conditions d'accès devant être les mêmes que pour les personnes valides ou présenter une qualité d'usage équivalente, l'accessibilité constituant un droit fondamental reconnu par la Convention internationale sur la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées, adoptée par l'ONU en décembre 2006, et concernant tous les types de handicap, ainsi que par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, renforcée par la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter des mesures pour la mise en accessibilité.
Dans de telles circonstances, et indépendamment du débat portant sur la validité et la dérogation accordée à la société Indigo le 6 août 2017 et de l'absence de droit de propriété des appelantes sur les emplacement de stationnement, la méconnaissance des droits fondamentaux des personnes à mobilité réduite ou de toute personne pouvant avoir des difficultés de mobilité, y compris ponctuelles (personnes âgées, personnes avec jeunes enfants, femmes enceintes
), et l'aggravation évidente des conditions de jouissance des usagers du « parking », qui ne bénéficient plus d'aucune solution d'accès pérenne et dans des conditions identiques aux personnes valides au « parking » souterrain, et ce, à tout moment de la journée, caractérisent l'existence d'un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu'il appartient de faire cesser.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référer sur la demande de Mmes M... et des sociétés Le Café des Sports et Sureg tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite subi aux conditions d'accès du parking Harlay-Pont neuf.
La cour, statuant à nouveau, ordonne à la société Indigo de prendre toutes mesures utiles de nature à assurer l'accessibilité effective des personnes handicapées ou à mobilité réduite au niveau -3 du parking Harlay-Pont neuf par la remise en place d'un ascenseur ou de toute autre moyen d'accès équivalent assurant l'entrée et la sortie à tout moment des lieux » ;

et aux motifs adoptés que « les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers, quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, nonobstant la clause attributive de compétence au profit du tribunal administratif de Paris stipulée dans la convention » ;

alors 1/ que le juge judiciaire n'a pas compétence pour ordonner la modification d'un ouvrage public, même si le litige dont il est saisi oppose le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et un usager ; que le parc de stationnement souterrain Harlay-Pont neuf constitue un ouvrage public, de sorte qu'en ordonnant à la société Indigo Infra France, concessionnaire d'un service public industriel et commercial assigné en référé par des usagers, de prendre toutes mesures utiles de nature à assurer l'accessibilité effective des personnes handicapées ou à mobilité réduite au niveau –3 du parc par la remise en place d'un ascenseur ou de tout autre moyen d'accès équivalent assurant l'entrée et la sortie à tous moments des lieux, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;

alors 2/ que l'incompétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relevant de la juridiction administrative est d'ordre public, de sorte que le juge judiciaire doit la relever d'office ; qu'en statuant sur des demandes tendant à la modification d'un ouvrage public et relevant à ce titre de la compétence d'attribution du juge administratif, sans soulever d'office son incompétence et en se bornant à dire que le jugement entrepris n'était pas critiqué par les parties pour avoir dit le juge des référés compétent, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article 76 du code de procédure civile ;

alors 3/ qu'à supposer le juge judiciaire compétent de ce chef, il ne peut ordonner la modification d'un ouvrage public qu'à condition de vérifier que les mesures qu'il prescrit n'entraînent pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'en se dispensant de toute vérification à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir condamné l'exposante à prendre toutes mesures utiles de nature à assurer l'accessibilité effective des personnes handicapées ou à mobilité réduite au niveau –3 du parc par la remise en place d'un ascenseur ou de tout autre moyen d'accès équivalent assurant l'entrée et la sortie à tous moments des lieux, et d'avoir condamné l'exposante à payer à la société Le Café des sports une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros, à valoir sur le préjudice de jouissance ;

aux motifs que « Aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuelle ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
En l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats :
- que le parc de stationnement est un établissement recevant du public (ERP) comprenant 413 emplacements accessibles au public, dont les emplacements, objets des contrats de cession de droit d'occupation consentis aux appelantes, situés au niveau -3,
- qu'une dérogation « relative à l'aménagement d'une aire d'attente au niveau -2 », pour impossibilité technique, a été accordée à la société Indigo Infra France par la préfecture de police de Paris le 9 août 2016, laquelle a autorisé les travaux envisagés sous réserve de l'exécution de mesure de sécurité mentionnées en annexe, consistant notamment en la création d'un espace d'attente sécurité au niveau de l'escalier de secours de la place Dauphine de places « PMR » au niveau – 2,
- que l'unique ascenseur public desservant les niveaux -1 à -3, mais pas le rez-de-chaussée, a été supprimé à la suite des travaux entrepris en 2017 par la société Indigo Infra France,
- que l'ascenseur privé situé dans la Maison des avocats, construit par la société Indigo dans le cadre de l'extension du parc de stationnement liée à la construction de cette structure, dessert les niveaux -2 jusqu'au rez-de-chaussée,
- que selon la notice descriptive des travaux (pièce 16 intimée) étaient prévues « la création d'une servitude pour accès handicapé en emprise dans la Maison de l'Avocat » et « en servitude, un appareil handicapés implanté dans la Maison de l'Avocat » ; que l'établissement d'une servitude de passage devait être conclue avec l'Ordre des avocats relative à l'accès à l'ascenseur pour le public handicapé (pièce 17 intimée) ; que l'arrêté de permis de construire du 4 février 1993 mentionne l'accord du bâtonnier de l'Ordre des avocats pour « consentir une facilité d'accès à l'ascenseur et son usage entre le rez-de-chaussée sur rue et le 2e niveau du parc existant, pour le public handicapé, et ce, durant leurs heures d'ouverture de l'immeuble »,
- que la société Indigo assure la maintenance de cet appareil implanté dans la Maison du barreau.
Il est constant que les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public doivent respecter les dispositions légales en matière d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux articles R.119-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Il est tout aussi constant qu'en vertu de l'article R.111-19610 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat aux règles d'accessibilité telles que prévues aux articles susvisés, notamment en cas d'impossibilité techniques résultant de l'environnement du bâtiment ou de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux réalisés, ou de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural.
En cas d'espèce, la société Indigo a obtenu une dérogation aux règles d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite en raison de contraintes techniques tenant à l'impossibilité, d'une part de faire desservir le rez-de-chaussée et l'extérieur par l'ascenseur du parking, le sol de la place Dauphine étant inscrit au titre des monuments historiques, et d'autre part de mettre aux normes ledit ascenseur en agrandissant la cabine pour accueillir une personne en fauteuil roulant.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, ces contraintes ont été précisément énoncées dans les documents techniques remis à l'autorité administrative, et il est fait mention, en page 6 de la notice de sécurité (pièce 10 intimée), de l'existence de l'ascenseur public « de petite taille » ne desservant que les niveaux -3 à -1 et de sa suppression pour créer une aire d'attente au niveau -2.
Il est dès lors inopérant pour les appelantes de soutenir qu'il existe un trouble manifestement illicite tiré de la fraude commise par la société Indigo dans l'obtention de la dérogation, celle-ci n'étant nullement caractérisée avec l'évidence requise en référé, étant relevé par la cour, qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés judiciaire d'apprécier les violations alléguées et la validité de la dérogation administrative accordée le 6 août 2017.
En revanche, la dérogation mentionne qu'elle est accordée, sous réserve de l'exécution de mesures de sécurité mentionnées en annexe, dont « l'accessibilité, en toute autonomie, des personnes en situation de handicap par la liaison dite « fonctionnelle » n° 4 existante dans la Maison des Avocats ».
Or il ne ressort pas des éléments du dossier que la servitude de passage alléguée permettant d'assurer la liaison fonctionnelle susvisée existe, bien qu'ayant été prévue lors des travaux d'extension du parking, puisqu'il n'est justifié en l'état d'aucune convention signée avec l'Ordre des avocats de Paris.
En outre, à supposer établie cette servitude de passage, il n'est pas contesté par la société Indigo que la liaison fonctionnelle existante au niveau -2 permettant l'utilisation de l'ascenseur privatif de la Maison du barreau de Paris n'est pas assurée de manière permanente, puisqu'elle comporte des limitations horaires, de 7 h à 21 h, et qu'elle n'assure qu'un accès en sortie, ce qui est au demeurant confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2018 (pièce 12 appelantes).
Ainsi tant la suppression de l'unique ascenseur desservant le niveau de parking où sont situés les emplacements de stationnement occupés par les appelantes, les contraignant à emprunter les escaliers pour monter et descendre quatre étages, que l'absence de mise en place d'une liaison fonctionnelle effective au niveau -3 par l'ascenseur privé implanté dans la Maison du barreau, méconnaissent les droits fondamentaux des personnes à mobilités réduite, en ne leur permettant pas d'accéder à leur emplacement de stationnement dans des conditions au moins équivalentes à celles qui existaient avant les travaux mais au contraire en aggravant leur situation d'usagers du parking.
Il convient de rappeler que les normes d'accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées d'accéder aux équipements et de les utiliser, les conditions d'accès devant être les mêmes que pour les personnes valides ou présenter une qualité d'usage équivalente, l'accessibilité constituant un droit fondamental reconnu par la Convention internationale sur la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées, adoptée par l'ONU en décembre 2006, et concernant tous les types de handicap, ainsi que par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, renforcée par la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter des mesures pour la mise en accessibilité.
Dans de telles circonstances, et indépendamment du débat portant sur la validité et la dérogation accordée à la société Indigo le 6 août 2017 et de l'absence de droit de propriété des appelantes sur les emplacement de stationnement, la méconnaissance des droits fondamentaux des personnes à mobilité réduite ou de toute personne pouvant avoir des difficultés de mobilité, y compris ponctuelles (personnes âgées, personnes avec jeunes enfants, femmes enceintes
), et l'aggravation évidente des conditions de jouissance des usagers du « parking », qui ne bénéficient plus d'aucune solution d'accès pérenne et dans des conditions identiques aux personnes valides au « parking » souterrain, et ce, à tout moment de la journée, caractérisent l'existence d'un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu'il appartient de faire cesser.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référer sur la demande de Mmes M... et des sociétés Le Café des Sports et Sureg tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite subi aux conditions d'accès du parking Harlay-Pont neuf.
La cour, statuant à nouveau, ordonne à la société Indigo de prendre toutes mesures utiles de nature à assurer l'accessibilité effective des personnes handicapées ou à mobilité réduite au niveau -3 du parking Harlay-Pont neuf par la remise en place d'un ascenseur ou de toute autre moyen d'accès équivalent assurant l'entrée et la sortie à tout moment des lieux » ;

alors 1/ que nul ne commet un trouble manifestement illicite en se conformant à une autorisation administrative dont le juge judiciaire ne peut connaître de la légalité ; qu'en disant que la société Indigo Infra France avait causé aux demandeurs un trouble manifestement illicite par la suppression de l'unique ascenseur desservant le niveau du parc où sont situés leurs emplacements, tout en faisant ressortir que cette suppression avait été autorisée par la préfecture de police, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;

alors 2/ que nul ne commet un trouble manifestement illicite en se conformant à une autorisation administrative dont le juge judiciaire ne peut connaître de la légalité ; qu'en déduisant l'existence d'un trouble manifestement illicite de l'absence de mise en place d'une liaison fonctionnelle effective au niveau –2 par l'ascenseur privé implanté dans la maison du barreau, l'utilisation de cet appareil comportant des limitations horaires de 7h à 21h et n'assurant qu'un accès de sortie, sans relever que l'autorisation administrative oblige l'exposante à assurer avec l'ascenseur de la maison de l'avocat une liaison sans limitation d'aucune sorte, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;

alors 3/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que pour condamner l'exposante à prendre toutes mesures utiles de nature à assurer l'accessibilité effective des personnes handicapées ou à mobilité réduite au niveau –3 du parc par la remise en place d'un ascenseur ou de tout autre moyen d'accès équivalent assurant l'entrée et la sortie à tous moments des lieux, la cour d'appel a dit que l'accessibilité constituait un droit fondamental de la personne handicapée, reconnu par la convention internationale sur la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées adoptée par l'ONU en décembre 2006 et concernant tous les types de handicap, ainsi que par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, renforcée par la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'ensemble de ces textes et du droit fondamental qu'ils instaurent prétendument, sans inviter les parties à s'expliquer sur leur applicabilité, ni sur la nature et la consistance des droits qu'ils reconnaissent aux personnes handicapées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

alors 4/ que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, obligeant les Etats signataires à favoriser l'accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures, est dépourvu d'effet direct en droit interne car il ne régit que les relations entre les parties contractantes et qu'il nécessite l'intervention d'actes nationaux pour être appliqué ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'accessibilité constituait un droit fondamental de la personne handicapée, reconnu par la convention internationale sur la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées adoptée par l'ONU en décembre 2006 et concernant tous les types de handicap, la cour d'appel, qui a conféré effet direct à l'article 9 de cette convention, a violé l'article 1er du code civil, ensemble l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;

alors 5/ que ni la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ni la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, ne consacrent de droit fondamental à l'accessibilité au profit des personnes handicapées ; qu'en disant le contraire pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir condamné l'exposante à payer à la société Le Café des sports une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros, à valoir sur le préjudice de jouissance ;

aux motifs que « s'agissant en revanche de la société Le Café des sports qui dispose d'un emplacement de stationnement au niveau –3 attribué à M. S... M... en sa qualité de directeur général de la société, il est justifié par les pièces versées aux débats que M. M... est âgé de 89 ans et handicapé et que depuis la suppression de l'ascenseur, il ne peut accéder à son véhicule en autonomie, étant contraint de solliciter un tiers pour sortir de sa voiture. Sur la base des tarifs pratiqués par la société Indigo pour utiliser une place de stationnement, soit 2992 euros par an et 288 euros par mois, tarifs non contestés par l'intimée, il peut être alloué une provision à hauteur du montant non sérieusement contestable de 3000 euros pour une période de 18 mois ayant couru à compter du 3 juillet 2017, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance » ;

alors qu'une indemnité réparatrice, fût-elle provisionnelle, ne peut être allouée qu'à la victime du dommage ; qu'au cas présent, la cour d'appel a condamné l'exposante à payer à la société Le Café des sports une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance tout en constatant que ce préjudice était subi par M. S... M..., son directeur général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil.
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mmes M..., la société Le Café des sports et la Société d'Unités de restauration exploitation et gestion, demanderesses au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mmes M... et la société Sureg font grief à l'arrêt attaqué

DE LES AVOIR déboutées de leurs demandes de provision ;

AUX MOTIFS QU'« elles ne versent aucun élément justificatif établissant de manière non sérieusement contestable qu'elles ont été privées sur cette période de six mois de la possibilité d'utiliser leur emplacement de stationnement » ;

ALORS QUE faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les travaux réalisés par la société Indigo n'avaient pas entraîné la fermeture du parc de stationnement entraînant l'impossibilité d'utiliser les places de stationnement qui s'y trouvaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Le Café des Sports fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR limité à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE « M. M... est âgé de 89 ans et handicapé et que depuis la suppression de l'ascenseur, il ne peut accéder à son véhicule en autonomie, étant contraint de solliciter un tiers pour sortir de sa voiture ; que sur la base des tarifs pratiqués par la société Indigo pour utiliser une place de stationnement, soit 2992 euros par an et 288 euros par mois, tarifs non contestés par l'intimée, il peut être alloué une provision à hauteur du montant non sérieusement contestable de 3000 euros pour une période de 18 mois ayant couru à compter du 3 juillet 2017, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance » ;

1°) ALORS QU'après avoir estimé que M. M... ne peut plus accéder à son véhicule en autonomie et que pouvait être retenu le montant des tarifs pratiqués par la société Indigo, soit 2992 € par an et 288 € par mois, non contestés, la cour d'appel ne pouvait limiter comme elle l'a fait le montant de la provision qu'elle accordait à la société Le Café des Sports pour une période de 18 mois, sauf à violer l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en ne s'expliquant pas, malgré l'invitation qui lui était faite, sur le point de savoir si la société Le Café des Sports pouvait prétendre à l'indemnisation provisionnelle du préjudice correspondant aux charges acquittées pour la période du 3 juillet au 31 décembre 2017 pour les emplacements de stationnement de Mme I... et M. M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16962
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-16962


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16962
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